Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 2022 (version 2d4b1ef)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2022.

13408
###### Article R147-20-1
13409

                        
13410
Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147-3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13, sont transmises par le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.
   

                    
13412
###### Article R147-20-2
13413

                        
13414
Sont remis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à leur réception, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille :
13415

                        
13416
1° Le pli fermé mentionné aux articles L. 222-6, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2 ;
13417

                        
13418
2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil départemental en application de l'article R. 147-14 ;
13419

                        
13420
3° L'ensemble des renseignements et informations transmis par les institutions et administrations en vertu des articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9.
   

                    
13451 13465
###### Article R147-25
13452 13466

                                                                                    
13453 13467
Sont remis par porteur auquel est délivré un récépissé, ou adressés sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au
Le
 Conseil national pour l'accès aux origines personnelles 
met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé ORPER, pour l'exécution de sa mission d'intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Ce traitement a pour finalités 
:
13454 13468

                                                                                    
13455 13469
Le pli fermé prévu
De permettre la conservation et l'exploitation des demandes, déclarations et autres documents établis sous l'autorité du conseil ou transmis à celui-ci, notamment par les personnes, administrations et organismes mentionnés
 aux articles L. 
222-6,
13456 13469
L. 543-14, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2, ainsi que les copies et les renseignements prévus à l'article
147-5,
 L. 147-
5
8 et L. 147-9, pour la mise en œuvre de la législation relative à l'accès aux origines personnelles
 ;
13457 13470

                                                                                    
13458 13471
Les
D'assurer le suivi et le traitement des demandes et déclarations dont le conseil est saisi en matière d'accès aux origines personnelles, afin de vérifier l'identité et la qualité du demandeur ou du déclarant, d'instruire les
 demandes d'accès aux origines 
transmises par le président du conseil départemental en application de l'article R. 147-14.
et de procéder le cas échéant, au terme de l'instruction, à la communication de l'identité des parents de naissance et des renseignements ne portant pas atteinte au secret de cette identité ;
13472

                                                                                    
13473
3° D'établir des statistiques sous forme anonyme sur l'activité du conseil et sur la mise en œuvre de la législation relative à l'accès aux origines personnelles.
   

                    
13460 13475
###### Article R147-26
13461 13476

                                                                                    
13462 13477
La conservation des demandes et déclarations prévues à l'article L. 147-2, des copies et des renseignements prévus à l'article L. 147-5, des plis prévus aux articles L. 222-6, L. 543-14, L. 551-2, L. 561-2, L. 571-2, ainsi que des demandes mentionnées au 2° de l'article R. 147-25, est assurée par le
Le
 Conseil national pour l'accès aux origines personnelles 
dans des conditions de sécurité garantissant le secret médical et le respect de la confidentialité de l'ensemble de ces
assure l'enregistrement sous forme numérique, dans le traitement ORPER, des
 documents
,
 suivants :
13478

                                                                                    
13479
1° Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147 3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13 ;
13480

                                                                                    
13462 13481
2° Les pièces
 dont 
l'accès est réservé aux seules
le conseil est destinataire en application des articles L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9 ;
13482

                                                                                    
13483
3° Le pli fermé mentionné à l'article L. 222-6, ainsi que le document mentionné à l'article R. 147-23 ;
13484

                                                                                    
13462 13485
4° Les pièces recueillies, les documents produits et les comptes rendus établis par les agents du conseil ou par les
 personnes 
que le secrétaire général du
qu'il mandate en vue d'identifier les parents de naissance ;
13486

                                                                                    
13487
5° Les rapports résultant de la procédure décrite à l'article R. 147-16.
13488

                                                                                    
13462 13489
Les documents mentionnés aux 1° à 5° sont également conservés par le
 conseil 
national habilite à en connaître.
dans un dossier sur support papier.
   

                    
13464 13491
###### Article R147-27
13465 13492

                                                                                    
13466 13493
Le
Sont susceptibles d'être enregistrées dans le
 traitement 
informatisé d'informations nominatives par le secrétaire général du conseil national est autorisé pour
ORPER, sous forme de données numériques propres à
 assurer 
la conservation
l'instruction
 et le suivi des 
demandes et déclarations
dossiers du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, les catégories d'informations suivantes, extraites le cas échéant des documents mentionnés à l'article R. 147-26 :
13494

                                                                                    
13495
1° Les informations nécessaires à l'identification et à l'établissement de la qualité de l'auteur de la demande ou de la déclaration, de ses représentants légaux, ascendants et descendants, ainsi que de ses collatéraux privilégiés, y compris les informations figurant sur les documents d'identité, les actes de naissance ou certificats d'origine, le jugement d'adoption du demandeur et la copie du certificat de décès des parents de naissance ;
13496

                                                                                    
13497
2° Les informations nécessaires au suivi de la demande, y compris le numéro d'identification permettant de préserver la confidentialité de l'identité des personnes concernées attribué à chaque demande ;
13498

                                                                                    
13499
3° La mention de la date de l'accusé de réception prévu à l'article R. 147-13 ;
13500

                                                                                    
13501
4° Les informations relatives à la date et au lieu de l'accouchement ;
13502

                                                                                    
13503
5° Les informations relatives à la date et aux modalités de remise de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ou à un organisme étranger qui a recueilli l'enfant, ainsi que les informations d'ordre administratif et social transmises par les établissements de santé de naissance dans le cadre de la recherche des parents de naissance ;
13504

                                                                                    
13505
6° La mention concernant la présence ou l'absence, dans le dossier, d'éléments relatifs aux parents de naissance ou à l'indication de leur nom ;
13506

                                                                                    
13466 13507
7° Toutes informations,
 dont le conseil est 
saisi et pour établir des statistiques sous forme anonyme.
destinataire en application des articles L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9, pouvant concourir à l'identification des parents de naissance ainsi qu'à leur localisation, notamment des informations relatives aux parcours scolaire, universitaire ou professionnel de la personne recherchée ou à sa prise en charge sociale et médico-sociale ;
13508

                                                                                    
13509
8° La teneur et les dates des courriers échangés en application des articles L. 147-4 à L. 147-6, L. 147-8 et L. 147-9 ;
13510

                                                                                    
13511
9° La mention et la date de la manifestation de volonté justifiant la levée du secret en application de l'article L. 147-6, du refus opposé à la levée du secret ou du décès du ou des parents de naissance ;
13512

                                                                                    
13513
10° La mention et la date de la communication au demandeur de l'identité des parents de naissance ou du refus de levée de secret de ceux-ci ;
13514

                                                                                    
13515
11° La mention, la date et la teneur de la communication de renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 147-5 ;
13516

                                                                                    
13517
12° La mention et la date de l'acceptation ou du refus de l'accompagnement proposé par le conseil, ainsi que de la tenue éventuelle d'une rencontre dans les conditions prévues à l'article R. 147-17 ;
13518

                                                                                    
13519
13° La mention de la clôture provisoire ou définitive du dossier.
13520

                                                                                    
13521
Les données à caractère personnel concernant des personnes susceptibles d'être les parents de naissance, enregistrées dans le traitement au titre des premiers actes d'instruction, sont supprimées sans délai dès qu'il est établi que ces personnes ne sont pas concernées par l'accouchement dans le secret à l'origine de la saisine du conseil.
   

                    
13468 13523
###### Article R147-28
13469 13524

                                                                                    
13470
Pour les
13525
Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles établit des statistiques anonymes sur la base des documents et informations mentionnés aux articles R. 147-26 et R. 147-27.
13526

                                                                                    
13470 13527
Peuvent également être enregistrés dans le traitement ORPER les relevés semestriels non nominatifs des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des levées de secret et des
 demandes d'accès aux origines
 et les déclarations mentionnées à l'article L. 147-2,
, des remises d'identité sous pli fermé
 ainsi que 
pour les
des
 demandes 
d'accès aux origines mentionnées au 2°
de rapprochement, adressés au conseil par ses correspondants départementaux en application
 de l'article R. 147-
25, sont enregistrés sous forme de données informatiques destinées à assurer l'instruction et la conservation des dossiers ainsi que l'établissement des statistiques relatives à l'activité du conseil national :
13471

                                                                                    
13472
1° La date et l'objet de ces demandes et déclarations ;
13473

                                                                                    
13474
2° La date et le numéro d'enregistrement de ces demandes et déclarations par le secrétariat général du conseil national ;
13475

                                                                                    
13476
3° Les éléments relatifs à l'identité des demandeurs et des déclarants, à savoir :
13477

                                                                                    
13478
a) Leur nom et leurs prénoms ;
13479

                                                                                    
13480
b) Le nom et le prénom usuel des parents ;
13481

                                                                                    
13482
c) Leurs date et lieu de naissance ;
13483

                                                                                    
13484
d) Leur adresse ;
13485

                                                                                    
13486
e) Leur nationalité ;
13487

                                                                                    
13488
4° Les mentions relatives :
13489

                                                                                    
13490
a) À la date et au lieu de l'accouchement ;
13491

                                                                                    
13492
b) À la date et au lieu de remise de l'enfant ;
13493

                                                                                    
13494
c) À l'identification du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'organisme français autorisé pour l'adoption ou de l'autorité ou organisme étranger, qui a recueilli l'enfant ;
13495

                                                                                    
13496
d) Aux éléments figurant sur les actes de naissance ou certificats d'origine : lieu de naissance, nom et prénom attribués à la naissance, présence ou absence de l'indication du nom des parents de naissance.
13497

                                                                                    
13498
5° La mention :
13499

                                                                                    
13500
a) De la date de l'accusé de réception prévu par l'article R. 147-13 ;
13501

                                                                                    
13502
b) Des courriers échangés en application des articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8 ;
13503

                                                                                    
13504
c) Des coordonnées du correspondant local du conseil national ;
13505

                                                                                    
13506
d) Du recueil du consentement exprès à la levée du secret ;
13507

                                                                                    
13508
e) Du refus opposé à la levée du secret ;
13509

                                                                                    
13510
f) Du décès éventuel du ou des parents de naissance ;
13511

                                                                                    
13512
g) De l'acceptation ou du refus de l'accompagnement proposé par le conseil national ;
13513

                                                                                    
13514
h) De la décision de communication au demandeur d'accès de l'identité du parent de naissance ;
13515

                                                                                    
13516
i) De la communication de renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité de cette personne dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 147-6 ;
13517

                                                                                    
13518
j) De la demande de rencontre et du consentement à la rencontre dans les conditions prévues par l'article R. 147-17 ;
13520
k) De la clôture provisoire ou définitive du dossier.
13527
24.
13520 13527
k) De la clôture provisoire ou définitive du dossier.
24.
   

                    
13522 13529
###### Article R147-29
13523 13530

                                                                                    
13524 13531
Sont 
également enregistrés sous forme de données informatiques les relevés semestriels non nominatifs des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des levées de secret et des demandes
seuls habilités à enregistrer et consulter les données du traitement ORPER le président et le secrétaire général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 147-8, dans les limites de leur besoin d'en connaître.
13532

                                                                                    
13524 13533
Les personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux articles L. 147-4 à L. 147-6, L. 147-8 et L. 147-9 peuvent être rendus destinataires des documents et données mentionnées aux articles R. 147-26 et R. 147-27, dans la mesure où cette communication est strictement nécessaire pour obtenir de leur part des informations permettant d'instruire une demande
 d'accès aux origines
, des remises d'identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochements, adressés par ses correspondants locaux au conseil national, en application de l'article R. 147-24.
 personnelles.
13534

                                                                                    
13535
Cette communication est réalisée par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à sa réception.
   

                    
13526 13537
###### Article R147-30
13527 13538

                                                                                    
13528 13539
Sont seuls habilités à enregistrer, traiter, conserver, modifier les données informatiques, y compris non nominatives, dans les limites de leurs missions, le secrétaire général du conseil
Les dossiers clos pour un motif tenant à l'incompétence du Conseil
 national
, ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 147-8 chargées d'assister le conseil national.
 pour l'accès aux origines personnelles sont conservés dans le traitement ORPER pendant une durée d'un an à compter de la date d'enregistrement.
13540

                                                                                    
13541
Les dossiers clos après communication de l'identité des parents de naissance sont conservés pendant une durée de cinq ans à compter de la date de clôture.
13542

                                                                                    
13543
Les dossiers faisant l'objet, pour un autre motif, d'une clôture provisoire, en raison notamment de l'impossibilité d'identifier les parents de naissance ou d'un refus de levée du secret, sont conservés pendant une durée de dix ans à compter de la date de clôture.
13544

                                                                                    
13545
En cas de réouverture du dossier faisant suite à une nouvelle demande, les délais prévus à l'alinéa précédent sont interrompus.
   

                    
13530 13547
###### Article R147-31
13531 13548

                                                                                    
13532 13549
Le conseil national peut communiquer tout ou partie des
Les demandeurs et les déclarants reçoivent les
 informations 
mentionnées
prévues aux a, b, c, e du 1 ainsi qu'aux a, b, et d du 2 de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lors de la transmission de l'accusé de réception prévu
 à l'article R. 147-
28, dans la mesure où cette communication est nécessaire pour obtenir de leur part des éléments permettant
13 du présent code.
13550

                                                                                    
13532 13551
En application des b et c du 5 de l'article 14 du même règlement, l'exigence d'information prévue à cet article 14 en cas de collecte indirecte de données à caractère personnel n'est pas applicable aux autres personnes dont les données sont recueillies à l'occasion de l'instruction d'une demande ou d'une déclaration. Le Conseil national pour
 l'accès 
d'un demandeur à ses
aux
 origines personnelles
, aux personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8.
 met à disposition sur son site internet les informations prévues aux a, c, d et e du 1 ainsi qu'aux a, c, e et f du 2 de l'article 14 du règlement.
   

                    
13534 13553
###### Article R147-32
13535 13554

                                                                                    
13536 13555
Le
Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leur
 droit d'accès 
et
aux données les concernant, prévu à l'article 15 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016, à l'exclusion de toute donnée personnelle relative à une autre personne physique, ainsi que leur droit
 de rectification 
prévu
et leur droit à la limitation, dans les conditions prévues
 aux articles 
34 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce
16 et 18 du même règlement,
 auprès du 
secrétaire
secrétariat
 général du 
conseil
Conseil
 national
.
13537

                                                                                    
13538
Tout demandeur ou déclarant qui en fait usage ne peut accéder qu'aux seules informations relatives à sa demande ou à sa déclaration, ainsi qu'à son suivi, sous réserve que l'exercice de son
13555
 pour l'accès aux origines personnelles, au moyen d'une adresse électronique mentionnée sur le site du conseil ou par voie postale.
13556

                                                                                    
13538 13557
En application du e et du i du 1 de l'article 23 du même règlement (UE), le
 droit 
ne porte pas atteinte à la vie privée d'autrui.
à l'effacement et le droit d'opposition ne s'appliquent pas à ce traitement.
   

                    
36815
##### Article R538-1
36816

                        
36817
Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement.
   

                    
38515 38540
##### Article R551-1
38516 38541

                                                                                    
38517 38542
Pour l'application à Wallis et Futuna des dispositions des articles R. 147-1 à R. 147-
33
32
 :
38518 38543
- les mots : " le président du conseil général " et " du président du conseil général " sont respectivement remplacés par les mots :
38519 38544

                                                                                    
38520 38545
" l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
38521 38546

                                                                                    
38522 38547
- les mots : " dans son département " et " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans le territoire des îles Wallis et Futuna " ;
38523 38548
- les mots : " service de l'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " service chargé de l'aide sociale à l'enfance " ;
38524 38549
- les mots : " du service de protection maternelle et infantile " sont remplacés par les mots : " de l'agence de santé " ;
38525 38550
- les références aux articles L. 222-6 et L. 223-7 sont remplacées par la référence à l'article L. 551-2.
38551

                                                                                    
38552
Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement.
   

                    
38607 38634
##### Article R561-1
38608 38635

                                                                                    
38609 38636
Sont applicables en Polynésie française les articles R. 147-13, R. 147-14, R. 147-16, le deuxième alinéa de l'article R. 147-17
,
 et
 les articles R. 147-18 à R. 147-20
 et
.
38637

                                                                                    
38609 38638
Les articles
 R. 147-25 à R. 147-33
 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-360 du 14 mars 2022. Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement
.
38610 38639

                                                                                    
38611 38640
Pour l'application de ces articles, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " président de la Polynésie française " et les mots : " au service de l'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " au service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".
38612 38641

                                                                                    
38613 38642
Une convention entre l'Etat et la Polynésie française fixe les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et des modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans les conditions prévues par l'article L. 561-2.
   

                    
38693 38722
##### Article R571-1
38694 38723

                                                                                    
38695 38724
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 147-13, R. 147-14, R. 147-16, le deuxième alinéa de l'article R. 147-17
,
 et
 les articles R. 147-18 à R. 147-20
 et
.
38725

                                                                                    
38695 38726
Les articles
 R. 147-25 à R. 147-33
 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-360 du 14 mars 2022. Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement
.
38696 38727

                                                                                    
38697 38728
Pour l'application de ces articles, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " président de l'assemblée de province territorialement compétent ".
38698 38729

                                                                                    
38699 38730
Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et des modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans les conditions de l'article L. 571-2.
   

                    
39032
##### Article R587-1
39033

                        
39034
Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32 à Saint-Barthélemy, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement.