Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -22123,7 +22123,7 @@ II. – Les établissements et services prévus au 2° du I de l'article L. 312- |
22123 | 22123 |
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22124 | 22124 |
######### Article D312-1 |
22125 | 22125 |
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22126 |
-Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès : |
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22126 |
+Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale ou renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès : |
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22127 | 22127 |
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22128 | 22128 |
1° De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ; |
22129 | 22129 |
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