Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 1er juillet 2020 (version 6e74c9b)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2020.

347 347
##### Article L117-3
348 348

                                                                                    
349 349
Il est créé une aide à la 
réinsertion
vie
 familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat.
350 350

                                                                                    
351 351
Elle est ouverte aux ressortissants étrangers, en situation régulière, vivant seuls :
352 352

                                                                                    
353 353
- âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du même code ;
354 354
- qui ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales ;
355 355
- qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide. Cette condition n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 262-6 du présent code ;
356 356
- qui sont hébergés, au moment de la 
première 
demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans une résidence sociale ;
357 357
- 
et 
dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat
 ;
358 357
- et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. Le respect de cette condition est apprécié sur une période de deux années à compter de l'attribution ou du renouvellement de l'aide
.
359 358

                                                                                    
360 359
Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée 
annuellement
mensuellement
 et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
361 360

                                                                                    
362 361
L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.
363 362

                                                                                    
364 363
Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment
, en cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine
. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.
365 364

                                                                                    
366 365
L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
367 366

                                                                                    
368 367
Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.
369 368

                                                                                    
370 369
Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.
371 370

                                                                                    
372 371
Les conditions de résidence, de logement, de ressources 
et de durée des séjours dans le pays d'origine 
posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul, de service et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret.
   

                    
4068 4067
####### Article L262-10
4069 4068

                                                                                    
4070 4069
I.-
Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées 
à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier
au dernier
 alinéa de l'article L. 
351-1 du code de la sécurité sociale, des
222-3.
4070

                                                                                    
4070 4071
La condition prévue au premier alinéa du présent I ne porte sur les
 pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires
 que si la personne qui peut y prétendre a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, si elle a été reconnue inapte au travail en application de l'article L. 351-7 du même code, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 dudit code
.
4071 4072

                                                                                    
4073
Cette condition ne porte sur l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du même code que si la personne qui peut y prétendre a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du même code, à moins qu'elle ait été reconnue inapte au travail en application de l'article L. 351-7 du même code ou ne relève d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse.
4074

                                                                                    
4072 4075
II.-
En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits :
4073 4076

                                                                                    
4074 4077
1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203,
212,214,255,
4075 4077
 212, 214, 255, 
342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ;
4076 4078

                                                                                    
4077 4079
2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.
   

                    
4085 4087
####### Article L262-12
4086 4088

                                                                                    
4087 4089
Le foyer peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées 
aux deuxième à dernier alinéas
au II
 de l'article L. 262-10. Le président du conseil départemental statue sur cette demande compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que le demandeur, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. Il peut mettre fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduire d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire, lorsqu'elle est fixée, ou à celui de l'allocation de soutien familial.
   

                    
10626 10628
######## Article R117-1
10627 10629

                                                                                    
10628 10630
Pour le bénéfice de l'aide à la 
réinsertion
vie
 familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L. 117-3, le demandeur justifie de la régularité de son séjour et atteste qu'il vit seul.
   

                    
10634 10636
######## Article R117-3
10635 10637

                                                                                    
10636 10638
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 117-3, le demandeur ne peut bénéficier de l'aide à la 
réinsertion
vie
 familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, de l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de l'aide, il en apporte la preuve par tous moyens. L'aide est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.
   

                    
10670 10672
######## Article R117-10
10671 10673

                                                                                    
10672 10674
Il est créé un fonds dénommé “ Fonds de gestion de l'aide à la 
réinsertion
vie
 familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine ”, qui a pour objet d'assurer la gestion de l'aide mentionnée à l'article L. 117-3.
   

                    
10710 10712
######## Article D117-16
10711 10713

                                                                                    
10712 10714
Le modèle de la demande d'aide à la 
réinsertion
vie
 familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est déterminé par arrêté du ministre chargé de la cohésion sociale.
   

                    
10728 10730
######## Article R117-19
10729 10731

                                                                                    
10730 10732
Le montant annuel de l'aide à la 
réinsertion
vie
 familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est fixé à compter du 1er janvier 2016 :
10731 10733

                                                                                    
10732 10734
a) A 6 600 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont inférieures à 600 € ;
10733 10735

                                                                                    
10734 10736
b) A 6 000 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 600 € et inférieures à 1 200 € ;
10735 10737

                                                                                    
10736 10738
c) A 5 400 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 1 200 € et inférieures à 1 800 € ;
10737 10739

                                                                                    
10738 10740
d) A 4 800 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 1 800 € et inférieures à 2 400 € ;
10739 10741

                                                                                    
10740 10742
e) A 4 200 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 2 400 € et inférieures à 3 000 € ;
10741 10743

                                                                                    
10742 10744
f) A 3 600 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 3 000 € et inférieures à 3 600 € ;
10743 10745

                                                                                    
10744 10746
g) A 3 000 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 3 600 € et inférieures à 4 200 € ;
10745 10747

                                                                                    
10746 10748
h) A 2 400 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 4 200 € et inférieures à 4 800 € ;
10747 10749

                                                                                    
10748 10750
i) A 1 800 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 4 800 € et inférieures à 5 400 € ;
10749 10751

                                                                                    
10750 10752
j) A 1 200 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 5 400 € et inférieures ou égales à 6 000 € ;
10751 10753

                                                                                    
10752 10754
k) A 600 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 6 000 € et inférieures à 6 600 €.
   

                    
10756 10758
######## Article R117-20
10757 10759

                                                                                    
10758 10760
L'aide à la 
réinsertion
vie
 familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est servie par le fonds mentionné à l'article R. 117-10.
   

                    
10778 10780
####### Article D117-24
10779 10781

                                                                                    
10780 10782
Le bénéficiaire de l'aide à la 
réinsertion
vie
 familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est tenu de déclarer au fonds mentionné à l'article R. 117-10 tout changement survenu dans sa résidence, ses ressources ou sa situation familiale.
   

                    
10808 10810
####### Article R117-27
10809 10811

                                                                                    
10810 10812
Lorsque le bénéficiaire de l'aide à la 
réinsertion
vie
 familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine ne souhaite plus effectuer des séjours dans son pays d'origine conformément aux dispositions de l'article R. 117-6, il informe le fonds mentionné à l'article R. 117-10 de sa volonté de renoncer au bénéfice de l'aide au moins deux mois avant son renouvellement.
10811 10813

                                                                                    
10812 10814
Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 notifie à l'intéressé la décision de suppression de son aide et l'éventuel montant de l'indu. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il informe par ailleurs l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale compétent pour servir à l'intéressé l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement en vue de sa réintégration dans ses droits liés à la résidence.
   

                    
10822 10824
####### Article R117-29
10823 10825

                                                                                    
10824 10826
En cas de renoncement au bénéfice de l'aide à la 
réinsertion
vie
 familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, l'intéressé ne peut déposer une nouvelle demande d'aide avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la suppression de l'aide versée précédemment.