Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 avril 2022 (version 38b0442)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 2022.

14422 14422
####### Article R14-10-34
14423 14423

                                                                                    
14424 14424
I.-Le concours mentionné au c du 3° de l'article L. 14-10-5 versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est composé, pour chaque département, d'une part forfaitaire et d'une part variable.
14425 14425

                                                                                    
14426 14426
Le montant total réparti au titre de la part forfaitaire représente au moins 75 % et au plus 90 % du concours attribué par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
14427 14427

                                                                                    
14428 14428
II.-La part forfaitaire attribuée à chaque département est déterminée chaque année selon la formule suivante :
14429 14429

                                                                                    
14430 14430
PFd = (Fx + Fdd)-(SEd + MADd)
 + E
14431 14431

                                                                                    
14432 14432
Pour laquelle :
14433 14433

                                                                                    
14434 14434
a) PFd représente la part forfaitaire perçue par chaque département ;
14435 14435

                                                                                    
14436 14436
b) Fx représente la dotation dont le montant, identique pour chaque département, est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
. Par dérogation, ledit conseil peut déterminer un montant propre à chacun des territoires exerçant la compétence prévue à l'article L. 146-3 selon les modalités particulières mentionnées aux articles L. 146-12-1, L. 146-12-2 et L. 531-8
 ;
14437 14437

                                                                                    
14438 14438
c) Fdd représente la dotation dont le montant est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en fonction du groupe démographique auquel se rattache le département, en tenant compte de la population totale du département telle qu'elle figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation est déterminée. A cette fin, le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine annuellement les différents groupes démographiques et le montant correspondant pour chaque groupe ;
14439 14439

                                                                                    
14440 14440
d) SEd représente la subvention mentionnée au III de l'article L. 14-10-7-1, versée à la maison départementale des personnes handicapées du département l'année précédant celle au titre de laquelle le concours mentionné au I est déterminé ;
14441 14441

                                                                                    
14442 14442
e) MADd représente la valorisation des personnels mis à disposition par l'Etat auprès de la maison départementale des personnes handicapées du département en application du 1° de l'article L. 146-4-1, au titre de la pénultième année. Chaque poste est valorisé en tenant compte des modalités applicables pour le calcul de la compensation par l'Etat de la vacance des postes occupés par ces personnels consécutive à un départ de leur administration d'origine
.
14443

                                                                                    
14442 14444
f) E représente le montant correspondant, pour chaque département, à la différence entre le montant du concours hors part variable perçu au titre de l'année 2021 et celui résultant, au titre de l'année 2021, de l'application de la formule suivante : (Fx + Fdd)-(SEd + MADd). Ce montant est réduit chaque année à due concurrence de l'augmentation des autres composantes de la part forfaitaire
.
14443 14445

                                                                                    
14444 14446
Pour chaque département, la somme de Fx et Fdd ne peut être inférieure à la somme de SEd et MADd.
14445 14447

                                                                                    
14446 14448
III.-La part variable attribuée à chaque département est déterminée selon la formule suivante :
14447 14449

                                                                                    
14448 14450
PVd = (C-∑ PFd) x [(PAEEHd/ ∑ PAEEHd) x 30 % + (PPCHd/ ∑ PPCHd) x 30 % + (POMSd/ ∑ POMSd) x 40 %]
14449 14451

                                                                                    
14450 14452
Pour laquelle :
14451 14453

                                                                                    
14452 14454
a) PVd représente la part variable perçue par chaque département ;
14453 14455

                                                                                    
14454 14456
b) C représente le montant total du concours afférent à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées mentionné au c du 3° de l'article L. 14-10-5 ;
14455 14457

                                                                                    
14456 14458
c) PFd représente la part forfaitaire mentionnée au II ;
14457 14459

                                                                                    
14458 14460
d) PAEEHd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, constaté au 31 décembre de l'année précédente ;
14459 14461

                                                                                    
14460 14462
e) PPCHd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, constaté au 31 décembre de l'année précédente ;
14461 14463

                                                                                    
14462 14464
f) POMSd représente le nombre annuel de décisions relatives à l'orientation de la personne handicapée vers un établissement ou service relevant de l'article L. 312-1, prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département tel que prévu par le 1° du I de l'article L. 241-6, constaté au 31 décembre de l'année précédente.
   

                    
21139 21141
####### Article R262-102
21140 21142

                                                                                    
21141 21143
Est autorisée la création, par la Caisse nationale des allocations familiales, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " @ RSA ", mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active et des organismes instructeurs de la prime d'activité. La finalité de ce traitement est d'instruire les demandes et de faciliter l'orientation des demandeurs vers un accompagnement social et professionnel adapté, ainsi que de faciliter l'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs 
mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale
du revenu de solidarité active
. A cet effet, il assure la mise en commun de données à caractère personnel et d'informations déjà détenues par ces organismes ainsi que par Pôle emploi.
21142 21144

                                                                                    
21143 21145
Le traitement est composé de deux modules :
21144 21146

                                                                                    
21145 21147
1° Un module d'instruction, dont l'objet est, d'une part, le recueil des données relatives à la demande de revenu de solidarité active et de prime d'activité permettant aux organismes mentionnés au premier alinéa de réaliser l'instruction de cette demande et, d'autre part, le recueil des données relatives à 
la demande de
l'attribution, sauf en cas de refus du demandeur, de la
 protection complémentaire en matière de santé et leur transmission aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale pour les demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu 
au 2° de
à
 l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;
21146 21148

                                                                                    
21147 21149
2° Un module d'aide à l'orientation, dont l'objet est le recueil des informations permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental.
   

                    
21149 21151
####### Article R262-103
21150 21152

                                                                                    
21151 21153
I. - Les catégories de données à caractère personnel relatives aux demandeurs enregistrées dans le cadre du module d'instruction sont :
21152 21154

                                                                                    
21153 21155
A. - Les données communes d'identification, qui comportent :
21154 21156

                                                                                    
21155 21157
1° Pour chacun des membres du foyer :
21156 21158

                                                                                    
21157 21159
a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou le nom d'usage, les prénoms, la date de naissance
, la situation familiale
 ;
21158 21160

                                                                                    
21159 21161
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
21160 21162

                                                                                    
21161 21163
c) La nationalité, sous l'une des formes suivantes : Français, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen, ressortissant d'un Etat tiers ;
21162 21164

                                                                                    
21165
d) Le lien de parenté avec le demandeur.
21166

                                                                                    
21163 21167
2° Pour le demandeur :
21164 21168

                                                                                    
21165 21169
a) L'adresse ;
21166 21170

                                                                                    
21167 21171
b) L'organisme dont il relève pour le service du revenu de solidarité active ;
21168 21172

                                                                                    
21169 21173
c) Le numéro d'allocataire délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales
 ;
21174

                                                                                    
21169 21175
d) La situation familiale et la date depuis laquelle elle est constituée
.
21170 21176

                                                                                    
21171 21177
B. - Les données relatives à la demande de revenu de solidarité active et de prime d'activité, qui comportent :
21172 21178

                                                                                    
21173 21179
1° Pour chacun des membres du foyer :
21174 21180

                                                                                    
21175 21181
a) Le lieu de naissance ;
21176 21182

                                                                                    
21177 21183
b) Les éléments relatifs aux ressources et aux droits à pension alimentaire ;
21178 21184

                                                                                    
21179 21185
c) La situation professionnelle ;
21180 21186

                                                                                    
21181 21187
2° Pour le demandeur, la situation au regard du logement.
21182 21188

                                                                                    
21183 21189
C.
 - Les données relatives à la demande de
-L'information selon laquelle le bénéfice de la
 protection complémentaire en matière de santé
, qui comportent, pour chacun des membres du foyer
 n'a pas été sollicité par le demandeur et dans le cas contraire
 :
21184 21190

                                                                                    
21185 21191
1° L'organisme d'assurance maladie dont il relève ;
21186 21192

                                                                                    
21187 21193
2° L'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale choisi.
21188 21194

                                                                                    
21189 21195
II. - Les données à caractère personnel mentionnées aux A et B du I peuvent être importées automatiquement à partir du traitement automatisé de données mis en œuvre par Pôle emploi et dénommé " AIDA (accès intégré aux données des ASSEDIC) " ainsi qu'à partir de traitements automatisés de données mis en œuvre par les organismes chargés du service du revenu de solidarité active et les organismes chargés du service de la prime d'activité pour la gestion des prestations familiales.
   

                    
21225 21231
####### Article R262-104-1
21226 21232

                                                                                    
21227
L'agent instructeur informe le demandeur des conditions dans lesquelles les données sont recueillies dans chaque module mentionné à l'article R. 262-102 ainsi que, pour la demande de protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Il procède à la saisine des informations mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104 du présent code et en vérifie l'exactitude auprès du demandeur. Le ou les récépissé (s) correspondant à ces saisies sont remis ensuite au demandeur. Ils indiquent la date de dépôt, auprès du service instructeur du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité, de la demande de revenu de solidarité active ou de prime d'activité et celle, le cas échéant, de la demande de protection complémentaire en matière de santé.
21233
(article manquant)
   

                    
21235 21241
####### Article R262-106
21236 21242

                                                                                    
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I.-Le système de traitement de données " @ RSA " conserve les données pendant la durée nécessaire à leur validation, d'une part, à leur transmission au département et aux organismes chargés du service de la prestation ou aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, d'autre part. Cette durée est de cinq mois au plus à compter de la saisie des données.
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II.-Le demandeur donne son accord pour le recueil et la transmission des données relatives à 
la demande de
l'attribution de la
 protection complémentaire en matière de santé effectuée en application
 du deuxième alinéa
 de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le récépissé prévu à l'article R. 262-104-1 du présent code comporte la mention de cet accord.
 Lorsque le demandeur s'est opposé à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, cette information est transmise aux caisses d'assurance maladie aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 261-1 du code de la sécurité sociale pour les périodes postérieures à celle à laquelle il a été renoncé.
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III.-Les organismes chargés du service du revenu de solidarité active, ceux chargés du service de la prime d'activité et ceux chargés de 
l'instruction des demandes de
l'attribution de la
 protection complémentaire en matière de santé conservent les données et informations pendant une durée de trois ans à dater de leur collecte ou de leur transmission, sous réserve des dispositions du IV.
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IV.-La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conservent, sans limitation de durée et après application d'un codage informatique en garantissant l'anonymat, les données et informations nécessaires à l'établissement des statistiques qui leur incombe.