Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 août 2018 (version 0aedca7)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2018.

... ...
@@ -32626,7 +32626,7 @@ VII. – Toute demande de modification de la décision d'agrément est déposée
32626 32626
 
32627 32627
 ###### Article R451-3
32628 32628
 
32629
-I. – Le directeur de l'établissement de formation doit justifier dans les dix ans précédant la demande de cinq ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la pédagogie, de la gestion ou du secteur sanitaire, social ou médico-social. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il doit en outre être titulaire soit d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II, soit d'un diplôme des formations sanitaires ou sociales inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II.
32629
+I. – Le directeur de l'établissement de formation doit justifier dans les dix ans précédant la demande de cinq ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la pédagogie, de la gestion ou du secteur sanitaire, social ou médico-social. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il doit en outre être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II.
32630 32630
 
32631 32631
 Le directeur doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
32632 32632
 
... ...
@@ -32634,8 +32634,6 @@ Il est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet d'établi
32634 32634
 
32635 32635
 II. – Le responsable de la formation doit justifier dans les dix ans précédant la demande de trois ans d'expérience professionnelle pédagogique. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il doit en outre être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins égal au niveau du diplôme préparé pour les diplômes de niveaux I, II et III et au moins égal au niveau III pour les diplômes de niveaux IV et V.
32636 32636
 
32637
-Il doit également justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années en rapport direct avec ce diplôme dans un établissement ou service social ou médico-social.
32638
-
32639 32637
 Il doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
32640 32638
 
32641 32639
 Sous la responsabilité du directeur de l'établissement, le responsable de la formation élabore le projet pédagogique, organise la formation théorique et pratique dans le respect des règles propres à la préparation des diplômes en travail social. Il assure l'animation et l'encadrement de l'équipe pédagogique et est responsable de la mise en œuvre du projet pédagogique. Il initie et développe des actions de partenariat avec les organismes propres à accueillir les étudiants dans leurs parcours de formation.
... ...
@@ -32648,6 +32646,8 @@ III. – Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'a
32648 32646
 
32649 32647
 2° Dans les autres domaines, répondre soit à la condition de qualification, soit à la condition d'expérience mentionnée au 1° ci-dessus.
32650 32648
 
32649
+Ils doivent également ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
32650
+
32651 32651
 ###### Article R451-4
32652 32652
 
32653 32653
 La cessation d'activité de l'établissement de formation est portée sans délai à la connaissance du président du conseil régional par la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation. Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région qui procède à la radiation de l'établissement du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
... ...
@@ -32656,19 +32656,19 @@ Il est également procédé à cette radiation lorsque l'agrément de l'établis
32656 32656
 
32657 32657
 ###### Article R451-5
32658 32658
 
32659
-I.-Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, un contrôle de la formation pour laquelle l'agrément a été délivré.
32659
+I. – Le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région et, pour les diplômes mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1, le ministre chargé de l'enseignement supérieur assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, un contrôle de la formation.
32660 32660
 
32661 32661
 Le représentant de l'Etat dans la région contrôle le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification du directeur et des formateurs de l'établissement et la qualité des enseignements délivrés. Il informe le président du conseil régional de tout manquement aux dispositions du III de l'article R. 451-2 et de l'article R. 451-3.
32662 32662
 
32663
-II.-L'établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social sans être titulaire d'un agrément fait l'objet d'une mise en demeure de cessation d'activité par le président du conseil régional, qui en informe le représentant de l'Etat dans la région.
32663
+II. – L'établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social sans être titulaire d'un agrément fait l'objet d'une mise en demeure de cessation d'activité par le président du conseil régional, qui en informe le représentant de l'Etat dans la région.
32664 32664
 
32665
-III.-Le président du conseil régional procède, après mise en demeure et par décision motivée, au retrait de l'agrément de l'établissement lorsque les conditions fixées au III de l'article R. 451-2 et à l'article R. 451-3 ne sont plus remplies, ou lorsque les obligations et interdictions prévues aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail ne sont plus respectées, ou dans tout autre cas constitutif d'une faute grave.
32665
+III. – Le président du conseil régional procède, après mise en demeure et par décision motivée, au retrait de l'agrément de l'établissement lorsque les conditions fixées au III de l'article R. 451-2 et à l'article R. 451-3 ne sont plus remplies, ou lorsque les obligations et interdictions prévues aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail ne sont plus respectées, ou dans tout autre cas constitutif d'une faute grave.
32666 32666
 
32667 32667
 Cette décision vaut opposition à la poursuite de la mise en œuvre de la formation. Elle est notifiée à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et au représentant de l'Etat dans la région. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la région.
32668 32668
 
32669 32669
 Le représentant de l'Etat dans la région procède à la radiation de l'établissement de formation du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
32670 32670
 
32671
-IV.-En cas de retrait de l'agrément de l'établissement, les élèves en cours de formation sont redéployés par la région au sein des structures existantes.
32671
+IV. – En cas de retrait de l'agrément de l'établissement, les élèves en cours de formation sont redéployés par la région au sein des structures existantes.
32672 32672
 
32673 32673
 En cas de non-renouvellement de l'agrément ou de cessation de l'activité de l'établissement, les élèves peuvent, sur décision du président du conseil régional, être redéployés au sein de structures existantes. Les élèves en cours de formation peuvent la poursuivre dans l'établissement de formation jusqu'à leur première présentation aux épreuves de certification.
32674 32674
 
... ...
@@ -32686,9 +32686,23 @@ Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressour
32686 32686
 
32687 32687
 Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds minimaux de ressources et la liste des points de charge minimaux de l'étudiant sont définis à l'annexe 4-1.
32688 32688
 
32689
-##### Section 3 : Formations et diplômes
32689
+##### Section 3 : Formations et diplômes du travail social
32690
+
32691
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes à l'ensemble des formations du travail social
32692
+
32693
+####### Article D451-8
32694
+
32695
+Les diplômes de travail social mentionnés au présent chapitre reposent sur l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour exercer les métiers auxquels ces diplômes préparent.
32696
+
32697
+Ce socle commun a pour finalités :
32698
+
32699
+1° Une approche intégrée des situations des personnes accompagnées ;
32700
+
32701
+2° L'acquisition d'une culture commune propre à favoriser la coopération et la complémentarité entre les travailleurs sociaux.
32702
+
32703
+Les connaissances et les compétences du socle commun sont précisées, pour chaque niveau de formation, par un arrêté du ou des ministres chargés de la certification des diplômes d'Etat.
32690 32704
 
32691
-###### Sous-section 1 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement
32705
+###### Sous-section 2 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement
32692 32706
 
32693 32707
 ####### Paragraphe 1 : Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
32694 32708
 
... ...
@@ -32770,11 +32784,11 @@ Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôm
32770 32784
 
32771 32785
 La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
32772 32786
 
32773
-La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1. La formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un établissement de formation préparant aux diplômes de travail social.
32787
+La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1. La formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un établissement de formation préparant aux diplômes de travail social.
32774 32788
 
32775 32789
 ######## Article D451-18-1
32776 32790
 
32777
-Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article D. 451-19.
32791
+Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier mentionné au II de l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article D. 451-19.
32778 32792
 
32779 32793
 ######## Article D451-19
32780 32794
 
... ...
@@ -32852,224 +32866,201 @@ Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité
32852 32866
 
32853 32867
 Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent paragraphe.
32854 32868
 
32855
-###### Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale
32869
+###### Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence
32856 32870
 
32857
-####### Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social.
32858
-
32859
-######## Article D451-29
32860
-
32861
-Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles.
32871
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
32862 32872
 
32863
-######## Article D451-30
32873
+######## Article D451-28-1
32864 32874
 
32865
-Les candidats à la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social doivent justifier de diplômes de niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ou d'un titre équivalent. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.
32875
+Les diplômes du travail social conférant le grade de licence mentionnés au 16° de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation sont préparés :
32866 32876
 
32867
-######## Article D451-31
32877
+1° Par la voie de la formation initiale ;
32868 32878
 
32869
-La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée en trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
32879
+2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
32870 32880
 
32871
-######## Article R451-32
32881
+3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
32872 32882
 
32873
-L'arrêté prévu à l'article D. 451-30 fixe le contenu et l'organisation des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.
32883
+Ces diplômes peuvent également être acquis, en tout ou partie, par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
32874 32884
 
32875
-Le préfet de région approuve le règlement des épreuves organisées par les établissements de formation.
32885
+La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement. Elle est dispensée sur site ou en partie à distance.
32876 32886
 
32877
-######## Article R451-33
32887
+Des enseignants-chercheurs et des professionnels associés interviennent dans la formation.
32878 32888
 
32879
-Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.
32889
+Les modalités pédagogiques de la formation sont adaptées pour l'accueil de tous les publics en formation, notamment par des actions d'accompagnement et de soutien.
32880 32890
 
32881
-La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
32891
+######## Article D451-28-2
32882 32892
 
32883
-Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
32893
+La formation aux diplômes du travail social mentionnés au 16° de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant reçu l'agrément mentionné à l'article L. 451-1.
32884 32894
 
32885
-######## Article R451-34
32895
+Chaque établissement qui prépare à l'un des diplômes d'Etat mentionné au premier alinéa ne disposant pas de la qualité d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel conclut une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
32886 32896
 
32887
-Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
32897
+######## Article R451-28-3
32888 32898
 
32889
-1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ;
32899
+Les établissements qui souhaitent dispenser une formation aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence adressent une demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires sociales.
32890 32900
 
32891
-2° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
32901
+L'autorisation d'ouverture est accordée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en fixe la durée. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
32892 32902
 
32893
-3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d'action sociale ou de professeurs de l'enseignement supérieur ;
32903
+######## Article D451-28-4
32894 32904
 
32895
-4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice.
32905
+Les établissements mettent en œuvre une démarche d'amélioration continue de la qualité des formations qui repose sur un dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés, sur une évaluation de la qualité des formations par les étudiants et sur la mise en place d'un conseil de perfectionnement.
32896 32906
 
32897
-######## Article R451-35
32907
+Le dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés intègre les taux d'insertion professionnelle directe et de poursuite d'études des étudiants.
32898 32908
 
32899
-Le diplôme d'Etat d'assistant de service social est délivré par le préfet de région.
32909
+Les évaluations de la formation par les étudiants et les données issues du dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés font l'objet d'une présentation annuelle au conseil de perfectionnement.
32900 32910
 
32901
-######## Article R451-36
32911
+Le conseil de perfectionnement comprend notamment des représentants des enseignants et des formateurs, des professionnels et des étudiants. Il analyse la qualité des formations et leur cohérence avec les perspectives d'insertion professionnelle des étudiants diplômés. Ces analyses sont transmises au recteur d'académie et au préfet de région.
32902 32912
 
32903
-La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée par des établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
32913
+Un établissement peut organiser un seul conseil de perfectionnement pour l'ensemble des formations mentionnées à la présente sous-section. Dans ce cas, ce conseil comprend des représentants des enseignants, des formateurs et des étudiants de chaque formation.
32904 32914
 
32905
-####### Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
32915
+######## Article D451-28-5
32906 32916
 
32907
-######## Article D451-41
32917
+L'admission dans la formation est prononcée par le chef ou le directeur d'établissement après avis de la commission d'admission.
32908 32918
 
32909
-Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration ou d'insertion.
32919
+Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature complété par un entretien destiné à apprécier l'aptitude et la motivation du candidat à l'exercice de la profession.
32910 32920
 
32911
-Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de l'examen à l'issue d'une formation ou par la validation des acquis de l'expérience.
32921
+Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement, le responsable de la formation et des enseignants ou des formateurs de l'établissement. Ses membres sont désignés annuellement par le chef ou le directeur d'établissement.
32912 32922
 
32913
-Il est délivré par le recteur d'académie.
32923
+######## Article D451-28-6
32914 32924
 
32915
-######## Article D451-42
32925
+Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef ou du directeur d'établissement.
32916 32926
 
32917
-La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique dispensé sous forme de stages.
32927
+Elle se prononce sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des périodes de formation pratique. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, et les allègements de formation lui sont également soumis pour avis.
32918 32928
 
32919
-Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
32929
+Ses membres sont désignés par le chef ou le directeur d'établissement. Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement :
32920 32930
 
32921
-Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou d'un titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle.
32931
+1° Un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
32922 32932
 
32923
-La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
32933
+2° Le préfet de région ou son représentant ;
32924 32934
 
32925
-Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
32935
+3° Le recteur d'académie ou son représentant ;
32926 32936
 
32927
-######## Article D451-43
32937
+4° Deux enseignants ou formateurs intervenant dans la formation ;
32928 32938
 
32929
-Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2 et des épreuves organisées par le recteur.
32939
+5° Un étudiant suivant la formation ;
32930 32940
 
32931
-######## Article D451-44
32941
+6° Deux représentants du secteur professionnel.
32932 32942
 
32933
-Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :
32943
+######## Article D451-28-7
32934 32944
 
32935
-1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
32945
+Les diplômes du travail social conférant le grade de licence sont inscrits au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
32936 32946
 
32937
-2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président ;
32947
+Ils sont structurés en domaines de compétences et peuvent être obtenus, en tout ou partie, à l'issue d'une formation, y compris par alternance, ou par la validation des acquis de l'expérience.
32938 32948
 
32939
-3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
32949
+La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.
32940 32950
 
32941
-4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
32951
+######## Article D451-28-8
32942 32952
 
32943
-5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
32953
+Le jury de chacun de ces diplômes comprend :
32944 32954
 
32945
-Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
32955
+1° Un enseignant-chercheur, président du jury ;
32946 32956
 
32947
-######## Article D451-45
32957
+2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ;
32948 32958
 
32949
-Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-41, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
32959
+3° Le recteur d'académie ou son représentant, vice-président du jury ;
32950 32960
 
32951
-####### Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
32961
+4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ;
32952 32962
 
32953
-######## Article D451-47
32963
+5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
32954 32964
 
32955
-Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, en lien avec leur famille.
32965
+Lorsque le jury est nommé par le préfet de région, son président est désigné après avis des recteurs d'académie concernés.
32956 32966
 
32957
-Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
32967
+Les candidats présentant un handicap peuvent bénéficier d'aménagement des conditions d'examen selon les modalités prévues à l'article D. 613-27 du code de l'éducation.
32958 32968
 
32959
-Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
32969
+######## Article D451-28-9
32960 32970
 
32961
-######## Article D451-48
32971
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur définit, pour chacun de ces diplômes, les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de certification. Il précise également les conditions d'accès à la formation, les modalités d'organisation de l'admission dans la formation, ainsi que les modalités de délivrance des diplômes.
32962 32972
 
32963
-La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.
32973
+######## Article D451-28-10
32964 32974
 
32965
-Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
32975
+Pour pouvoir obtenir l'un des diplômes du travail social conférant le grade de licence par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.
32966 32976
 
32967
-Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle.
32977
+La durée totale d'activité cumulée exigée est d'un an en équivalent temps plein.
32968 32978
 
32969
-La durée et le contenu de leur formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
32979
+####### Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social
32970 32980
 
32971
-Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
32981
+######## Article D451-29
32972 32982
 
32973
-######## Article D451-49
32983
+Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles.
32974 32984
 
32975
-Pour chacun des domaines de compétences validé par la formation, les épreuves du diplôme comprennent, d'une part, un contrôle continu organisé, conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités, par les établissements de formation et, d'autre part, une épreuve en centre d'examens.
32985
+La formation est organisée en six semestres.
32976 32986
 
32977
-######## Article D451-50
32987
+Le jury du diplôme est nommé par le préfet de région.
32978 32988
 
32979
-Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
32989
+Le diplôme est délivré conjointement par le préfet de région et par le recteur d'académie. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
32980 32990
 
32981
-1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
32991
+######## Article D451-29-1
32982 32992
 
32983
-2° Des formateurs ou des enseignants issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
32993
+Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
32984 32994
 
32985
-3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le domaine de la petite enfance ;
32995
+####### Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
32986 32996
 
32987
-4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
32997
+######## Article D451-41
32988 32998
 
32989
-Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
32999
+Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration ou d'insertion.
32990 33000
 
32991
-######## Article D451-51
33001
+La formation est organisée en six semestres.
32992 33002
 
32993
-Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-47, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'éducateur de jeunes enfants.
33003
+Le jury du diplôme est nommé par le recteur d'académie.
32994 33004
 
32995
-####### Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat aux fonctions d'éducateur technique spécialisé.
33005
+Le diplôme est délivré par le recteur d'académie. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
32996 33006
 
32997
-######## Article D451-52
33007
+######## Article D451-41-1
32998 33008
 
32999
-Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé atteste des capacités professionnelles pour intervenir en matière d'intégration sociale et d'insertion professionnelle auprès des personnes présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique.
33009
+Le recteur d'académie décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
33000 33010
 
33001
-Les titulaires de ce diplôme assurent une prise en charge éducative de ces personnes par l'encadrement d'activités techniques.
33011
+####### Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
33002 33012
 
33003
-######## Article D451-53
33013
+######## Article D451-47
33004 33014
 
33005
-Les candidats à la formation d'éducateur technique spécialisé doivent justifier de conditions de diplôme et, en fonction du diplôme, d'expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation et de la justice détermine les conditions d'application du présent article.
33015
+Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, en lien avec leur famille.
33006 33016
 
33007
-######## Article D451-54
33017
+La formation est organisée en six semestres.
33008 33018
 
33009
-La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-53. La formation comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
33019
+Le jury du diplôme est nommé par le préfet de région.
33010 33020
 
33011
-Le même arrêté fixe la nature des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.
33021
+Le diplôme est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur d'académie. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
33012 33022
 
33013
-######## Article D451-55
33023
+######## Article D451-47-1
33014 33024
 
33015
-Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
33025
+Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
33016 33026
 
33017
-1° Le recteur d'académie ou son représentant, président du jury ;
33027
+####### Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat aux fonctions d'éducateur technique spécialisé.
33018 33028
 
33019
-2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président du jury ;
33029
+######## Article D451-52
33020 33030
 
33021
-3° Des formateurs issus des centres dispensant la formation au diplôme d'éducateur technique spécialisé, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs de l'enseignement technologique ou professionnel ;
33031
+Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé atteste des capacités professionnelles pour intervenir en matière d'intégration sociale et d'insertion professionnelle auprès des personnes présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique.
33022 33032
 
33023
-4° Des représentants des services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
33033
+Les titulaires de ce diplôme assurent une prise en charge éducative de ces personnes par l'encadrement d'activités techniques.
33024 33034
 
33025
-5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
33035
+La formation est organisée en six semestres.
33026 33036
 
33027
-Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées.
33037
+Le jury du diplôme est nommé par le recteur d'académie.
33028 33038
 
33029
-Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie.
33039
+Le diplôme est délivré par le recteur d'académie. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
33030 33040
 
33031
-######## Article D451-56
33041
+######## Article D451-52-1
33032 33042
 
33033
-Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé.
33043
+Le recteur d'académie décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
33034 33044
 
33035
-####### Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale.
33045
+####### Paragraphe 6 : Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale.
33036 33046
 
33037 33047
 ######## Article D451-57-1
33038 33048
 
33039 33049
 Le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles dans les domaines de la vie quotidienne.
33040 33050
 
33041
-Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de l'examen ou par la validation des acquis de l'expérience.
33051
+La formation est organisée en deux semestres.
33042 33052
 
33043
-Il est délivré par le recteur d'académie.
33053
+Le jury du diplôme est académique. Il est nommé par le recteur d'académie.
33044 33054
 
33045
-######## Article D451-57-2
33046
-
33047
-La formation préparant au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale est une formation alternant enseignement théorique et enseignement pratique, notamment sous forme de stages.
33048
-
33049
-Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
33055
+Le diplôme est délivré par le recteur d'académie. Il sanctionne une formation correspondant à l'obtention de 60 crédits européens et l'atteinte d'un niveau de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
33050 33056
 
33051
-Sans préjudice des dispositions relatives à la validation des acquis de l'expérience, la durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction des diplômes possédés par les candidats sans excéder un volume horaire global fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 451-57-5.
33052
-
33053
-La sélection des étudiants est organisée par les établissements de formation selon des modalités figurant dans leur règlement d'admission. Conformément à l'article R. 451-2, ces modalités sont communiquées aux étudiants au moment de l'ouverture des inscriptions.
33054
-
33055
-######## Article D451-57-3
33056
-
33057
-L'examen conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale est organisé par le recteur d'académie. Outre des épreuves organisées sous forme ponctuelle, il comprend, le cas échéant, conformément à l'arrêté mentionné à l'article D. 451-57-5, des évaluations organisées en cours de formation par les établissements. Les modalités d'organisation des évaluations en cours de formation sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2.
33058
-
33059
-######## Article D451-57-4
33060
-
33061
-Le jury du diplôme comprend, outre le recteur d'académie ou son représentant, président, et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président, les membres suivants nommés par le recteur :
33062
-- des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
33063
-- des représentants des services de l'Etat concernés, des collectivités territoriales et des personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
33064
-- pour un quart de ses membres au moins, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
33065
-
33066
-Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
33057
+######## Article D451-57-2
33067 33058
 
33068
-######## Article D451-57-5
33059
+Le recteur d'académie décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
33069 33060
 
33070
-Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française, précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-57-1, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale.
33061
+###### Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social
33071 33062
 
33072
-####### Paragraphe 7 : Diplôme d'Etat de médiateur familial.
33063
+####### Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat de médiateur familial.
33073 33064
 
33074 33065
 ######## Article R451-66
33075 33066
 
... ...
@@ -33111,7 +33102,7 @@ Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend :
33111 33102
 
33112 33103
 Le diplôme d'Etat de médiateur familial est délivré par le préfet de région.
33113 33104
 
33114
-####### Paragraphe 8 : Diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
33105
+####### Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
33115 33106
 
33116 33107
 ######## Article D451-73
33117 33108
 
... ...
@@ -33159,7 +33150,7 @@ Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur son
33159 33150
 
33160 33151
 Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice, et de la jeunesse précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-73, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
33161 33152
 
33162
-####### Paragraphe 9 : Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
33153
+####### Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
33163 33154
 
33164 33155
 ######## Article D451-81
33165 33156
 
... ...
@@ -33207,7 +33198,7 @@ Les titulaires du certificat de travailleuse familiale sont, de droit, titulaire
33207 33198
 
33208 33199
 Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
33209 33200
 
33210
-####### Paragraphe 10 : Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
33201
+####### Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
33211 33202
 
33212 33203
 ######## Article D451-88
33213 33204
 
... ...
@@ -33269,7 +33260,7 @@ Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du certificat
33269 33260
 
33270 33261
 Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-88, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
33271 33262
 
33272
-####### Paragraphe 12 : Diplôme d'Etat d'assistant familial
33263
+####### Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat d'assistant familial
33273 33264
 
33274 33265
 ######## Article D451-100
33275 33266