Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 18 avril 2022 (version 38b0442)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 2022.

... ...
@@ -14427,13 +14427,13 @@ Le montant total réparti au titre de la part forfaitaire représente au moins 7
14427 14427
 
14428 14428
 II.-La part forfaitaire attribuée à chaque département est déterminée chaque année selon la formule suivante :
14429 14429
 
14430
-PFd = (Fx + Fdd)-(SEd + MADd)
14430
+PFd = (Fx + Fdd)-(SEd + MADd) + E
14431 14431
 
14432 14432
 Pour laquelle :
14433 14433
 
14434 14434
 a) PFd représente la part forfaitaire perçue par chaque département ;
14435 14435
 
14436
-b) Fx représente la dotation dont le montant, identique pour chaque département, est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
14436
+b) Fx représente la dotation dont le montant, identique pour chaque département, est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Par dérogation, ledit conseil peut déterminer un montant propre à chacun des territoires exerçant la compétence prévue à l'article L. 146-3 selon les modalités particulières mentionnées aux articles L. 146-12-1, L. 146-12-2 et L. 531-8 ;
14437 14437
 
14438 14438
 c) Fdd représente la dotation dont le montant est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en fonction du groupe démographique auquel se rattache le département, en tenant compte de la population totale du département telle qu'elle figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation est déterminée. A cette fin, le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine annuellement les différents groupes démographiques et le montant correspondant pour chaque groupe ;
14439 14439
 
... ...
@@ -14441,6 +14441,8 @@ d) SEd représente la subvention mentionnée au III de l'article L. 14-10-7-1, v
14441 14441
 
14442 14442
 e) MADd représente la valorisation des personnels mis à disposition par l'Etat auprès de la maison départementale des personnes handicapées du département en application du 1° de l'article L. 146-4-1, au titre de la pénultième année. Chaque poste est valorisé en tenant compte des modalités applicables pour le calcul de la compensation par l'Etat de la vacance des postes occupés par ces personnels consécutive à un départ de leur administration d'origine.
14443 14443
 
14444
+f) E représente le montant correspondant, pour chaque département, à la différence entre le montant du concours hors part variable perçu au titre de l'année 2021 et celui résultant, au titre de l'année 2021, de l'application de la formule suivante : (Fx + Fdd)-(SEd + MADd). Ce montant est réduit chaque année à due concurrence de l'augmentation des autres composantes de la part forfaitaire.
14445
+
14444 14446
 Pour chaque département, la somme de Fx et Fdd ne peut être inférieure à la somme de SEd et MADd.
14445 14447
 
14446 14448
 III.-La part variable attribuée à chaque département est déterminée selon la formule suivante :
... ...
@@ -21138,11 +21140,11 @@ La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualit
21138 21140
 
21139 21141
 ####### Article R262-102
21140 21142
 
21141
-Est autorisée la création, par la Caisse nationale des allocations familiales, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " @ RSA ", mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active et des organismes instructeurs de la prime d'activité. La finalité de ce traitement est d'instruire les demandes et de faciliter l'orientation des demandeurs vers un accompagnement social et professionnel adapté, ainsi que de faciliter l'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. A cet effet, il assure la mise en commun de données à caractère personnel et d'informations déjà détenues par ces organismes ainsi que par Pôle emploi.
21143
+Est autorisée la création, par la Caisse nationale des allocations familiales, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " @ RSA ", mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active et des organismes instructeurs de la prime d'activité. La finalité de ce traitement est d'instruire les demandes et de faciliter l'orientation des demandeurs vers un accompagnement social et professionnel adapté, ainsi que de faciliter l'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs du revenu de solidarité active. A cet effet, il assure la mise en commun de données à caractère personnel et d'informations déjà détenues par ces organismes ainsi que par Pôle emploi.
21142 21144
 
21143 21145
 Le traitement est composé de deux modules :
21144 21146
 
21145
-1° Un module d'instruction, dont l'objet est, d'une part, le recueil des données relatives à la demande de revenu de solidarité active et de prime d'activité permettant aux organismes mentionnés au premier alinéa de réaliser l'instruction de cette demande et, d'autre part, le recueil des données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé et leur transmission aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale pour les demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;
21147
+1° Un module d'instruction, dont l'objet est, d'une part, le recueil des données relatives à la demande de revenu de solidarité active et de prime d'activité permettant aux organismes mentionnés au premier alinéa de réaliser l'instruction de cette demande et, d'autre part, le recueil des données relatives à l'attribution, sauf en cas de refus du demandeur, de la protection complémentaire en matière de santé et leur transmission aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale pour les demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;
21146 21148
 
21147 21149
 2° Un module d'aide à l'orientation, dont l'objet est le recueil des informations permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental.
21148 21150
 
... ...
@@ -21154,19 +21156,23 @@ A. - Les données communes d'identification, qui comportent :
21154 21156
 
21155 21157
 1° Pour chacun des membres du foyer :
21156 21158
 
21157
-a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou le nom d'usage, les prénoms, la date de naissance, la situation familiale ;
21159
+a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou le nom d'usage, les prénoms, la date de naissance ;
21158 21160
 
21159 21161
 b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
21160 21162
 
21161 21163
 c) La nationalité, sous l'une des formes suivantes : Français, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen, ressortissant d'un Etat tiers ;
21162 21164
 
21165
+d) Le lien de parenté avec le demandeur.
21166
+
21163 21167
 2° Pour le demandeur :
21164 21168
 
21165 21169
 a) L'adresse ;
21166 21170
 
21167 21171
 b) L'organisme dont il relève pour le service du revenu de solidarité active ;
21168 21172
 
21169
-c) Le numéro d'allocataire délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales.
21173
+c) Le numéro d'allocataire délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
21174
+
21175
+d) La situation familiale et la date depuis laquelle elle est constituée.
21170 21176
 
21171 21177
 B. - Les données relatives à la demande de revenu de solidarité active et de prime d'activité, qui comportent :
21172 21178
 
... ...
@@ -21180,7 +21186,7 @@ c) La situation professionnelle ;
21180 21186
 
21181 21187
 2° Pour le demandeur, la situation au regard du logement.
21182 21188
 
21183
-C. - Les données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé, qui comportent, pour chacun des membres du foyer :
21189
+C.-L'information selon laquelle le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé n'a pas été sollicité par le demandeur et dans le cas contraire :
21184 21190
 
21185 21191
 1° L'organisme d'assurance maladie dont il relève ;
21186 21192
 
... ...
@@ -21224,7 +21230,7 @@ Ces rubriques, à l'exception de la dernière, sont renseignées par " OUI " ou
21224 21230
 
21225 21231
 ####### Article R262-104-1
21226 21232
 
21227
-L'agent instructeur informe le demandeur des conditions dans lesquelles les données sont recueillies dans chaque module mentionné à l'article R. 262-102 ainsi que, pour la demande de protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Il procède à la saisine des informations mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104 du présent code et en vérifie l'exactitude auprès du demandeur. Le ou les récépissé (s) correspondant à ces saisies sont remis ensuite au demandeur. Ils indiquent la date de dépôt, auprès du service instructeur du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité, de la demande de revenu de solidarité active ou de prime d'activité et celle, le cas échéant, de la demande de protection complémentaire en matière de santé.
21233
+(article manquant)
21228 21234
 
21229 21235
 ####### Article R262-105
21230 21236
 
... ...
@@ -21236,9 +21242,9 @@ Les conventions ne peuvent prévoir de recueillir, dans le cadre du traitement a
21236 21242
 
21237 21243
 I.-Le système de traitement de données " @ RSA " conserve les données pendant la durée nécessaire à leur validation, d'une part, à leur transmission au département et aux organismes chargés du service de la prestation ou aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, d'autre part. Cette durée est de cinq mois au plus à compter de la saisie des données.
21238 21244
 
21239
-II.-Le demandeur donne son accord pour le recueil et la transmission des données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé effectuée en application du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le récépissé prévu à l'article R. 262-104-1 du présent code comporte la mention de cet accord.
21245
+II.-Le demandeur donne son accord pour le recueil et la transmission des données relatives à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé effectuée en application de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le récépissé prévu à l'article R. 262-104-1 du présent code comporte la mention de cet accord. Lorsque le demandeur s'est opposé à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, cette information est transmise aux caisses d'assurance maladie aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 261-1 du code de la sécurité sociale pour les périodes postérieures à celle à laquelle il a été renoncé.
21240 21246
 
21241
-III.-Les organismes chargés du service du revenu de solidarité active, ceux chargés du service de la prime d'activité et ceux chargés de l'instruction des demandes de protection complémentaire en matière de santé conservent les données et informations pendant une durée de trois ans à dater de leur collecte ou de leur transmission, sous réserve des dispositions du IV.
21247
+III.-Les organismes chargés du service du revenu de solidarité active, ceux chargés du service de la prime d'activité et ceux chargés de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé conservent les données et informations pendant une durée de trois ans à dater de leur collecte ou de leur transmission, sous réserve des dispositions du IV.
21242 21248
 
21243 21249
 IV.-La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conservent, sans limitation de durée et après application d'un codage informatique en garantissant l'anonymat, les données et informations nécessaires à l'établissement des statistiques qui leur incombe.
21244 21250