Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 novembre 2021 (version a32f95e)
La précédente version était la version consolidée au 12 novembre 2021.

25865 25865
######## Article D312-197
25866 25866

                                                                                    
25867 25867
I.-L'exercice de façon temporaire et occasionnelle de l'activité d'évaluation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8 par un prestataire légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est subordonné à la réception, par la Haute Autorité de santé, d'une déclaration préalable du prestataire.
25868 25868

                                                                                    
25869 25869
Cette déclaration établie sur un formulaire, dont le modèle est fixé par la Haute Autorité et téléchargeable gratuitement sur son site internet, est accompagnée des pièces suivantes :
25870 25870

                                                                                    
25871 25871
1° Une pièce justifiant de la nationalité du prestataire ;
25872 25872

                                                                                    
25873 25873
2° Une note par laquelle le prestataire expose le cadre réglementaire régissant, dans l'Etat où il est établi, l'activité d'évaluation de même nature que celle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8 ;
25874 25874

                                                                                    
25875 25875
3° Les documents attestant que le prestataire et les autres professionnels susceptibles d'intervenir pour son compte sur le territoire national :
25876 25876

                                                                                    
25877 25877
a) Exercent leur activité dans leur Etat d'établissement conformément au cadre réglementaire mentionné au 2° ;
25878 25878

                                                                                    
25879 25879
b) S'engagent à respecter les prescriptions du cahier des charges mentionné à l'article 
D
L
. 312-
198
8
 ;
25880 25880

                                                                                    
25881 25881
4° Une déclaration par laquelle le prestataire et les autres professionnels susceptibles d'intervenir pour son compte sur le territoire national attestent détenir un niveau de maîtrise de la langue française équivalent à celui exigé pour l'accès au niveau B2 du test de connaissance de la langue française, conformément aux référentiels établis par France Education international mentionné aux articles R. 314-51 et suivants du code de l'éducation ;
25882 25882

                                                                                    
25883 25883
5° Lorsqu'il ne s'agit pas d'une première déclaration, un descriptif des évaluations externes réalisées sur le territoire national par le prestataire ou les autres professionnels susceptibles d'intervenir pour son compte au cours des douze derniers mois ;
25884 25884

                                                                                    
25885 25885
L'inscription du prestataire sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201 est réalisée pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle la Haute Autorité a reçu la totalité des pièces mentionnées aux alinéas précédents, rédigées ou traduites en langue française.
25886 25886

                                                                                    
25887 25887
Pendant la durée de son inscription, le prestataire avertit, dans le délai d'un mois, la Haute Autorité de tout changement intervenu dans les éléments mentionnés au présent article.
25888 25888

                                                                                    
25889 25889
Les documents et informations mentionnés au présent article sont adressés par tous moyens par le prestataire et la Haute Autorité, y compris par voie électronique.
25890 25890

                                                                                    
25891 25891
II.-Le caractère temporaire et occasionnel de l'activité est apprécié au cas par cas, en tenant compte de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
   

                    
25893
######## Article D312-198
25894

                        
25895
Le cahier des charges prévu au troisième alinéa de l'article L. 312-8 prévu à l'annexe 3-10 du présent code, fixe les principes déontologiques, les objectifs, l'organisation et la mise en œuvre de l'évaluation effectuée par des organismes habilités en application des dispositions de l'article D. 312-199 ou dûment inscrit en application des dispositions de l'article D. 312-197, ainsi que la présentation et le contenu des résultats qui en sont issus, dans les conditions prescrites à l'annexe 3-10 du présent code.
   

                    
25897
######## Article D312-199
25898

                        
25899
L'habilitation prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-8 est délivrée par la Haute Autorité de santé.
25900

                        
25901
La Haute Autorité fixe le formulaire de demande d'habilitation. Il est téléchargeable gratuitement sur le site internet de la Haute Autorité.
25902

                        
25903
L'organisme habilité doit déclarer à la Haute Autorité, dans un délai de deux mois, tout changement dans les indications données dans le cadre de sa demande d'habilitation.
25904

                        
25905
Ni l'organisme habilité ni l'un des professionnels intervenant pour le compte d'un organisme habilité ne peut, à l'exception des opérations de facturation qui sont la contrepartie de cette opération, avoir, au moment de l'évaluation, ou avoir eu, au cours de l'année précédente, d'intérêt financier direct ou indirect dans l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service concerné. L'existence d'un conflit d'intérêts avéré peut entraîner le retrait de la liste des organismes habilités par la Haute Autorité de santé. Ces dispositions s'appliquent de la même façon en cas de non-respect des règles déontologiques.
   

                    
25907 25893
######## Article D312-200
25908 25894

                                                                                    
25909 25895
Le rapport d'évaluation prévu par le cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 est transmis, 
accompagné
enrichi
 le cas échéant de ses observations écrites, par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social évalué à l'autorité ou aux autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3
 et à la Haute Autorité de santé
.
   

                    
25911 25897
######## Article D312-201
25912 25898

                                                                                    
25913 25899
La liste des organismes habilités et des prestataires inscrits en application des dispositions de l'article D. 312-197 par la Haute Autorité de santé est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale. Cette liste est également consultable sur le site internet de la Haute Autorité
 de santé
.
   

                    
25915 25901
######## Article D312-202
25916

                                                                                    
25917
Les organismes habilités et les prestataires relevant des dispositions de l'article D. 312-197 rendent à la Haute Autorité de santé, selon des formes et une périodicité qu'elle détermine, et au moins tous les sept ans, un rapport d'activité qui permet notamment d'examiner le respect du cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 et des critères d'habilitation.
25918 25902

                                                                                    
25919 25903
Dans le cadre de sa mission d'habilitation des organismes et de contrôle des prestataires relevant des dispositions de l'article D. 312-197, la Haute Autorité est informée par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social ou par l'autorité ayant délivré l'autorisation des différends ou manquements survenus en matière de méthodologie d'évaluation et de production des résultats.
25920 25904

                                                                                    
25921 25905
Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions précédentes que les termes du cahier des charges mentionné à l'article 
D
L
. 312-
198
8
 ne sont pas respectés, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de l'organisme ou du prestataire concerné, suspendre ou retirer l'habilitation ou, lorsqu'il relève des dispositions de l'article D. 312-197, suspendre ou retirer son inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201.
   

                    
25923 25907
######## Article D312-203
25924 25908

                                                                                    
25925 25909
Les 
évaluations internes prévues au premier alinéa de
actions engagées dans le cadre de la démarche d'amélioration continue de la qualité mentionnée à
 l'article L. 312-8 
reposent sur une démarche continue retracée chaque année
sont mentionnés
 dans le rapport
 annuel
 d'activité des établissements et services concernés.
25926

                                                                                    
25927
Les résultats de ces évaluations sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation tous les cinq ans ou, pour les établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel, lors de la révision du contrat.
   

                    
25929 25911
######## Article D312-204
25930 25912

                                                                                    
25931 25913
Les
En application du premier alinéa de l'article L. 312-8, les
 établissements et services mentionnés 
au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 ainsi qu'à
à
 l'article L. 312-
8-1, communiquent
1 transmettent tous les cinq ans
 les résultats 
d'au moins une évaluation interne au plus tard trois ans avant la date du renouvellement de leur autorisation.
25932

                                                                                    
25933
Par dérogation à l'alinéa précédent, cette communication intervient, pour
25913
des évaluations de la qualité des prestations qu'ils délivrent, selon une programmation pluriannuelle arrêtée par l'autorité ou, conjointement, les autorités ayant délivré l'autorisation et, le cas échéant, modifiée par les mêmes autorités, notamment pour tenir compte de changements intervenus dans la situation des établissements et services concernés.
25914

                                                                                    
25933 25915
Pour
 les établissements et services 
relevant du 4° du I
ayant conclu avec les autorités compétentes un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-11-2, L. 313-12 et L. 313-12-2, cette programmation est établie conformément aux calendriers d'évaluations prévus dans les contrats.
25916

                                                                                    
25933 25917
Sont pris en compte pour le renouvellement de l'autorisation les résultats des évaluations mentionnés au premier alinéa
 de l'article L. 
312-1, au plus tard cinq ans après
313-1 transmis conformément à la programmation visés au premier alinéa du présent article dans la période comprise entre
 la date de 
promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et, pour ceux relevant du 9° du I du même article,
l'autorisation ou de son renouvellement et
 au plus tard deux ans 
après la date du renouvellement de leur autorisation
avant la date de fin de l'autorisation
.
25934

                                                                                    
25935
A l'issue de la communication prévue au présent article, les établissements concernés communiquent leurs évaluations internes dans les conditions prévues à l'article D. 312-203.
   

                    
25937
######## Article D312-205
25938

                        
25939
La première des deux évaluations externes prévues au quatrième alinéa de l'article L. 312-8 est effectuée au plus tard sept ans après la date de l'autorisation et la seconde au plus tard deux ans avant la date de son renouvellement.
25940

                        
25941
Le rapport d'évaluation externe effectué en application de l'alinéa précédent ou en application du cinquième alinéa de l'article L. 312-8, accompagné, le cas échéant, des observations de la personne gestionnaire de l'établissement ou du service, est communiqué aux autorités compétentes mentionnées à l'article D. 312-200 au plus tard le trentième jour suivant l'échéance des deux ans précédant la date du renouvellement de l'autorisation.
25942

                        
25943
Lorsqu'un contrat pluriannuel a été conclu par les établissements et services concernés, le calendrier de ces évaluations peut être prévu par le contrat dans les limites fixées à l'alinéa précédent.
   

                    
25945 25919
######## Article D312-206
25946 25920

                                                                                    
25947 25921
L'organisme habilité 
ou dûment inscrit 
en application des dispositions de l'article 
D
L
. 312-
197
8
 qui procède à l'évaluation externe prend en compte la certification obtenue par l'établissement ou le service pour les activités et prestations qui font l'objet de l'évaluation
 externe
 dans les conditions prévues au présent article. Cette prise en compte ne dispense pas l'établissement ou le service de l'obligation de faire procéder à l'évaluation externe prévue à l'article L. 312-8.
25948 25922

                                                                                    
25949 25923
I.-Sont prises en compte les certifications qui répondent aux conditions suivantes :
25950 25924

                                                                                    
25951 25925
- elles ont été réalisées par un des organismes mentionnés à l'article L. 433-4 du code de la consommation conformément à un référentiel de certification en application de l'article L. 433-3 du même code ;
25952 25926
- elles sont en cours de validité lorsque le référentiel prévoit que la certification est obtenue pour une durée limitée.
25953 25927

                                                                                    
25954 25928
La personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service soumis à l'évaluation produit auprès de l'organisme habilité qui procède à l'évaluation les pièces attestant que les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents sont remplies.
25955 25929

                                                                                    
25956 25930
II.-Les certifications sont prises en compte par l'organisme qui procède à l'évaluation 
externe 
dans les limites de la correspondance définie, pour chaque référentiel de certification, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales pris après avis de la Haute Autorité de santé sur la base d'un tableau de correspondance entre le référentiel de certification et 
les dispositions de l'annexe 3-10 du présent code
la procédure et le référentiel mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-8
. L'organisme qui a élaboré le référentiel de certification communique à la Haute Autorité les éléments nécessaires à la réalisation du tableau.
25957 25931

                                                                                    
25958 25932
La reconnaissance d'éléments de correspondance porte sur tout ou partie du tableau.
25959 25933

                                                                                    
25960 25934
L'organisme auteur d'un référentiel ayant fait l'objet d'une reconnaissance de correspondance rend compte sans délai à la Haute Autorité de toute mesure prise par le directeur général du Comité français d'accréditation en application de l'article 4 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.