Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 14 novembre 2021 (version a32f95e)
La précédente version était la version consolidée au 12 novembre 2021.

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@@ -25876,7 +25876,7 @@ Cette déclaration établie sur un formulaire, dont le modèle est fixé par la
25876 25876
 
25877 25877
 a) Exercent leur activité dans leur Etat d'établissement conformément au cadre réglementaire mentionné au 2° ;
25878 25878
 
25879
-b) S'engagent à respecter les prescriptions du cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 ;
25879
+b) S'engagent à respecter les prescriptions du cahier des charges mentionné à l'article L. 312-8 ;
25880 25880
 
25881 25881
 4° Une déclaration par laquelle le prestataire et les autres professionnels susceptibles d'intervenir pour son compte sur le territoire national attestent détenir un niveau de maîtrise de la langue française équivalent à celui exigé pour l'accès au niveau B2 du test de connaissance de la langue française, conformément aux référentiels établis par France Education international mentionné aux articles R. 314-51 et suivants du code de l'éducation ;
25882 25882
 
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@@ -25890,61 +25890,35 @@ Les documents et informations mentionnés au présent article sont adressés par
25890 25890
 
25891 25891
 II.-Le caractère temporaire et occasionnel de l'activité est apprécié au cas par cas, en tenant compte de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
25892 25892
 
25893
-######## Article D312-198
25894
-
25895
-Le cahier des charges prévu au troisième alinéa de l'article L. 312-8 prévu à l'annexe 3-10 du présent code, fixe les principes déontologiques, les objectifs, l'organisation et la mise en œuvre de l'évaluation effectuée par des organismes habilités en application des dispositions de l'article D. 312-199 ou dûment inscrit en application des dispositions de l'article D. 312-197, ainsi que la présentation et le contenu des résultats qui en sont issus, dans les conditions prescrites à l'annexe 3-10 du présent code.
25896
-
25897
-######## Article D312-199
25898
-
25899
-L'habilitation prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-8 est délivrée par la Haute Autorité de santé.
25900
-
25901
-La Haute Autorité fixe le formulaire de demande d'habilitation. Il est téléchargeable gratuitement sur le site internet de la Haute Autorité.
25902
-
25903
-L'organisme habilité doit déclarer à la Haute Autorité, dans un délai de deux mois, tout changement dans les indications données dans le cadre de sa demande d'habilitation.
25904
-
25905
-Ni l'organisme habilité ni l'un des professionnels intervenant pour le compte d'un organisme habilité ne peut, à l'exception des opérations de facturation qui sont la contrepartie de cette opération, avoir, au moment de l'évaluation, ou avoir eu, au cours de l'année précédente, d'intérêt financier direct ou indirect dans l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service concerné. L'existence d'un conflit d'intérêts avéré peut entraîner le retrait de la liste des organismes habilités par la Haute Autorité de santé. Ces dispositions s'appliquent de la même façon en cas de non-respect des règles déontologiques.
25906
-
25907 25893
 ######## Article D312-200
25908 25894
 
25909
-Le rapport d'évaluation prévu par le cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 est transmis, accompagné le cas échéant de ses observations écrites, par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social évalué à l'autorité ou aux autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3.
25895
+Le rapport d'évaluation prévu par le cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 est transmis, enrichi le cas échéant de ses observations écrites, par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social évalué à l'autorité ou aux autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3 et à la Haute Autorité de santé.
25910 25896
 
25911 25897
 ######## Article D312-201
25912 25898
 
25913
-La liste des organismes habilités et des prestataires inscrits en application des dispositions de l'article D. 312-197 par la Haute Autorité de santé est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale. Cette liste est également consultable sur le site internet de la Haute Autorité.
25899
+La liste des organismes habilités et des prestataires inscrits en application des dispositions de l'article D. 312-197 par la Haute Autorité de santé est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale. Cette liste est également consultable sur le site internet de la Haute Autorité de santé.
25914 25900
 
25915 25901
 ######## Article D312-202
25916 25902
 
25917
-Les organismes habilités et les prestataires relevant des dispositions de l'article D. 312-197 rendent à la Haute Autorité de santé, selon des formes et une périodicité qu'elle détermine, et au moins tous les sept ans, un rapport d'activité qui permet notamment d'examiner le respect du cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 et des critères d'habilitation.
25918
-
25919 25903
 Dans le cadre de sa mission d'habilitation des organismes et de contrôle des prestataires relevant des dispositions de l'article D. 312-197, la Haute Autorité est informée par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social ou par l'autorité ayant délivré l'autorisation des différends ou manquements survenus en matière de méthodologie d'évaluation et de production des résultats.
25920 25904
 
25921
-Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions précédentes que les termes du cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 ne sont pas respectés, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de l'organisme ou du prestataire concerné, suspendre ou retirer l'habilitation ou, lorsqu'il relève des dispositions de l'article D. 312-197, suspendre ou retirer son inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201.
25905
+Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions précédentes que les termes du cahier des charges mentionné à l'article L. 312-8 ne sont pas respectés, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de l'organisme ou du prestataire concerné, suspendre ou retirer l'habilitation ou, lorsqu'il relève des dispositions de l'article D. 312-197, suspendre ou retirer son inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201.
25922 25906
 
25923 25907
 ######## Article D312-203
25924 25908
 
25925
-Les évaluations internes prévues au premier alinéa de l'article L. 312-8 reposent sur une démarche continue retracée chaque année dans le rapport d'activité des établissements et services concernés.
25926
-
25927
-Les résultats de ces évaluations sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation tous les cinq ans ou, pour les établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel, lors de la révision du contrat.
25909
+Les actions engagées dans le cadre de la démarche d'amélioration continue de la qualité mentionnée à l'article L. 312-8 sont mentionnés dans le rapport annuel d'activité des établissements et services concernés.
25928 25910
 
25929 25911
 ######## Article D312-204
25930 25912
 
25931
-Les établissements et services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 ainsi qu'à l'article L. 312-8-1, communiquent les résultats d'au moins une évaluation interne au plus tard trois ans avant la date du renouvellement de leur autorisation.
25932
-
25933
-Par dérogation à l'alinéa précédent, cette communication intervient, pour les établissements et services relevant du 4° du I de l'article L. 312-1, au plus tard cinq ans après la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et, pour ceux relevant du 9° du I du même article, au plus tard deux ans après la date du renouvellement de leur autorisation.
25934
-
25935
-A l'issue de la communication prévue au présent article, les établissements concernés communiquent leurs évaluations internes dans les conditions prévues à l'article D. 312-203.
25936
-
25937
-######## Article D312-205
25938
-
25939
-La première des deux évaluations externes prévues au quatrième alinéa de l'article L. 312-8 est effectuée au plus tard sept ans après la date de l'autorisation et la seconde au plus tard deux ans avant la date de son renouvellement.
25913
+En application du premier alinéa de l'article L. 312-8, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 transmettent tous les cinq ans les résultats des évaluations de la qualité des prestations qu'ils délivrent, selon une programmation pluriannuelle arrêtée par l'autorité ou, conjointement, les autorités ayant délivré l'autorisation et, le cas échéant, modifiée par les mêmes autorités, notamment pour tenir compte de changements intervenus dans la situation des établissements et services concernés.
25940 25914
 
25941
-Le rapport d'évaluation externe effectué en application de l'alinéa précédent ou en application du cinquième alinéa de l'article L. 312-8, accompagné, le cas échéant, des observations de la personne gestionnaire de l'établissement ou du service, est communiqué aux autorités compétentes mentionnées à l'article D. 312-200 au plus tard le trentième jour suivant l'échéance des deux ans précédant la date du renouvellement de l'autorisation.
25915
+Pour les établissements et services ayant conclu avec les autorités compétentes un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-11-2, L. 313-12 et L. 313-12-2, cette programmation est établie conformément aux calendriers d'évaluations prévus dans les contrats.
25942 25916
 
25943
-Lorsqu'un contrat pluriannuel a été conclu par les établissements et services concernés, le calendrier de ces évaluations peut être prévu par le contrat dans les limites fixées à l'alinéa précédent.
25917
+Sont pris en compte pour le renouvellement de l'autorisation les résultats des évaluations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-1 transmis conformément à la programmation visés au premier alinéa du présent article dans la période comprise entre la date de l'autorisation ou de son renouvellement et au plus tard deux ans avant la date de fin de l'autorisation.
25944 25918
 
25945 25919
 ######## Article D312-206
25946 25920
 
25947
-L'organisme habilité ou dûment inscrit en application des dispositions de l'article D. 312-197 qui procède à l'évaluation externe prend en compte la certification obtenue par l'établissement ou le service pour les activités et prestations qui font l'objet de l'évaluation externe dans les conditions prévues au présent article. Cette prise en compte ne dispense pas l'établissement ou le service de l'obligation de faire procéder à l'évaluation externe prévue à l'article L. 312-8.
25921
+L'organisme habilité en application des dispositions de l'article L. 312-8 qui procède à l'évaluation externe prend en compte la certification obtenue par l'établissement ou le service pour les activités et prestations qui font l'objet de l'évaluation dans les conditions prévues au présent article. Cette prise en compte ne dispense pas l'établissement ou le service de l'obligation de faire procéder à l'évaluation externe prévue à l'article L. 312-8.
25948 25922
 
25949 25923
 I.-Sont prises en compte les certifications qui répondent aux conditions suivantes :
25950 25924
 
... ...
@@ -25953,7 +25927,7 @@ I.-Sont prises en compte les certifications qui répondent aux conditions suivan
25953 25927
 
25954 25928
 La personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service soumis à l'évaluation produit auprès de l'organisme habilité qui procède à l'évaluation les pièces attestant que les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents sont remplies.
25955 25929
 
25956
-II.-Les certifications sont prises en compte par l'organisme qui procède à l'évaluation externe dans les limites de la correspondance définie, pour chaque référentiel de certification, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales pris après avis de la Haute Autorité de santé sur la base d'un tableau de correspondance entre le référentiel de certification et les dispositions de l'annexe 3-10 du présent code. L'organisme qui a élaboré le référentiel de certification communique à la Haute Autorité les éléments nécessaires à la réalisation du tableau.
25930
+II.-Les certifications sont prises en compte par l'organisme qui procède à l'évaluation dans les limites de la correspondance définie, pour chaque référentiel de certification, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales pris après avis de la Haute Autorité de santé sur la base d'un tableau de correspondance entre le référentiel de certification et la procédure et le référentiel mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-8. L'organisme qui a élaboré le référentiel de certification communique à la Haute Autorité les éléments nécessaires à la réalisation du tableau.
25957 25931
 
25958 25932
 La reconnaissance d'éléments de correspondance porte sur tout ou partie du tableau.
25959 25933