Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
347 | 347 |
##### Article L117-3 |
348 | 348 | |
349 | 349 |
Il est créé une aide à la réinsertion vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat. |
350 | 350 | |
351 | 351 |
Elle est ouverte aux ressortissants étrangers, en situation régulière, vivant seuls : |
352 | 352 | |
353 | 353 |
- âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du même code ; |
354 | 354 |
- qui ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales ; |
355 | 355 |
- qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide. Cette condition n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 262-6 du présent code ; |
356 | 356 |
- qui sont hébergés, au moment de la première demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans une résidence sociale ; |
357 | 357 |
- et dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ; |
358 | 357 |
- et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. Le respect de cette condition est apprécié sur une période de deux années à compter de l'attribution ou du renouvellement de l'aide . |
359 | 358 | |
360 | 359 |
Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement mensuellement et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. |
361 | 360 | |
362 | 361 |
L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie. |
363 | 362 | |
364 | 363 |
Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment , en cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine . En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence. |
365 | 364 | |
366 | 365 |
L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. |
367 | 366 | |
368 | 367 |
Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux. |
369 | 368 | |
370 | 369 |
Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale. |
371 | 370 | |
372 | 371 |
Les conditions de résidence, de logement, de ressources et de durée des séjours dans le pays d'origine posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul, de service et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret. |
4068 | 4067 |
####### Article L262-10 |
4069 | 4068 | |
4070 | 4069 |
I.- Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier au dernier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des 222-3. |
4070 | ||
4070 | 4071 |
La condition prévue au premier alinéa du présent I ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, si elle a été reconnue inapte au travail en application de l'article L. 351-7 du même code, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 dudit code . |
4071 | 4072 | |
4073 |
Cette condition ne porte sur l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du même code que si la personne qui peut y prétendre a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du même code, à moins qu'elle ait été reconnue inapte au travail en application de l'article L. 351-7 du même code ou ne relève d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse. |
|
4074 | ||
4072 | 4075 |
II.- En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits : |
4073 | 4076 | |
4074 | 4077 |
1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212,214,255, |
4075 | 4077 |
212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ; |
4076 | 4078 | |
4077 | 4079 |
2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. |
4085 | 4087 |
####### Article L262-12 |
4086 | 4088 | |
4087 | 4089 |
Le foyer peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées aux deuxième à dernier alinéas au II de l'article L. 262-10. Le président du conseil départemental statue sur cette demande compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que le demandeur, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. Il peut mettre fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduire d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire, lorsqu'elle est fixée, ou à celui de l'allocation de soutien familial. |
10626 | 10628 |
######## Article R117-1 |
10627 | 10629 | |
10628 | 10630 |
Pour le bénéfice de l'aide à la réinsertion vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L. 117-3, le demandeur justifie de la régularité de son séjour et atteste qu'il vit seul. |
10634 | 10636 |
######## Article R117-3 |
10635 | 10637 | |
10636 | 10638 |
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 117-3, le demandeur ne peut bénéficier de l'aide à la réinsertion vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, de l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de l'aide, il en apporte la preuve par tous moyens. L'aide est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies. |
10670 | 10672 |
######## Article R117-10 |
10671 | 10673 | |
10672 | 10674 |
Il est créé un fonds dénommé “ Fonds de gestion de l'aide à la réinsertion vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine ”, qui a pour objet d'assurer la gestion de l'aide mentionnée à l'article L. 117-3. |
10710 | 10712 |
######## Article D117-16 |
10711 | 10713 | |
10712 | 10714 |
Le modèle de la demande d'aide à la réinsertion vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est déterminé par arrêté du ministre chargé de la cohésion sociale. |
10728 | 10730 |
######## Article R117-19 |
10729 | 10731 | |
10730 | 10732 |
Le montant annuel de l'aide à la réinsertion vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est fixé à compter du 1er janvier 2016 : |
10731 | 10733 | |
10732 | 10734 |
a) A 6 600 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont inférieures à 600 € ; |
10733 | 10735 | |
10734 | 10736 |
b) A 6 000 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 600 € et inférieures à 1 200 € ; |
10735 | 10737 | |
10736 | 10738 |
c) A 5 400 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 1 200 € et inférieures à 1 800 € ; |
10737 | 10739 | |
10738 | 10740 |
d) A 4 800 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 1 800 € et inférieures à 2 400 € ; |
10739 | 10741 | |
10740 | 10742 |
e) A 4 200 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 2 400 € et inférieures à 3 000 € ; |
10741 | 10743 | |
10742 | 10744 |
f) A 3 600 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 3 000 € et inférieures à 3 600 € ; |
10743 | 10745 | |
10744 | 10746 |
g) A 3 000 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 3 600 € et inférieures à 4 200 € ; |
10745 | 10747 | |
10746 | 10748 |
h) A 2 400 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 4 200 € et inférieures à 4 800 € ; |
10747 | 10749 | |
10748 | 10750 |
i) A 1 800 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 4 800 € et inférieures à 5 400 € ; |
10749 | 10751 | |
10750 | 10752 |
j) A 1 200 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 5 400 € et inférieures ou égales à 6 000 € ; |
10751 | 10753 | |
10752 | 10754 |
k) A 600 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 6 000 € et inférieures à 6 600 €. |
10756 | 10758 |
######## Article R117-20 |
10757 | 10759 | |
10758 | 10760 |
L'aide à la réinsertion vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est servie par le fonds mentionné à l'article R. 117-10. |
10778 | 10780 |
####### Article D117-24 |
10779 | 10781 | |
10780 | 10782 |
Le bénéficiaire de l'aide à la réinsertion vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est tenu de déclarer au fonds mentionné à l'article R. 117-10 tout changement survenu dans sa résidence, ses ressources ou sa situation familiale. |
10808 | 10810 |
####### Article R117-27 |
10809 | 10811 | |
10810 | 10812 |
Lorsque le bénéficiaire de l'aide à la réinsertion vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine ne souhaite plus effectuer des séjours dans son pays d'origine conformément aux dispositions de l'article R. 117-6, il informe le fonds mentionné à l'article R. 117-10 de sa volonté de renoncer au bénéfice de l'aide au moins deux mois avant son renouvellement. |
10811 | 10813 | |
10812 | 10814 |
Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 notifie à l'intéressé la décision de suppression de son aide et l'éventuel montant de l'indu. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il informe par ailleurs l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale compétent pour servir à l'intéressé l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement en vue de sa réintégration dans ses droits liés à la résidence. |
10822 | 10824 |
####### Article R117-29 |
10823 | 10825 | |
10824 | 10826 |
En cas de renoncement au bénéfice de l'aide à la réinsertion vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, l'intéressé ne peut déposer une nouvelle demande d'aide avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la suppression de l'aide versée précédemment. |