Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 30 septembre 2021 (version 5b0d7f8)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 2021.

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@@ -2142,7 +2142,7 @@ Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision
2142 2142
 
2143 2143
 2° Les pupilles de l'Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8 ;
2144 2144
 
2145
-3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5,377,377-1,380,411 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
2145
+3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5,377,377-1,380,411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
2146 2146
 
2147 2147
 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci.
2148 2148
 
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@@ -2240,7 +2240,7 @@ Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les mesures prise
2240 2240
 
2241 2241
 ##### Article L223-3
2242 2242
 
2243
-Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu du 4° de l'article 10, du 4° de l'article 15 et du deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, du 3° de l'article 375-3 et des articles 377 à 380 du code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision.
2243
+Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu du troisième alinéa de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, du 3° de l'article 375-3 et des articles 377 à 380 du code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision.
2244 2244
 
2245 2245
 Lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel est confié un enfant en application de l'article 375-3 du code civil envisage de modifier le lieu de placement de cet enfant, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. Cette disposition ne s'applique ni en cas d'urgence ni, pour l'enfant de deux ans révolus confié à une même personne ou à un même établissement pendant moins de deux années, en cas de modification prévue dans le projet pour l'enfant.
2246 2246
 
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@@ -2639,7 +2639,7 @@ Le président du conseil départemental du département d'origine communique san
2639 2639
 
2640 2640
 ##### Article L226-3-3
2641 2641
 
2642
-Sont transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, sous forme anonyme, les informations relatives aux mesures, mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2, L. 222-5 et L. 223-2 du présent code, aux articles 375-2,375-3 et 375-9-1 du code civil, à l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs et à l'article 1183 du code de procédure civile, dont bénéficient des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. Sont également transmises à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, sous forme anonyme, les informations relatives aux mesures prévues au huitième alinéa de l'article 8, aux cinquième à avant-dernier alinéas de l'article 10, aux 2° à 5° de l'article 15, aux 2° à 4° de l'article 16 et aux articles 16 bis et 25 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ainsi qu'aux mesures de placement, à quelque titre que ce soit, dans les centres définis à l'article 33 de la même ordonnance, aux fins d'exploitation conditionnée à la succession ou la simultanéité de ces mesures avec les signalements ou mesures mentionnés à la première phrase du présent article, dans le cadre des missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 226-6 du présent code. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret.
2642
+Sont transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, sous forme anonyme, les informations relatives aux mesures, mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2, L. 222-5 et L. 223-2 du présent code, aux articles 375-2,375-3 et 375-9-1 du code civil, à l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs et à l'article 1183 du code de procédure civile, dont bénéficient des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. Sont également transmises à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, sous forme anonyme, les informations relatives aux mesures prévues aux articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ainsi qu'aux mesures de placement, à quelque titre que ce soit, dans les centres définis à l'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs, aux fins d'exploitation conditionnée à la succession ou la simultanéité de ces mesures avec les signalements ou mesures mentionnés à la première phrase du présent article, dans le cadre des missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 226-6 du présent code. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret.
2643 2643
 
2644 2644
 ##### Article L226-4
2645 2645
 
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@@ -2842,7 +2842,7 @@ Sous réserve d'une décision judiciaire contraire, sont dispensés des obligati
2842 2842
 
2843 2843
 ##### Article L228-2
2844 2844
 
2845
-Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et de l'article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire.
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+Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs et de l'article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire.
2846 2846
 
2847 2847
 ##### Article L228-3
2848 2848
 
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@@ -16839,7 +16839,7 @@ Le président du conseil départemental transmet annuellement les informations m
16839 16839
 
16840 16840
 Cette transmission a pour objet :
16841 16841
 
16842
-1° De contribuer à la connaissance de la population et du parcours des mineurs et des jeunes majeurs bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance ou d'une décision judiciaire en matière d'assistance éducative ou sur le fondement de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, mises en œuvre concomitamment ou successivement, ainsi qu'à la connaissance de l'activité des services et établissements de protection de l'enfance et de protection judiciaire de la jeunesse ;
16842
+1° De contribuer à la connaissance de la population et du parcours des mineurs et des jeunes majeurs bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance ou d'une décision judiciaire en matière d'assistance éducative ou sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs, mises en œuvre concomitamment ou successivement, ainsi qu'à la connaissance de l'activité des services et établissements de protection de l'enfance et de protection judiciaire de la jeunesse ;
16843 16843
 
16844 16844
 2° De faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs, de leur famille et des jeunes majeurs au titre de la protection de l'enfance.
16845 16845
 
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@@ -16871,7 +16871,7 @@ Les informations mentionnées à l'annexe 2-8-1 sont transmises, dans les condit
16871 16871
 
16872 16872
 1° En ce qui concerne les mesures prises sur le fondement des articles 375-2 et 375-3 du code civil et de l'article 1183 du code de procédure civile, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année civile durant laquelle ces mesures, financées ou mises en œuvre par la protection judiciaire de la jeunesse, ont été décidées, renouvelées ou terminées ;
16873 16873
 
16874
-2° En ce qui concerne les mesures prises sur le fondement de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année civile durant laquelle ces mesures ont été décidées, renouvelées ou terminées.
16874
+2° En ce qui concerne les mesures prises sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année civile durant laquelle ces mesures ont été décidées, renouvelées ou terminées.
16875 16875
 
16876 16876
 ###### Article D226-3-8
16877 16877
 
... ...
@@ -28503,11 +28503,11 @@ L'article R. 314-117 est applicable à ces conventions.
28503 28503
 
28504 28504
 I.-Les prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 et relevant du b du III de l'article L. 314-1 font l'objet d'un des modes de tarification suivants :
28505 28505
 
28506
-1° Un tarif forfaitaire par mesure pour les établissements et services mettant en œuvre des mesures civiles ou pénales d'investigation ou des mesures de réparation ordonnées sur le fondement de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
28506
+1° Un tarif forfaitaire par mesure pour les établissements et services mettant en œuvre des mesures civiles ou pénales d'investigation ou des mesures de réparation ordonnées sur le fondement du 2° de l'article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs, l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 du même code ou la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du même code ;
28507 28507
 
28508
-2° Une dotation globale de financement pour les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article 33 de cette ordonnance, ainsi que pour les établissements et services qui mettent en œuvre des mesures de placement judiciaire ordonnées sur le fondement de cette ordonnance et qui remplissent des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice, tenant à leur capacité, à leur budget, aux modalités de prise en charge et à la durée du séjour ;
28508
+2° Une dotation globale de financement pour les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs, ainsi que pour les établissements et services qui mettent en œuvre des mesures de placement judiciaire ordonnées sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs et qui remplissent des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice, tenant à leur capacité, à leur budget, aux modalités de prise en charge et à la durée du séjour ;
28509 28509
 
28510
-3° Un prix de journée pour les autres établissements et services mettant en œuvre des mesures de placement judiciaire ordonnées sur le fondement de cette ordonnance.
28510
+3° Un prix de journée pour les autres établissements et services mettant en œuvre des mesures de placement judiciaire ordonnées sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs.
28511 28511
 
28512 28512
 II.-La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est prise par le préfet de département sur le rapport du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
28513 28513
 
... ...
@@ -30675,7 +30675,7 @@ I.-Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d'accueil les personnes rele
30675 30675
 
30676 30676
 2. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans placés directement par l'autorité judiciaire en application :
30677 30677
 
30678
-a) Du 3° de l'article 10, du 2° de l'article 15, du 2° de l'article 16 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
30678
+a) Des 3° des articles L. 112-14 et L. 112-5 du code de la justice pénale des mineurs ;
30679 30679
 
30680 30680
 b) Du 3° de l'article 375-3 du code civil ;
30681 30681