Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -33129,7 +33129,7 @@ Il est également procédé à cette radiation lorsque l'agrément de l'établis |
33129 | 33129 |
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33130 | 33130 |
###### Article R451-5 |
33131 | 33131 |
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33132 |
-I. – Le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région et, pour les diplômes mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1, le ministre chargé de l'enseignement supérieur assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, un contrôle de la formation. |
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33132 |
+I. – Le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région et, pour les diplômes mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1, le recteur de région académique assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, un contrôle de la formation. |
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33133 | 33133 |
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33134 | 33134 |
Le représentant de l'Etat dans la région contrôle le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification du directeur et des formateurs de l'établissement et la qualité des enseignements délivrés. Il informe le président du conseil régional de tout manquement aux dispositions du III de l'article R. 451-2 et de l'article R. 451-3. |
33135 | 33135 |
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... | ... |
@@ -33375,9 +33375,11 @@ Chaque établissement qui prépare à l'un des diplômes d'Etat mentionné au pr |
33375 | 33375 |
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33376 | 33376 |
######## Article R451-28-3 |
33377 | 33377 |
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33378 |
-Les établissements qui souhaitent dispenser une formation aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence adressent une demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires sociales. |
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33378 |
+Dans les conditions prévues au I de l'article R. 451-5, les formations conduisant aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique. |
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33379 | 33379 |
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33380 |
-L'autorisation d'ouverture est accordée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en fixe la durée. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions. |
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33380 |
+Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans. |
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33381 |
+ |
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33382 |
+La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires sociales. |
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33381 | 33383 |
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33382 | 33384 |
######## Article D451-28-4 |
33383 | 33385 |
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