Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 21 mai 2021 (version 3eb0ae4)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2021.

57 57
##### Article L112-2
58 58

                                                                                    
59 59
I.-
Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment :
60 60

                                                                                    
61 61
1° Des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-1 code rural et de la pêche maritime ;
62 62

                                                                                    
63 63
(abrogé)
64

                                                                                    
63 65
Des aides
 à l'emploi pour la garde des jeunes enfants mentionnées au titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
64

                                                                                    
65 65
3° Des réductions ou exonérations
 fiscales dans les conditions prévues par le code général des impôts ;
66 66

                                                                                    
67 67
4° Des réductions sur les tarifs de transport par chemin de fer dans les conditions prévues par décret ;
68 68

                                                                                    
69 69
5° Des allocations destinées à faire face à des dépenses de scolarité dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code de l'éducation ou des réductions sur les frais de scolarité dans des conditions fixées par décret ;
70 70

                                                                                    
71 71
6° Des prestations spéciales aux magistrats, fonctionnaires, militaires et agents publics ;
72 72

                                                                                    
73 73
7° Des allocations d'aide sociale dans les conditions prévues au présent code.
74

                                                                                    
75
II.-Sont également proposés des services aux familles visant à répondre à leurs besoins et à favoriser le déroulement harmonieux de la vie familiale, depuis la grossesse jusqu'aux 25 ans de l'enfant, dans le respect des droits et besoins des enfants et de leurs parents. Ces services aux familles comprennent notamment les modes d'accueil du jeune enfant et les services de soutien à la parentalité.
   

                    
1888 1890
##### Article L214-1
1889 1891

                                                                                    
1890 1892
Les 
règles relatives à l'accueil des enfants de moins de six ans sont fixées par les dispositions des articles L. 2324-1, L. 2324-2, L. 2324-3, L. 2324-4 et L. 2326-4
services aux familles mentionnés au II de l'article L. 112-2 sont composés :
1893

                                                                                    
1890 1894
1° Des modes d'accueil du jeune enfant, dans les conditions prévues au présent code ainsi qu'à l'article L. 2324-1
 du code de la santé publique 
ci-après reproduites :
1891

                                                                                    
1892
" Art. L. 2324-1.-Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et
1894
et aux articles L. 7221-1 et L. 7232-1 du code du travail ;
1895

                                                                                    
1892 1896
2° Des
 services 
gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental, après avis du maire de la commune d'implantation.
1893

                                                                                    
1894
Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil départemental.
1895

                                                                                    
1896
L'organisation d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
1897

                                                                                    
1898 1896
Les conditions de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que
de soutien à la parentalité, par l'accompagnement des parents dans leur responsabilité première d'éducation et de soin, dans
 les conditions 
d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par voie réglementaire.
1899

                                                                                    
1900 1896
Les dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés
prévues
 au présent 
chapitre. "
1901

                                                                                    
1902
" Art. L. 2324-2.-" Les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 sont soumis au contrôle et à la surveillance du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. "
1903

                                                                                    
1904
" Art. L. 2324-3.-Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées :
1905

                                                                                    
1906
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil départemental peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ;
1907

                                                                                    
1908
2° Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 2324-1.
1909

                                                                                    
1910
Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1, après avis du président du conseil départemental en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article.
1911

                                                                                    
1912
La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées aux alinéas 1 et 3 de l'article L. 2324-1.
1913

                                                                                    
1914
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L. 2324-1. Il en informe le président du conseil départemental. "
1915

                                                                                    
1916
" Art. L. 2324-4.-Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
1917

                                                                                    
1918 1896
" Art. L. 2326-4.-" La création, l'extension ou la transformation des établissements et services privés mentionnés à l'article L. 2324-1 sans l'autorisation mentionnée aux alinéas premier et troisième de l'article L. 2324-1 est punie de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende
code
.
1919

                                                                                    
1920
Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
1921

                                                                                    
1922
1° L'interdiction, temporaire ou définitive, de diriger tout établissement ou service mentionné à l'article L. 2324-1 ;
1923

                                                                                    
1924
2° La fermeture, temporaire ou définitive, des établissements ou services. "
   

                    
1898
##### Article L214-1-1
1899

                        
1900
I.-L'accueil du jeune enfant consiste à prendre régulièrement ou occasionnellement soin d'un ou de plusieurs jeunes enfants à la demande de leurs parents ou responsables légaux en leur absence ou, en tant que de besoin ou de manière transitoire, en leur présence.
1901

                        
1902
L'accueil de jeunes enfants au sens du premier alinéa est assuré, selon leur mode respectif, par :
1903

                        
1904
1° Les assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1, salariés de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou privé et quels que soient leur mode et lieu d'exercice ;
1905

                        
1906
2° Les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, à l'exception des pouponnières à caractère sanitaire et des accueils mentionnés au troisième alinéa du même article, ainsi que les services d'accueil collectif recevant des enfants âgés de plus de deux ans scolarisés, avant et après la classe ;
1907

                        
1908
3° Les services mentionnés au 1° de l'article L. 7232-1 du code du travail et les salariés des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 7221-1 du même code qui assurent la garde de jeunes enfants au domicile des parents.
1909

                        
1910
II.-Les personnes physiques ou morales qui assurent l'accueil du jeune enfant :
1911

                        
1912
1° Veillent à la santé, la sécurité, au bien-être et au développement physique, psychique, affectif, cognitif et social des enfants qui leur sont confiés ;
1913

                        
1914
2° Contribuent à l'éducation des enfants accueillis dans le respect de l'autorité parentale ;
1915

                        
1916
3° Contribuent à l'inclusion des familles et la socialisation précoce des enfants, notamment ceux en situation de pauvreté ou de précarité ;
1917

                        
1918
4° Mettent en œuvre un accueil favorisant l'inclusion des familles et enfants présentant un handicap ou atteints de maladies chroniques ;
1919

                        
1920
5° Favorisent la conciliation par les parents de jeunes enfants de leurs temps de vie familiale, professionnelle et sociale, notamment pour les personnes en recherche d'emploi et engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle et les familles monoparentales ;
1921

                        
1922
6° Favorisent l'égalité entre les femmes et les hommes.
1923

                        
1924
Une charte nationale pour l'accueil du jeune enfant, prise par arrêté du ministre chargé de la famille, établit les principes applicables à l'accueil du jeune enfant.
1925

                        
1926
III.-Les dispositions de l'article L. 133-6 du présent code, à l'exception de celles des 4° et 5° de cet article, s'appliquent à l'ensemble des professionnels et bénévoles assurant l'accueil du jeune enfant.
1927

                        
1928
IV.-Les personnes physiques ou morales assurant l'accueil du jeune enfant et les personnes physiques ou morales responsables de l'accueil scolaire ou périscolaire de jeunes enfants veillent à garantir, notamment dans le cadre du projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation, l'organisation des transitions de l'enfant entre les différents services conformément à l'intérêt de celui-ci, particulièrement lorsqu'il est en situation de handicap et, le cas échéant, coopèrent à cette fin.
   

                    
1930
##### Article L214-1-2
1931

                        
1932
I.-Constitue un service de soutien à la parentalité toute activité consistant, à titre principal ou à titre complémentaire d'une autre activité, notamment celle d'accueil du jeune enfant, à accompagner les parents dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant, notamment par des actions d'écoute, de soutien, de conseils et d'information, ou à favoriser l'entraide et l'échange entre parents.
1933

                        
1934
II.-Une charte nationale du soutien à la parentalité, prise par arrêté du ministre chargé de la famille, établit les principes applicables aux actions de soutien à la parentalité.
   

                    
1926 1936
##### Article L214-2
1927 1937

                                                                                    
1928 1938
Il peut être établi, dans toutes les communes, un schéma pluriannuel de développement des services 
d'accueil des enfants de moins de six ans
aux familles tels que définis à l'article L. 214-1
.
1929 1939

                                                                                    
1930 1940
Ce schéma, élaboré en concertation avec les associations
, entreprises qui concourent à l'accueil du jeune enfant
 et organismes concernés sur les orientations générales, adopté par le conseil municipal :
1931 1941

                                                                                    
1932 1942
1° Fait l'inventaire des équipements, services et modes d'accueil de toute nature existant pour l'accueil des enfants de moins de six ans, y compris les places d'école maternelle
, ainsi que des services de soutien à la parentalité
 ;
1933 1943

                                                                                    
1934 1944
2° Recense l'état et la nature des besoins en 
ce domaine
ces domaines
 pour sa durée d'application ;
1935 1945

                                                                                    
1936 1946
3° Précise les perspectives de développement ou de redéploiement des équipements et services pour la petite enfance
 et le soutien à la parentalité
 qui apparaissent nécessaires, ainsi que le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées par la commune.
1937 1947

                                                                                    
1938 1948
Les modalités de fonctionnement des équipements et services d'accueil des enfants de moins de six ans doivent faciliter l'accès aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs ressources
, notamment selon les modalités définies à l'article L
.
 214-7 du présent code.
   

                    
1940 1950
##### Article L214-2-1
1941 1951

                                                                                    
1942 1952
Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais 
assistants maternels, qui a
petite enfance, service de référence de l'accueil du jeune enfant pour les parents et les professionnels. Le relais petite enfance a notamment
 pour rôle d'informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par 
la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants
le comité départemental des services aux familles prévu à l'article L. 214-5
, et d'offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle ainsi que leurs possibilités d'évolution de carrière, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
1953

                                                                                    
1954
Les missions des relais petite enfance sont précisées par décret. Ces relais peuvent accompagner des professionnels de la garde d'enfants à domicile.
   

                    
1956 1968
##### Article L214-5
1957 1969

                                                                                    
1958 1970
Il est créé 
une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants
un comité départemental des services aux familles
, instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement
, au maintien
 et au développement des 
modes d'accueil des jeunes enfants et à la politique générale conduite en faveur des jeunes enfants dans le département
services aux familles tels que définis à l'article L. 214-1 ainsi qu'au suivi des améliorations de la qualité en application des chartes mentionnées aux articles L. 214-1-1 et L. 214-1-2
. Dans la collectivité de Corse, 
cette commission est dénommée : " commission de l'accueil des jeunes enfants
ce comité est dénommé : “ comité des services aux familles
 de la collectivité de Corse 
".
1959

                                                                                    
1960
Présidée par
1970
”.
1971

                                                                                    
1960 1972
Le comité départemental des services aux familles est présidé par le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, de la collectivité. Les vice-présidents en sont
 le président du conseil départemental ou, en Corse, 
par 
le président du conseil exécutif, 
cette commission
un représentant des communes et intercommunalités du département et le président du conseil d'administration de la caisse des allocations familiales.
1973

                                                                                    
1960 1974
La composition du comité est fixée par voie réglementaire. Le comité
 comprend
,
 notamment
,
 des représentants des collectivités territoriales, des services de l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les 
modes d'accueil des jeunes enfants
services aux familles
, ainsi que des représentants d'usagers
 de ces modes d'accueil
 et des représentants des particuliers employeurs.
 Sa composition, ses
1975

                                                                                    
1976
Le comité départemental des services aux familles établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel qui a notamment pour objet d'évaluer l'offre et les besoins territoriaux en matière de services aux familles et de définir des actions départementales selon des modalités prévues par décret. Les travaux du comité permettent de concevoir et de suivre la mise en œuvre de ce schéma départemental.
1977

                                                                                    
1978
L'activité des comités départementaux des services aux familles fait l'objet d'un suivi national annuel par le ministre en charge de la famille.
1979

                                                                                    
1960 1980
Les
 compétences
 et ses
, les
 modalités de fonctionnement 
sont déterminées
et de suivi des comités départementaux des services aux familles sont fixées
 par voie réglementaire.
   

                    
1962 1982
##### Article L214-6
1963 1983

                                                                                    
1964 1984
La commission départementale de l'accueil des jeunes enfants
Le comité départemental des services aux familles
 définit les modalités d'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel, en lien avec le service public de placement mentionné au titre Ier du livre III du code du travail, ainsi que les modalités d'accompagnement des assistants maternels agréés dans l'exercice de leur profession et de leur information sur leurs droits et obligations.
   

                    
6773 6793
##### Article L421-1
6774 6794

                                                                                    
6775 6795
L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile
 ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maison d'assistants maternels ” tel que défini à l'article L. 424-1
.
6776 6796

                                                                                    
6777 6797
L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet.
   

                    
6803 6823
##### Article L421-4
6804 6824

                                                                                    
6805 6825
L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. 
I.-
Le nombre 
des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. Toutefois, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil départemental peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel
d'enfants qu'un professionnel
 est autorisé à accueillir 
simultanément, dans la limite de quatre mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus.
6806

                                                                                    
6807 6825
Le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l'agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d'exécution, de l'assistant
en sa qualité d'assistant
 maternel
 dans le cadre de son agrément est de quatre
.
6808 6826

                                                                                    
6809 6827
L'agrément initial 
de l'assistant maternel
du professionnel
 autorise l'accueil de deux enfants au minimum
 en sa qualité d'assistant maternel
, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas.
 Le refus de délivrer un premier
6828

                                                                                    
6829
Sans préjudice du nombre de contrats de travail en cours d'exécution de l'assistant maternel, le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément par un professionnel en sa qualité d'assistant maternel est fixé par son agrément.
6830

                                                                                    
6809 6831
Dans le respect de la limite fixée par son
 agrément 
autorisant l'accueil
et des dispositions du présent titre, l'assistant maternel détermine librement le nombre d'enfants qu'il accueille en cette qualité.
6832

                                                                                    
6833
II.-Pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d'assistant maternel, le nombre total de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel ne peut excéder six, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans.
6834

                                                                                    
6809 6835
Exceptionnellement et de manière limitée dans le temps, pour répondre à un besoin temporaire, notamment lors de vacances scolaires, ou imprévisible, ce nombre limite peut être augmenté
 de deux enfants 
ou plus est motivé.
6810

                                                                                    
6835
dans la limite inchangée de quatre enfants de moins de trois ans sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel. Les conditions de mise en œuvre de cette dérogation sont fixées par décret.
6836

                                                                                    
6811 6837
III.-
Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d'information, notamment relatives à leurs disponibilités d'accueil
, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
. Le manquement à l'obligation de déclaration relative aux disponibilités d'accueil de l'assistant maternel ne peut faire l'objet, pour sa première occurrence, que d'un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l'agrément ou le seul motif de son retrait.
6812 6838

                                                                                    
6813 6839
Les
IV.-Les critères de l'agrément, les conditions de déclaration et d'information relatives aux disponibilités d'accueil ainsi que les
 modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6841
##### Article L421-4-1
6842

                        
6843
I.-Pour répondre à des besoins spécifiques, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser tout assistant maternel à accueillir en cette qualité plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six mineurs âgés de moins de onze ans au total.
6844

                        
6845
Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil départemental peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément en sa qualité d'assistant maternel, dans la limite de quatre enfants de moins de onze ans et dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
6846

                        
6847
II.-Pour permettre d'accueillir des enfants de manière ponctuelle, notamment dans les situations mentionnées à l'article L. 214-7 et pour remplacer un collègue momentanément indisponible, tout professionnel peut, de manière limitée dans le temps et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, accueillir en sa qualité d'assistant maternel un enfant de plus que le nombre de mineurs fixé par son agrément.
6848

                        
6849
III.-Lorsqu'un assistant maternel a recours aux dispositions du présent article, le nombre de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément placés sous sa responsabilité exclusive respecte à chaque instant la limite fixée par les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 421-4.
6850

                        
6851
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
6901 6939
##### Article L421-17
6902 6940

                                                                                    
6903 6941
Les dispositions du présent chapitre
 à l'exception du premier alinéa du II de l'article L. 421-4
 ne sont pas applicables lorsque les assistants maternels et les assistants familiaux ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé.
6904 6942

                                                                                    
6905 6943
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de confiance mentionnées à l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à l'article 375 du code civil ainsi qu'aux personnes accueillant des mineurs exclusivement à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
6906 6944

                                                                                    
6907 6945
Elles sont applicables aux familles d'accueil relevant des centres de placement familiaux ainsi qu'aux assistants familiaux accueillant des majeurs de moins de vingt et un ans dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-5 du présent code.
   

                    
7149 7187
####### Article L423-23
7188

                                                                                    
7189
L'assistant maternel relevant de la présente sous-section est employé par un ou plusieurs particuliers.
7150 7190

                                                                                    
7151 7191
L'assistant maternel relevant de la présente sous-section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant.
7152 7192

                                                                                    
7153 7193
A défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret.
7154 7194

                                                                                    
7155 7195
Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier.
   

                    
7197
####### Article L423-23-1
7198

                        
7199
L'assistant maternel employé par un ou plusieurs particuliers bénéficie de la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.
   

                    
7243 7287
##### Article L424-1
7244 7288

                                                                                    
7245 7289
Par dérogation à l'article L. 421-1, l'assistant
L'assistant
 maternel peut
, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat,
 accueillir des mineurs au sein 
d'une
d'un lieu appelé “
 maison d'assistants maternels
 ”, distinct de son domicile et de celui des mineurs accueillis et de leurs représentants légaux
.
7246 7290

                                                                                    
7247 7291
Le nombre d'assistants maternels pouvant exercer dans une même maison 
d'assistants maternels est d'un à six professionnels, dont au maximum quatre simultanément.
7292

                                                                                    
7247 7293
Le nombre d'enfants simultanément accueillis dans une maison d'assistants maternels 
ne peut excéder 
quatre.
vingt.
   

                    
7265 7311
##### Article L424-5
7266 7312

                                                                                    
7267 7313
Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels
 dans les conditions fixées à l'article L. 421-4
 et ne dispose pas encore de l'agrément défini à l'article L. 421-3, elle en fait la demande auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est située la maison
. S'il lui est accordé, cet agrément fixe le nombre et l'âge des mineurs qu'elle est autorisée à accueillir simultanément dans la maison d'assistants maternels. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre
. L'assistant maternel qui souhaite, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile et ne dispose pas de l'agrément nécessaire à cet effet en fait la demande au président du conseil départemental du département où il réside.
7268 7314

                                                                                    
7269 7315
L'assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d'assistants maternels demande au président du conseil départemental du département dans lequel est située la maison la modification de son agrément en précisant le nombre de mineurs qu'il prévoit d'y accueillir. Si les conditions d'accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l'agrément modifié est accordé et précise le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel peut accueillir simultanément. 
Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. 
L'assistant maternel peut, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile s'il dispose déjà de l'agrément nécessaire.
7270 7316

                                                                                    
7271 7317
A défaut de réponse à la demande d'agrément ou de modification d'agrément dans un délai de trois mois après réception de la demande, celle-ci est réputée acquise.
7272 7318

                                                                                    
7273 7319
La délivrance de l'agrément ou de l'agrément modifié ne peut être conditionnée à la signature d'une convention entre le président du conseil départemental, l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et les assistants maternels.
7320

                                                                                    
7321
L'agrément destiné à l'exercice en maison d'assistants maternels est accordé dans les conditions fixées à l'article L. 421-4.
   

                    
7275 7323
##### Article L424-6
7276 7324

                                                                                    
7277 7325
Le 
ménage ou la personne qui emploie
ou les particuliers employant
 un assistant maternel 
assurant l'accueil d'un mineur
exerçant
 dans une maison d'assistants maternels perç
oit
oivent
 le complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale.
   

                    
10238 10286
##### Article L581-1
10239 10287

                                                                                    
10240 10288
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
 
10289

                                                                                    
10240 10290
a) La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au niveau départemental est remplacée par la référence au niveau territorial ;
10241 10291

                                                                                    
10242 10292
b) Pour l'application de l'article L. 149-1, les mots : " départemental ", " départementale ", " le département " et " du département " sont remplacés, respectivement, par les mots : " territorial ", " territoriale ", " la collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale " ;
10243 10293

                                                                                    
10244 10294
c) (Abrogé)
10245 10295

                                                                                    
10246 10296
d) Pour l'application de l'article L. 214-5, les mots : " départementale " et les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " territorial " et " la collectivité territoriale "
 et les mots : “un représentant des communes et intercommunalités du département” sont supprimés 
.