Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 janvier 2020 (version 4df192c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

... ...
@@ -33129,7 +33129,7 @@ Il est également procédé à cette radiation lorsque l'agrément de l'établis
33129 33129
 
33130 33130
 ###### Article R451-5
33131 33131
 
33132
-I. – Le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région et, pour les diplômes mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1, le ministre chargé de l'enseignement supérieur assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, un contrôle de la formation.
33132
+I. – Le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région et, pour les diplômes mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1, le recteur de région académique assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, un contrôle de la formation.
33133 33133
 
33134 33134
 Le représentant de l'Etat dans la région contrôle le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification du directeur et des formateurs de l'établissement et la qualité des enseignements délivrés. Il informe le président du conseil régional de tout manquement aux dispositions du III de l'article R. 451-2 et de l'article R. 451-3.
33135 33135
 
... ...
@@ -33375,9 +33375,11 @@ Chaque établissement qui prépare à l'un des diplômes d'Etat mentionné au pr
33375 33375
 
33376 33376
 ######## Article R451-28-3
33377 33377
 
33378
-Les établissements qui souhaitent dispenser une formation aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence adressent une demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires sociales.
33378
+Dans les conditions prévues au I de l'article R. 451-5, les formations conduisant aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.
33379 33379
 
33380
-L'autorisation d'ouverture est accordée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en fixe la durée. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
33380
+Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.
33381
+
33382
+La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires sociales.
33381 33383
 
33382 33384
 ######## Article D451-28-4
33383 33385