Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33130 | 33130 |
###### Article R451-5 |
33131 | 33131 | |
33132 | 33132 |
I. – Le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région et, pour les diplômes mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1, le ministre chargé de l'enseignement supérieur recteur de région académique assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, un contrôle de la formation. |
33133 | 33133 | |
33134 | 33134 |
Le représentant de l'Etat dans la région contrôle le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification du directeur et des formateurs de l'établissement et la qualité des enseignements délivrés. Il informe le président du conseil régional de tout manquement aux dispositions du III de l'article R. 451-2 et de l'article R. 451-3. |
33135 | 33135 | |
33136 | 33136 |
II. – L'établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social sans être titulaire d'un agrément fait l'objet d'une mise en demeure de cessation d'activité par le président du conseil régional, qui en informe le représentant de l'Etat dans la région. |
33137 | 33137 | |
33138 | 33138 |
III. – Le président du conseil régional procède, après mise en demeure et par décision motivée, au retrait de l'agrément de l'établissement lorsque les conditions fixées au III de l'article R. 451-2 et à l'article R. 451-3 ne sont plus remplies, ou lorsque les obligations et interdictions prévues aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail ne sont plus respectées, ou dans tout autre cas constitutif d'une faute grave. |
33139 | 33139 | |
33140 | 33140 |
Cette décision vaut opposition à la poursuite de la mise en œuvre de la formation. Elle est notifiée à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et au représentant de l'Etat dans la région. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la région. |
33141 | 33141 | |
33142 | 33142 |
Le représentant de l'Etat dans la région procède à la radiation de l'établissement de formation du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux. |
33143 | 33143 | |
33144 | 33144 |
IV. – En cas de retrait de l'agrément de l'établissement, les élèves en cours de formation sont redéployés par la région au sein des structures existantes. |
33145 | 33145 | |
33146 | 33146 |
En cas de non-renouvellement de l'agrément ou de cessation de l'activité de l'établissement, les élèves peuvent, sur décision du président du conseil régional, être redéployés au sein de structures existantes. Les élèves en cours de formation peuvent la poursuivre dans l'établissement de formation jusqu'à leur première présentation aux épreuves de certification. |
33376 | 33376 |
######## Article R451-28-3 |
33377 | 33377 | |
33378 | 33378 |
Les établissements qui souhaitent dispenser une formation Dans les conditions prévues au I de l'article R. 451-5, les formations conduisant aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence adressent une font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique. |
33379 | ||
33380 |
Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans. |
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33381 | ||
33378 | 33382 |
La procédure de présentation et la description du dossier de demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur selon des modalités fixées par arrêté conjoint des d'ouverture sont établies par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires sociales. |
33379 | ||
33380 |
L'autorisation d'ouverture est accordée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en fixe la durée. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions. |