Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32627 | 32627 |
###### Article R451-3 |
32628 | 32628 | |
32629 | 32629 |
I. – Le directeur de l'établissement de formation doit justifier dans les dix ans précédant la demande de cinq ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la pédagogie, de la gestion ou du secteur sanitaire, social ou médico-social. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il doit en outre être titulaire soit d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II, soit d'un diplôme des formations sanitaires ou sociales inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II. |
32630 | 32630 | |
32631 | 32631 |
Le directeur doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. |
32632 | 32632 | |
32633 | 32633 |
Il est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet d'établissement. Il est garant de la qualité et du contenu des enseignements théoriques et pratiques et de leur conformité au diplôme d'Etat pour lequel l'agrément est délivré. |
32634 | 32634 | |
32635 | 32635 |
II. – Le responsable de la formation doit justifier dans les dix ans précédant la demande de trois ans d'expérience professionnelle pédagogique. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il doit en outre être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins égal au niveau du diplôme préparé pour les diplômes de niveaux I, II et III et au moins égal au niveau III pour les diplômes de niveaux IV et V . |
32636 | ||
32637 | 32635 |
Il doit également justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années en rapport direct avec ce diplôme dans un établissement ou service social ou médico-social . |
32638 | 32636 | |
32639 | 32637 |
Il doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. |
32640 | 32638 | |
32641 | 32639 |
Sous la responsabilité du directeur de l'établissement, le responsable de la formation élabore le projet pédagogique, organise la formation théorique et pratique dans le respect des règles propres à la préparation des diplômes en travail social. Il assure l'animation et l'encadrement de l'équipe pédagogique et est responsable de la mise en œuvre du projet pédagogique. Il initie et développe des actions de partenariat avec les organismes propres à accueillir les étudiants dans leurs parcours de formation. |
32642 | 32640 | |
32643 | 32641 |
En cas de convention de coopération mentionnée au I de l'article R. 451-2, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'établissement porteur du projet pédagogique. Lorsque la formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement public d'enseignement et un établissement de formation aux professions sociales, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'un ou de l'autre des deux établissements. |
32644 | 32642 | |
32645 | 32643 |
III. – Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les formateurs doivent : |
32646 | 32644 | |
32647 | 32645 |
1° Dans le domaine des techniques et des modes de l'intervention sociale, justifier de leur qualification dans le domaine ou la discipline enseignée et de trois années d'expérience professionnelle dans le domaine sanitaire, social ou médico-social ; |
32648 | 32646 | |
32649 | 32647 |
2° Dans les autres domaines, répondre soit à la condition de qualification, soit à la condition d'expérience mentionnée au 1° ci-dessus. |
32648 | ||
32649 |
Ils doivent également ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. |
|
32657 | 32657 |
###### Article R451-5 |
32658 | 32658 | |
32659 | 32659 |
I. - – Le président du conseil régional et , le représentant de l'Etat dans la région et, pour les diplômes mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1, le ministre chargé de l'enseignement supérieur assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, un contrôle de la formation pour laquelle l'agrément a été délivré . |
32660 | 32660 | |
32661 | 32661 |
Le représentant de l'Etat dans la région contrôle le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification du directeur et des formateurs de l'établissement et la qualité des enseignements délivrés. Il informe le président du conseil régional de tout manquement aux dispositions du III de l'article R. 451-2 et de l'article R. 451-3. |
32662 | 32662 | |
32663 | 32663 |
II. - – L'établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social sans être titulaire d'un agrément fait l'objet d'une mise en demeure de cessation d'activité par le président du conseil régional, qui en informe le représentant de l'Etat dans la région. |
32664 | 32664 | |
32665 | 32665 |
III. - – Le président du conseil régional procède, après mise en demeure et par décision motivée, au retrait de l'agrément de l'établissement lorsque les conditions fixées au III de l'article R. 451-2 et à l'article R. 451-3 ne sont plus remplies, ou lorsque les obligations et interdictions prévues aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail ne sont plus respectées, ou dans tout autre cas constitutif d'une faute grave. |
32666 | 32666 | |
32667 | 32667 |
Cette décision vaut opposition à la poursuite de la mise en œuvre de la formation. Elle est notifiée à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et au représentant de l'Etat dans la région. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la région. |
32668 | 32668 | |
32669 | 32669 |
Le représentant de l'Etat dans la région procède à la radiation de l'établissement de formation du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux. |
32670 | 32670 | |
32671 | 32671 |
IV. - – En cas de retrait de l'agrément de l'établissement, les élèves en cours de formation sont redéployés par la région au sein des structures existantes. |
32672 | 32672 | |
32673 | 32673 |
En cas de non-renouvellement de l'agrément ou de cessation de l'activité de l'établissement, les élèves peuvent, sur décision du président du conseil régional, être redéployés au sein de structures existantes. Les élèves en cours de formation peuvent la poursuivre dans l'établissement de formation jusqu'à leur première présentation aux épreuves de certification. |
32765 | 32779 |
######## Article D451-18 |
32766 | 32780 | |
32767 | 32781 |
La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique. |
32768 | 32782 | |
32769 | 32783 |
Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé. Ils sont soumis à une procédure d'admission organisée par les établissements de formation dont les modalités figurent dans leur règlement d'admission. |
32770 | 32784 | |
32771 | 32785 |
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats. |
32772 | 32786 | |
32773 | 32787 |
La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1. La formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un établissement de formation préparant aux diplômes de travail social. |
32775 | 32789 |
######## Article D451-18-1 |
32776 | 32790 | |
32777 | 32791 |
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à mentionné au II de l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article D. 451-19. |
32859 | 32981 |
######## Article D451-29 |
32860 | 32982 | |
32861 | 32983 |
Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles. |
32984 | ||
32985 |
La formation est organisée en six semestres. |
|
32986 | ||
32987 |
Le jury du diplôme est nommé par le préfet de région. |
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32988 | ||
32989 |
Le diplôme est délivré conjointement par le préfet de région et par le recteur d'académie. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. |
|
32863 |
######## Article D451-30 |
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32864 | ||
32865 |
Les candidats à la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social doivent justifier de diplômes de niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ou d'un titre équivalent. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article. |
|
32867 |
######## Article D451-31 |
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32868 | ||
32869 |
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée en trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique. |
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32871 |
######## Article R451-32 |
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32872 | ||
32873 |
L'arrêté prévu à l'article D. 451-30 fixe le contenu et l'organisation des épreuves préalables à la délivrance du diplôme. |
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32874 | ||
32875 |
Le préfet de région approuve le règlement des épreuves organisées par les établissements de formation. |
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32877 |
######## Article R451-33 |
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32878 | ||
32879 |
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. |
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32880 | ||
32881 |
La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande. |
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32882 | ||
32883 |
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. |
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32885 |
######## Article R451-34 |
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32886 | ||
32887 |
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend : |
|
32888 | ||
32889 |
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ; |
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32890 | ||
32891 |
2° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ; |
|
32892 | ||
32893 |
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d'action sociale ou de professeurs de l'enseignement supérieur ; |
|
32894 | ||
32895 |
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice. |
|
32897 |
######## Article R451-35 |
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32898 | ||
32899 |
Le diplôme d'Etat d'assistant de service social est délivré par le préfet de région. |
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32901 |
######## Article R451-36 |
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32902 | ||
32903 |
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée par des établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. |
|
32915 |
######## Article D451-42 |
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32916 | ||
32917 |
La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique dispensé sous forme de stages. |
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32918 | ||
32919 |
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1. |
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32920 | ||
32921 |
Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou d'un titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle. |
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32922 | ||
32923 |
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats. |
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32924 | ||
32925 |
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission. |
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32927 |
######## Article D451-43 |
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32928 | ||
32929 |
Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2 et des épreuves organisées par le recteur. |
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32931 |
######## Article D451-44 |
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32932 | ||
32933 |
Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend : |
|
32934 | ||
32935 |
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ; |
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32936 | ||
32937 |
2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président ; |
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32938 | ||
32939 |
3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ; |
|
32940 | ||
32941 |
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ; |
|
32942 | ||
32943 |
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés. |
|
32944 | ||
32945 |
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs. |
|
32947 |
######## Article D451-45 |
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32948 | ||
32949 |
Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-41, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. |
|
32693 |
####### Article D451-8 |
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32694 | ||
32695 |
Les diplômes de travail social mentionnés au présent chapitre reposent sur l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour exercer les métiers auxquels ces diplômes préparent. |
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32696 | ||
32697 |
Ce socle commun a pour finalités : |
|
32698 | ||
32699 |
1° Une approche intégrée des situations des personnes accompagnées ; |
|
32700 | ||
32701 |
2° L'acquisition d'une culture commune propre à favoriser la coopération et la complémentarité entre les travailleurs sociaux. |
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32702 | ||
32703 |
Les connaissances et les compétences du socle commun sont précisées, pour chaque niveau de formation, par un arrêté du ou des ministres chargés de la certification des diplômes d'Etat. |
|
32873 |
######## Article D451-28-1 |
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32874 | ||
32875 |
Les diplômes du travail social conférant le grade de licence mentionnés au 16° de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation sont préparés : |
|
32876 | ||
32877 |
1° Par la voie de la formation initiale ; |
|
32878 | ||
32879 |
2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ; |
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32880 | ||
32881 |
3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail. |
|
32882 | ||
32883 |
Ces diplômes peuvent également être acquis, en tout ou partie, par la voie de la validation des acquis de l'expérience. |
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32884 | ||
32885 |
La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement. Elle est dispensée sur site ou en partie à distance. |
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32886 | ||
32887 |
Des enseignants-chercheurs et des professionnels associés interviennent dans la formation. |
|
32888 | ||
32889 |
Les modalités pédagogiques de la formation sont adaptées pour l'accueil de tous les publics en formation, notamment par des actions d'accompagnement et de soutien. |
|
32891 |
######## Article D451-28-2 |
|
32892 | ||
32893 |
La formation aux diplômes du travail social mentionnés au 16° de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant reçu l'agrément mentionné à l'article L. 451-1. |
|
32894 | ||
32895 |
Chaque établissement qui prépare à l'un des diplômes d'Etat mentionné au premier alinéa ne disposant pas de la qualité d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel conclut une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. |
|
32897 |
######## Article R451-28-3 |
|
32898 | ||
32899 |
Les établissements qui souhaitent dispenser une formation aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence adressent une demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires sociales. |
|
32900 | ||
32901 |
L'autorisation d'ouverture est accordée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en fixe la durée. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions. |
|
32903 |
######## Article D451-28-4 |
|
32904 | ||
32905 |
Les établissements mettent en œuvre une démarche d'amélioration continue de la qualité des formations qui repose sur un dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés, sur une évaluation de la qualité des formations par les étudiants et sur la mise en place d'un conseil de perfectionnement. |
|
32906 | ||
32907 |
Le dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés intègre les taux d'insertion professionnelle directe et de poursuite d'études des étudiants. |
|
32908 | ||
32909 |
Les évaluations de la formation par les étudiants et les données issues du dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés font l'objet d'une présentation annuelle au conseil de perfectionnement. |
|
32910 | ||
32911 |
Le conseil de perfectionnement comprend notamment des représentants des enseignants et des formateurs, des professionnels et des étudiants. Il analyse la qualité des formations et leur cohérence avec les perspectives d'insertion professionnelle des étudiants diplômés. Ces analyses sont transmises au recteur d'académie et au préfet de région. |
|
32912 | ||
32913 |
Un établissement peut organiser un seul conseil de perfectionnement pour l'ensemble des formations mentionnées à la présente sous-section. Dans ce cas, ce conseil comprend des représentants des enseignants, des formateurs et des étudiants de chaque formation. |
|
32915 |
######## Article D451-28-5 |
|
32916 | ||
32917 |
L'admission dans la formation est prononcée par le chef ou le directeur d'établissement après avis de la commission d'admission. |
|
32918 | ||
32919 |
Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature complété par un entretien destiné à apprécier l'aptitude et la motivation du candidat à l'exercice de la profession. |
|
32920 | ||
32921 |
Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement, le responsable de la formation et des enseignants ou des formateurs de l'établissement. Ses membres sont désignés annuellement par le chef ou le directeur d'établissement. |
|
32923 |
######## Article D451-28-6 |
|
32924 | ||
32925 |
Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef ou du directeur d'établissement. |
|
32926 | ||
32927 |
Elle se prononce sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des périodes de formation pratique. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, et les allègements de formation lui sont également soumis pour avis. |
|
32928 | ||
32929 |
Ses membres sont désignés par le chef ou le directeur d'établissement. Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement : |
|
32930 | ||
32931 |
1° Un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ; |
|
32932 | ||
32933 |
2° Le préfet de région ou son représentant ; |
|
32934 | ||
32935 |
3° Le recteur d'académie ou son représentant ; |
|
32936 | ||
32937 |
4° Deux enseignants ou formateurs intervenant dans la formation ; |
|
32938 | ||
32939 |
5° Un étudiant suivant la formation ; |
|
32940 | ||
32941 |
6° Deux représentants du secteur professionnel. |
|
32943 |
######## Article D451-28-7 |
|
32944 | ||
32945 |
Les diplômes du travail social conférant le grade de licence sont inscrits au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. |
|
32946 | ||
32947 |
Ils sont structurés en domaines de compétences et peuvent être obtenus, en tout ou partie, à l'issue d'une formation, y compris par alternance, ou par la validation des acquis de l'expérience. |
|
32948 | ||
32949 |
La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats. |
|
32951 |
######## Article D451-28-8 |
|
32952 | ||
32953 |
Le jury de chacun de ces diplômes comprend : |
|
32954 | ||
32955 |
1° Un enseignant-chercheur, président du jury ; |
|
32956 | ||
32957 |
2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ; |
|
32958 | ||
32959 |
3° Le recteur d'académie ou son représentant, vice-président du jury ; |
|
32960 | ||
32961 |
4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ; |
|
32962 | ||
32963 |
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés. |
|
32964 | ||
32965 |
Lorsque le jury est nommé par le préfet de région, son président est désigné après avis des recteurs d'académie concernés. |
|
32966 | ||
32967 |
Les candidats présentant un handicap peuvent bénéficier d'aménagement des conditions d'examen selon les modalités prévues à l'article D. 613-27 du code de l'éducation. |
|
32969 |
######## Article D451-28-9 |
|
32970 | ||
32971 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur définit, pour chacun de ces diplômes, les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de certification. Il précise également les conditions d'accès à la formation, les modalités d'organisation de l'admission dans la formation, ainsi que les modalités de délivrance des diplômes. |
|
32973 |
######## Article D451-28-10 |
|
32974 | ||
32975 |
Pour pouvoir obtenir l'un des diplômes du travail social conférant le grade de licence par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. |
|
32976 | ||
32977 |
La durée totale d'activité cumulée exigée est d'un an en équivalent temps plein. |
|
32991 |
######## Article D451-29-1 |
|
32992 | ||
32993 |
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. |
|
32907 | 32997 |
######## Article D451-41 |
32908 | 32998 | |
32909 | 32999 |
Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration ou d'insertion. |
32910 | 33000 | |
32911 | 33001 |
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de l'examen à l'issue d'une La formation ou par la validation des acquis de l'expérience. |
32912 | ||
32913 |
Il |
|
33001 |
est organisée en six semestres. |
|
33002 | ||
33003 |
Le jury du diplôme est nommé par le recteur d'académie. |
|
33004 | ||
32913 | 33005 |
Le diplôme est délivré par le recteur d'académie. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. |
33007 |
######## Article D451-41-1 |
|
33008 | ||
33009 |
Le recteur d'académie décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. |
|
32953 | 33013 |
######## Article D451-47 |
32954 | 33014 | |
32955 | 33015 |
Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, en lien avec leur famille. |
32956 | 33016 | |
32957 | 33017 |
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la La formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience. |
32958 | ||
32959 |
Il |
|
33017 |
est organisée en six semestres. |
|
33018 | ||
33019 |
Le jury du diplôme est nommé par le préfet de région. |
|
33020 | ||
32959 | 33021 |
Le diplôme est délivré conjointement par le représentant de l'Etat dans la préfet de région et le recteur d'académie . Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. |
32961 |
######## Article D451-48 |
|
32962 | ||
32963 |
La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages. |
|
32964 | ||
32965 |
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1. |
|
32966 | ||
32967 |
Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle. |
|
32968 | ||
32969 |
La durée et le contenu de leur formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats. |
|
32970 | ||
32971 |
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission. |
|
32973 |
######## Article D451-49 |
|
32974 | ||
32975 |
Pour chacun des domaines de compétences validé par la formation, les épreuves du diplôme comprennent, d'une part, un contrôle continu organisé, conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités, par les établissements de formation et, d'autre part, une épreuve en centre d'examens. |
|
32977 |
######## Article D451-50 |
|
32978 | ||
32979 |
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend : |
|
32980 | ||
32981 |
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; |
|
32982 | ||
32983 |
2° Des formateurs ou des enseignants issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ; |
|
32984 | ||
32985 |
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le domaine de la petite enfance ; |
|
32986 | ||
32987 |
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés. |
|
32988 | ||
32989 |
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs. |
|
32991 |
######## Article D451-51 |
|
32992 | ||
32993 |
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-47, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'éducateur de jeunes enfants. |
|
33023 |
######## Article D451-47-1 |
|
33024 | ||
33025 |
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. |
|
32997 | 33029 |
######## Article D451-52 |
32998 | 33030 | |
32999 | 33031 |
Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé atteste des capacités professionnelles pour intervenir en matière d'intégration sociale et d'insertion professionnelle auprès des personnes présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique. |
33000 | 33032 | |
33001 | 33033 |
Les titulaires de ce diplôme assurent une prise en charge éducative de ces personnes par l'encadrement d'activités techniques. |
33034 | ||
33035 |
La formation est organisée en six semestres. |
|
33036 | ||
33037 |
Le jury du diplôme est nommé par le recteur d'académie. |
|
33038 | ||
33039 |
Le diplôme est délivré par le recteur d'académie. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. |
|
33003 |
######## Article D451-53 |
|
33004 | ||
33005 |
Les candidats à la formation d'éducateur technique spécialisé doivent justifier de conditions de diplôme et, en fonction du diplôme, d'expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation et de la justice détermine les conditions d'application du présent article. |
|
33007 |
######## Article D451-54 |
|
33008 | ||
33009 |
La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-53. La formation comprend un enseignement théorique et une formation pratique. |
|
33010 | ||
33011 |
Le même arrêté fixe la nature des épreuves préalables à la délivrance du diplôme. |
|
33013 |
######## Article D451-55 |
|
33014 | ||
33015 |
Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend : |
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33016 | ||
33017 |
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président du jury ; |
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33018 | ||
33019 |
2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président du jury ; |
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33020 | ||
33021 |
3° Des formateurs issus des centres dispensant la formation au diplôme d'éducateur technique spécialisé, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs de l'enseignement technologique ou professionnel ; |
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33022 | ||
33023 |
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ; |
|
33024 | ||
33025 |
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes. |
|
33026 | ||
33027 |
Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées. |
|
33028 | ||
33029 |
Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie. |
|
33031 |
######## Article D451-56 |
|
33032 | ||
33033 |
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé. |
|
33041 |
######## Article D451-52-1 |
|
33042 | ||
33043 |
Le recteur d'académie décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. |
|
33037 | 33047 |
######## Article D451-57-1 |
33038 | 33048 | |
33039 | 33049 |
Le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles dans les domaines de la vie quotidienne. |
33040 | 33050 | |
33051 |
La formation est organisée en deux semestres. |
|
33052 | ||
33041 | 33053 |
Le jury du diplôme est académique. Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de l'examen ou par la validation des acquis de l'expérience. |
33042 | ||
33043 |
Il |
|
33053 |
nommé par le recteur d'académie. |
|
33054 | ||
33043 | 33055 |
Le diplôme est délivré par le recteur d'académie. Il sanctionne une formation correspondant à l'obtention de 60 crédits européens et l'atteinte d'un niveau de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. |
33045 | 33057 |
######## Article D451-57-2 |
33046 | 33058 | |
33047 |
La formation préparant au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale est une formation alternant enseignement théorique et enseignement pratique, notamment sous forme de stages. |
|
33048 | ||
33049 |
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1. |
|
33050 | ||
33051 | 33059 |
Sans préjudice des dispositions relatives à la Le recteur d'académie décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience , la durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction des diplômes possédés par les candidats sans excéder un volume horaire global fixé par l'arrêté mentionné à l'article D . 451-57-5. |
33052 | ||
33053 |
La sélection des étudiants est organisée par les établissements de formation selon des modalités figurant dans leur règlement d'admission. Conformément à l'article R. 451-2, ces modalités sont communiquées aux étudiants au moment de l'ouverture des inscriptions. |
|
33055 |
######## Article D451-57-3 |
|
33056 | ||
33057 |
L'examen conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale est organisé par le recteur d'académie. Outre des épreuves organisées sous forme ponctuelle, il comprend, le cas échéant, conformément à l'arrêté mentionné à l'article D. 451-57-5, des évaluations organisées en cours de formation par les établissements. Les modalités d'organisation des évaluations en cours de formation sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2. |
|
33059 |
######## Article D451-57-4 |
|
33060 | ||
33061 |
Le jury du diplôme comprend, outre le recteur d'académie ou son représentant, président, et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président, les membres suivants nommés par le recteur : |
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33062 |
- des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ; |
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33063 |
- des représentants des services de l'Etat concernés, des collectivités territoriales et des personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ; |
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33064 |
- pour un quart de ses membres au moins, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés. |
|
33065 | ||
33066 |
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs. |
|
33068 |
######## Article D451-57-5 |
|
33069 | ||
33070 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française, précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-57-1, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale. |