Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2137 | 2137 |
##### Article L222-5 |
2138 | 2138 | |
2139 | 2139 |
Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : |
2140 | 2140 | |
2141 | 2141 |
1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ; |
2142 | 2142 | |
2143 | 2143 |
2° Les pupilles de l'Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8 ; |
2144 | 2144 | |
2145 | 2145 |
3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5,377,377-1,380,411 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; |
2146 | 2146 | |
2147 | 2147 |
4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci. |
2148 | 2148 | |
2149 | 2149 |
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. |
2150 | 2150 | |
2151 | 2151 |
Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. |
2241 | 2241 |
##### Article L223-3 |
2242 | 2242 | |
2243 | 2243 |
Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu du 4° de l'article 10, du 4° de l'article 15 et du deuxième troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs , du 3° de l'article 375-3 et des articles 377 à 380 du code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision. |
2244 | 2244 | |
2245 | 2245 |
Lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel est confié un enfant en application de l'article 375-3 du code civil envisage de modifier le lieu de placement de cet enfant, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. Cette disposition ne s'applique ni en cas d'urgence ni, pour l'enfant de deux ans révolus confié à une même personne ou à un même établissement pendant moins de deux années, en cas de modification prévue dans le projet pour l'enfant. |
2640 | 2640 |
##### Article L226-3-3 |
2641 | 2641 | |
2642 | 2642 |
Sont transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, sous forme anonyme, les informations relatives aux mesures, mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2, L. 222-5 et L. 223-2 du présent code, aux articles 375-2,375-3 et 375-9-1 du code civil, à l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs et à l'article 1183 du code de procédure civile, dont bénéficient des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. Sont également transmises à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, sous forme anonyme, les informations relatives aux mesures prévues au huitième alinéa de l'article 8, aux cinquième à avant-dernier alinéas de l'article 10, aux 2° à 5° de l'article 15, aux 2° à 4° de l'article 16 et aux articles 16 bis et 25 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante L. 112-1, L. 112-2 et L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ainsi qu'aux mesures de placement, à quelque titre que ce soit, dans les centres définis à l'article 33 L. 113-7 du code de la même ordonnance justice pénale des mineurs , aux fins d'exploitation conditionnée à la succession ou la simultanéité de ces mesures avec les signalements ou mesures mentionnés à la première phrase du présent article, dans le cadre des missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 226-6 du présent code. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret. |
2843 | 2843 |
##### Article L228-2 |
2844 | 2844 | |
2845 | 2845 |
Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs et de l'article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire. |
16836 | 16836 |
###### Article D226-3-3 |
16837 | 16837 | |
16838 | 16838 |
Le président du conseil départemental transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5, pour ce qui le concerne, à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6. Le ministre de la justice transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5, pour ce qui le concerne, à l'Observatoire national de la protection de l'enfance. |
16839 | 16839 | |
16840 | 16840 |
Cette transmission a pour objet : |
16841 | 16841 | |
16842 | 16842 |
1° De contribuer à la connaissance de la population et du parcours des mineurs et des jeunes majeurs bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance ou d'une décision judiciaire en matière d'assistance éducative ou sur le fondement de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante du code de la justice pénale des mineurs , mises en œuvre concomitamment ou successivement, ainsi qu'à la connaissance de l'activité des services et établissements de protection de l'enfance et de protection judiciaire de la jeunesse ; |
16843 | 16843 | |
16844 | 16844 |
2° De faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs, de leur famille et des jeunes majeurs au titre de la protection de l'enfance. |
16864 | 16864 |
###### Article D226-3-7 |
16865 | 16865 | |
16866 | 16866 |
Les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 figurant aux annexes 2-8 et 2-8-1 sont renseignées à l'occasion, notamment, d'un changement relatif à la situation du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans portant sur l'évaluation de sa situation, sur les prestations d'aide sociale à l'enfance ou les mesures de protection judiciaire dont il bénéficie, ou les mesures pénales dont il fait l'objet. Elles font l'objet d'une extraction informatique annuelle. |
16867 | 16867 | |
16868 | 16868 |
Les informations mentionnées à l'annexe 2-8 sont transmises, dans les conditions prévues à l'article D. 226-3-4, par le président du conseil départemental à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année civile durant laquelle les mesures ou prestations ont été décidées, renouvelées ou terminées. |
16869 | 16869 | |
16870 | 16870 |
Les informations mentionnées à l'annexe 2-8-1 sont transmises, dans les conditions prévues à l'article D. 226-3-4, par le ministère de la justice à l'Observatoire national de la protection de l'enfance : |
16871 | 16871 | |
16872 | 16872 |
1° En ce qui concerne les mesures prises sur le fondement des articles 375-2 et 375-3 du code civil et de l'article 1183 du code de procédure civile, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année civile durant laquelle ces mesures, financées ou mises en œuvre par la protection judiciaire de la jeunesse, ont été décidées, renouvelées ou terminées ; |
16873 | 16873 | |
16874 | 16874 |
2° En ce qui concerne les mesures prises sur le fondement de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante du code de la justice pénale des mineurs , au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année civile durant laquelle ces mesures ont été décidées, renouvelées ou terminées. |
28502 | 28502 |
######## Article R314-126 |
28503 | 28503 | |
28504 | 28504 |
I.-Les prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 et relevant du b du III de l'article L. 314-1 font l'objet d'un des modes de tarification suivants : |
28505 | 28505 | |
28506 | 28506 |
1° Un tarif forfaitaire par mesure pour les établissements et services mettant en œuvre des mesures civiles ou pénales d'investigation ou des mesures de réparation ordonnées sur le fondement du 2° de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs, l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 du même code ou la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du même code ; |
28507 | 28507 | |
28508 | 28508 |
2° Une dotation globale de financement pour les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article 33 de cette ordonnance L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs , ainsi que pour les établissements et services qui mettent en œuvre des mesures de placement judiciaire ordonnées sur le fondement de cette ordonnance du code de la justice pénale des mineurs et qui remplissent des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice, tenant à leur capacité, à leur budget, aux modalités de prise en charge et à la durée du séjour ; |
28509 | 28509 | |
28510 | 28510 |
3° Un prix de journée pour les autres établissements et services mettant en œuvre des mesures de placement judiciaire ordonnées sur le fondement de cette ordonnance du code de la justice pénale des mineurs . |
28511 | 28511 | |
28512 | 28512 |
II.-La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est prise par le préfet de département sur le rapport du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. |
28513 | 28513 | |
28514 | 28514 |
III.-Les établissements et services mentionnés aux 1° et 3° du I ci-dessus peuvent bénéficier d'une avance qui leur est versée en début d'année ou, pour les institutions nouvellement créées, dès leur ouverture effective. |
28515 | 28515 | |
28516 | 28516 |
L'avance est attribuée par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou du service, sur proposition du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. Son montant ne peut être supérieur aux trois quarts des dépenses correspondant à un trimestre de fonctionnement, telles qu'elles figurent au budget exécutoire. |
28517 | 28517 | |
28518 | 28518 |
L'avance est récupérée lors de la dernière mise en paiement des dépenses afférentes à l'exercice, lesquelles sont liquidées déduction faite de l'avance versée. |
28519 | 28519 | |
28520 | 28520 |
IV.-Le montant de la dotation globale de financement des établissements et services mentionnées au 2° du I ci-dessus est calculé conformément aux dispositions des articles R. 314-106 à R. 314-110. Il est modulé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment l'importance de l'activité, les coûts moyens de structures similaires, la nature de la mesure, la situation du mineur pris en charge et les dépenses de personnel. La liste des indicateurs est fixée par arrêté du ministre de la justice. |
30670 | 30670 |
###### Article D316-2 |
30671 | 30671 | |
30672 | 30672 |
I.-Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d'accueil les personnes relevant des catégories énumérées ci-après : |
30673 | 30673 | |
30674 | 30674 |
1. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ; |
30675 | 30675 | |
30676 | 30676 |
2. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans placés directement par l'autorité judiciaire en application : |
30677 | 30677 | |
30678 | 30678 |
a) Du 3° de l'article 10, du 2° de l'article 15, du 2° de l'article 16 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante Des 3° des articles L. 112-14 et L. 112-5 du code de la justice pénale des mineurs ; |
30679 | 30679 | |
30680 | 30680 |
b) Du 3° de l'article 375-3 du code civil ; |
30681 | 30681 | |
30682 | 30682 |
c) Du 5° alinéa de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ; |
30683 | 30683 | |
30684 | 30684 |
3. Des mineurs ou majeurs présentant des troubles psychiques ; |
30685 | 30685 | |
30686 | 30686 |
4. Des mineurs ou majeurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; |
30687 | 30687 | |
30688 | 30688 |
5. Des personnes en situation de précarité ou d'exclusion sociale. |
30689 | 30689 | |
30690 | 30690 |
II.-Ne peuvent être accueillis simultanément dans un lieu de vie et d'accueil, sans que la structure se voie appliquer les articles D. 341-1 à D. 341-7, plus de trois enfants de moins de trois ans accomplis. |
30691 | 30691 | |
30692 | 30692 |
III.-Les structures mentionnées à l'article D. 316-1 ne peuvent accueillir sur un même site des personnes relevant de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que si : |
30693 | 30693 | |
30694 | 30694 |
1. La cohabitation en résultant ne présente pas de danger pour la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique et moral des intéressés ; |
30695 | 30695 | |
30696 | 30696 |
2. L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 l'a expressément prévu et a précisé les catégories concernées. |
30697 | 30697 | |
30698 | 30698 |
IV. - La prise en charge dans un lieu de vie et d'accueil des personnes mentionnées au I du présent article est financée : |
30699 | 30699 | |
30700 | 30700 |
a) Par le département ayant adressé ou orienté les personnes mentionnées aux 1 et b du 2 du I ; |
30701 | 30701 | |
30702 | 30702 |
b) Par l'Etat pour les personnes mentionnées aux a et c du 2, au 5 et, le cas échéant, au 4 du I ; |
30703 | 30703 | |
30704 | 30704 |
c) Par les établissements sanitaires ou médico-sociaux ou les familles pour les personnes mentionnées au 3 et, le cas échéant, au 4 du I. |