Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 1er juillet 2020 (version 6e74c9b)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2020.

... ...
@@ -346,22 +346,21 @@ Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque régio
346 346
 
347 347
 ##### Article L117-3
348 348
 
349
-Il est créé une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat.
349
+Il est créé une aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat.
350 350
 
351 351
 Elle est ouverte aux ressortissants étrangers, en situation régulière, vivant seuls :
352 352
 
353 353
 - âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du même code ;
354 354
 - qui ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales ;
355 355
 - qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide. Cette condition n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 262-6 du présent code ;
356
-- qui sont hébergés, au moment de la demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans une résidence sociale ;
357
-- dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;
358
-- et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. Le respect de cette condition est apprécié sur une période de deux années à compter de l'attribution ou du renouvellement de l'aide.
356
+- qui sont hébergés, au moment de la première demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans une résidence sociale ;
357
+- et dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
359 358
 
360
-Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
359
+Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée mensuellement et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
361 360
 
362 361
 L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.
363 362
 
364
-Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment, en cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.
363
+Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.
365 364
 
366 365
 L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
367 366
 
... ...
@@ -369,7 +368,7 @@ Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima socia
369 368
 
370 369
 Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.
371 370
 
372
-Les conditions de résidence, de logement, de ressources et de durée des séjours dans le pays d'origine posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul, de service et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret.
371
+Les conditions de résidence, de logement, de ressources posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul, de service et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret.
373 372
 
374 373
 #### Chapitre VIII : Cohabitation intergénérationnelle solidaire
375 374
 
... ...
@@ -4067,12 +4066,15 @@ Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou céli
4067 4066
 
4068 4067
 ####### Article L262-10
4069 4068
 
4070
-Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires.
4069
+I.-Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 222-3.
4071 4070
 
4072
-En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits :
4071
+La condition prévue au premier alinéa du présent I ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, si elle a été reconnue inapte au travail en application de l'article L. 351-7 du même code, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 dudit code.
4073 4072
 
4074
-1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203,212,214,255,
4075
-342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ;
4073
+Cette condition ne porte sur l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du même code que si la personne qui peut y prétendre a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du même code, à moins qu'elle ait été reconnue inapte au travail en application de l'article L. 351-7 du même code ou ne relève d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse.
4074
+
4075
+II.-En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits :
4076
+
4077
+1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ;
4076 4078
 
4077 4079
 2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.
4078 4080
 
... ...
@@ -4084,7 +4086,7 @@ Une fois ces démarches engagées, l'organisme chargé du service sert, à titre
4084 4086
 
4085 4087
 ####### Article L262-12
4086 4088
 
4087
-Le foyer peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 262-10. Le président du conseil départemental statue sur cette demande compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que le demandeur, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. Il peut mettre fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduire d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire, lorsqu'elle est fixée, ou à celui de l'allocation de soutien familial.
4089
+Le foyer peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées au II de l'article L. 262-10. Le président du conseil départemental statue sur cette demande compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que le demandeur, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. Il peut mettre fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduire d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire, lorsqu'elle est fixée, ou à celui de l'allocation de soutien familial.
4088 4090
 
4089 4091
 ###### Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
4090 4092
 
... ...
@@ -10625,7 +10627,7 @@ Sans préjudice des dispositions prévues des articles D. 115-10 à D. 115-11, l
10625 10627
 
10626 10628
 ######## Article R117-1
10627 10629
 
10628
-Pour le bénéfice de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L. 117-3, le demandeur justifie de la régularité de son séjour et atteste qu'il vit seul.
10630
+Pour le bénéfice de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L. 117-3, le demandeur justifie de la régularité de son séjour et atteste qu'il vit seul.
10629 10631
 
10630 10632
 ######## Article R117-2
10631 10633
 
... ...
@@ -10633,7 +10635,7 @@ Pour l'appréciation de l'inaptitude au travail mentionnée au troisième aliné
10633 10635
 
10634 10636
 ######## Article R117-3
10635 10637
 
10636
-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 117-3, le demandeur ne peut bénéficier de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, de l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de l'aide, il en apporte la preuve par tous moyens. L'aide est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.
10638
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 117-3, le demandeur ne peut bénéficier de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, de l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de l'aide, il en apporte la preuve par tous moyens. L'aide est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.
10637 10639
 
10638 10640
 ######## Article R117-4
10639 10641
 
... ...
@@ -10669,7 +10671,7 @@ Le plafond de ressources annuelles prévu au septième alinéa de l'article L. 1
10669 10671
 
10670 10672
 ######## Article R117-10
10671 10673
 
10672
-Il est créé un fonds dénommé “ Fonds de gestion de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine ”, qui a pour objet d'assurer la gestion de l'aide mentionnée à l'article L. 117-3.
10674
+Il est créé un fonds dénommé “ Fonds de gestion de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine ”, qui a pour objet d'assurer la gestion de l'aide mentionnée à l'article L. 117-3.
10673 10675
 
10674 10676
 ######## Article R117-11
10675 10677
 
... ...
@@ -10709,7 +10711,7 @@ Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 rembourse annuellement à la Caisse n
10709 10711
 
10710 10712
 ######## Article D117-16
10711 10713
 
10712
-Le modèle de la demande d'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est déterminé par arrêté du ministre chargé de la cohésion sociale.
10714
+Le modèle de la demande d'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est déterminé par arrêté du ministre chargé de la cohésion sociale.
10713 10715
 
10714 10716
 ######## Article R117-17
10715 10717
 
... ...
@@ -10727,7 +10729,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le fonds mentionné à l'artic
10727 10729
 
10728 10730
 ######## Article R117-19
10729 10731
 
10730
-Le montant annuel de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est fixé à compter du 1er janvier 2016 :
10732
+Le montant annuel de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est fixé à compter du 1er janvier 2016 :
10731 10733
 
10732 10734
 a) A 6 600 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont inférieures à 600 € ;
10733 10735
 
... ...
@@ -10755,7 +10757,7 @@ k) A 600 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou
10755 10757
 
10756 10758
 ######## Article R117-20
10757 10759
 
10758
-L'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est servie par le fonds mentionné à l'article R. 117-10.
10760
+L'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est servie par le fonds mentionné à l'article R. 117-10.
10759 10761
 
10760 10762
 ######## Article R117-21
10761 10763
 
... ...
@@ -10777,7 +10779,7 @@ L'aide est renouvelée selon les mêmes conditions que celles requises lors de l
10777 10779
 
10778 10780
 ####### Article D117-24
10779 10781
 
10780
-Le bénéficiaire de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est tenu de déclarer au fonds mentionné à l'article R. 117-10 tout changement survenu dans sa résidence, ses ressources ou sa situation familiale.
10782
+Le bénéficiaire de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est tenu de déclarer au fonds mentionné à l'article R. 117-10 tout changement survenu dans sa résidence, ses ressources ou sa situation familiale.
10781 10783
 
10782 10784
 ####### Article D117-25
10783 10785
 
... ...
@@ -10807,7 +10809,7 @@ Le présent article est applicable dans les conditions prévues à l'alinéa 3 d
10807 10809
 
10808 10810
 ####### Article R117-27
10809 10811
 
10810
-Lorsque le bénéficiaire de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine ne souhaite plus effectuer des séjours dans son pays d'origine conformément aux dispositions de l'article R. 117-6, il informe le fonds mentionné à l'article R. 117-10 de sa volonté de renoncer au bénéfice de l'aide au moins deux mois avant son renouvellement.
10812
+Lorsque le bénéficiaire de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine ne souhaite plus effectuer des séjours dans son pays d'origine conformément aux dispositions de l'article R. 117-6, il informe le fonds mentionné à l'article R. 117-10 de sa volonté de renoncer au bénéfice de l'aide au moins deux mois avant son renouvellement.
10811 10813
 
10812 10814
 Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 notifie à l'intéressé la décision de suppression de son aide et l'éventuel montant de l'indu. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il informe par ailleurs l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale compétent pour servir à l'intéressé l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement en vue de sa réintégration dans ses droits liés à la résidence.
10813 10815
 
... ...
@@ -10821,7 +10823,7 @@ Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut proposer
10821 10823
 
10822 10824
 ####### Article R117-29
10823 10825
 
10824
-En cas de renoncement au bénéfice de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, l'intéressé ne peut déposer une nouvelle demande d'aide avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la suppression de l'aide versée précédemment.
10826
+En cas de renoncement au bénéfice de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, l'intéressé ne peut déposer une nouvelle demande d'aide avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la suppression de l'aide versée précédemment.
10825 10827
 
10826 10828
 ###### Sous-section 5 : Dispositions diverses
10827 10829