Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
57 | 57 |
##### Article L112-2 |
58 | 58 | |
59 | 59 |
I.- Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment : |
60 | 60 | |
61 | 61 |
1° Des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-1 code rural et de la pêche maritime ; |
62 | 62 | |
63 | 63 |
2° (abrogé) |
64 | ||
63 | 65 |
3° Des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants mentionnées au titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale ; |
64 | ||
65 | 65 |
3° Des réductions ou exonérations fiscales dans les conditions prévues par le code général des impôts ; |
66 | 66 | |
67 | 67 |
4° Des réductions sur les tarifs de transport par chemin de fer dans les conditions prévues par décret ; |
68 | 68 | |
69 | 69 |
5° Des allocations destinées à faire face à des dépenses de scolarité dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code de l'éducation ou des réductions sur les frais de scolarité dans des conditions fixées par décret ; |
70 | 70 | |
71 | 71 |
6° Des prestations spéciales aux magistrats, fonctionnaires, militaires et agents publics ; |
72 | 72 | |
73 | 73 |
7° Des allocations d'aide sociale dans les conditions prévues au présent code. |
74 | ||
75 |
II.-Sont également proposés des services aux familles visant à répondre à leurs besoins et à favoriser le déroulement harmonieux de la vie familiale, depuis la grossesse jusqu'aux 25 ans de l'enfant, dans le respect des droits et besoins des enfants et de leurs parents. Ces services aux familles comprennent notamment les modes d'accueil du jeune enfant et les services de soutien à la parentalité. |
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1888 | 1890 |
##### Article L214-1 |
1889 | 1891 | |
1890 | 1892 |
Les règles relatives à l'accueil des enfants de moins de six ans sont fixées par les dispositions des articles L. 2324-1, L. 2324-2, L. 2324-3, L. 2324-4 et L. 2326-4 services aux familles mentionnés au II de l'article L. 112-2 sont composés : |
1893 | ||
1890 | 1894 |
1° Des modes d'accueil du jeune enfant, dans les conditions prévues au présent code ainsi qu'à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ci-après reproduites : |
1891 | ||
1892 |
" Art. L. 2324-1.-Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et |
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1894 |
et aux articles L. 7221-1 et L. 7232-1 du code du travail ; |
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1895 | ||
1892 | 1896 |
2° Des services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental, après avis du maire de la commune d'implantation. |
1893 | ||
1894 |
Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil départemental. |
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1895 | ||
1896 |
L'organisation d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. |
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1897 | ||
1898 | 1896 |
Les conditions de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que de soutien à la parentalité, par l'accompagnement des parents dans leur responsabilité première d'éducation et de soin, dans les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par voie réglementaire. |
1899 | ||
1900 | 1896 |
Les dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés prévues au présent chapitre. " |
1901 | ||
1902 |
" Art. L. 2324-2.-" Les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 sont soumis au contrôle et à la surveillance du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. " |
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1903 | ||
1904 |
" Art. L. 2324-3.-Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées : |
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1905 | ||
1906 |
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil départemental peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ; |
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1907 | ||
1908 |
2° Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 2324-1. |
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1909 | ||
1910 |
Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1, après avis du président du conseil départemental en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article. |
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1911 | ||
1912 |
La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées aux alinéas 1 et 3 de l'article L. 2324-1. |
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1913 | ||
1914 |
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L. 2324-1. Il en informe le président du conseil départemental. " |
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1915 | ||
1916 |
" Art. L. 2324-4.-Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. " |
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1917 | ||
1918 | 1896 |
" Art. L. 2326-4.-" La création, l'extension ou la transformation des établissements et services privés mentionnés à l'article L. 2324-1 sans l'autorisation mentionnée aux alinéas premier et troisième de l'article L. 2324-1 est punie de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende code . |
1919 | ||
1920 |
Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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1921 | ||
1922 |
1° L'interdiction, temporaire ou définitive, de diriger tout établissement ou service mentionné à l'article L. 2324-1 ; |
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1923 | ||
1924 |
2° La fermeture, temporaire ou définitive, des établissements ou services. " |
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1898 |
##### Article L214-1-1 |
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1899 | ||
1900 |
I.-L'accueil du jeune enfant consiste à prendre régulièrement ou occasionnellement soin d'un ou de plusieurs jeunes enfants à la demande de leurs parents ou responsables légaux en leur absence ou, en tant que de besoin ou de manière transitoire, en leur présence. |
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1901 | ||
1902 |
L'accueil de jeunes enfants au sens du premier alinéa est assuré, selon leur mode respectif, par : |
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1903 | ||
1904 |
1° Les assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1, salariés de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou privé et quels que soient leur mode et lieu d'exercice ; |
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1905 | ||
1906 |
2° Les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, à l'exception des pouponnières à caractère sanitaire et des accueils mentionnés au troisième alinéa du même article, ainsi que les services d'accueil collectif recevant des enfants âgés de plus de deux ans scolarisés, avant et après la classe ; |
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1907 | ||
1908 |
3° Les services mentionnés au 1° de l'article L. 7232-1 du code du travail et les salariés des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 7221-1 du même code qui assurent la garde de jeunes enfants au domicile des parents. |
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1909 | ||
1910 |
II.-Les personnes physiques ou morales qui assurent l'accueil du jeune enfant : |
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1911 | ||
1912 |
1° Veillent à la santé, la sécurité, au bien-être et au développement physique, psychique, affectif, cognitif et social des enfants qui leur sont confiés ; |
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1913 | ||
1914 |
2° Contribuent à l'éducation des enfants accueillis dans le respect de l'autorité parentale ; |
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1915 | ||
1916 |
3° Contribuent à l'inclusion des familles et la socialisation précoce des enfants, notamment ceux en situation de pauvreté ou de précarité ; |
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1917 | ||
1918 |
4° Mettent en œuvre un accueil favorisant l'inclusion des familles et enfants présentant un handicap ou atteints de maladies chroniques ; |
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1919 | ||
1920 |
5° Favorisent la conciliation par les parents de jeunes enfants de leurs temps de vie familiale, professionnelle et sociale, notamment pour les personnes en recherche d'emploi et engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle et les familles monoparentales ; |
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1921 | ||
1922 |
6° Favorisent l'égalité entre les femmes et les hommes. |
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1923 | ||
1924 |
Une charte nationale pour l'accueil du jeune enfant, prise par arrêté du ministre chargé de la famille, établit les principes applicables à l'accueil du jeune enfant. |
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1925 | ||
1926 |
III.-Les dispositions de l'article L. 133-6 du présent code, à l'exception de celles des 4° et 5° de cet article, s'appliquent à l'ensemble des professionnels et bénévoles assurant l'accueil du jeune enfant. |
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1927 | ||
1928 |
IV.-Les personnes physiques ou morales assurant l'accueil du jeune enfant et les personnes physiques ou morales responsables de l'accueil scolaire ou périscolaire de jeunes enfants veillent à garantir, notamment dans le cadre du projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation, l'organisation des transitions de l'enfant entre les différents services conformément à l'intérêt de celui-ci, particulièrement lorsqu'il est en situation de handicap et, le cas échéant, coopèrent à cette fin. |
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1930 |
##### Article L214-1-2 |
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1931 | ||
1932 |
I.-Constitue un service de soutien à la parentalité toute activité consistant, à titre principal ou à titre complémentaire d'une autre activité, notamment celle d'accueil du jeune enfant, à accompagner les parents dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant, notamment par des actions d'écoute, de soutien, de conseils et d'information, ou à favoriser l'entraide et l'échange entre parents. |
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1933 | ||
1934 |
II.-Une charte nationale du soutien à la parentalité, prise par arrêté du ministre chargé de la famille, établit les principes applicables aux actions de soutien à la parentalité. |
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1926 | 1936 |
##### Article L214-2 |
1927 | 1937 | |
1928 | 1938 |
Il peut être établi, dans toutes les communes, un schéma pluriannuel de développement des services d'accueil des enfants de moins de six ans aux familles tels que définis à l'article L. 214-1 . |
1929 | 1939 | |
1930 | 1940 |
Ce schéma, élaboré en concertation avec les associations , entreprises qui concourent à l'accueil du jeune enfant et organismes concernés sur les orientations générales, adopté par le conseil municipal : |
1931 | 1941 | |
1932 | 1942 |
1° Fait l'inventaire des équipements, services et modes d'accueil de toute nature existant pour l'accueil des enfants de moins de six ans, y compris les places d'école maternelle , ainsi que des services de soutien à la parentalité ; |
1933 | 1943 | |
1934 | 1944 |
2° Recense l'état et la nature des besoins en ce domaine ces domaines pour sa durée d'application ; |
1935 | 1945 | |
1936 | 1946 |
3° Précise les perspectives de développement ou de redéploiement des équipements et services pour la petite enfance et le soutien à la parentalité qui apparaissent nécessaires, ainsi que le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées par la commune. |
1937 | 1947 | |
1938 | 1948 |
Les modalités de fonctionnement des équipements et services d'accueil des enfants de moins de six ans doivent faciliter l'accès aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs ressources , notamment selon les modalités définies à l'article L . 214-7 du présent code. |
1940 | 1950 |
##### Article L214-2-1 |
1941 | 1951 | |
1942 | 1952 |
Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais assistants maternels, qui a petite enfance, service de référence de l'accueil du jeune enfant pour les parents et les professionnels. Le relais petite enfance a notamment pour rôle d'informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants le comité départemental des services aux familles prévu à l'article L. 214-5 , et d'offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle ainsi que leurs possibilités d'évolution de carrière, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. |
1953 | ||
1954 |
Les missions des relais petite enfance sont précisées par décret. Ces relais peuvent accompagner des professionnels de la garde d'enfants à domicile. |
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1956 | 1968 |
##### Article L214-5 |
1957 | 1969 | |
1958 | 1970 |
Il est créé une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants un comité départemental des services aux familles , instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement , au maintien et au développement des modes d'accueil des jeunes enfants et à la politique générale conduite en faveur des jeunes enfants dans le département services aux familles tels que définis à l'article L. 214-1 ainsi qu'au suivi des améliorations de la qualité en application des chartes mentionnées aux articles L. 214-1-1 et L. 214-1-2 . Dans la collectivité de Corse, cette commission est dénommée : " commission de l'accueil des jeunes enfants ce comité est dénommé : “ comité des services aux familles de la collectivité de Corse ". |
1959 | ||
1960 |
Présidée par |
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1970 |
”. |
|
1971 | ||
1960 | 1972 |
Le comité départemental des services aux familles est présidé par le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, de la collectivité. Les vice-présidents en sont le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, cette commission un représentant des communes et intercommunalités du département et le président du conseil d'administration de la caisse des allocations familiales. |
1973 | ||
1960 | 1974 |
La composition du comité est fixée par voie réglementaire. Le comité comprend , notamment , des représentants des collectivités territoriales, des services de l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les modes d'accueil des jeunes enfants services aux familles , ainsi que des représentants d'usagers de ces modes d'accueil et des représentants des particuliers employeurs. Sa composition, ses |
1975 | ||
1976 |
Le comité départemental des services aux familles établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel qui a notamment pour objet d'évaluer l'offre et les besoins territoriaux en matière de services aux familles et de définir des actions départementales selon des modalités prévues par décret. Les travaux du comité permettent de concevoir et de suivre la mise en œuvre de ce schéma départemental. |
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1977 | ||
1978 |
L'activité des comités départementaux des services aux familles fait l'objet d'un suivi national annuel par le ministre en charge de la famille. |
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1979 | ||
1960 | 1980 |
Les compétences et ses , les modalités de fonctionnement sont déterminées et de suivi des comités départementaux des services aux familles sont fixées par voie réglementaire. |
1962 | 1982 |
##### Article L214-6 |
1963 | 1983 | |
1964 | 1984 |
La commission départementale de l'accueil des jeunes enfants Le comité départemental des services aux familles définit les modalités d'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel, en lien avec le service public de placement mentionné au titre Ier du livre III du code du travail, ainsi que les modalités d'accompagnement des assistants maternels agréés dans l'exercice de leur profession et de leur information sur leurs droits et obligations. |
6773 | 6793 |
##### Article L421-1 |
6774 | 6794 | |
6775 | 6795 |
L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maison d'assistants maternels ” tel que défini à l'article L. 424-1 . |
6776 | 6796 | |
6777 | 6797 |
L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. |
6803 | 6823 |
##### Article L421-4 |
6804 | 6824 | |
6805 | 6825 |
L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. I.- Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. Toutefois, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil départemental peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel d'enfants qu'un professionnel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de quatre mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus. |
6806 | ||
6807 | 6825 |
Le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l'agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d'exécution, de l'assistant en sa qualité d'assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre . |
6808 | 6826 | |
6809 | 6827 |
L'agrément initial de l'assistant maternel du professionnel autorise l'accueil de deux enfants au minimum en sa qualité d'assistant maternel , sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier |
6828 | ||
6829 |
Sans préjudice du nombre de contrats de travail en cours d'exécution de l'assistant maternel, le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément par un professionnel en sa qualité d'assistant maternel est fixé par son agrément. |
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6830 | ||
6809 | 6831 |
Dans le respect de la limite fixée par son agrément autorisant l'accueil et des dispositions du présent titre, l'assistant maternel détermine librement le nombre d'enfants qu'il accueille en cette qualité. |
6832 | ||
6833 |
II.-Pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d'assistant maternel, le nombre total de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel ne peut excéder six, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans. |
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6834 | ||
6809 | 6835 |
Exceptionnellement et de manière limitée dans le temps, pour répondre à un besoin temporaire, notamment lors de vacances scolaires, ou imprévisible, ce nombre limite peut être augmenté de deux enfants ou plus est motivé. |
6810 | ||
6835 |
dans la limite inchangée de quatre enfants de moins de trois ans sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel. Les conditions de mise en œuvre de cette dérogation sont fixées par décret. |
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6836 | ||
6811 | 6837 |
III.- Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d'information, notamment relatives à leurs disponibilités d'accueil , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . Le manquement à l'obligation de déclaration relative aux disponibilités d'accueil de l'assistant maternel ne peut faire l'objet, pour sa première occurrence, que d'un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l'agrément ou le seul motif de son retrait. |
6812 | 6838 | |
6813 | 6839 |
Les IV.-Les critères de l'agrément, les conditions de déclaration et d'information relatives aux disponibilités d'accueil ainsi que les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
6841 |
##### Article L421-4-1 |
|
6842 | ||
6843 |
I.-Pour répondre à des besoins spécifiques, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser tout assistant maternel à accueillir en cette qualité plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six mineurs âgés de moins de onze ans au total. |
|
6844 | ||
6845 |
Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil départemental peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément en sa qualité d'assistant maternel, dans la limite de quatre enfants de moins de onze ans et dans les conditions mentionnées au premier alinéa. |
|
6846 | ||
6847 |
II.-Pour permettre d'accueillir des enfants de manière ponctuelle, notamment dans les situations mentionnées à l'article L. 214-7 et pour remplacer un collègue momentanément indisponible, tout professionnel peut, de manière limitée dans le temps et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, accueillir en sa qualité d'assistant maternel un enfant de plus que le nombre de mineurs fixé par son agrément. |
|
6848 | ||
6849 |
III.-Lorsqu'un assistant maternel a recours aux dispositions du présent article, le nombre de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément placés sous sa responsabilité exclusive respecte à chaque instant la limite fixée par les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 421-4. |
|
6850 | ||
6851 |
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
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6901 | 6939 |
##### Article L421-17 |
6902 | 6940 | |
6903 | 6941 |
Les dispositions du présent chapitre à l'exception du premier alinéa du II de l'article L. 421-4 ne sont pas applicables lorsque les assistants maternels et les assistants familiaux ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé. |
6904 | 6942 | |
6905 | 6943 |
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de confiance mentionnées à l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à l'article 375 du code civil ainsi qu'aux personnes accueillant des mineurs exclusivement à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. |
6906 | 6944 | |
6907 | 6945 |
Elles sont applicables aux familles d'accueil relevant des centres de placement familiaux ainsi qu'aux assistants familiaux accueillant des majeurs de moins de vingt et un ans dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-5 du présent code. |
7149 | 7187 |
####### Article L423-23 |
7188 | ||
7189 |
L'assistant maternel relevant de la présente sous-section est employé par un ou plusieurs particuliers. |
|
7150 | 7190 | |
7151 | 7191 |
L'assistant maternel relevant de la présente sous-section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant. |
7152 | 7192 | |
7153 | 7193 |
A défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret. |
7154 | 7194 | |
7155 | 7195 |
Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier. |
7197 |
####### Article L423-23-1 |
|
7198 | ||
7199 |
L'assistant maternel employé par un ou plusieurs particuliers bénéficie de la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail. |
|
7243 | 7287 |
##### Article L424-1 |
7244 | 7288 | |
7245 | 7289 |
Par dérogation à l'article L. 421-1, l'assistant L'assistant maternel peut , dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accueillir des mineurs au sein d'une d'un lieu appelé “ maison d'assistants maternels ”, distinct de son domicile et de celui des mineurs accueillis et de leurs représentants légaux . |
7246 | 7290 | |
7247 | 7291 |
Le nombre d'assistants maternels pouvant exercer dans une même maison d'assistants maternels est d'un à six professionnels, dont au maximum quatre simultanément. |
7292 | ||
7247 | 7293 |
Le nombre d'enfants simultanément accueillis dans une maison d'assistants maternels ne peut excéder quatre. vingt. |
7265 | 7311 |
##### Article L424-5 |
7266 | 7312 | |
7267 | 7313 |
Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels dans les conditions fixées à l'article L. 421-4 et ne dispose pas encore de l'agrément défini à l'article L. 421-3, elle en fait la demande auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est située la maison . S'il lui est accordé, cet agrément fixe le nombre et l'âge des mineurs qu'elle est autorisée à accueillir simultanément dans la maison d'assistants maternels. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre . L'assistant maternel qui souhaite, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile et ne dispose pas de l'agrément nécessaire à cet effet en fait la demande au président du conseil départemental du département où il réside. |
7268 | 7314 | |
7269 | 7315 |
L'assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d'assistants maternels demande au président du conseil départemental du département dans lequel est située la maison la modification de son agrément en précisant le nombre de mineurs qu'il prévoit d'y accueillir. Si les conditions d'accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l'agrément modifié est accordé et précise le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel peut accueillir simultanément. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. L'assistant maternel peut, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile s'il dispose déjà de l'agrément nécessaire. |
7270 | 7316 | |
7271 | 7317 |
A défaut de réponse à la demande d'agrément ou de modification d'agrément dans un délai de trois mois après réception de la demande, celle-ci est réputée acquise. |
7272 | 7318 | |
7273 | 7319 |
La délivrance de l'agrément ou de l'agrément modifié ne peut être conditionnée à la signature d'une convention entre le président du conseil départemental, l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et les assistants maternels. |
7320 | ||
7321 |
L'agrément destiné à l'exercice en maison d'assistants maternels est accordé dans les conditions fixées à l'article L. 421-4. |
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7275 | 7323 |
##### Article L424-6 |
7276 | 7324 | |
7277 | 7325 |
Le ménage ou la personne qui emploie ou les particuliers employant un assistant maternel assurant l'accueil d'un mineur exerçant dans une maison d'assistants maternels perç oit oivent le complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale. |
10238 | 10286 |
##### Article L581-1 |
10239 | 10287 | |
10240 | 10288 |
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : |
10289 | ||
10240 | 10290 |
a) La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au niveau départemental est remplacée par la référence au niveau territorial ; |
10241 | 10291 | |
10242 | 10292 |
b) Pour l'application de l'article L. 149-1, les mots : " départemental ", " départementale ", " le département " et " du département " sont remplacés, respectivement, par les mots : " territorial ", " territoriale ", " la collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale " ; |
10243 | 10293 | |
10244 | 10294 |
c) (Abrogé) |
10245 | 10295 | |
10246 | 10296 |
d) Pour l'application de l'article L. 214-5, les mots : " départementale " et les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " territorial " et " la collectivité territoriale " et les mots : “un représentant des communes et intercommunalités du département” sont supprimés . |