Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 2020 (version 4df192c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

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###### Article R451-5
33131 33131

                                                                                    
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I. – Le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région et, pour les diplômes mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1, le 
ministre chargé de l'enseignement supérieur
recteur de région académique
 assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, un contrôle de la formation.
33133 33133

                                                                                    
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Le représentant de l'Etat dans la région contrôle le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification du directeur et des formateurs de l'établissement et la qualité des enseignements délivrés. Il informe le président du conseil régional de tout manquement aux dispositions du III de l'article R. 451-2 et de l'article R. 451-3.
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II. – L'établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social sans être titulaire d'un agrément fait l'objet d'une mise en demeure de cessation d'activité par le président du conseil régional, qui en informe le représentant de l'Etat dans la région.
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III. – Le président du conseil régional procède, après mise en demeure et par décision motivée, au retrait de l'agrément de l'établissement lorsque les conditions fixées au III de l'article R. 451-2 et à l'article R. 451-3 ne sont plus remplies, ou lorsque les obligations et interdictions prévues aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail ne sont plus respectées, ou dans tout autre cas constitutif d'une faute grave.
33139 33139

                                                                                    
33140 33140
Cette décision vaut opposition à la poursuite de la mise en œuvre de la formation. Elle est notifiée à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et au représentant de l'Etat dans la région. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la région.
33141 33141

                                                                                    
33142 33142
Le représentant de l'Etat dans la région procède à la radiation de l'établissement de formation du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
33143 33143

                                                                                    
33144 33144
IV. – En cas de retrait de l'agrément de l'établissement, les élèves en cours de formation sont redéployés par la région au sein des structures existantes.
33145 33145

                                                                                    
33146 33146
En cas de non-renouvellement de l'agrément ou de cessation de l'activité de l'établissement, les élèves peuvent, sur décision du président du conseil régional, être redéployés au sein de structures existantes. Les élèves en cours de formation peuvent la poursuivre dans l'établissement de formation jusqu'à leur première présentation aux épreuves de certification.
   

                    
33376 33376
######## Article R451-28-3
33377 33377

                                                                                    
33378 33378
Les établissements qui souhaitent dispenser une formation
Dans les conditions prévues au I de l'article R. 451-5, les formations conduisant
 aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence 
adressent une
font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.
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Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.
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33378 33382
La procédure de présentation et la description du dossier de
 demande 
au ministre chargé de l'enseignement supérieur selon des modalités fixées par arrêté conjoint des
d'ouverture sont établies par les
 ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires sociales.
33379

                                                                                    
33380
L'autorisation d'ouverture est accordée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en fixe la durée. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.