Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 20 février 2022 (version 2c1d066)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 2022.

15099 15099
###### Article D215-7
15100 15100

                                                                                    
15101 15101
I.-
La médaille de 
la famille
l'enfance et des familles
 est une distinction honorifique décernée
 aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants,
 afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la 
nation
Nation :
15102

                                                                                    
15103
1° Aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement au moins quatre enfants français ;
15104

                                                                                    
15101 15105
2° Aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement un ou des enfants dans un contexte familial, social ou économique particulièrement difficile
.
15102 15106

                                                                                    
15103 15107
Peuvent obtenir cette distinction 
les mères
le
 ou les 
pères de famille élevant ou ayant élevé au moins quatre enfants français
parents ou autres titulaires de l'autorité parentale
 dont l'aîné a atteint l'âge de seize ans, qui, dans l'exercice de leur autorité parentale, ont manifesté une attention et un effort constants pour assumer leur rôle 
de parents 
dans les meilleures conditions morales et matérielles possibles.
15104 15108

                                                                                    
15105 15109
II.-
Par dérogation aux dispositions 
de l'alinéa précédent relatives à la qualité du bénéficiaire ou au nombre d'enfants
du I
, cette distinction peut également être attribuée :
15106 15110

                                                                                    
15107 15111
1° Aux personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont élevé seuls pendant au moins deux ans
 un ou plusieurs de
 leurs frères et sœurs ;
15108 15112

                                                                                    
15109 15113
2° Aux personnes élevant ou ayant élevé seuls pendant au moins deux ans un ou plusieurs enfants de leur famille devenus orphelins ;
15110 15114

                                                                                    
15111 15115
3° Aux 
veufs et veuves
veuves et veufs
 de guerre 
qui ayant au
ou d'acte de terrorisme qui élèvent ou ont élevé seuls un ou des enfants du fait du
 décès de leur conjoint 
trois
;
15116

                                                                                    
15111 15117
4° Aux personnes qui dédient ou qui ont dédié leur vie professionnelle ou leur action bénévole à l'accompagnement, à la protection et à la défense de l'enfance et des familles, notamment dans les domaines de l'accueil des jeunes enfants, de la protection de l'enfance, du soutien à la parentalité, de la prévention et de la lutte contre la pauvreté des
 enfants et 
dont l'aîné a atteint l'âge de seize ans les ont élevés seuls ;
15112

                                                                                    
15113
4° A toute personne
15117
des familles et de la protection maternelle et infantile ;
15118

                                                                                    
15113 15119
5° Aux personnes
 ayant rendu des services exceptionnels 
dans le domaine de la famille.
15114

                                                                                    
15119
pour l'accompagnement et le soutien des familles ou pour l'accompagnement et la protection des enfants et de leurs droits.
15120

                                                                                    
15115 15121
III.-
La médaille peut être accordée à titre posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la 
mère ou du père
personne concernée
.
15116 15122

                                                                                    
15117 15123
IV.-
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de la médaille française de la famille que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
   

                    
15119 15125
###### Article D215-8
15120 15126

                                                                                    
15121 15127
La médaille de 
la famille
l'enfance et des familles
 est d'un module de 33 millimètres et frappée dans un métal bronze doré.
15122 15128

                                                                                    
15123 15129
Elle porte sur l'avers la représentation 
d'un groupe familial entouré de branches de laurier
de deux paumes de mains entourées de motifs végétaux et enserrant en gigogne deux autres paires de paumes de main
 et l'inscription " Médaille de 
la famille
l'enfance et des familles
 " et, sur le revers, les mots : " République française "
 ornés de motifs végétaux
.
15124 15130

                                                                                    
15125 15131
La médaille se porte, suspendue à un ruban, sur le côté gauche de la poitrine. Le ruban, de 32 millimètres de largeur, est divisé, dans le sens vertical, en trois parties égales par une bande médiane vert lumière placée entre deux bandes rouge ponceau.
15126 15132

                                                                                    
15127 15133
L'insigne est constitué par un ruban aux couleurs du ruban de la médaille.
   

                    
15129 15135
###### Article D215-10
15130 15136

                                                                                    
15131 15137
I.-
Le pouvoir de conférer la médaille de 
la famille est
l'enfance et des familles :
15138

                                                                                    
15131 15139
1° Est
 délégué dans chaque département au préfet
.
15132

                                                                                    
15133
Par dérogation au premier alinéa :
15134

                                                                                    
15135 15139
- le pouvoir de conférer
, après avis motivé du président de l'union départementale des associations familiales, lorsque
 la médaille
 est décernée au titre du I de l'article D. 215-7, à l'exception des familles domiciliées à l'étranger pour lesquelles la médaille est décernée par arrêté du ministre chargé
 de la famille 
aux personnes mentionnées au 4°
;
15140

                                                                                    
15135 15141
2° Est exercé concurremment par le préfet de département et le ministre chargé de la famille lorsque la médaille est décernée au titre des 1 à 4° du II
 de l'article D. 215-7 
appartient au
;
15142

                                                                                    
15135 15143
3° Est exercé par le
 ministre chargé de la famille, de sa propre initiative ou sur saisine conjointe du préfet et du président de l'union départementale des associations familiales
 ;
15136 15143
- pour la famille domiciliée à l'étranger,
, lorsque
 la médaille 
de la famille est conférée par arrêté du ministre chargé de la famille.
15137

                                                                                    
15143
est décernée au titre du 5° du II de l'article D. 215-7.
15144

                                                                                    
15138 15145
II.-
Préalablement 
à sa décision
aux décisions qu'ils prennent en application des 2°, 3° et 4° du I
, le ministre chargé de la famille
 et le préfet de département
 peut recueillir l'avis de l'Union nationale des associations familiales
 et de l'union départementale des associations familiales
.
15139 15146

                                                                                    
15140 15147
III.-
Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.
   

                    
15142 15149
###### Article D215-11
15143 15150

                                                                                    
15144 15151
Les titulaires de la médaille de 
la famille
l'enfance et des familles
 reçoivent un diplôme contenant un extrait de l'arrêté d'attribution. Ils sont en outre autorisés à porter l'insigne et la médaille métallique qui peuvent leur être délivrés.
15145 15152

                                                                                    
15146 15153
Ces diplômes, insignes et médailles, doivent être conformes aux modèles arrêtés par le ministre chargé de la famille.
   

                    
15148 15155
###### Article D215-12
15149 15156

                                                                                    
15150 15157
Le droit de porter l'insigne et la médaille de 
la famille
l'enfance et des familles
 ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent par décision de l'autorité qui a qualité pour l'attribuer, être retirés aux titulaires lorsque l'une des conditions prévues à l'article D. 215-7 cesse d'être remplie.
15151 15158

                                                                                    
15152 15159
En cas de démérite notoire et d'urgence et en attendant qu'une décision de retrait soit intervenue, les droits et avantages mentionnés au premier alinéa peuvent être suspendus par décision de l'autorité qui a qualité pour attribuer la médaille.
15153 15160

                                                                                    
15154 15161
Les chefs des parquets transmettent aux préfets copie des décisions rendues en matière criminelle, correctionnelle ou de police à l'encontre des titulaires de la médaille ou de leur conjoint.
   

                    
15156 15163
###### Article D215-13
15157 15164

                                                                                    
15158 15165
Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe les modalités de présentation et d'instruction des demandes ainsi que les modalités de proposition d'attribution et de retrait de la médaille de 
la famille
l'enfance et des familles
.
15159 15166

                                                                                    
15160 15167
Les conditions particulières d'application de la présente section pour les familles domiciliées à l'étranger sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des affaires étrangères.