Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13408 |
###### Article R147-20-1 |
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13409 | ||
13410 |
Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147-3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13, sont transmises par le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception. |
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13412 |
###### Article R147-20-2 |
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13413 | ||
13414 |
Sont remis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à leur réception, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille : |
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13415 | ||
13416 |
1° Le pli fermé mentionné aux articles L. 222-6, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2 ; |
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13417 | ||
13418 |
2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil départemental en application de l'article R. 147-14 ; |
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13419 | ||
13420 |
3° L'ensemble des renseignements et informations transmis par les institutions et administrations en vertu des articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9. |
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13451 | 13465 |
###### Article R147-25 |
13452 | 13466 | |
13453 | 13467 |
Sont remis par porteur auquel est délivré un récépissé, ou adressés sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé ORPER, pour l'exécution de sa mission d'intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Ce traitement a pour finalités : |
13454 | 13468 | |
13455 | 13469 |
1° Le pli fermé prévu De permettre la conservation et l'exploitation des demandes, déclarations et autres documents établis sous l'autorité du conseil ou transmis à celui-ci, notamment par les personnes, administrations et organismes mentionnés aux articles L. 222-6, |
13456 | 13469 |
L. 543-14, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2, ainsi que les copies et les renseignements prévus à l'article 147-5, L. 147- 5 8 et L. 147-9, pour la mise en œuvre de la législation relative à l'accès aux origines personnelles ; |
13457 | 13470 | |
13458 | 13471 |
2° Les D'assurer le suivi et le traitement des demandes et déclarations dont le conseil est saisi en matière d'accès aux origines personnelles, afin de vérifier l'identité et la qualité du demandeur ou du déclarant, d'instruire les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil départemental en application de l'article R. 147-14. et de procéder le cas échéant, au terme de l'instruction, à la communication de l'identité des parents de naissance et des renseignements ne portant pas atteinte au secret de cette identité ; |
13472 | ||
13473 |
3° D'établir des statistiques sous forme anonyme sur l'activité du conseil et sur la mise en œuvre de la législation relative à l'accès aux origines personnelles. |
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13460 | 13475 |
###### Article R147-26 |
13461 | 13476 | |
13462 | 13477 |
La conservation des demandes et déclarations prévues à l'article L. 147-2, des copies et des renseignements prévus à l'article L. 147-5, des plis prévus aux articles L. 222-6, L. 543-14, L. 551-2, L. 561-2, L. 571-2, ainsi que des demandes mentionnées au 2° de l'article R. 147-25, est assurée par le Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dans des conditions de sécurité garantissant le secret médical et le respect de la confidentialité de l'ensemble de ces assure l'enregistrement sous forme numérique, dans le traitement ORPER, des documents , suivants : |
13478 | ||
13479 |
1° Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147 3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13 ; |
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13480 | ||
13462 | 13481 |
2° Les pièces dont l'accès est réservé aux seules le conseil est destinataire en application des articles L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9 ; |
13482 | ||
13483 |
3° Le pli fermé mentionné à l'article L. 222-6, ainsi que le document mentionné à l'article R. 147-23 ; |
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13484 | ||
13462 | 13485 |
4° Les pièces recueillies, les documents produits et les comptes rendus établis par les agents du conseil ou par les personnes que le secrétaire général du qu'il mandate en vue d'identifier les parents de naissance ; |
13486 | ||
13487 |
5° Les rapports résultant de la procédure décrite à l'article R. 147-16. |
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13488 | ||
13462 | 13489 |
Les documents mentionnés aux 1° à 5° sont également conservés par le conseil national habilite à en connaître. dans un dossier sur support papier. |
13464 | 13491 |
###### Article R147-27 |
13465 | 13492 | |
13466 | 13493 |
Le Sont susceptibles d'être enregistrées dans le traitement informatisé d'informations nominatives par le secrétaire général du conseil national est autorisé pour ORPER, sous forme de données numériques propres à assurer la conservation l'instruction et le suivi des demandes et déclarations dossiers du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, les catégories d'informations suivantes, extraites le cas échéant des documents mentionnés à l'article R. 147-26 : |
13494 | ||
13495 |
1° Les informations nécessaires à l'identification et à l'établissement de la qualité de l'auteur de la demande ou de la déclaration, de ses représentants légaux, ascendants et descendants, ainsi que de ses collatéraux privilégiés, y compris les informations figurant sur les documents d'identité, les actes de naissance ou certificats d'origine, le jugement d'adoption du demandeur et la copie du certificat de décès des parents de naissance ; |
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13496 | ||
13497 |
2° Les informations nécessaires au suivi de la demande, y compris le numéro d'identification permettant de préserver la confidentialité de l'identité des personnes concernées attribué à chaque demande ; |
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13498 | ||
13499 |
3° La mention de la date de l'accusé de réception prévu à l'article R. 147-13 ; |
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13500 | ||
13501 |
4° Les informations relatives à la date et au lieu de l'accouchement ; |
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13502 | ||
13503 |
5° Les informations relatives à la date et aux modalités de remise de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ou à un organisme étranger qui a recueilli l'enfant, ainsi que les informations d'ordre administratif et social transmises par les établissements de santé de naissance dans le cadre de la recherche des parents de naissance ; |
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13504 | ||
13505 |
6° La mention concernant la présence ou l'absence, dans le dossier, d'éléments relatifs aux parents de naissance ou à l'indication de leur nom ; |
|
13506 | ||
13466 | 13507 |
7° Toutes informations, dont le conseil est saisi et pour établir des statistiques sous forme anonyme. destinataire en application des articles L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9, pouvant concourir à l'identification des parents de naissance ainsi qu'à leur localisation, notamment des informations relatives aux parcours scolaire, universitaire ou professionnel de la personne recherchée ou à sa prise en charge sociale et médico-sociale ; |
13508 | ||
13509 |
8° La teneur et les dates des courriers échangés en application des articles L. 147-4 à L. 147-6, L. 147-8 et L. 147-9 ; |
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13510 | ||
13511 |
9° La mention et la date de la manifestation de volonté justifiant la levée du secret en application de l'article L. 147-6, du refus opposé à la levée du secret ou du décès du ou des parents de naissance ; |
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13512 | ||
13513 |
10° La mention et la date de la communication au demandeur de l'identité des parents de naissance ou du refus de levée de secret de ceux-ci ; |
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13514 | ||
13515 |
11° La mention, la date et la teneur de la communication de renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 147-5 ; |
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13516 | ||
13517 |
12° La mention et la date de l'acceptation ou du refus de l'accompagnement proposé par le conseil, ainsi que de la tenue éventuelle d'une rencontre dans les conditions prévues à l'article R. 147-17 ; |
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13518 | ||
13519 |
13° La mention de la clôture provisoire ou définitive du dossier. |
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13520 | ||
13521 |
Les données à caractère personnel concernant des personnes susceptibles d'être les parents de naissance, enregistrées dans le traitement au titre des premiers actes d'instruction, sont supprimées sans délai dès qu'il est établi que ces personnes ne sont pas concernées par l'accouchement dans le secret à l'origine de la saisine du conseil. |
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13468 | 13523 |
###### Article R147-28 |
13469 | 13524 | |
13470 |
Pour les |
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13525 |
Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles établit des statistiques anonymes sur la base des documents et informations mentionnés aux articles R. 147-26 et R. 147-27. |
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13526 | ||
13470 | 13527 |
Peuvent également être enregistrés dans le traitement ORPER les relevés semestriels non nominatifs des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des levées de secret et des demandes d'accès aux origines et les déclarations mentionnées à l'article L. 147-2, , des remises d'identité sous pli fermé ainsi que pour les des demandes d'accès aux origines mentionnées au 2° de rapprochement, adressés au conseil par ses correspondants départementaux en application de l'article R. 147- 25, sont enregistrés sous forme de données informatiques destinées à assurer l'instruction et la conservation des dossiers ainsi que l'établissement des statistiques relatives à l'activité du conseil national : |
13471 | ||
13472 |
1° La date et l'objet de ces demandes et déclarations ; |
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13473 | ||
13474 |
2° La date et le numéro d'enregistrement de ces demandes et déclarations par le secrétariat général du conseil national ; |
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13475 | ||
13476 |
3° Les éléments relatifs à l'identité des demandeurs et des déclarants, à savoir : |
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13477 | ||
13478 |
a) Leur nom et leurs prénoms ; |
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13479 | ||
13480 |
b) Le nom et le prénom usuel des parents ; |
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13481 | ||
13482 |
c) Leurs date et lieu de naissance ; |
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13483 | ||
13484 |
d) Leur adresse ; |
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13485 | ||
13486 |
e) Leur nationalité ; |
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13487 | ||
13488 |
4° Les mentions relatives : |
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13489 | ||
13490 |
a) À la date et au lieu de l'accouchement ; |
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13491 | ||
13492 |
b) À la date et au lieu de remise de l'enfant ; |
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13493 | ||
13494 |
c) À l'identification du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'organisme français autorisé pour l'adoption ou de l'autorité ou organisme étranger, qui a recueilli l'enfant ; |
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13495 | ||
13496 |
d) Aux éléments figurant sur les actes de naissance ou certificats d'origine : lieu de naissance, nom et prénom attribués à la naissance, présence ou absence de l'indication du nom des parents de naissance. |
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13497 | ||
13498 |
5° La mention : |
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13499 | ||
13500 |
a) De la date de l'accusé de réception prévu par l'article R. 147-13 ; |
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13501 | ||
13502 |
b) Des courriers échangés en application des articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8 ; |
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13503 | ||
13504 |
c) Des coordonnées du correspondant local du conseil national ; |
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13505 | ||
13506 |
d) Du recueil du consentement exprès à la levée du secret ; |
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13507 | ||
13508 |
e) Du refus opposé à la levée du secret ; |
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13509 | ||
13510 |
f) Du décès éventuel du ou des parents de naissance ; |
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13511 | ||
13512 |
g) De l'acceptation ou du refus de l'accompagnement proposé par le conseil national ; |
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13513 | ||
13514 |
h) De la décision de communication au demandeur d'accès de l'identité du parent de naissance ; |
|
13515 | ||
13516 |
i) De la communication de renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité de cette personne dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 147-6 ; |
|
13517 | ||
13518 |
j) De la demande de rencontre et du consentement à la rencontre dans les conditions prévues par l'article R. 147-17 ; |
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13520 |
k) De la clôture provisoire ou définitive du dossier. |
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13527 |
24. |
|
13520 | 13527 |
k) De la clôture provisoire ou définitive du dossier. 24. |
13522 | 13529 |
###### Article R147-29 |
13523 | 13530 | |
13524 | 13531 |
Sont également enregistrés sous forme de données informatiques les relevés semestriels non nominatifs des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des levées de secret et des demandes seuls habilités à enregistrer et consulter les données du traitement ORPER le président et le secrétaire général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 147-8, dans les limites de leur besoin d'en connaître. |
13532 | ||
13524 | 13533 |
Les personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux articles L. 147-4 à L. 147-6, L. 147-8 et L. 147-9 peuvent être rendus destinataires des documents et données mentionnées aux articles R. 147-26 et R. 147-27, dans la mesure où cette communication est strictement nécessaire pour obtenir de leur part des informations permettant d'instruire une demande d'accès aux origines , des remises d'identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochements, adressés par ses correspondants locaux au conseil national, en application de l'article R. 147-24. personnelles. |
13534 | ||
13535 |
Cette communication est réalisée par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à sa réception. |
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13526 | 13537 |
###### Article R147-30 |
13527 | 13538 | |
13528 | 13539 |
Sont seuls habilités à enregistrer, traiter, conserver, modifier les données informatiques, y compris non nominatives, dans les limites de leurs missions, le secrétaire général du conseil Les dossiers clos pour un motif tenant à l'incompétence du Conseil national , ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 147-8 chargées d'assister le conseil national. pour l'accès aux origines personnelles sont conservés dans le traitement ORPER pendant une durée d'un an à compter de la date d'enregistrement. |
13540 | ||
13541 |
Les dossiers clos après communication de l'identité des parents de naissance sont conservés pendant une durée de cinq ans à compter de la date de clôture. |
|
13542 | ||
13543 |
Les dossiers faisant l'objet, pour un autre motif, d'une clôture provisoire, en raison notamment de l'impossibilité d'identifier les parents de naissance ou d'un refus de levée du secret, sont conservés pendant une durée de dix ans à compter de la date de clôture. |
|
13544 | ||
13545 |
En cas de réouverture du dossier faisant suite à une nouvelle demande, les délais prévus à l'alinéa précédent sont interrompus. |
|
13530 | 13547 |
###### Article R147-31 |
13531 | 13548 | |
13532 | 13549 |
Le conseil national peut communiquer tout ou partie des Les demandeurs et les déclarants reçoivent les informations mentionnées prévues aux a, b, c, e du 1 ainsi qu'aux a, b, et d du 2 de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lors de la transmission de l'accusé de réception prévu à l'article R. 147- 28, dans la mesure où cette communication est nécessaire pour obtenir de leur part des éléments permettant 13 du présent code. |
13550 | ||
13532 | 13551 |
En application des b et c du 5 de l'article 14 du même règlement, l'exigence d'information prévue à cet article 14 en cas de collecte indirecte de données à caractère personnel n'est pas applicable aux autres personnes dont les données sont recueillies à l'occasion de l'instruction d'une demande ou d'une déclaration. Le Conseil national pour l'accès d'un demandeur à ses aux origines personnelles , aux personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8. met à disposition sur son site internet les informations prévues aux a, c, d et e du 1 ainsi qu'aux a, c, e et f du 2 de l'article 14 du règlement. |
13534 | 13553 |
###### Article R147-32 |
13535 | 13554 | |
13536 | 13555 |
Le Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leur droit d'accès et aux données les concernant, prévu à l'article 15 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016, à l'exclusion de toute donnée personnelle relative à une autre personne physique, ainsi que leur droit de rectification prévu et leur droit à la limitation, dans les conditions prévues aux articles 34 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce 16 et 18 du même règlement, auprès du secrétaire secrétariat général du conseil Conseil national . |
13537 | ||
13538 |
Tout demandeur ou déclarant qui en fait usage ne peut accéder qu'aux seules informations relatives à sa demande ou à sa déclaration, ainsi qu'à son suivi, sous réserve que l'exercice de son |
|
13555 |
pour l'accès aux origines personnelles, au moyen d'une adresse électronique mentionnée sur le site du conseil ou par voie postale. |
|
13556 | ||
13538 | 13557 |
En application du e et du i du 1 de l'article 23 du même règlement (UE), le droit ne porte pas atteinte à la vie privée d'autrui. à l'effacement et le droit d'opposition ne s'appliquent pas à ce traitement. |
36815 |
##### Article R538-1 |
|
36816 | ||
36817 |
Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement. |
|
38515 | 38540 |
##### Article R551-1 |
38516 | 38541 | |
38517 | 38542 |
Pour l'application à Wallis et Futuna des dispositions des articles R. 147-1 à R. 147- 33 32 : |
38518 | 38543 |
- les mots : " le président du conseil général " et " du président du conseil général " sont respectivement remplacés par les mots : |
38519 | 38544 | |
38520 | 38545 |
" l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
38521 | 38546 | |
38522 | 38547 |
- les mots : " dans son département " et " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans le territoire des îles Wallis et Futuna " ; |
38523 | 38548 |
- les mots : " service de l'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " service chargé de l'aide sociale à l'enfance " ; |
38524 | 38549 |
- les mots : " du service de protection maternelle et infantile " sont remplacés par les mots : " de l'agence de santé " ; |
38525 | 38550 |
- les références aux articles L. 222-6 et L. 223-7 sont remplacées par la référence à l'article L. 551-2. |
38551 | ||
38552 |
Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement. |
|
38607 | 38634 |
##### Article R561-1 |
38608 | 38635 | |
38609 | 38636 |
Sont applicables en Polynésie française les articles R. 147-13, R. 147-14, R. 147-16, le deuxième alinéa de l'article R. 147-17 , et les articles R. 147-18 à R. 147-20 et . |
38637 | ||
38609 | 38638 |
Les articles R. 147-25 à R. 147-33 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-360 du 14 mars 2022. Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement . |
38610 | 38639 | |
38611 | 38640 |
Pour l'application de ces articles, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " président de la Polynésie française " et les mots : " au service de l'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " au service chargé de l'aide sociale à l'enfance ". |
38612 | 38641 | |
38613 | 38642 |
Une convention entre l'Etat et la Polynésie française fixe les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et des modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans les conditions prévues par l'article L. 561-2. |
38693 | 38722 |
##### Article R571-1 |
38694 | 38723 | |
38695 | 38724 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 147-13, R. 147-14, R. 147-16, le deuxième alinéa de l'article R. 147-17 , et les articles R. 147-18 à R. 147-20 et . |
38725 | ||
38695 | 38726 |
Les articles R. 147-25 à R. 147-33 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-360 du 14 mars 2022. Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement . |
38696 | 38727 | |
38697 | 38728 |
Pour l'application de ces articles, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " président de l'assemblée de province territorialement compétent ". |
38698 | 38729 | |
38699 | 38730 |
Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et des modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans les conditions de l'article L. 571-2. |
39032 |
##### Article R587-1 |
|
39033 | ||
39034 |
Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32 à Saint-Barthélemy, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement. |