Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -13405,6 +13405,20 @@ Les copies des demandes et déclarations reçues par le conseil national en appl
13405 13405
 
13406 13406
 Le dossier de l'enfant est conservé sous la responsabilité du président du conseil départemental. Il peut être à tout moment complété, à l'initiative notamment des parents de naissance. Lors d'une consultation du dossier de l'enfant, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 sont avisées qu'elles peuvent demander à être informées du dépôt ultérieur du tout élément nouveau appelé à le compléter.
13407 13407
 
13408
+###### Article R147-20-1
13409
+
13410
+Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147-3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13, sont transmises par le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.
13411
+
13412
+###### Article R147-20-2
13413
+
13414
+Sont remis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à leur réception, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille :
13415
+
13416
+1° Le pli fermé mentionné aux articles L. 222-6, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2 ;
13417
+
13418
+2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil départemental en application de l'article R. 147-14 ;
13419
+
13420
+3° L'ensemble des renseignements et informations transmis par les institutions et administrations en vertu des articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9.
13421
+
13408 13422
 ##### Section 2 : Information et accompagnement des mères de naissance
13409 13423
 
13410 13424
 ###### Article R147-21
... ...
@@ -13446,96 +13460,101 @@ Un exemplaire de ce document est versé au dossier de l'enfant. Selon la situati
13446 13460
 
13447 13461
 Les correspondants départementaux prévus à l'article R. 147-21 établissent un compte rendu annuel de leur activité. Ils adressent également au conseil national un relevé semestriel non nominatif des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des demandes de levée de secret et des demandes d'accès aux origines, des remises d'identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochement.
13448 13462
 
13449
-##### Section 3 : Conditions de traitement et de conservation des informations et renseignements nécessaires à l'accès aux origines personnelles
13463
+##### Section 3 : Conditions de traitement et de conservation des données à caractère personnel permettant l'accès aux origines personnelles
13450 13464
 
13451 13465
 ###### Article R147-25
13452 13466
 
13453
-Sont remis par porteur auquel est délivré un récépissé, ou adressés sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles :
13467
+Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé ORPER, pour l'exécution de sa mission d'intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Ce traitement a pour finalités :
13454 13468
 
13455
-1° Le pli fermé prévu aux articles L. 222-6,
13456
-L. 543-14, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2, ainsi que les copies et les renseignements prévus à l'article L. 147-5 ;
13469
+1° De permettre la conservation et l'exploitation des demandes, déclarations et autres documents établis sous l'autorité du conseil ou transmis à celui-ci, notamment par les personnes, administrations et organismes mentionnés aux articles L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9, pour la mise en œuvre de la législation relative à l'accès aux origines personnelles ;
13457 13470
 
13458
-2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil départemental en application de l'article R. 147-14.
13471
+2° D'assurer le suivi et le traitement des demandes et déclarations dont le conseil est saisi en matière d'accès aux origines personnelles, afin de vérifier l'identité et la qualité du demandeur ou du déclarant, d'instruire les demandes d'accès aux origines et de procéder le cas échéant, au terme de l'instruction, à la communication de l'identité des parents de naissance et des renseignements ne portant pas atteinte au secret de cette identité ;
13472
+
13473
+3° D'établir des statistiques sous forme anonyme sur l'activité du conseil et sur la mise en œuvre de la législation relative à l'accès aux origines personnelles.
13459 13474
 
13460 13475
 ###### Article R147-26
13461 13476
 
13462
-La conservation des demandes et déclarations prévues à l'article L. 147-2, des copies et des renseignements prévus à l'article L. 147-5, des plis prévus aux articles L. 222-6, L. 543-14, L. 551-2, L. 561-2, L. 571-2, ainsi que des demandes mentionnées au 2° de l'article R. 147-25, est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dans des conditions de sécurité garantissant le secret médical et le respect de la confidentialité de l'ensemble de ces documents, dont l'accès est réservé aux seules personnes que le secrétaire général du conseil national habilite à en connaître.
13477
+Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles assure l'enregistrement sous forme numérique, dans le traitement ORPER, des documents suivants :
13463 13478
 
13464
-###### Article R147-27
13479
+1° Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147 3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13 ;
13465 13480
 
13466
-Le traitement informatisé d'informations nominatives par le secrétaire général du conseil national est autorisé pour assurer la conservation et le suivi des demandes et déclarations dont le conseil est saisi et pour établir des statistiques sous forme anonyme.
13481
+2° Les pièces dont le conseil est destinataire en application des articles L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9 ;
13467 13482
 
13468
-###### Article R147-28
13483
+3° Le pli fermé mentionné à l'article L. 222-6, ainsi que le document mentionné à l'article R. 147-23 ;
13469 13484
 
13470
-Pour les demandes d'accès aux origines et les déclarations mentionnées à l'article L. 147-2, ainsi que pour les demandes d'accès aux origines mentionnées au 2° de l'article R. 147-25, sont enregistrés sous forme de données informatiques destinées à assurer l'instruction et la conservation des dossiers ainsi que l'établissement des statistiques relatives à l'activité du conseil national :
13485
+4° Les pièces recueillies, les documents produits et les comptes rendus établis par les agents du conseil ou par les personnes qu'il mandate en vue d'identifier les parents de naissance ;
13471 13486
 
13472
-1° La date et l'objet de ces demandes et déclarations ;
13487
+5° Les rapports résultant de la procédure décrite à l'article R. 147-16.
13473 13488
 
13474
-2° La date et le numéro d'enregistrement de ces demandes et déclarations par le secrétariat général du conseil national ;
13489
+Les documents mentionnés aux 1° à 5° sont également conservés par le conseil dans un dossier sur support papier.
13475 13490
 
13476
-3° Les éléments relatifs à l'identité des demandeurs et des déclarants, à savoir :
13491
+###### Article R147-27
13477 13492
 
13478
-a) Leur nom et leurs prénoms ;
13493
+Sont susceptibles d'être enregistrées dans le traitement ORPER, sous forme de données numériques propres à assurer l'instruction et le suivi des dossiers du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, les catégories d'informations suivantes, extraites le cas échéant des documents mentionnés à l'article R. 147-26 :
13479 13494
 
13480
-b) Le nom et le prénom usuel des parents ;
13495
+1° Les informations nécessaires à l'identification et à l'établissement de la qualité de l'auteur de la demande ou de la déclaration, de ses représentants légaux, ascendants et descendants, ainsi que de ses collatéraux privilégiés, y compris les informations figurant sur les documents d'identité, les actes de naissance ou certificats d'origine, le jugement d'adoption du demandeur et la copie du certificat de décès des parents de naissance ;
13481 13496
 
13482
-c) Leurs date et lieu de naissance ;
13497
+2° Les informations nécessaires au suivi de la demande, y compris le numéro d'identification permettant de préserver la confidentialité de l'identité des personnes concernées attribué à chaque demande ;
13483 13498
 
13484
-d) Leur adresse ;
13499
+3° La mention de la date de l'accusé de réception prévu à l'article R. 147-13 ;
13485 13500
 
13486
-e) Leur nationalité ;
13501
+4° Les informations relatives à la date et au lieu de l'accouchement ;
13487 13502
 
13488
-4° Les mentions relatives :
13503
+5° Les informations relatives à la date et aux modalités de remise de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ou à un organisme étranger qui a recueilli l'enfant, ainsi que les informations d'ordre administratif et social transmises par les établissements de santé de naissance dans le cadre de la recherche des parents de naissance ;
13489 13504
 
13490
-a) À la date et au lieu de l'accouchement ;
13505
+6° La mention concernant la présence ou l'absence, dans le dossier, d'éléments relatifs aux parents de naissance ou à l'indication de leur nom ;
13491 13506
 
13492
-b) À la date et au lieu de remise de l'enfant ;
13507
+7° Toutes informations, dont le conseil est destinataire en application des articles L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9, pouvant concourir à l'identification des parents de naissance ainsi qu'à leur localisation, notamment des informations relatives aux parcours scolaire, universitaire ou professionnel de la personne recherchée ou à sa prise en charge sociale et médico-sociale ;
13493 13508
 
13494
-c) À l'identification du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'organisme français autorisé pour l'adoption ou de l'autorité ou organisme étranger, qui a recueilli l'enfant ;
13509
+8° La teneur et les dates des courriers échangés en application des articles L. 147-4 à L. 147-6, L. 147-8 et L. 147-9 ;
13495 13510
 
13496
-d) Aux éléments figurant sur les actes de naissance ou certificats d'origine : lieu de naissance, nom et prénom attribués à la naissance, présence ou absence de l'indication du nom des parents de naissance.
13511
+9° La mention et la date de la manifestation de volonté justifiant la levée du secret en application de l'article L. 147-6, du refus opposé à la levée du secret ou du décès du ou des parents de naissance ;
13497 13512
 
13498
-5° La mention :
13513
+10° La mention et la date de la communication au demandeur de l'identité des parents de naissance ou du refus de levée de secret de ceux-ci ;
13499 13514
 
13500
-a) De la date de l'accusé de réception prévu par l'article R. 147-13 ;
13515
+11° La mention, la date et la teneur de la communication de renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 147-5 ;
13501 13516
 
13502
-b) Des courriers échangés en application des articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8 ;
13517
+12° La mention et la date de l'acceptation ou du refus de l'accompagnement proposé par le conseil, ainsi que de la tenue éventuelle d'une rencontre dans les conditions prévues à l'article R. 147-17 ;
13503 13518
 
13504
-c) Des coordonnées du correspondant local du conseil national ;
13519
+13° La mention de la clôture provisoire ou définitive du dossier.
13505 13520
 
13506
-d) Du recueil du consentement exprès à la levée du secret ;
13521
+Les données à caractère personnel concernant des personnes susceptibles d'être les parents de naissance, enregistrées dans le traitement au titre des premiers actes d'instruction, sont supprimées sans délai dès qu'il est établi que ces personnes ne sont pas concernées par l'accouchement dans le secret à l'origine de la saisine du conseil.
13507 13522
 
13508
-e) Du refus opposé à la levée du secret ;
13523
+###### Article R147-28
13509 13524
 
13510
-f) Du décès éventuel du ou des parents de naissance ;
13525
+Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles établit des statistiques anonymes sur la base des documents et informations mentionnés aux articles R. 147-26 et R. 147-27.
13511 13526
 
13512
-g) De l'acceptation ou du refus de l'accompagnement proposé par le conseil national ;
13527
+Peuvent également être enregistrés dans le traitement ORPER les relevés semestriels non nominatifs des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des levées de secret et des demandes d'accès aux origines, des remises d'identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochement, adressés au conseil par ses correspondants départementaux en application de l'article R. 147-24.
13513 13528
 
13514
-h) De la décision de communication au demandeur d'accès de l'identité du parent de naissance ;
13529
+###### Article R147-29
13515 13530
 
13516
-i) De la communication de renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité de cette personne dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 147-6 ;
13531
+Sont seuls habilités à enregistrer et consulter les données du traitement ORPER le président et le secrétaire général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 147-8, dans les limites de leur besoin d'en connaître.
13517 13532
 
13518
-j) De la demande de rencontre et du consentement à la rencontre dans les conditions prévues par l'article R. 147-17 ;
13533
+Les personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux articles L. 147-4 à L. 147-6, L. 147-8 et L. 147-9 peuvent être rendus destinataires des documents et données mentionnées aux articles R. 147-26 et R. 147-27, dans la mesure où cette communication est strictement nécessaire pour obtenir de leur part des informations permettant d'instruire une demande d'accès aux origines personnelles.
13519 13534
 
13520
-k) De la clôture provisoire ou définitive du dossier.
13535
+Cette communication est réalisée par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à sa réception.
13521 13536
 
13522
-###### Article R147-29
13537
+###### Article R147-30
13523 13538
 
13524
-Sont également enregistrés sous forme de données informatiques les relevés semestriels non nominatifs des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des levées de secret et des demandes d'accès aux origines, des remises d'identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochements, adressés par ses correspondants locaux au conseil national, en application de l'article R. 147-24.
13539
+Les dossiers clos pour un motif tenant à l'incompétence du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles sont conservés dans le traitement ORPER pendant une durée d'un an à compter de la date d'enregistrement.
13525 13540
 
13526
-###### Article R147-30
13541
+Les dossiers clos après communication de l'identité des parents de naissance sont conservés pendant une durée de cinq ans à compter de la date de clôture.
13527 13542
 
13528
-Sont seuls habilités à enregistrer, traiter, conserver, modifier les données informatiques, y compris non nominatives, dans les limites de leurs missions, le secrétaire général du conseil national, ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 147-8 chargées d'assister le conseil national.
13543
+Les dossiers faisant l'objet, pour un autre motif, d'une clôture provisoire, en raison notamment de l'impossibilité d'identifier les parents de naissance ou d'un refus de levée du secret, sont conservés pendant une durée de dix ans à compter de la date de clôture.
13544
+
13545
+En cas de réouverture du dossier faisant suite à une nouvelle demande, les délais prévus à l'alinéa précédent sont interrompus.
13529 13546
 
13530 13547
 ###### Article R147-31
13531 13548
 
13532
-Le conseil national peut communiquer tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 147-28, dans la mesure où cette communication est nécessaire pour obtenir de leur part des éléments permettant l'accès d'un demandeur à ses origines personnelles, aux personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8.
13549
+Les demandeurs et les déclarants reçoivent les informations prévues aux a, b, c, e du 1 ainsi qu'aux a, b, et d du 2 de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lors de la transmission de l'accusé de réception prévu à l'article R. 147-13 du présent code.
13550
+
13551
+En application des b et c du 5 de l'article 14 du même règlement, l'exigence d'information prévue à cet article 14 en cas de collecte indirecte de données à caractère personnel n'est pas applicable aux autres personnes dont les données sont recueillies à l'occasion de l'instruction d'une demande ou d'une déclaration. Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles met à disposition sur son site internet les informations prévues aux a, c, d et e du 1 ainsi qu'aux a, c, e et f du 2 de l'article 14 du règlement.
13533 13552
 
13534 13553
 ###### Article R147-32
13535 13554
 
13536
-Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du secrétaire général du conseil national.
13555
+Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leur droit d'accès aux données les concernant, prévu à l'article 15 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016, à l'exclusion de toute donnée personnelle relative à une autre personne physique, ainsi que leur droit de rectification et leur droit à la limitation, dans les conditions prévues aux articles 16 et 18 du même règlement, auprès du secrétariat général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, au moyen d'une adresse électronique mentionnée sur le site du conseil ou par voie postale.
13537 13556
 
13538
-Tout demandeur ou déclarant qui en fait usage ne peut accéder qu'aux seules informations relatives à sa demande ou à sa déclaration, ainsi qu'à son suivi, sous réserve que l'exercice de son droit ne porte pas atteinte à la vie privée d'autrui.
13557
+En application du e et du i du 1 de l'article 23 du même règlement (UE), le droit à l'effacement et le droit d'opposition ne s'appliquent pas à ce traitement.
13539 13558
 
13540 13559
 ###### Article R147-33
13541 13560
 
... ...
@@ -36791,6 +36810,12 @@ Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 121-12-1, R. 121-
36791 36810
 
36792 36811
 6° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui prend la décision de délivrer l'agrément. ”
36793 36812
 
36813
+#### Chapitre VIII : Dispositions relatives à l'accès aux origines personnelles
36814
+
36815
+##### Article R538-1
36816
+
36817
+Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement.
36818
+
36794 36819
 ### Titre IV : Département de Mayotte
36795 36820
 
36796 36821
 #### Chapitre PRÉLIMINAIRE
... ...
@@ -38514,7 +38539,7 @@ Toutefois, ces dispositions relatives à la régularité du séjour ne sont pas
38514 38539
 
38515 38540
 ##### Article R551-1
38516 38541
 
38517
-Pour l'application à Wallis et Futuna des dispositions des articles R. 147-1 à R. 147-33 :
38542
+Pour l'application à Wallis et Futuna des dispositions des articles R. 147-1 à R. 147-32 :
38518 38543
 - les mots : " le président du conseil général " et " du président du conseil général " sont respectivement remplacés par les mots :
38519 38544
 
38520 38545
 " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
... ...
@@ -38524,6 +38549,8 @@ Pour l'application à Wallis et Futuna des dispositions des articles R. 147-1 à
38524 38549
 - les mots : " du service de protection maternelle et infantile " sont remplacés par les mots : " de l'agence de santé " ;
38525 38550
 - les références aux articles L. 222-6 et L. 223-7 sont remplacées par la référence à l'article L. 551-2.
38526 38551
 
38552
+Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement.
38553
+
38527 38554
 #### Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat
38528 38555
 
38529 38556
 #### Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale
... ...
@@ -38606,7 +38633,9 @@ Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-12-5, R.
38606 38633
 
38607 38634
 ##### Article R561-1
38608 38635
 
38609
-Sont applicables en Polynésie française les articles R. 147-13, R. 147-14, R. 147-16, le deuxième alinéa de l'article R. 147-17, les articles R. 147-18 à R. 147-20 et R. 147-25 à R. 147-33.
38636
+Sont applicables en Polynésie française les articles R. 147-13, R. 147-14, R. 147-16, le deuxième alinéa de l'article R. 147-17 et les articles R. 147-18 à R. 147-20.
38637
+
38638
+Les articles R. 147-25 à R. 147-33 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-360 du 14 mars 2022. Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement.
38610 38639
 
38611 38640
 Pour l'application de ces articles, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " président de la Polynésie française " et les mots : " au service de l'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " au service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".
38612 38641
 
... ...
@@ -38692,7 +38721,9 @@ Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-12-5, R.
38692 38721
 
38693 38722
 ##### Article R571-1
38694 38723
 
38695
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 147-13, R. 147-14, R. 147-16, le deuxième alinéa de l'article R. 147-17, les articles R. 147-18 à R. 147-20 et R. 147-25 à R. 147-33.
38724
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 147-13, R. 147-14, R. 147-16, le deuxième alinéa de l'article R. 147-17 et les articles R. 147-18 à R. 147-20.
38725
+
38726
+Les articles R. 147-25 à R. 147-33 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-360 du 14 mars 2022. Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement.
38696 38727
 
38697 38728
 Pour l'application de ces articles, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " président de l'assemblée de province territorialement compétent ".
38698 38729
 
... ...
@@ -38996,6 +39027,12 @@ Pour l'application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy des articles R. 121-1
38996 39027
 
38997 39028
 5° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, la demande est adressée au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, qui prend la décision de délivrer l'agrément. ”
38998 39029
 
39030
+#### Chapitre VII : Dispositions relatives à l'accès aux origines personnelles
39031
+
39032
+##### Article R587-1
39033
+
39034
+Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32 à Saint-Barthélemy, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement.
39035
+
38999 39036
 # Annexe
39000 39037
 
39001 39038
 ## Article Annexe 1-1