Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -56,13 +56,13 @@ Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement le rapport prévu à l
56 56
 
57 57
 ##### Article L112-2
58 58
 
59
-Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment :
59
+I.-Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment :
60 60
 
61 61
 1° Des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-1 code rural et de la pêche maritime ;
62 62
 
63
-2° Des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants mentionnées au titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
63
+2° (abrogé)
64 64
 
65
-3° Des réductions ou exonérations fiscales dans les conditions prévues par le code général des impôts ;
65
+3° Des aides fiscales dans les conditions prévues par le code général des impôts ;
66 66
 
67 67
 4° Des réductions sur les tarifs de transport par chemin de fer dans les conditions prévues par décret ;
68 68
 
... ...
@@ -72,6 +72,8 @@ Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamme
72 72
 
73 73
 7° Des allocations d'aide sociale dans les conditions prévues au présent code.
74 74
 
75
+II.-Sont également proposés des services aux familles visant à répondre à leurs besoins et à favoriser le déroulement harmonieux de la vie familiale, depuis la grossesse jusqu'aux 25 ans de l'enfant, dans le respect des droits et besoins des enfants et de leurs parents. Ces services aux familles comprennent notamment les modes d'accueil du jeune enfant et les services de soutien à la parentalité.
76
+
75 77
 ##### Article L112-3
76 78
 
77 79
 La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits.
... ...
@@ -1883,63 +1885,73 @@ Les règles relatives à l'information des adultes à la vie du couple et de la
1883 1885
 
1884 1886
 Les pouvoirs publics reconnaissent la mission des associations familiales et autres mouvements qualifiés pour la préparation lointaine et proche des jeunes au mariage et à la vie adulte, ainsi que pour l'information objective des adultes aux divers problèmes de la vie du couple, de la famille et de l'éducation des jeunes.
1885 1887
 
1886
-#### Chapitre IV : Accueil des jeunes enfants.
1888
+#### Chapitre IV : Services aux familles
1887 1889
 
1888 1890
 ##### Article L214-1
1889 1891
 
1890
-Les règles relatives à l'accueil des enfants de moins de six ans sont fixées par les dispositions des articles L. 2324-1, L. 2324-2, L. 2324-3, L. 2324-4 et L. 2326-4 du code de la santé publique ci-après reproduites :
1892
+Les services aux familles mentionnés au II de l'article L. 112-2 sont composés :
1893
+
1894
+1° Des modes d'accueil du jeune enfant, dans les conditions prévues au présent code ainsi qu'à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et aux articles L. 7221-1 et L. 7232-1 du code du travail ;
1895
+
1896
+2° Des services de soutien à la parentalité, par l'accompagnement des parents dans leur responsabilité première d'éducation et de soin, dans les conditions prévues au présent code.
1897
+
1898
+##### Article L214-1-1
1891 1899
 
1892
-" Art. L. 2324-1.-Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental, après avis du maire de la commune d'implantation.
1900
+I.-L'accueil du jeune enfant consiste à prendre régulièrement ou occasionnellement soin d'un ou de plusieurs jeunes enfants à la demande de leurs parents ou responsables légaux en leur absence ou, en tant que de besoin ou de manière transitoire, en leur présence.
1893 1901
 
1894
-Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil départemental.
1902
+L'accueil de jeunes enfants au sens du premier alinéa est assuré, selon leur mode respectif, par :
1895 1903
 
1896
-L'organisation d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
1904
+1° Les assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1, salariés de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou privé et quels que soient leur mode et lieu d'exercice ;
1897 1905
 
1898
-Les conditions de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par voie réglementaire.
1906
+2° Les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, à l'exception des pouponnières à caractère sanitaire et des accueils mentionnés au troisième alinéa du même article, ainsi que les services d'accueil collectif recevant des enfants âgés de plus de deux ans scolarisés, avant et après la classe ;
1899 1907
 
1900
-Les dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au présent chapitre. "
1908
+3° Les services mentionnés au 1° de l'article L. 7232-1 du code du travail et les salariés des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 7221-1 du même code qui assurent la garde de jeunes enfants au domicile des parents.
1901 1909
 
1902
-" Art. L. 2324-2.-" Les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 sont soumis au contrôle et à la surveillance du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. "
1910
+II.-Les personnes physiques ou morales qui assurent l'accueil du jeune enfant :
1903 1911
 
1904
-" Art. L. 2324-3.-Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées :
1912
+1° Veillent à la santé, la sécurité, au bien-être et au développement physique, psychique, affectif, cognitif et social des enfants qui leur sont confiés ;
1905 1913
 
1906
-1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil départemental peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ;
1914
+2° Contribuent à l'éducation des enfants accueillis dans le respect de l'autorité parentale ;
1907 1915
 
1908
-2° Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 2324-1.
1916
+3° Contribuent à l'inclusion des familles et la socialisation précoce des enfants, notamment ceux en situation de pauvreté ou de précarité ;
1909 1917
 
1910
-Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1, après avis du président du conseil départemental en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article.
1918
+4° Mettent en œuvre un accueil favorisant l'inclusion des familles et enfants présentant un handicap ou atteints de maladies chroniques ;
1911 1919
 
1912
-La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées aux alinéas 1 et 3 de l'article L. 2324-1.
1920
+5° Favorisent la conciliation par les parents de jeunes enfants de leurs temps de vie familiale, professionnelle et sociale, notamment pour les personnes en recherche d'emploi et engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle et les familles monoparentales ;
1913 1921
 
1914
-En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L. 2324-1. Il en informe le président du conseil départemental. "
1922
+6° Favorisent l'égalité entre les femmes et les hommes.
1915 1923
 
1916
-" Art. L. 2324-4.-Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
1924
+Une charte nationale pour l'accueil du jeune enfant, prise par arrêté du ministre chargé de la famille, établit les principes applicables à l'accueil du jeune enfant.
1917 1925
 
1918
-" Art. L. 2326-4.-" La création, l'extension ou la transformation des établissements et services privés mentionnés à l'article L. 2324-1 sans l'autorisation mentionnée aux alinéas premier et troisième de l'article L. 2324-1 est punie de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
1926
+III.-Les dispositions de l'article L. 133-6 du présent code, à l'exception de celles des 4° et 5° de cet article, s'appliquent à l'ensemble des professionnels et bénévoles assurant l'accueil du jeune enfant.
1919 1927
 
1920
-Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
1928
+IV.-Les personnes physiques ou morales assurant l'accueil du jeune enfant et les personnes physiques ou morales responsables de l'accueil scolaire ou périscolaire de jeunes enfants veillent à garantir, notamment dans le cadre du projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation, l'organisation des transitions de l'enfant entre les différents services conformément à l'intérêt de celui-ci, particulièrement lorsqu'il est en situation de handicap et, le cas échéant, coopèrent à cette fin.
1921 1929
 
1922
-1° L'interdiction, temporaire ou définitive, de diriger tout établissement ou service mentionné à l'article L. 2324-1 ;
1930
+##### Article L214-1-2
1923 1931
 
1924
-2° La fermeture, temporaire ou définitive, des établissements ou services. "
1932
+I.-Constitue un service de soutien à la parentalité toute activité consistant, à titre principal ou à titre complémentaire d'une autre activité, notamment celle d'accueil du jeune enfant, à accompagner les parents dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant, notamment par des actions d'écoute, de soutien, de conseils et d'information, ou à favoriser l'entraide et l'échange entre parents.
1933
+
1934
+II.-Une charte nationale du soutien à la parentalité, prise par arrêté du ministre chargé de la famille, établit les principes applicables aux actions de soutien à la parentalité.
1925 1935
 
1926 1936
 ##### Article L214-2
1927 1937
 
1928
-Il peut être établi, dans toutes les communes, un schéma pluriannuel de développement des services d'accueil des enfants de moins de six ans.
1938
+Il peut être établi, dans toutes les communes, un schéma pluriannuel de développement des services aux familles tels que définis à l'article L. 214-1.
1929 1939
 
1930
-Ce schéma, élaboré en concertation avec les associations et organismes concernés sur les orientations générales, adopté par le conseil municipal :
1940
+Ce schéma, élaboré en concertation avec les associations, entreprises qui concourent à l'accueil du jeune enfant et organismes concernés sur les orientations générales, adopté par le conseil municipal :
1931 1941
 
1932
-1° Fait l'inventaire des équipements, services et modes d'accueil de toute nature existant pour l'accueil des enfants de moins de six ans, y compris les places d'école maternelle ;
1942
+1° Fait l'inventaire des équipements, services et modes d'accueil de toute nature existant pour l'accueil des enfants de moins de six ans, y compris les places d'école maternelle, ainsi que des services de soutien à la parentalité ;
1933 1943
 
1934
-2° Recense l'état et la nature des besoins en ce domaine pour sa durée d'application ;
1944
+2° Recense l'état et la nature des besoins en ces domaines pour sa durée d'application ;
1935 1945
 
1936
-3° Précise les perspectives de développement ou de redéploiement des équipements et services pour la petite enfance qui apparaissent nécessaires, ainsi que le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées par la commune.
1946
+3° Précise les perspectives de développement ou de redéploiement des équipements et services pour la petite enfance et le soutien à la parentalité qui apparaissent nécessaires, ainsi que le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées par la commune.
1937 1947
 
1938
-Les modalités de fonctionnement des équipements et services d'accueil des enfants de moins de six ans doivent faciliter l'accès aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs ressources.
1948
+Les modalités de fonctionnement des équipements et services d'accueil des enfants de moins de six ans doivent faciliter l'accès aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs ressources, notamment selon les modalités définies à l'article L. 214-7 du présent code.
1939 1949
 
1940 1950
 ##### Article L214-2-1
1941 1951
 
1942
-Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais assistants maternels, qui a pour rôle d'informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, et d'offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle ainsi que leurs possibilités d'évolution de carrière, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
1952
+Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais petite enfance, service de référence de l'accueil du jeune enfant pour les parents et les professionnels. Le relais petite enfance a notamment pour rôle d'informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par le comité départemental des services aux familles prévu à l'article L. 214-5, et d'offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle ainsi que leurs possibilités d'évolution de carrière, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
1953
+
1954
+Les missions des relais petite enfance sont précisées par décret. Ces relais peuvent accompagner des professionnels de la garde d'enfants à domicile.
1943 1955
 
1944 1956
 ##### Article L214-2-2
1945 1957
 
... ...
@@ -1955,13 +1967,21 @@ L'admission des enfants, à la charge de familles d'au moins trois enfants au se
1955 1967
 
1956 1968
 ##### Article L214-5
1957 1969
 
1958
-Il est créé une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au développement des modes d'accueil des jeunes enfants et à la politique générale conduite en faveur des jeunes enfants dans le département. Dans la collectivité de Corse, cette commission est dénommée : " commission de l'accueil des jeunes enfants de la collectivité de Corse ".
1970
+Il est créé un comité départemental des services aux familles, instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement, au maintien et au développement des services aux familles tels que définis à l'article L. 214-1 ainsi qu'au suivi des améliorations de la qualité en application des chartes mentionnées aux articles L. 214-1-1 et L. 214-1-2. Dans la collectivité de Corse, ce comité est dénommé : “ comité des services aux familles de la collectivité de Corse ”.
1971
+
1972
+Le comité départemental des services aux familles est présidé par le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, de la collectivité. Les vice-présidents en sont le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif, un représentant des communes et intercommunalités du département et le président du conseil d'administration de la caisse des allocations familiales.
1959 1973
 
1960
-Présidée par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, cette commission comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, des services de l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les modes d'accueil des jeunes enfants, ainsi que des représentants d'usagers de ces modes d'accueil et des représentants des particuliers employeurs. Sa composition, ses compétences et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par voie réglementaire.
1974
+La composition du comité est fixée par voie réglementaire. Le comité comprend, notamment, des représentants des collectivités territoriales, des services de l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les services aux familles, ainsi que des représentants d'usagers et des représentants des particuliers employeurs.
1975
+
1976
+Le comité départemental des services aux familles établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel qui a notamment pour objet d'évaluer l'offre et les besoins territoriaux en matière de services aux familles et de définir des actions départementales selon des modalités prévues par décret. Les travaux du comité permettent de concevoir et de suivre la mise en œuvre de ce schéma départemental.
1977
+
1978
+L'activité des comités départementaux des services aux familles fait l'objet d'un suivi national annuel par le ministre en charge de la famille.
1979
+
1980
+Les compétences, les modalités de fonctionnement et de suivi des comités départementaux des services aux familles sont fixées par voie réglementaire.
1961 1981
 
1962 1982
 ##### Article L214-6
1963 1983
 
1964
-La commission départementale de l'accueil des jeunes enfants définit les modalités d'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel, en lien avec le service public de placement mentionné au titre Ier du livre III du code du travail, ainsi que les modalités d'accompagnement des assistants maternels agréés dans l'exercice de leur profession et de leur information sur leurs droits et obligations.
1984
+Le comité départemental des services aux familles définit les modalités d'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel, en lien avec le service public de placement mentionné au titre Ier du livre III du code du travail, ainsi que les modalités d'accompagnement des assistants maternels agréés dans l'exercice de leur profession et de leur information sur leurs droits et obligations.
1965 1985
 
1966 1986
 ##### Article L214-7
1967 1987
 
... ...
@@ -6772,7 +6792,7 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre so
6772 6792
 
6773 6793
 ##### Article L421-1
6774 6794
 
6775
-L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile.
6795
+L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maison d'assistants maternels ” tel que défini à l'article L. 424-1.
6776 6796
 
6777 6797
 L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet.
6778 6798
 
... ...
@@ -6802,15 +6822,33 @@ Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationn
6802 6822
 
6803 6823
 ##### Article L421-4
6804 6824
 
6805
-L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. Toutefois, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil départemental peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de quatre mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus.
6825
+I.-Le nombre d'enfants qu'un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d'assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre.
6826
+
6827
+L'agrément initial du professionnel autorise l'accueil de deux enfants au minimum en sa qualité d'assistant maternel, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas.
6828
+
6829
+Sans préjudice du nombre de contrats de travail en cours d'exécution de l'assistant maternel, le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément par un professionnel en sa qualité d'assistant maternel est fixé par son agrément.
6830
+
6831
+Dans le respect de la limite fixée par son agrément et des dispositions du présent titre, l'assistant maternel détermine librement le nombre d'enfants qu'il accueille en cette qualité.
6806 6832
 
6807
-Le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l'agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d'exécution, de l'assistant maternel.
6833
+II.-Pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d'assistant maternel, le nombre total de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel ne peut excéder six, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans.
6808 6834
 
6809
-L'agrément initial de l'assistant maternel autorise l'accueil de deux enfants au minimum, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier agrément autorisant l'accueil de deux enfants ou plus est motivé.
6835
+Exceptionnellement et de manière limitée dans le temps, pour répondre à un besoin temporaire, notamment lors de vacances scolaires, ou imprévisible, ce nombre limite peut être augmenté de deux enfants dans la limite inchangée de quatre enfants de moins de trois ans sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel. Les conditions de mise en œuvre de cette dérogation sont fixées par décret.
6810 6836
 
6811
-Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d'information, notamment relatives à leurs disponibilités d'accueil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le manquement à l'obligation de déclaration relative aux disponibilités d'accueil de l'assistant maternel ne peut faire l'objet, pour sa première occurrence, que d'un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l'agrément ou le seul motif de son retrait.
6837
+III.-Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d'information, notamment relatives à leurs disponibilités d'accueil. Le manquement à l'obligation de déclaration relative aux disponibilités d'accueil de l'assistant maternel ne peut faire l'objet, pour sa première occurrence, que d'un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l'agrément ou le seul motif de son retrait.
6812 6838
 
6813
-Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.
6839
+IV.-Les critères de l'agrément, les conditions de déclaration et d'information relatives aux disponibilités d'accueil ainsi que les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.
6840
+
6841
+##### Article L421-4-1
6842
+
6843
+I.-Pour répondre à des besoins spécifiques, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser tout assistant maternel à accueillir en cette qualité plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six mineurs âgés de moins de onze ans au total.
6844
+
6845
+Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil départemental peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément en sa qualité d'assistant maternel, dans la limite de quatre enfants de moins de onze ans et dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
6846
+
6847
+II.-Pour permettre d'accueillir des enfants de manière ponctuelle, notamment dans les situations mentionnées à l'article L. 214-7 et pour remplacer un collègue momentanément indisponible, tout professionnel peut, de manière limitée dans le temps et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, accueillir en sa qualité d'assistant maternel un enfant de plus que le nombre de mineurs fixé par son agrément.
6848
+
6849
+III.-Lorsqu'un assistant maternel a recours aux dispositions du présent article, le nombre de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément placés sous sa responsabilité exclusive respecte à chaque instant la limite fixée par les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 421-4.
6850
+
6851
+IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
6814 6852
 
6815 6853
 ##### Article L421-5
6816 6854
 
... ...
@@ -6900,7 +6938,7 @@ Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, l'assistant
6900 6938
 
6901 6939
 ##### Article L421-17
6902 6940
 
6903
-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsque les assistants maternels et les assistants familiaux ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé.
6941
+Les dispositions du présent chapitre à l'exception du premier alinéa du II de l'article L. 421-4 ne sont pas applicables lorsque les assistants maternels et les assistants familiaux ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé.
6904 6942
 
6905 6943
 Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de confiance mentionnées à l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à l'article 375 du code civil ainsi qu'aux personnes accueillant des mineurs exclusivement à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
6906 6944
 
... ...
@@ -7148,12 +7186,18 @@ L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quar
7148 7186
 
7149 7187
 ####### Article L423-23
7150 7188
 
7189
+L'assistant maternel relevant de la présente sous-section est employé par un ou plusieurs particuliers.
7190
+
7151 7191
 L'assistant maternel relevant de la présente sous-section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant.
7152 7192
 
7153 7193
 A défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret.
7154 7194
 
7155 7195
 Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier.
7156 7196
 
7197
+####### Article L423-23-1
7198
+
7199
+L'assistant maternel employé par un ou plusieurs particuliers bénéficie de la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.
7200
+
7157 7201
 ####### Article L423-24
7158 7202
 
7159 7203
 Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 423-25. L'inobservation de ce préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.
... ...
@@ -7242,9 +7286,11 @@ Dans le cas prévu à l'article L. 423-32, si l'employeur décide de procéder a
7242 7286
 
7243 7287
 ##### Article L424-1
7244 7288
 
7245
-Par dérogation à l'article L. 421-1, l'assistant maternel peut accueillir des mineurs au sein d'une maison d'assistants maternels.
7289
+L'assistant maternel peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accueillir des mineurs au sein d'un lieu appelé “ maison d'assistants maternels ”, distinct de son domicile et de celui des mineurs accueillis et de leurs représentants légaux.
7246 7290
 
7247
-Le nombre d'assistants maternels pouvant exercer dans une même maison ne peut excéder quatre.
7291
+Le nombre d'assistants maternels pouvant exercer dans une même maison d'assistants maternels est d'un à six professionnels, dont au maximum quatre simultanément.
7292
+
7293
+Le nombre d'enfants simultanément accueillis dans une maison d'assistants maternels ne peut excéder vingt.
7248 7294
 
7249 7295
 ##### Article L424-2
7250 7296
 
... ...
@@ -7264,17 +7310,19 @@ Les assistants maternels qui bénéficient de la délégation d'accueil s'assure
7264 7310
 
7265 7311
 ##### Article L424-5
7266 7312
 
7267
-Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels et ne dispose pas encore de l'agrément défini à l'article L. 421-3, elle en fait la demande auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est située la maison. S'il lui est accordé, cet agrément fixe le nombre et l'âge des mineurs qu'elle est autorisée à accueillir simultanément dans la maison d'assistants maternels. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. L'assistant maternel qui souhaite, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile et ne dispose pas de l'agrément nécessaire à cet effet en fait la demande au président du conseil départemental du département où il réside.
7313
+Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels dans les conditions fixées à l'article L. 421-4 et ne dispose pas encore de l'agrément défini à l'article L. 421-3, elle en fait la demande auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est située la maison. L'assistant maternel qui souhaite, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile et ne dispose pas de l'agrément nécessaire à cet effet en fait la demande au président du conseil départemental du département où il réside.
7268 7314
 
7269
-L'assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d'assistants maternels demande au président du conseil départemental du département dans lequel est située la maison la modification de son agrément en précisant le nombre de mineurs qu'il prévoit d'y accueillir. Si les conditions d'accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l'agrément modifié est accordé et précise le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel peut accueillir simultanément. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. L'assistant maternel peut, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile s'il dispose déjà de l'agrément nécessaire.
7315
+L'assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d'assistants maternels demande au président du conseil départemental du département dans lequel est située la maison la modification de son agrément en précisant le nombre de mineurs qu'il prévoit d'y accueillir. Si les conditions d'accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l'agrément modifié est accordé et précise le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel peut accueillir simultanément. L'assistant maternel peut, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile s'il dispose déjà de l'agrément nécessaire.
7270 7316
 
7271 7317
 A défaut de réponse à la demande d'agrément ou de modification d'agrément dans un délai de trois mois après réception de la demande, celle-ci est réputée acquise.
7272 7318
 
7273 7319
 La délivrance de l'agrément ou de l'agrément modifié ne peut être conditionnée à la signature d'une convention entre le président du conseil départemental, l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et les assistants maternels.
7274 7320
 
7321
+L'agrément destiné à l'exercice en maison d'assistants maternels est accordé dans les conditions fixées à l'article L. 421-4.
7322
+
7275 7323
 ##### Article L424-6
7276 7324
 
7277
-Le ménage ou la personne qui emploie un assistant maternel assurant l'accueil d'un mineur dans une maison d'assistants maternels perçoit le complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale.
7325
+Le ou les particuliers employant un assistant maternel exerçant dans une maison d'assistants maternels perçoivent le complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale.
7278 7326
 
7279 7327
 ##### Article L424-7
7280 7328
 
... ...
@@ -10237,13 +10285,15 @@ Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le chapitre III du titre VII du liv
10237 10285
 
10238 10286
 ##### Article L581-1
10239 10287
 
10240
-Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : a) La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au niveau départemental est remplacée par la référence au niveau territorial ;
10288
+Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
10289
+
10290
+a) La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au niveau départemental est remplacée par la référence au niveau territorial ;
10241 10291
 
10242 10292
 b) Pour l'application de l'article L. 149-1, les mots : " départemental ", " départementale ", " le département " et " du département " sont remplacés, respectivement, par les mots : " territorial ", " territoriale ", " la collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale " ;
10243 10293
 
10244 10294
 c) (Abrogé)
10245 10295
 
10246
-d) Pour l'application de l'article L. 214-5, les mots : " départementale " et les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " territorial " et " la collectivité territoriale ".
10296
+d) Pour l'application de l'article L. 214-5, les mots : " départementale " et les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " territorial " et " la collectivité territoriale " et les mots : “un représentant des communes et intercommunalités du département” sont supprimés .
10247 10297
 
10248 10298
 ##### Article L581-2
10249 10299