Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 20 février 2022 (version 2c1d066)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 2022.

... ...
@@ -15098,29 +15098,35 @@ Des arrêtés du ministre chargé de la famille déterminent les conditions d'ap
15098 15098
 
15099 15099
 ###### Article D215-7
15100 15100
 
15101
-La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la nation.
15101
+I.-La médaille de l'enfance et des familles est une distinction honorifique décernée afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la Nation :
15102 15102
 
15103
-Peuvent obtenir cette distinction les mères ou les pères de famille élevant ou ayant élevé au moins quatre enfants français dont l'aîné a atteint l'âge de seize ans, qui, dans l'exercice de leur autorité parentale, ont manifesté une attention et un effort constants pour assumer leur rôle de parents dans les meilleures conditions morales et matérielles possibles.
15103
+1° Aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement au moins quatre enfants français ;
15104 15104
 
15105
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent relatives à la qualité du bénéficiaire ou au nombre d'enfants, cette distinction peut également être attribuée :
15105
+2° Aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement un ou des enfants dans un contexte familial, social ou économique particulièrement difficile.
15106 15106
 
15107
-1° Aux personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont élevé seuls pendant au moins deux ans leurs frères et sœurs ;
15107
+Peuvent obtenir cette distinction le ou les parents ou autres titulaires de l'autorité parentale dont l'aîné a atteint l'âge de seize ans, qui, dans l'exercice de leur autorité parentale, ont manifesté une attention et un effort constants pour assumer leur rôle dans les meilleures conditions morales et matérielles possibles.
15108
+
15109
+II.-Par dérogation aux dispositions du I, cette distinction peut également être attribuée :
15110
+
15111
+1° Aux personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont élevé seuls pendant au moins deux ans un ou plusieurs de leurs frères et sœurs ;
15108 15112
 
15109 15113
 2° Aux personnes élevant ou ayant élevé seuls pendant au moins deux ans un ou plusieurs enfants de leur famille devenus orphelins ;
15110 15114
 
15111
-3° Aux veufs et veuves de guerre qui ayant au décès de leur conjoint trois enfants et dont l'aîné a atteint l'âge de seize ans les ont élevés seuls ;
15115
+3° Aux veuves et veufs de guerre ou d'acte de terrorisme qui élèvent ou ont élevé seuls un ou des enfants du fait du décès de leur conjoint ;
15112 15116
 
15113
-4° A toute personne ayant rendu des services exceptionnels dans le domaine de la famille.
15117
+4° Aux personnes qui dédient ou qui ont dédié leur vie professionnelle ou leur action bénévole à l'accompagnement, à la protection et à la défense de l'enfance et des familles, notamment dans les domaines de l'accueil des jeunes enfants, de la protection de l'enfance, du soutien à la parentalité, de la prévention et de la lutte contre la pauvreté des enfants et des familles et de la protection maternelle et infantile ;
15114 15118
 
15115
-La médaille peut être accordée à titre posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la mère ou du père.
15119
+5° Aux personnes ayant rendu des services exceptionnels pour l'accompagnement et le soutien des familles ou pour l'accompagnement et la protection des enfants et de leurs droits.
15116 15120
 
15117
-Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de la médaille française de la famille que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
15121
+III.-La médaille peut être accordée à titre posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la personne concernée.
15122
+
15123
+IV.-Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de la médaille française de la famille que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
15118 15124
 
15119 15125
 ###### Article D215-8
15120 15126
 
15121
-La médaille de la famille est d'un module de 33 millimètres et frappée dans un métal bronze doré.
15127
+La médaille de l'enfance et des familles est d'un module de 33 millimètres et frappée dans un métal bronze doré.
15122 15128
 
15123
-Elle porte sur l'avers la représentation d'un groupe familial entouré de branches de laurier et l'inscription " Médaille de la famille " et, sur le revers, les mots : " République française ".
15129
+Elle porte sur l'avers la représentation de deux paumes de mains entourées de motifs végétaux et enserrant en gigogne deux autres paires de paumes de main et l'inscription " Médaille de l'enfance et des familles " et, sur le revers, les mots : " République française " ornés de motifs végétaux.
15124 15130
 
15125 15131
 La médaille se porte, suspendue à un ruban, sur le côté gauche de la poitrine. Le ruban, de 32 millimètres de largeur, est divisé, dans le sens vertical, en trois parties égales par une bande médiane vert lumière placée entre deux bandes rouge ponceau.
15126 15132
 
... ...
@@ -15128,26 +15134,27 @@ L'insigne est constitué par un ruban aux couleurs du ruban de la médaille.
15128 15134
 
15129 15135
 ###### Article D215-10
15130 15136
 
15131
-Le pouvoir de conférer la médaille de la famille est délégué dans chaque département au préfet.
15137
+I.-Le pouvoir de conférer la médaille de l'enfance et des familles :
15138
+
15139
+1° Est délégué dans chaque département au préfet, après avis motivé du président de l'union départementale des associations familiales, lorsque la médaille est décernée au titre du I de l'article D. 215-7, à l'exception des familles domiciliées à l'étranger pour lesquelles la médaille est décernée par arrêté du ministre chargé de la famille ;
15132 15140
 
15133
-Par dérogation au premier alinéa :
15141
+2° Est exercé concurremment par le préfet de département et le ministre chargé de la famille lorsque la médaille est décernée au titre des 1 à 4° du II de l'article D. 215-7 ;
15134 15142
 
15135
-- le pouvoir de conférer la médaille de la famille aux personnes mentionnées au 4° de l'article D. 215-7 appartient au ministre chargé de la famille, de sa propre initiative ou sur saisine conjointe du préfet et du président de l'union départementale des associations familiales ;
15136
-- pour la famille domiciliée à l'étranger, la médaille de la famille est conférée par arrêté du ministre chargé de la famille.
15143
+3° Est exercé par le ministre chargé de la famille, de sa propre initiative ou sur saisine conjointe du préfet et du président de l'union départementale des associations familiales, lorsque la médaille est décernée au titre du 5° du II de l'article D. 215-7.
15137 15144
 
15138
-Préalablement à sa décision, le ministre chargé de la famille peut recueillir l'avis de l'Union nationale des associations familiales.
15145
+II.-Préalablement aux décisions qu'ils prennent en application des 2°, 3° et 4° du I, le ministre chargé de la famille et le préfet de département peut recueillir l'avis de l'Union nationale des associations familiales et de l'union départementale des associations familiales.
15139 15146
 
15140
-Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.
15147
+III.-Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.
15141 15148
 
15142 15149
 ###### Article D215-11
15143 15150
 
15144
-Les titulaires de la médaille de la famille reçoivent un diplôme contenant un extrait de l'arrêté d'attribution. Ils sont en outre autorisés à porter l'insigne et la médaille métallique qui peuvent leur être délivrés.
15151
+Les titulaires de la médaille de l'enfance et des familles reçoivent un diplôme contenant un extrait de l'arrêté d'attribution. Ils sont en outre autorisés à porter l'insigne et la médaille métallique qui peuvent leur être délivrés.
15145 15152
 
15146 15153
 Ces diplômes, insignes et médailles, doivent être conformes aux modèles arrêtés par le ministre chargé de la famille.
15147 15154
 
15148 15155
 ###### Article D215-12
15149 15156
 
15150
-Le droit de porter l'insigne et la médaille de la famille ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent par décision de l'autorité qui a qualité pour l'attribuer, être retirés aux titulaires lorsque l'une des conditions prévues à l'article D. 215-7 cesse d'être remplie.
15157
+Le droit de porter l'insigne et la médaille de l'enfance et des familles ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent par décision de l'autorité qui a qualité pour l'attribuer, être retirés aux titulaires lorsque l'une des conditions prévues à l'article D. 215-7 cesse d'être remplie.
15151 15158
 
15152 15159
 En cas de démérite notoire et d'urgence et en attendant qu'une décision de retrait soit intervenue, les droits et avantages mentionnés au premier alinéa peuvent être suspendus par décision de l'autorité qui a qualité pour attribuer la médaille.
15153 15160
 
... ...
@@ -15155,7 +15162,7 @@ Les chefs des parquets transmettent aux préfets copie des décisions rendues en
15155 15162
 
15156 15163
 ###### Article D215-13
15157 15164
 
15158
-Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe les modalités de présentation et d'instruction des demandes ainsi que les modalités de proposition d'attribution et de retrait de la médaille de la famille.
15165
+Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe les modalités de présentation et d'instruction des demandes ainsi que les modalités de proposition d'attribution et de retrait de la médaille de l'enfance et des familles.
15159 15166
 
15160 15167
 Les conditions particulières d'application de la présente section pour les familles domiciliées à l'étranger sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des affaires étrangères.
15161 15168