Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -18210,7 +18210,11 @@ Les dispositions relatives à l'allocation d'éducation spéciale sont fixées a
18210 18210
 
18211 18211
 ###### Article R243-1
18212 18212
 
18213
-Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services.
18213
+La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services.
18214
+
18215
+La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie.
18216
+
18217
+La décision de la commission précise les accompagnements et soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques dont les personnes accueillies doivent bénéficier.
18214 18218
 
18215 18219
 ###### Article R243-2
18216 18220
 
... ...
@@ -18236,6 +18240,10 @@ Lorsque le maintien d'un travailleur handicapé au sein de l'établissement ou d
18236 18240
 
18237 18241
 La mesure conservatoire de suspension n'a pas pour effet de priver la personne concernée de la possibilité de continuer à être accueillie pendant cette période dans un établissement d'hébergement pour personnes handicapées.
18238 18242
 
18243
+###### Article R243-4-1
18244
+
18245
+Les travailleurs handicapés qui quittent un établissement ou un service d'aide par le travail pour rejoindre le milieu ordinaire de travail, bénéficient du dispositif de parcours renforcé en emploi mentionné à l'article L. 5213-2 du code du travail.
18246
+
18239 18247
 ##### Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail
18240 18248
 
18241 18249
 ###### Sous-section 1 : Rémunération garantie
... ...
@@ -18268,18 +18276,6 @@ La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvr
18268 18276
 
18269 18277
 Lorsque la rémunération garantie est maintenue en application de l'alinéa ci-dessus, l'établissement ou le service d'aide par le travail est subrogé dans les droits du travailleur handicapé aux indemnités journalières. La part revenant à l'Etat, au prorata de sa participation à la rémunération garantie, vient en déduction de la compensation prévue à l'article L. 243-6.
18270 18278
 
18271
-####### Article R243-8
18272
-
18273
-Au plus tard le 30 avril de chaque année, les établissements ou les services d'aide par le travail doivent présenter au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport sur leur politique en faveur des travailleurs handicapés qu'ils accueillent, en particulier en matière de rémunération garantie versée et de mise en oeuvre d'actions de formation.
18274
-
18275
-Sur le fondement de ce rapport, une convention ou, le cas échéant, un avenant à la convention mentionnée à l'article R. 344-7 est signé entre le représentant de l'Etat dans le département et l'organisation gestionnaire.
18276
-
18277
-Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans et peut être dénoncée chaque année dans des conditions prévues par la convention.
18278
-
18279
-Elle peut fixer un objectif d'augmentation du taux moyen de financement de la rémunération garantie par l'établissement ou le service d'aide par le travail, en prenant en compte notamment l'amélioration constatée de la productivité moyenne des personnes accueillies et l'accroissement de la valeur ajoutée dégagée par l'exploitation. Elle définit des orientations en matière de formation des travailleurs handicapés.
18280
-
18281
-Cet objectif d'augmentation doit demeurer compatible avec le projet de l'établissement ou du service d'aide par le travail. Il ne peut avoir pour effet de remettre en cause des investissements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui est assignée par l'article L. 344-2.
18282
-
18283 18279
 ####### Article R243-9
18284 18280
 
18285 18281
 Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 751-10 à L. 751-13 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les cotisations de retraite complémentaire dues pour les travailleurs handicapés de l'établissement ou du service d'aide par le travail se répartissent ainsi qu'il suit :
... ...
@@ -18306,19 +18302,87 @@ En vue de la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à l
18306 18302
 
18307 18303
 Le travailleur handicapé qui a conclu un contrat de soutien et d'aide par le travail et qui justifie d'un mois de présence dans l'établissement ou le service d'aide par le travail a droit à un congé annuel, qui donne lieu au versement de la rémunération garantie et dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois d'accueil en établissement ou service d'aide par le travail. La durée totale de ce congé, qui ne peut excéder trente jours ouvrables, peut être augmentée de trois jours mobiles, dont l'attribution est laissée à l'appréciation du directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail.
18308 18304
 
18305
+Les congés mentionnés au premier alinéa sont pris au cours de l'année de leur acquisition.
18306
+
18307
+Le travailleur handicapé de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du même code a droit au congé payé annuel mentionné au premier alinéa, quelle que soit la période de congé payé fixée par le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'aide par le travail pour l'ensemble des travailleurs handicapés.
18308
+
18309
+Les congés non pris du fait de l'absence du travailleur handicapé pour maladie, pour accident du travail ou maladie professionnelle sont reportés après la date de reprise du travail, y compris si celle-ci intervient après l'expiration de la période de congé mentionnée à l'alinéa précédent.
18310
+
18311
+####### Article R243-11-1
18312
+
18313
+Lorsqu'un travailleur handicapé exerce, à titre exceptionnel ou régulier, une activité à caractère professionnel qui le prive du repos dominical, son accord préalable est requis dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3132-25-4 du code du travail. Il bénéficie, en plus de son repos hebdomadaire, d'un repos compensateur. Il perçoit également une rémunération garantie au moins égale au double de la rémunération garantie normalement due pour une durée de travail équivalente.
18314
+
18315
+En cas de jour férié travaillé, l'établissement ou le service d'aide par le travail peut, en plus de la rémunération garantie correspondant au travail accompli, accorder au travailleur handicapé une journée de repos compensateur.
18316
+
18317
+Le 1er mai est un jour férié et chômé, sauf dans les établissements et les services d'aide par le travail qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Lorsqu'un travailleur handicapé exerce une activité à caractère professionnel le 1er mai, il perçoit une rémunération égale au double de la rémunération garantie normalement due pour une durée de travail équivalente.
18318
+
18319
+Le chômage de ces jours fériés ne peut entraîner aucune perte de rémunération.
18320
+
18309 18321
 ####### Article R243-12
18310 18322
 
18311
-Tout travailleur handicapé accueilli en établissement ou service d'aide par le travail bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
18323
+Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'aide par le travail bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'un congé de :
18324
+
18325
+1° Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
18326
+
18327
+2° Quatre jours pour le mariage du travailleur ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
18328
+
18329
+3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
18312 18330
 
18313
-- quatre jours pour le mariage du travailleur ;
18314
-- trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
18315
-- deux jours pour le décès d'un conjoint, d'un concubin ou de la personne avec laquelle il aura conclu un pacte civil de solidarité, ou d'un enfant ;
18316
-- un jour pour le mariage d'un enfant ;
18317
-- un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur.
18331
+4° Trois jours pour le décès du conjoint, du concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
18332
+
18333
+5° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ;
18334
+
18335
+6° Un jour pour le mariage d'un enfant.
18336
+
18337
+Le travailleur handicapé a droit à un congé de deuil en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Ce congé, d'une durée de huit jours qui peuvent être fractionnés, peut être pris dans un délai d'un an à compter de la date du décès.
18318 18338
 
18319 18339
 ####### Article R243-13
18320 18340
 
18321
-Le travailleur handicapé bénéficie de l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 122-25-3 du code du travail ainsi que des congés mentionnés aux articles L. 122-25-4, L. 122-26, L. 122-26-1, L. 122-28-1 et L. 225-15 du même code, dans les conditions et selon les modalités définies par ces articles.
18341
+Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'aide par le travail bénéficie, dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions mentionnées ci-dessous du code du travail :
18342
+
18343
+1° De l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 1225-16 ;
18344
+
18345
+2° Des congés mentionnés :
18346
+
18347
+a) Aux articles L. 1225-17 à L. 1225-24 ;
18348
+
18349
+b) A l'article L. 1225-28 ;
18350
+
18351
+c) Aux articles L. 1225-35 et L. 1225-35-1 ;
18352
+
18353
+d) Aux articles L. 1225-47 à L. 1225-54 ;
18354
+
18355
+e) A l'article L. 1225-61 ;
18356
+
18357
+f) Aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65, à l'exclusion de l'article L. 1225-64 ;
18358
+
18359
+g) Aux articles L. 3142-6 à L. 3142-9 et aux articles L. 3142-12 et L. 3142-15 ;
18360
+
18361
+h) Aux articles L. 3142-16 à L. 3142-24, à l'exclusion des articles L. 3142-22 et L. 3142-23, et à l'article L. 3142-27.
18362
+
18363
+A l'issue de ces congés, le travailleur handicapé réintègre son établissement ou service d'aide par le travail d'origine, avec une rémunération au moins équivalente.
18364
+
18365
+####### Article R243-13-1
18366
+
18367
+L'ensemble des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou un service d'aide par le travail, quel que soit le lieu où ils exercent leur activité à caractère professionnel, élisent en leur sein, pour une durée de trois ans renouvelable, un délégué chargé de les représenter auprès de la direction de l'établissement ou du service, sur des situations d'ordre individuel.
18368
+
18369
+Sont éligibles les travailleurs âgés de dix-huit ans révolus et accueillis dans l'établissement ou le service depuis au moins six mois.
18370
+
18371
+Le délégué bénéficie, pour l'exercice de cette fonction, d'une formation prise en charge par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille.
18372
+
18373
+Pour l'exercice de son mandat, le délégué dispose d'au plus cinq heures de délégation par mois.
18374
+
18375
+Le temps de représentation et les heures de délégation sont considérés comme temps de travail et donnent lieu au versement de la rémunération garantie pour les durées correspondantes.
18376
+
18377
+Le délégué est membre de droit du conseil de la vie sociale avec voix consultative.
18378
+
18379
+####### Article R243-13-2
18380
+
18381
+Les travailleurs handicapés accueillis en établissements ou services d'aide par le travail disposent d'un carnet de parcours et de compétences, élaboré conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
18382
+
18383
+Lors de chaque entretien annuel, ce carnet permet à la personne accompagnée d'évaluer elle-même ses compétences, ses formations et expériences et d'exprimer ses souhaits pour l'année à venir.
18384
+
18385
+Le carnet de parcours et de compétences est la propriété du travailleur handicapé, qui le conserve quel que soit le lieu où il exerce son activité à caractère professionnel.
18322 18386
 
18323 18387
 ###### Sous-section 3 : Formation, démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et validation des acquis de l'expérience des travailleurs handicapés
18324 18388
 
... ...
@@ -18410,16 +18474,6 @@ La demande de congé pour validation des acquis de l'expérience est adressée p
18410 18474
 
18411 18475
 En cas de validation partielle d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification, l'établissement ou le service d'aide par le travail facilite dans la mesure du possible l'accès ultérieur des travailleurs handicapés concernés aux actions de formation nécessaires à la validation complémentaire pour la certification visée.
18412 18476
 
18413
-####### Article D243-27
18414
-
18415
-La convention d'aide sociale mentionnée à l'article R. 344-7 peut prévoir l'organisation d'un service de soutien et d'accompagnement des travailleurs handicapés engagés dans la démarche de reconnaissance et la validation des acquis de l'expérience, commun à plusieurs établissements ou services d'aide par le travail.
18416
-
18417
-####### Article D243-28
18418
-
18419
-Le rapport prévu au premier alinéa de l'article R. 243-8 doit indiquer le montant des dépenses réalisées au cours de l'année considérée au titre de la démarche de reconnaissance, de la validation des acquis de l'expérience et des actions de formation visant à en favoriser l'accès. Il doit préciser en outre le nombre de travailleurs handicapés concernés, les attestations de compétence relevant de la démarche de reconnaissance, diplômes, titres ou certificats de qualification obtenus en tout ou partie lors de la validation des acquis de l'expérience ainsi que les actions complémentaires de formation.
18420
-
18421
-La convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-8 peut comporter, au titre des orientations en matière de formation des travailleurs handicapés, des clauses relatives aux actions relevant de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et de la validation des acquis de l'expérience.
18422
-
18423 18477
 ####### Article D243-29
18424 18478
 
18425 18479
 Les dépenses réalisées par l'établissement ou le service d'aide par le travail au titre de l'accompagnement et des modalités d'organisation et d'attestation de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences des travailleurs handicapés sont imputées sur le budget principal de l'activité sociale mentionné à l'article R. 344-10.
... ...
@@ -30897,11 +30951,33 @@ L'établissement ou le service développe des partenariats avec d'autres établi
30897 30951
 
30898 30952
 Les établissements et services d'aide par le travail accueillent les personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à partir de l'âge de vingt ans. Ils peuvent également accueillir les personnes handicapées dont l'âge est compris entre seize et vingt ans ; dans ce cas, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière.
30899 30953
 
30900
-####### Article R344-8
30954
+####### Article R344-7
30955
+
30956
+Afin de faciliter le parcours et l'accompagnement dans le marché du travail des travailleurs handicapés qu'ils accueillent, les établissements et les services d'aide par le travail concluent une convention de partenariat avec :
30957
+
30958
+1° Au moins, un des acteurs du service public de l'emploi de leur territoire, mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail ;
30959
+
30960
+2° Le gestionnaire de la plateforme d'emploi accompagné du département, dans le cadre du dispositif mentionné à l'article L. 5213-2-1 du code du travail ;
30961
+
30962
+3° Au moins, une entreprise adaptée du département ou d'un département limitrophe.
30963
+
30964
+####### Article R344-7-1
30901 30965
 
30902
-Les établissements et les services d'aide par le travail doivent répondre aux conditions d'hygiène et de sécurité prévues par les articles L. 231-1 et suivants du code du travail.
30966
+Dans les établissements et les services d'aide par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des usagers et de représentants des salariés de l'établissement ou du service, est instituée. Les représentants des usagers au sein de cette instance sont les représentants des usagers qui siègent au sein du conseil de la vie sociale et le délégué mentionné à l'article R. 243-13-1.
30903 30967
 
30904
-Les établissements et les services d'aide par le travail sont soumis aux règles de la médecine du travail telles que prévues aux articles L. 241-2 et suivants du même code.
30968
+Cette instance élit, en son sein, son président.
30969
+
30970
+Elle émet des avis et formule des propositions sur la qualité de vie au travail, l'hygiène et la sécurité, ainsi que l'évaluation et la prévention des risques professionnels.
30971
+
30972
+Elle se réunit au moins une fois tous les trimestres.
30973
+
30974
+####### Article R344-7-2
30975
+
30976
+Au plus tard le 30 avril de chaque année, les établissements et les services d'aide par le travail présentent au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport sur la mise en œuvre des actions en direction des travailleurs handicapés qu'ils accompagnent.
30977
+
30978
+####### Article R344-8
30979
+
30980
+Les établissements et les services d'aide par le travail doivent répondre aux conditions d'hygiène et de sécurité prévues par les articles L. 4111-1 et suivants du code du travail. Les établissements et les services d'aide par le travail sont soumis aux règles de la médecine du travail telles que prévues aux articles L. 4622-2 et suivants du même code.
30905 30981
 
30906 30982
 ####### Article R344-9
30907 30983
 
... ...
@@ -30981,14 +31057,16 @@ Ce contrat précise notamment :
30981 31057
 
30982 31058
 2° La nature de l'activité ou des activités confiées aux travailleurs handicapés, ainsi que le lieu et les horaires de travail ;
30983 31059
 
30984
-3° La base de facturation à l'utilisateur du travail fourni ou du service rendu et des dépenses correspondant aux charges particulières d'exploitation incombant à l'établissement ou au service d'aide par le travail entraînées par la mise à disposition ;
31060
+3° La base de facturation à l'utilisateur du travail fourni ou du service rendu, de l'appui individualisé mentionné à l'article D. 5213-81 du code du travail et des dépenses correspondant aux charges particulières d'exploitation incombant à l'établissement ou au service d'aide par le travail entraînées par la mise à disposition ;
30985 31061
 
30986 31062
 4° Les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service d'aide par le travail assure au travailleur handicapé l'aide et le soutien médico-social qui lui incombent ;
30987 31063
 
30988
-5° Les conditions dans lesquelles est exercée la surveillance médicale du travailleur handicapé prévue par l'article R. 241-50 du code du travail ou à l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime ;
31064
+5° Les conditions dans lesquelles est exercée la surveillance médicale du travailleur handicapé prévue aux articles R. 4624-19 et R. 4624-20 du code du travail ou à l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime ;
30989 31065
 
30990 31066
 6° Les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé à son nouveau milieu de travail.
30991 31067
 
31068
+La facturation, mentionnée au 3°, de l'appui individualisé et des charges particulières d'exploitation entraînés par la mise à disposition prend en compte le coût du salaire chargé du personnel qui assure cet appui rapporté au pourcentage du temps passé à cette action, ainsi que les frais de déplacement éventuels du travailleur pour se rendre sur le lieu de mise à disposition, à l'exclusion de toute marge financière. Le contrat de mise à disposition conclu entre l'établissement ou le service d'aide par le travail et l'utilisateur du ou des travailleurs mis à disposition fait mention des différentes composantes de la facturation et de leurs montants respectifs.
31069
+
30992 31070
 ####### Article R344-18
30993 31071
 
30994 31072
 Lorsqu'il porte sur la mise à disposition individuelle d'un ou plusieurs travailleurs handicapés nommément désignés, le contrat mentionné à l'article R. 344-17 a une durée maximale de deux ans. Il est communiqué à la maison départementale des personnes handicapées dans les quinze jours qui suivent sa signature.
... ...
@@ -31003,7 +31081,7 @@ Lorsque l'activité exercée par le travailleur handicapé nécessite une survei
31003 31081
 
31004 31082
 ####### Article R344-20
31005 31083
 
31006
-Les dispositions des articles R. 243-5 à R. 243-13 et des articles R. 344-6 à R. 344-15 demeurent applicables aux établissements ou services d'aide par le travail dans le cas où des travailleurs handicapés exercent une activité dans les conditions définies par la présente sous-section.
31084
+Les dispositions des articles R. 243-5 à R. 243-13-2 et des articles R. 344-6 à R. 344-15 demeurent applicables aux établissements ou services d'aide par le travail dans le cas où des travailleurs handicapés exercent une activité dans les conditions définies par la présente sous-section.
31007 31085
 
31008 31086
 ####### Article R344-21
31009 31087