Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -14427,13 +14427,13 @@ Le montant total réparti au titre de la part forfaitaire représente au moins 7 |
14427 | 14427 |
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14428 | 14428 |
II.-La part forfaitaire attribuée à chaque département est déterminée chaque année selon la formule suivante : |
14429 | 14429 |
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14430 |
-PFd = (Fx + Fdd)-(SEd + MADd) |
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14430 |
+PFd = (Fx + Fdd)-(SEd + MADd) + E |
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14431 | 14431 |
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14432 | 14432 |
Pour laquelle : |
14433 | 14433 |
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14434 | 14434 |
a) PFd représente la part forfaitaire perçue par chaque département ; |
14435 | 14435 |
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14436 |
-b) Fx représente la dotation dont le montant, identique pour chaque département, est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; |
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14436 |
+b) Fx représente la dotation dont le montant, identique pour chaque département, est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Par dérogation, ledit conseil peut déterminer un montant propre à chacun des territoires exerçant la compétence prévue à l'article L. 146-3 selon les modalités particulières mentionnées aux articles L. 146-12-1, L. 146-12-2 et L. 531-8 ; |
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14437 | 14437 |
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14438 | 14438 |
c) Fdd représente la dotation dont le montant est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en fonction du groupe démographique auquel se rattache le département, en tenant compte de la population totale du département telle qu'elle figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation est déterminée. A cette fin, le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine annuellement les différents groupes démographiques et le montant correspondant pour chaque groupe ; |
14439 | 14439 |
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... | ... |
@@ -14441,6 +14441,8 @@ d) SEd représente la subvention mentionnée au III de l'article L. 14-10-7-1, v |
14441 | 14441 |
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14442 | 14442 |
e) MADd représente la valorisation des personnels mis à disposition par l'Etat auprès de la maison départementale des personnes handicapées du département en application du 1° de l'article L. 146-4-1, au titre de la pénultième année. Chaque poste est valorisé en tenant compte des modalités applicables pour le calcul de la compensation par l'Etat de la vacance des postes occupés par ces personnels consécutive à un départ de leur administration d'origine. |
14443 | 14443 |
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14444 |
+f) E représente le montant correspondant, pour chaque département, à la différence entre le montant du concours hors part variable perçu au titre de l'année 2021 et celui résultant, au titre de l'année 2021, de l'application de la formule suivante : (Fx + Fdd)-(SEd + MADd). Ce montant est réduit chaque année à due concurrence de l'augmentation des autres composantes de la part forfaitaire. |
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14445 |
+ |
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14444 | 14446 |
Pour chaque département, la somme de Fx et Fdd ne peut être inférieure à la somme de SEd et MADd. |
14445 | 14447 |
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14446 | 14448 |
III.-La part variable attribuée à chaque département est déterminée selon la formule suivante : |
... | ... |
@@ -21138,11 +21140,11 @@ La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualit |
21138 | 21140 |
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21139 | 21141 |
####### Article R262-102 |
21140 | 21142 |
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21141 |
-Est autorisée la création, par la Caisse nationale des allocations familiales, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " @ RSA ", mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active et des organismes instructeurs de la prime d'activité. La finalité de ce traitement est d'instruire les demandes et de faciliter l'orientation des demandeurs vers un accompagnement social et professionnel adapté, ainsi que de faciliter l'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. A cet effet, il assure la mise en commun de données à caractère personnel et d'informations déjà détenues par ces organismes ainsi que par Pôle emploi. |
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21143 |
+Est autorisée la création, par la Caisse nationale des allocations familiales, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " @ RSA ", mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active et des organismes instructeurs de la prime d'activité. La finalité de ce traitement est d'instruire les demandes et de faciliter l'orientation des demandeurs vers un accompagnement social et professionnel adapté, ainsi que de faciliter l'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs du revenu de solidarité active. A cet effet, il assure la mise en commun de données à caractère personnel et d'informations déjà détenues par ces organismes ainsi que par Pôle emploi. |
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21142 | 21144 |
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21143 | 21145 |
Le traitement est composé de deux modules : |
21144 | 21146 |
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21145 |
-1° Un module d'instruction, dont l'objet est, d'une part, le recueil des données relatives à la demande de revenu de solidarité active et de prime d'activité permettant aux organismes mentionnés au premier alinéa de réaliser l'instruction de cette demande et, d'autre part, le recueil des données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé et leur transmission aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale pour les demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; |
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21147 |
+1° Un module d'instruction, dont l'objet est, d'une part, le recueil des données relatives à la demande de revenu de solidarité active et de prime d'activité permettant aux organismes mentionnés au premier alinéa de réaliser l'instruction de cette demande et, d'autre part, le recueil des données relatives à l'attribution, sauf en cas de refus du demandeur, de la protection complémentaire en matière de santé et leur transmission aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale pour les demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; |
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21146 | 21148 |
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21147 | 21149 |
2° Un module d'aide à l'orientation, dont l'objet est le recueil des informations permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental. |
21148 | 21150 |
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... | ... |
@@ -21154,19 +21156,23 @@ A. - Les données communes d'identification, qui comportent : |
21154 | 21156 |
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21155 | 21157 |
1° Pour chacun des membres du foyer : |
21156 | 21158 |
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21157 |
-a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou le nom d'usage, les prénoms, la date de naissance, la situation familiale ; |
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21159 |
+a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou le nom d'usage, les prénoms, la date de naissance ; |
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21158 | 21160 |
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21159 | 21161 |
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; |
21160 | 21162 |
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21161 | 21163 |
c) La nationalité, sous l'une des formes suivantes : Français, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen, ressortissant d'un Etat tiers ; |
21162 | 21164 |
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21165 |
+d) Le lien de parenté avec le demandeur. |
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21166 |
+ |
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21163 | 21167 |
2° Pour le demandeur : |
21164 | 21168 |
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21165 | 21169 |
a) L'adresse ; |
21166 | 21170 |
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21167 | 21171 |
b) L'organisme dont il relève pour le service du revenu de solidarité active ; |
21168 | 21172 |
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21169 |
-c) Le numéro d'allocataire délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales. |
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21173 |
+c) Le numéro d'allocataire délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales ; |
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21174 |
+ |
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21175 |
+d) La situation familiale et la date depuis laquelle elle est constituée. |
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21170 | 21176 |
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21171 | 21177 |
B. - Les données relatives à la demande de revenu de solidarité active et de prime d'activité, qui comportent : |
21172 | 21178 |
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... | ... |
@@ -21180,7 +21186,7 @@ c) La situation professionnelle ; |
21180 | 21186 |
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21181 | 21187 |
2° Pour le demandeur, la situation au regard du logement. |
21182 | 21188 |
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21183 |
-C. - Les données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé, qui comportent, pour chacun des membres du foyer : |
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21189 |
+C.-L'information selon laquelle le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé n'a pas été sollicité par le demandeur et dans le cas contraire : |
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21184 | 21190 |
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21185 | 21191 |
1° L'organisme d'assurance maladie dont il relève ; |
21186 | 21192 |
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... | ... |
@@ -21224,7 +21230,7 @@ Ces rubriques, à l'exception de la dernière, sont renseignées par " OUI " ou |
21224 | 21230 |
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21225 | 21231 |
####### Article R262-104-1 |
21226 | 21232 |
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21227 |
-L'agent instructeur informe le demandeur des conditions dans lesquelles les données sont recueillies dans chaque module mentionné à l'article R. 262-102 ainsi que, pour la demande de protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Il procède à la saisine des informations mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104 du présent code et en vérifie l'exactitude auprès du demandeur. Le ou les récépissé (s) correspondant à ces saisies sont remis ensuite au demandeur. Ils indiquent la date de dépôt, auprès du service instructeur du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité, de la demande de revenu de solidarité active ou de prime d'activité et celle, le cas échéant, de la demande de protection complémentaire en matière de santé. |
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21233 |
+(article manquant) |
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21228 | 21234 |
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21229 | 21235 |
####### Article R262-105 |
21230 | 21236 |
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... | ... |
@@ -21236,9 +21242,9 @@ Les conventions ne peuvent prévoir de recueillir, dans le cadre du traitement a |
21236 | 21242 |
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21237 | 21243 |
I.-Le système de traitement de données " @ RSA " conserve les données pendant la durée nécessaire à leur validation, d'une part, à leur transmission au département et aux organismes chargés du service de la prestation ou aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, d'autre part. Cette durée est de cinq mois au plus à compter de la saisie des données. |
21238 | 21244 |
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21239 |
-II.-Le demandeur donne son accord pour le recueil et la transmission des données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé effectuée en application du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le récépissé prévu à l'article R. 262-104-1 du présent code comporte la mention de cet accord. |
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21245 |
+II.-Le demandeur donne son accord pour le recueil et la transmission des données relatives à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé effectuée en application de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le récépissé prévu à l'article R. 262-104-1 du présent code comporte la mention de cet accord. Lorsque le demandeur s'est opposé à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, cette information est transmise aux caisses d'assurance maladie aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 261-1 du code de la sécurité sociale pour les périodes postérieures à celle à laquelle il a été renoncé. |
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21240 | 21246 |
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21241 |
-III.-Les organismes chargés du service du revenu de solidarité active, ceux chargés du service de la prime d'activité et ceux chargés de l'instruction des demandes de protection complémentaire en matière de santé conservent les données et informations pendant une durée de trois ans à dater de leur collecte ou de leur transmission, sous réserve des dispositions du IV. |
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21247 |
+III.-Les organismes chargés du service du revenu de solidarité active, ceux chargés du service de la prime d'activité et ceux chargés de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé conservent les données et informations pendant une durée de trois ans à dater de leur collecte ou de leur transmission, sous réserve des dispositions du IV. |
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21242 | 21248 |
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21243 | 21249 |
IV.-La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conservent, sans limitation de durée et après application d'un codage informatique en garantissant l'anonymat, les données et informations nécessaires à l'établissement des statistiques qui leur incombe. |
21244 | 21250 |
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