Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 août 2018 (version 0aedca7)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2018.

32627 32627
###### Article R451-3
32628 32628

                                                                                    
32629 32629
I. – Le directeur de l'établissement de formation doit justifier dans les dix ans précédant la demande de cinq ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la pédagogie, de la gestion ou du secteur sanitaire, social ou médico-social. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il doit en outre être titulaire 
soit 
d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré
 au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II, soit d'un diplôme des formations sanitaires ou sociales inscrit
 au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II.
32630 32630

                                                                                    
32631 32631
Le directeur doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
32632 32632

                                                                                    
32633 32633
Il est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet d'établissement. Il est garant de la qualité et du contenu des enseignements théoriques et pratiques et de leur conformité au diplôme d'Etat pour lequel l'agrément est délivré.
32634 32634

                                                                                    
32635 32635
II. – Le responsable de la formation doit justifier dans les dix ans précédant la demande de trois ans d'expérience professionnelle pédagogique. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il doit en outre être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins égal au niveau du diplôme préparé pour les diplômes de niveaux I, II et III et au moins égal au niveau III pour les diplômes de niveaux IV et V
.
32636

                                                                                    
32637 32635
Il doit également justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années en rapport direct avec ce diplôme dans un établissement ou service social ou médico-social
.
32638 32636

                                                                                    
32639 32637
Il doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
32640 32638

                                                                                    
32641 32639
Sous la responsabilité du directeur de l'établissement, le responsable de la formation élabore le projet pédagogique, organise la formation théorique et pratique dans le respect des règles propres à la préparation des diplômes en travail social. Il assure l'animation et l'encadrement de l'équipe pédagogique et est responsable de la mise en œuvre du projet pédagogique. Il initie et développe des actions de partenariat avec les organismes propres à accueillir les étudiants dans leurs parcours de formation.
32642 32640

                                                                                    
32643 32641
En cas de convention de coopération mentionnée au I de l'article R. 451-2, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'établissement porteur du projet pédagogique. Lorsque la formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement public d'enseignement et un établissement de formation aux professions sociales, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'un ou de l'autre des deux établissements.
32644 32642

                                                                                    
32645 32643
III. – Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les formateurs doivent :
32646 32644

                                                                                    
32647 32645
1° Dans le domaine des techniques et des modes de l'intervention sociale, justifier de leur qualification dans le domaine ou la discipline enseignée et de trois années d'expérience professionnelle dans le domaine sanitaire, social ou médico-social ;
32648 32646

                                                                                    
32649 32647
2° Dans les autres domaines, répondre soit à la condition de qualification, soit à la condition d'expérience mentionnée au 1° ci-dessus.
32648

                                                                                    
32649
Ils doivent également ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
   

                    
32657 32657
###### Article R451-5
32658 32658

                                                                                    
32659 32659
I.
-
Le président du conseil régional
 et
,
 le représentant de l'Etat dans la région
 et, pour les diplômes mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1, le ministre chargé de l'enseignement supérieur
 assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, un contrôle de la formation
 pour laquelle l'agrément a été délivré
.
32660 32660

                                                                                    
32661 32661
Le représentant de l'Etat dans la région contrôle le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification du directeur et des formateurs de l'établissement et la qualité des enseignements délivrés. Il informe le président du conseil régional de tout manquement aux dispositions du III de l'article R. 451-2 et de l'article R. 451-3.
32662 32662

                                                                                    
32663 32663
II.
-
L'établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social sans être titulaire d'un agrément fait l'objet d'une mise en demeure de cessation d'activité par le président du conseil régional, qui en informe le représentant de l'Etat dans la région.
32664 32664

                                                                                    
32665 32665
III.
-
Le président du conseil régional procède, après mise en demeure et par décision motivée, au retrait de l'agrément de l'établissement lorsque les conditions fixées au III de l'article R. 451-2 et à l'article R. 451-3 ne sont plus remplies, ou lorsque les obligations et interdictions prévues aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail ne sont plus respectées, ou dans tout autre cas constitutif d'une faute grave.
32666 32666

                                                                                    
32667 32667
Cette décision vaut opposition à la poursuite de la mise en œuvre de la formation. Elle est notifiée à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et au représentant de l'Etat dans la région. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la région.
32668 32668

                                                                                    
32669 32669
Le représentant de l'Etat dans la région procède à la radiation de l'établissement de formation du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
32670 32670

                                                                                    
32671 32671
IV.
-
En cas de retrait de l'agrément de l'établissement, les élèves en cours de formation sont redéployés par la région au sein des structures existantes.
32672 32672

                                                                                    
32673 32673
En cas de non-renouvellement de l'agrément ou de cessation de l'activité de l'établissement, les élèves peuvent, sur décision du président du conseil régional, être redéployés au sein de structures existantes. Les élèves en cours de formation peuvent la poursuivre dans l'établissement de formation jusqu'à leur première présentation aux épreuves de certification.
   

                    
32765 32779
######## Article D451-18
32766 32780

                                                                                    
32767 32781
La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
32768 32782

                                                                                    
32769 32783
Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé. Ils sont soumis à une procédure d'admission organisée par les établissements de formation dont les modalités figurent dans leur règlement d'admission.
32770 32784

                                                                                    
32771 32785
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
32772 32786

                                                                                    
32773 32787
La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation 
de déclaration préalable
d'agrément
 mentionnée à l'article L. 451-1. La formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un établissement de formation préparant aux diplômes de travail social.
   

                    
32775 32789
######## Article D451-18-1
32776 32790

                                                                                    
32777 32791
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier 
de déclaration préalable défini à
mentionné au II de
 l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article D. 451-19.
   

                    
32859 32981
######## Article D451-29
32860 32982

                                                                                    
32861 32983
Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles.
32984

                                                                                    
32985
La formation est organisée en six semestres.
32986

                                                                                    
32987
Le jury du diplôme est nommé par le préfet de région.
32988

                                                                                    
32989
Le diplôme est délivré conjointement par le préfet de région et par le recteur d'académie. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
   

                    
32863
######## Article D451-30
32864

                        
32865
Les candidats à la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social doivent justifier de diplômes de niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ou d'un titre équivalent. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
32867
######## Article D451-31
32868

                        
32869
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée en trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
   

                    
32871
######## Article R451-32
32872

                        
32873
L'arrêté prévu à l'article D. 451-30 fixe le contenu et l'organisation des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.
32874

                        
32875
Le préfet de région approuve le règlement des épreuves organisées par les établissements de formation.
   

                    
32877
######## Article R451-33
32878

                        
32879
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.
32880

                        
32881
La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
32882

                        
32883
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
   

                    
32885
######## Article R451-34
32886

                        
32887
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
32888

                        
32889
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ;
32890

                        
32891
2° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
32892

                        
32893
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d'action sociale ou de professeurs de l'enseignement supérieur ;
32894

                        
32895
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice.
   

                    
32897
######## Article R451-35
32898

                        
32899
Le diplôme d'Etat d'assistant de service social est délivré par le préfet de région.
   

                    
32901
######## Article R451-36
32902

                        
32903
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée par des établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
   

                    
32915
######## Article D451-42
32916

                        
32917
La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique dispensé sous forme de stages.
32918

                        
32919
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
32920

                        
32921
Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou d'un titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle.
32922

                        
32923
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
32924

                        
32925
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
   

                    
32927
######## Article D451-43
32928

                        
32929
Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2 et des épreuves organisées par le recteur.
   

                    
32931
######## Article D451-44
32932

                        
32933
Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :
32934

                        
32935
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
32936

                        
32937
2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président ;
32938

                        
32939
3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
32940

                        
32941
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
32942

                        
32943
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
32944

                        
32945
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
   

                    
32947
######## Article D451-45
32948

                        
32949
Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-41, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
   

                    
32693
####### Article D451-8
32694

                        
32695
Les diplômes de travail social mentionnés au présent chapitre reposent sur l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour exercer les métiers auxquels ces diplômes préparent.
32696

                        
32697
Ce socle commun a pour finalités :
32698

                        
32699
1° Une approche intégrée des situations des personnes accompagnées ;
32700

                        
32701
2° L'acquisition d'une culture commune propre à favoriser la coopération et la complémentarité entre les travailleurs sociaux.
32702

                        
32703
Les connaissances et les compétences du socle commun sont précisées, pour chaque niveau de formation, par un arrêté du ou des ministres chargés de la certification des diplômes d'Etat.
   

                    
32873
######## Article D451-28-1
32874

                        
32875
Les diplômes du travail social conférant le grade de licence mentionnés au 16° de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation sont préparés :
32876

                        
32877
1° Par la voie de la formation initiale ;
32878

                        
32879
2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
32880

                        
32881
3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
32882

                        
32883
Ces diplômes peuvent également être acquis, en tout ou partie, par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
32884

                        
32885
La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement. Elle est dispensée sur site ou en partie à distance.
32886

                        
32887
Des enseignants-chercheurs et des professionnels associés interviennent dans la formation.
32888

                        
32889
Les modalités pédagogiques de la formation sont adaptées pour l'accueil de tous les publics en formation, notamment par des actions d'accompagnement et de soutien.
   

                    
32891
######## Article D451-28-2
32892

                        
32893
La formation aux diplômes du travail social mentionnés au 16° de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant reçu l'agrément mentionné à l'article L. 451-1.
32894

                        
32895
Chaque établissement qui prépare à l'un des diplômes d'Etat mentionné au premier alinéa ne disposant pas de la qualité d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel conclut une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
   

                    
32897
######## Article R451-28-3
32898

                        
32899
Les établissements qui souhaitent dispenser une formation aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence adressent une demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires sociales.
32900

                        
32901
L'autorisation d'ouverture est accordée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en fixe la durée. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
   

                    
32903
######## Article D451-28-4
32904

                        
32905
Les établissements mettent en œuvre une démarche d'amélioration continue de la qualité des formations qui repose sur un dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés, sur une évaluation de la qualité des formations par les étudiants et sur la mise en place d'un conseil de perfectionnement.
32906

                        
32907
Le dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés intègre les taux d'insertion professionnelle directe et de poursuite d'études des étudiants.
32908

                        
32909
Les évaluations de la formation par les étudiants et les données issues du dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés font l'objet d'une présentation annuelle au conseil de perfectionnement.
32910

                        
32911
Le conseil de perfectionnement comprend notamment des représentants des enseignants et des formateurs, des professionnels et des étudiants. Il analyse la qualité des formations et leur cohérence avec les perspectives d'insertion professionnelle des étudiants diplômés. Ces analyses sont transmises au recteur d'académie et au préfet de région.
32912

                        
32913
Un établissement peut organiser un seul conseil de perfectionnement pour l'ensemble des formations mentionnées à la présente sous-section. Dans ce cas, ce conseil comprend des représentants des enseignants, des formateurs et des étudiants de chaque formation.
   

                    
32915
######## Article D451-28-5
32916

                        
32917
L'admission dans la formation est prononcée par le chef ou le directeur d'établissement après avis de la commission d'admission.
32918

                        
32919
Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature complété par un entretien destiné à apprécier l'aptitude et la motivation du candidat à l'exercice de la profession.
32920

                        
32921
Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement, le responsable de la formation et des enseignants ou des formateurs de l'établissement. Ses membres sont désignés annuellement par le chef ou le directeur d'établissement.
   

                    
32923
######## Article D451-28-6
32924

                        
32925
Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef ou du directeur d'établissement.
32926

                        
32927
Elle se prononce sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des périodes de formation pratique. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, et les allègements de formation lui sont également soumis pour avis.
32928

                        
32929
Ses membres sont désignés par le chef ou le directeur d'établissement. Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement :
32930

                        
32931
1° Un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
32932

                        
32933
2° Le préfet de région ou son représentant ;
32934

                        
32935
3° Le recteur d'académie ou son représentant ;
32936

                        
32937
4° Deux enseignants ou formateurs intervenant dans la formation ;
32938

                        
32939
5° Un étudiant suivant la formation ;
32940

                        
32941
6° Deux représentants du secteur professionnel.
   

                    
32943
######## Article D451-28-7
32944

                        
32945
Les diplômes du travail social conférant le grade de licence sont inscrits au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
32946

                        
32947
Ils sont structurés en domaines de compétences et peuvent être obtenus, en tout ou partie, à l'issue d'une formation, y compris par alternance, ou par la validation des acquis de l'expérience.
32948

                        
32949
La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.
   

                    
32951
######## Article D451-28-8
32952

                        
32953
Le jury de chacun de ces diplômes comprend :
32954

                        
32955
1° Un enseignant-chercheur, président du jury ;
32956

                        
32957
2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ;
32958

                        
32959
3° Le recteur d'académie ou son représentant, vice-président du jury ;
32960

                        
32961
4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ;
32962

                        
32963
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
32964

                        
32965
Lorsque le jury est nommé par le préfet de région, son président est désigné après avis des recteurs d'académie concernés.
32966

                        
32967
Les candidats présentant un handicap peuvent bénéficier d'aménagement des conditions d'examen selon les modalités prévues à l'article D. 613-27 du code de l'éducation.
   

                    
32969
######## Article D451-28-9
32970

                        
32971
Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur définit, pour chacun de ces diplômes, les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de certification. Il précise également les conditions d'accès à la formation, les modalités d'organisation de l'admission dans la formation, ainsi que les modalités de délivrance des diplômes.
   

                    
32973
######## Article D451-28-10
32974

                        
32975
Pour pouvoir obtenir l'un des diplômes du travail social conférant le grade de licence par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.
32976

                        
32977
La durée totale d'activité cumulée exigée est d'un an en équivalent temps plein.
   

                    
32991
######## Article D451-29-1
32992

                        
32993
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
   

                    
32907 32997
######## Article D451-41
32908 32998

                                                                                    
32909 32999
Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration ou d'insertion.
32910 33000

                                                                                    
32911 33001
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de l'examen à l'issue d'une
La
 formation 
ou par la validation des acquis de l'expérience.
32912

                                                                                    
32913
Il
33001
est organisée en six semestres.
33002

                                                                                    
33003
Le jury du diplôme est nommé par le recteur d'académie.
33004

                                                                                    
32913 33005
Le diplôme
 est délivré par le recteur d'académie.
 Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
   

                    
33007
######## Article D451-41-1
33008

                        
33009
Le recteur d'académie décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
   

                    
32953 33013
######## Article D451-47
32954 33014

                                                                                    
32955 33015
Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, en lien avec leur famille.
32956 33016

                                                                                    
32957 33017
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la
La
 formation 
ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
32958

                                                                                    
32959
Il
33017
est organisée en six semestres.
33018

                                                                                    
33019
Le jury du diplôme est nommé par le préfet de région.
33020

                                                                                    
32959 33021
Le diplôme
 est délivré 
conjointement 
par le 
représentant de l'Etat dans la
préfet de
 région
 et le recteur d'académie
.
 Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
   

                    
32961
######## Article D451-48
32962

                        
32963
La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.
32964

                        
32965
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
32966

                        
32967
Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle.
32968

                        
32969
La durée et le contenu de leur formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
32970

                        
32971
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
   

                    
32973
######## Article D451-49
32974

                        
32975
Pour chacun des domaines de compétences validé par la formation, les épreuves du diplôme comprennent, d'une part, un contrôle continu organisé, conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités, par les établissements de formation et, d'autre part, une épreuve en centre d'examens.
   

                    
32977
######## Article D451-50
32978

                        
32979
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
32980

                        
32981
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
32982

                        
32983
2° Des formateurs ou des enseignants issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
32984

                        
32985
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le domaine de la petite enfance ;
32986

                        
32987
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
32988

                        
32989
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
   

                    
32991
######## Article D451-51
32992

                        
32993
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-47, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'éducateur de jeunes enfants.
   

                    
33023
######## Article D451-47-1
33024

                        
33025
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
   

                    
32997 33029
######## Article D451-52
32998 33030

                                                                                    
32999 33031
Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé atteste des capacités professionnelles pour intervenir en matière d'intégration sociale et d'insertion professionnelle auprès des personnes présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique.
33000 33032

                                                                                    
33001 33033
Les titulaires de ce diplôme assurent une prise en charge éducative de ces personnes par l'encadrement d'activités techniques.
33034

                                                                                    
33035
La formation est organisée en six semestres.
33036

                                                                                    
33037
Le jury du diplôme est nommé par le recteur d'académie.
33038

                                                                                    
33039
Le diplôme est délivré par le recteur d'académie. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
   

                    
33003
######## Article D451-53
33004

                        
33005
Les candidats à la formation d'éducateur technique spécialisé doivent justifier de conditions de diplôme et, en fonction du diplôme, d'expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation et de la justice détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
33007
######## Article D451-54
33008

                        
33009
La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-53. La formation comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
33010

                        
33011
Le même arrêté fixe la nature des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.
   

                    
33013
######## Article D451-55
33014

                        
33015
Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
33016

                        
33017
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président du jury ;
33018

                        
33019
2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président du jury ;
33020

                        
33021
3° Des formateurs issus des centres dispensant la formation au diplôme d'éducateur technique spécialisé, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs de l'enseignement technologique ou professionnel ;
33022

                        
33023
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
33024

                        
33025
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
33026

                        
33027
Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées.
33028

                        
33029
Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie.
   

                    
33031
######## Article D451-56
33032

                        
33033
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé.
   

                    
33041
######## Article D451-52-1
33042

                        
33043
Le recteur d'académie décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
   

                    
33037 33047
######## Article D451-57-1
33038 33048

                                                                                    
33039 33049
Le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles dans les domaines de la vie quotidienne.
33040 33050

                                                                                    
33051
La formation est organisée en deux semestres.
33052

                                                                                    
33041 33053
Le jury du diplôme est académique. 
Il est 
structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de l'examen ou par la validation des acquis de l'expérience.
33042

                                                                                    
33043
Il
33053
nommé par le recteur d'académie.
33054

                                                                                    
33043 33055
Le diplôme
 est délivré par le recteur d'académie.
 Il sanctionne une formation correspondant à l'obtention de 60 crédits européens et l'atteinte d'un niveau de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
   

                    
33045 33057
######## Article D451-57-2
33046 33058

                                                                                    
33047
La formation préparant au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale est une formation alternant enseignement théorique et enseignement pratique, notamment sous forme de stages.
33048

                                                                                    
33049
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
33050

                                                                                    
33051 33059
Sans préjudice des dispositions relatives à la
Le recteur d'académie décide de la recevabilité des demandes de
 validation des acquis de l'expérience
, la durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction des diplômes possédés par les candidats sans excéder un volume horaire global fixé par l'arrêté mentionné à l'article D
.
 451-57-5.
33052

                                                                                    
33053
La sélection des étudiants est organisée par les établissements de formation selon des modalités figurant dans leur règlement d'admission. Conformément à l'article R. 451-2, ces modalités sont communiquées aux étudiants au moment de l'ouverture des inscriptions.
   

                    
33055
######## Article D451-57-3
33056

                        
33057
L'examen conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale est organisé par le recteur d'académie. Outre des épreuves organisées sous forme ponctuelle, il comprend, le cas échéant, conformément à l'arrêté mentionné à l'article D. 451-57-5, des évaluations organisées en cours de formation par les établissements. Les modalités d'organisation des évaluations en cours de formation sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2.
   

                    
33059
######## Article D451-57-4
33060

                        
33061
Le jury du diplôme comprend, outre le recteur d'académie ou son représentant, président, et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président, les membres suivants nommés par le recteur :
33062
- des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
33063
- des représentants des services de l'Etat concernés, des collectivités territoriales et des personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
33064
- pour un quart de ses membres au moins, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
33065

                        
33066
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
   

                    
33068
######## Article D451-57-5
33069

                        
33070
Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française, précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-57-1, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale.