Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 septembre 2021 (version 5b0d7f8)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 2021.

2137 2137
##### Article L222-5
2138 2138

                                                                                    
2139 2139
Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental :
2140 2140

                                                                                    
2141 2141
1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ;
2142 2142

                                                                                    
2143 2143
2° Les pupilles de l'Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8 ;
2144 2144

                                                                                    
2145 2145
3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5,377,377-1,380,411 du même code ou 
du 4° 
de l'article 
10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs
 ;
2146 2146

                                                                                    
2147 2147
4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci.
2148 2148

                                                                                    
2149 2149
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
2150 2150

                                                                                    
2151 2151
Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée.
   

                    
2241 2241
##### Article L223-3
2242 2242

                                                                                    
2243 2243
Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu du 
4° de l'article 10, du 4° de l'article 15 et du deuxième
troisième
 alinéa de l'article 
17 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs
, du 3° de l'article 375-3 et des articles 377 à 380 du code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision.
2244 2244

                                                                                    
2245 2245
Lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel est confié un enfant en application de l'article 375-3 du code civil envisage de modifier le lieu de placement de cet enfant, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. Cette disposition ne s'applique ni en cas d'urgence ni, pour l'enfant de deux ans révolus confié à une même personne ou à un même établissement pendant moins de deux années, en cas de modification prévue dans le projet pour l'enfant.
   

                    
2640 2640
##### Article L226-3-3
2641 2641

                                                                                    
2642 2642
Sont transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, sous forme anonyme, les informations relatives aux mesures, mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2, L. 222-5 et L. 223-2 du présent code, aux articles 375-2,375-3 et 375-9-1 du code civil, à l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs et à l'article 1183 du code de procédure civile, dont bénéficient des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. Sont également transmises à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, sous forme anonyme, les informations relatives aux mesures prévues 
au huitième alinéa de l'article 8, aux cinquième à avant-dernier alinéas de l'article 10, aux 2° à 5° de l'article 15, aux 2° à 4° de l'article 16 et 
aux articles 
16 bis et 25 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
L. 112-1, L. 112-2 et L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs
 ainsi qu'aux mesures de placement, à quelque titre que ce soit, dans les centres définis à l'article 
33
L. 113-7 du code
 de la 
même ordonnance
justice pénale des mineurs
, aux fins d'exploitation conditionnée à la succession ou la simultanéité de ces mesures avec les signalements ou mesures mentionnés à la première phrase du présent article, dans le cadre des missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 226-6 du présent code. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret.
   

                    
2843 2843
##### Article L228-2
2844 2844

                                                                                    
2845 2845
Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 
40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs
 et de l'article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire.
   

                    
16836 16836
###### Article D226-3-3
16837 16837

                                                                                    
16838 16838
Le président du conseil départemental transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5, pour ce qui le concerne, à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6. Le ministre de la justice transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5, pour ce qui le concerne, à l'Observatoire national de la protection de l'enfance.
16839 16839

                                                                                    
16840 16840
Cette transmission a pour objet :
16841 16841

                                                                                    
16842 16842
1° De contribuer à la connaissance de la population et du parcours des mineurs et des jeunes majeurs bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance ou d'une décision judiciaire en matière d'assistance éducative ou sur le fondement 
de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
du code de la justice pénale des mineurs
, mises en œuvre concomitamment ou successivement, ainsi qu'à la connaissance de l'activité des services et établissements de protection de l'enfance et de protection judiciaire de la jeunesse ;
16843 16843

                                                                                    
16844 16844
2° De faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs, de leur famille et des jeunes majeurs au titre de la protection de l'enfance.
   

                    
16864 16864
###### Article D226-3-7
16865 16865

                                                                                    
16866 16866
Les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 figurant aux annexes 2-8 et 2-8-1 sont renseignées à l'occasion, notamment, d'un changement relatif à la situation du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans portant sur l'évaluation de sa situation, sur les prestations d'aide sociale à l'enfance ou les mesures de protection judiciaire dont il bénéficie, ou les mesures pénales dont il fait l'objet. Elles font l'objet d'une extraction informatique annuelle.
16867 16867

                                                                                    
16868 16868
Les informations mentionnées à l'annexe 2-8 sont transmises, dans les conditions prévues à l'article D. 226-3-4, par le président du conseil départemental à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année civile durant laquelle les mesures ou prestations ont été décidées, renouvelées ou terminées.
16869 16869

                                                                                    
16870 16870
Les informations mentionnées à l'annexe 2-8-1 sont transmises, dans les conditions prévues à l'article D. 226-3-4, par le ministère de la justice à l'Observatoire national de la protection de l'enfance :
16871 16871

                                                                                    
16872 16872
1° En ce qui concerne les mesures prises sur le fondement des articles 375-2 et 375-3 du code civil et de l'article 1183 du code de procédure civile, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année civile durant laquelle ces mesures, financées ou mises en œuvre par la protection judiciaire de la jeunesse, ont été décidées, renouvelées ou terminées ;
16873 16873

                                                                                    
16874 16874
2° En ce qui concerne les mesures prises sur le fondement 
de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
du code de la justice pénale des mineurs
, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année civile durant laquelle ces mesures ont été décidées, renouvelées ou terminées.
   

                    
28502 28502
######## Article R314-126
28503 28503

                                                                                    
28504 28504
I.-Les prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 et relevant du b du III de l'article L. 314-1 font l'objet d'un des modes de tarification suivants :
28505 28505

                                                                                    
28506 28506
1° Un tarif forfaitaire par mesure pour les établissements et services mettant en œuvre des mesures civiles ou pénales d'investigation ou des mesures de réparation ordonnées sur le fondement 
du 2° 
de l'article 
12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs, l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 du même code ou la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du même code
 ;
28507 28507

                                                                                    
28508 28508
2° Une dotation globale de financement pour les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article 
33 de cette ordonnance
L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs
, ainsi que pour les établissements et services qui mettent en œuvre des mesures de placement judiciaire ordonnées sur le fondement 
de cette ordonnance
du code de la justice pénale des mineurs
 et qui remplissent des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice, tenant à leur capacité, à leur budget, aux modalités de prise en charge et à la durée du séjour ;
28509 28509

                                                                                    
28510 28510
3° Un prix de journée pour les autres établissements et services mettant en œuvre des mesures de placement judiciaire ordonnées sur le fondement 
de cette ordonnance
du code de la justice pénale des mineurs
.
28511 28511

                                                                                    
28512 28512
II.-La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est prise par le préfet de département sur le rapport du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
28513 28513

                                                                                    
28514 28514
III.-Les établissements et services mentionnés aux 1° et 3° du I ci-dessus peuvent bénéficier d'une avance qui leur est versée en début d'année ou, pour les institutions nouvellement créées, dès leur ouverture effective.
28515 28515

                                                                                    
28516 28516
L'avance est attribuée par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou du service, sur proposition du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. Son montant ne peut être supérieur aux trois quarts des dépenses correspondant à un trimestre de fonctionnement, telles qu'elles figurent au budget exécutoire.
28517 28517

                                                                                    
28518 28518
L'avance est récupérée lors de la dernière mise en paiement des dépenses afférentes à l'exercice, lesquelles sont liquidées déduction faite de l'avance versée.
28519 28519

                                                                                    
28520 28520
IV.-Le montant de la dotation globale de financement des établissements et services mentionnées au 2° du I ci-dessus est calculé conformément aux dispositions des articles R. 314-106 à R. 314-110. Il est modulé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment l'importance de l'activité, les coûts moyens de structures similaires, la nature de la mesure, la situation du mineur pris en charge et les dépenses de personnel. La liste des indicateurs est fixée par arrêté du ministre de la justice.
   

                    
30670 30670
###### Article D316-2
30671 30671

                                                                                    
30672 30672
I.-Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d'accueil les personnes relevant des catégories énumérées ci-après :
30673 30673

                                                                                    
30674 30674
1. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;
30675 30675

                                                                                    
30676 30676
2. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans placés directement par l'autorité judiciaire en application :
30677 30677

                                                                                    
30678 30678
a) 
Du 3° de l'article 10, du 2° de l'article 15, du 2° de l'article 16 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
Des 3° des articles L. 112-14 et L. 112-5 du code de la justice pénale des mineurs
 ;
30679 30679

                                                                                    
30680 30680
b) Du 3° de l'article 375-3 du code civil ;
30681 30681

                                                                                    
30682 30682
c) Du 5° alinéa de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;
30683 30683

                                                                                    
30684 30684
3. Des mineurs ou majeurs présentant des troubles psychiques ;
30685 30685

                                                                                    
30686 30686
4. Des mineurs ou majeurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
30687 30687

                                                                                    
30688 30688
5. Des personnes en situation de précarité ou d'exclusion sociale.
30689 30689

                                                                                    
30690 30690
II.-Ne peuvent être accueillis simultanément dans un lieu de vie et d'accueil, sans que la structure se voie appliquer les articles D. 341-1 à D. 341-7, plus de trois enfants de moins de trois ans accomplis.
30691 30691

                                                                                    
30692 30692
III.-Les structures mentionnées à l'article D. 316-1 ne peuvent accueillir sur un même site des personnes relevant de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que si :
30693 30693

                                                                                    
30694 30694
1. La cohabitation en résultant ne présente pas de danger pour la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique et moral des intéressés ;
30695 30695

                                                                                    
30696 30696
2. L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 l'a expressément prévu et a précisé les catégories concernées.
30697 30697

                                                                                    
30698 30698
IV. - La prise en charge dans un lieu de vie et d'accueil des personnes mentionnées au I du présent article est financée :
30699 30699

                                                                                    
30700 30700
a) Par le département ayant adressé ou orienté les personnes mentionnées aux 1 et b du 2 du I ;
30701 30701

                                                                                    
30702 30702
b) Par l'Etat pour les personnes mentionnées aux a et c du 2, au 5 et, le cas échéant, au 4 du I ;
30703 30703

                                                                                    
30704 30704
c) Par les établissements sanitaires ou médico-sociaux ou les familles pour les personnes mentionnées au 3 et, le cas échéant, au 4 du I.