Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 août 2019 (version 4d1cfdd)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2019.

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######### Article D312-1
22125 22125

                                                                                    
22126 22126
Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale
 ou renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique
, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès :
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1° De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ;
22129 22129

                                                                                    
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2° De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ;
22131 22131

                                                                                    
22132 22132
3° De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
22133 22133

                                                                                    
22134 22134
Ces services interviennent à domicile ou dans les établissements non médicalisés pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements mentionnés aux II, III et IV de l'article L. 313-12.