Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2016 (version d689f50)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2016.

23746
####### Article D312-193-7
23747

                        
23748
Pour l'élaboration des schémas régionaux relatifs à la protection juridique des majeurs et à l'aide à la gestion du budget familial mentionnés au b du 2° de l'article L. 312-5, le représentant de l'Etat dans la région consulte pour avis :
23749

                        
23750
1° Les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie prévus à l'article L. 149-1 ;
23751

                        
23752
2° A l'issue d'un appel de candidatures, les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein de ces conseils départementaux ;
23753

                        
23754
3° A l'issue d'un appel de candidatures, les représentants, pour l'ensemble des modes d'exercice, des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales.
   

                    
31672 31684
##### Article D471-8
31673 31685

                                                                                    
31674 31686
I.-Le document individuel de protection des majeurs mentionné à l'article L. 471-8 est établi en fonction d'une connaissance précise de la situation de la personne protégée et d'une évaluation de ses besoins ainsi que dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et
, pour les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1,
 du projet de service.
31675 31687

                                                                                    
31676 31688
Lors de l'élaboration du document, le 
service
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
 recherche la participation et l'adhésion de la personne protégée, dans la mesure où son état lui permet d'en comprendre la portée.
31677 31689

                                                                                    
31678 31690
Si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée du document, un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, un parent, un allié ou une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec la personne protégée et dont le 
service
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
 connaît l'existence ou le subrogé curateur ou tuteur peut être associé à l'élaboration du document.
31679 31691

                                                                                    
31680 31692
II.-Le document individuel de protection des majeurs comporte notamment :
31681 31693

                                                                                    
31682 31694
1° Un rappel de la nature et des objectifs généraux de la mesure de protection ;
31683 31695

                                                                                    
31684 31696
2° Une information personnalisée sur les objectifs personnels de la mesure de protection ;
31685 31697

                                                                                    
31686 31698
3° Une description des modalités concrètes d'accueil de la personne protégée par le 
service
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
 et des conditions dans lesquelles ont lieu les échanges entre le service et la personne protégée ;
31687 31699

                                                                                    
31688 31700
4° Une présentation des conditions de participation de la personne au financement de sa mesure de protection et une indication sur le montant prévisionnel des prélèvements opérés, à ce titre, sur ses ressources.
31689 31701

                                                                                    
31690 31702
Mention est faite, le cas échéant, de la participation de la personne protégée à l'élaboration du document.
31691 31703

                                                                                    
31692 31704
III.-Le document individuel de protection des majeurs est établi et signé 
au nom du
par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou, si le mandataire est un
 service
 mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1,
 par une personne habilitée à cette fin par son responsable.
31693 31705

                                                                                    
31694 31706
IV.-Le document est remis à la personne protégée et lui est expliqué. Si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée du document, une copie en est remise à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, à un allié, à une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont le 
service
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
 connaît l'existence ou au subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un.
31695 31707

                                                                                    
31696 31708
V.-Le document est remis au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la notification du jugement qui confie la mesure de protection juridique au 
service
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
.
31697 31709

                                                                                    
31698 31710
Le document individuel de protection des majeurs est établi pour la durée du mandat judiciaire. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation de certaines des mesures qu'il contient.
31699 31711

                                                                                    
31700 31712
Un avenant au document détermine, s'il y a lieu, dans le délai maximum d'un an suivant la date de la notification du jugement qui confie la mesure de protection au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, les objectifs précis de la mesure de protection et les actions à mener dans ce cadre.
31701 31713

                                                                                    
31702 31714
A chaque date anniversaire du jugement, la définition des objectifs et des actions à mener dans ce cadre est réactualisée et fait l'objet d'un avenant.
31703 31715

                                                                                    
31704 31716
VI.-Toute modification du document individuel de protection des majeurs ou de l'un de ses avenants ultérieurs, portant sur les dispositions du II, intervient selon les mêmes modalités que lors de leur conclusion initiale.
31705 31717

                                                                                    
31706 31718
VII.-Le 
service
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
 conserve copie des pièces prévues au présent article.
   

                    
31821 31833
###### Article R472-1
31822 31834

                                                                                    
31823 31835
La demande
Les candidatures aux fins
 d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
est établie sur un document précisant dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille l'identité du demandeur, sa formation, son expérience, son activité professionnelle, les garanties mentionnées
sont classées et sélectionnées par le représentant de l'État dans le département en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu
 à l'article L. 
472-2, l'identité, la formation et l'expérience
312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement.
31836

                                                                                    
31837
Ces critères sont :
31838

                                                                                    
31839
1° Au titre de la qualité et de la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement :
31840

                                                                                    
31823 31841
a) Les moyens matériels prévus pour l'activité, notamment les matériels, en particulier informatiques, et les locaux dédiés à cette activité, les moyens prévus pour la protection des données personnelles
 des personnes 
qui assurent auprès de lui des fonctions de
protégées ;
31842

                                                                                    
31823 31843
b) Les moyens humains prévus pour l'activité, notamment le temps disponible pour cette activité, du mandataire et, le cas échéant, du
 secrétaire spécialisé, 
ainsi que la description de ces fonctions. Le cas échéant, la demande indique les agréments déjà obtenus dans d'autres départements.
31824

                                                                                    
31825
Elle est accompagnée d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'un justificatif de domicile, d'une attestation d'immatriculation fiscale, du certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-4, de tout document et information permettant au préfet de vérifier l'existence des garanties mentionnées à l'article L. 472-2, des contrats de travail des personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que du projet de
31843
au regard du volume d'activité envisagé, les formations obtenues et les expériences professionnelles, autres que celles obligatoires pour l'exercice de la fonction ;
31844

                                                                                    
31845
c) Les moyens prévus pour l'accueil de la personne protégée et pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée ;
31846

                                                                                    
31825 31847
d) La formalisation et la pertinence de la
 notice d'information 
mentionnée à l'article L. 471-6.
et du projet de document individuel de protection des majeurs ;
31848

                                                                                    
31849
e) La formalisation et la pertinence de son projet professionnel. Pour l'appréciation de ce dernier, sont pris en compte, notamment, la qualité du réseau pluridisciplinaire de professionnels, en projet ou déjà constitué, comprenant notamment d'autres mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les modalités prévues pour protéger les données personnelles, garantir la qualité du service rendu et organiser la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement ;
31850

                                                                                    
31851
2° Au titre de la proximité de prise en charge ou d'accompagnement :
31852

                                                                                    
31853
a) La proximité des locaux d'activité professionnelle du mandataire par rapport aux besoins que l'appel à candidature a pour objet de satisfaire ;
31854

                                                                                    
31855
b) Les moyens prévus pour assurer les déplacements nécessaires à l'exercice de la fonction de mandataire, notamment les moyens de locomotion ;
31856

                                                                                    
31857
c) Les moyens prévus pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée.
31858

                                                                                    
31859
L'appréciation de ces critères tient compte des besoins que l'appel à candidature a pour objet de satisfaire et qui sont rappelés dans l'avis d'appel à candidature.
   

                    
31843 31877
###### Article R472-4
31844 31878

                                                                                    
31845 31879
Le silence gardé pendant plus de 
quatre
cinq
 mois à compter de la date 
d'accusé
de fin
 de réception 
du dossier complet
des candidatures inscrite dans l'avis à candidature émis
 par le 
préfet
représentant de l'État dans le département
 sur la 
demande
candidature
 d'agrément vaut décision de rejet de 
celle-ci.
celles-ci.
31880

                                                                                    
31881
Pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 472-6, ce délai de cinq mois est à compter de la date de réception de l'ensemble des pièces par le représentant de l'État dans le département.
   

                    
31847
###### Article R472-5
31848

                        
31849
Un délai minimum d'un an précède toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément.
   

                    
31883
###### Article D472-5
31884

                        
31885
Un calendrier prévisionnel des appels à candidatures est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
31886

                        
31887
Ce calendrier, annuel ou pluriannuel, a un caractère indicatif. Il recense, de manière prévisionnelle, les besoins pour la couverture desquels les autorités compétentes envisagent de procéder à un appel à candidature durant la période considérée.
   

                    
31889
###### Article D472-5-1
31890

                        
31891
L'avis d'appel à candidatures est signé par le représentant de l'Etat dans le département et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
31892

                        
31893
L'avis précise les dates de dépôt et de fin de réception des candidatures. L'écart entre ces deux dates ne peut être inférieur à deux mois.
31894

                        
31895
L'avis précise les objectifs et les besoins mentionnés dans le schéma que cet appel à candidatures a pour finalité de satisfaire.
   

                    
31897
###### Article D472-5-2
31898

                        
31899
I.-La candidature pour l'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est établie sur un document précisant, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, les informations relatives :
31900

                        
31901
1° A l'identité du candidat et à sa domiciliation personnelle et professionnelle ;
31902

                        
31903
2° Aux moyens matériels mentionnés au a du 1° de l'article R. 472-1 ;
31904

                        
31905
3° Aux moyens humains mentionnés au b du 1° de l'article R. 472-1 et, le cas échéant, l'identité, la formation et l'expérience professionnelle du secrétaire spécialisé ainsi que la description de ses fonctions et de sa quotité de travail ;
31906

                        
31907
4° A la formation, à l'expérience professionnelle et l'activité professionnelle du candidat, et, le cas échéant, aux agréments obtenus dans les autres départements ;
31908

                        
31909
5° Aux moyens prévus pour l'accueil de la personne protégée et pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée ;
31910

                        
31911
6° Aux moyens prévus pour assurer les déplacements nécessaires à l'exercice de la fonction de mandataire, notamment les moyens de locomotion ;
31912

                        
31913
7° A l'assurance en responsabilité civile.
31914

                        
31915
II.-Elle est accompagnée des pièces suivantes :
31916

                        
31917
1° Un acte de naissance ;
31918

                        
31919
2° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
31920

                        
31921
3° Un justificatif de domicile ;
31922

                        
31923
4° Le certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-4 et toutes autres pièces justificatives relatives aux autres formations suivies ;
31924

                        
31925
5° Un curriculum vitae et toutes pièces justificatives relatives à son expérience professionnelle ;
31926

                        
31927
6° Un devis pour le contrat d'assurance en responsabilité civile ;
31928

                        
31929
7° Les projets de notice d'information et de document individuel de protection des majeurs ;
31930

                        
31931
8° Le cas échéant, un projet de contrat de travail pour l'emploi d'un secrétaire spécialisé et tout document attestant de l'intention de recruter du personnel à ce poste ;
31932

                        
31933
9° Le cas échéant, tout document attestant de la recherche, de la location ou de la possession de locaux professionnels ;
31934

                        
31935
10° Les documents relatifs aux moyens prévus pour assurer les déplacements nécessaires à l'exercice de la fonction de mandataire, notamment la carte grise, le titre de propriété ou de location de ses moyens de locomotion ;
31936

                        
31937
11° Le projet professionnel du candidat, qui précise notamment la qualité du réseau pluridisciplinaire de professionnels, en projet ou déjà constitué, comprenant notamment d'autres mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les modalités prévues pour protéger les données personnelles, garantir la qualité du service rendu et organiser la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement.
31938

                        
31939
III.-Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent en qualité de préposé d'établissement à la date de la demande d'agrément, le dossier de candidature comporte également :
31940

                        
31941
1° Les informations relatives à l'activité exercée au moment de la demande d'agrément ;
31942

                        
31943
2° La copie du contrat de travail ou de la décision de nomination ;
31944

                        
31945
3° Le courrier par lequel le candidat a informé son employeur de son intention de demander un agrément ;
31946

                        
31947
4° Les moyens permettant, au regard de l'activité de son travail salarié ou d'agent public, d'assurer une continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des personnes dont le juge lui a confié la protection juridique.
   

                    
31949
###### Article D472-5-3
31950

                        
31951
Avant classement des candidatures par le représentant de l'Etat dans le département, les candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2 sont auditionnés par la commission départementale d'agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, qui émet un avis sur chacune des candidatures.
31952

                        
31953
La commission est créée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du premier arrêté de nomination de ses membres et placée auprès du représentant de l'Etat dans le département.
31954

                        
31955
La commission est présidée par le préfet de département ou son représentant.
31956

                        
31957
La commission comprend :
31958

                        
31959
1° Deux représentants du directeur départemental de la cohésion sociale ou du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
31960

                        
31961
2° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département ou son représentant ;
31962

                        
31963
3° Le président du tribunal de grande instance du chef-lieu de département ou son représentant ;
31964

                        
31965
4° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des mandataires exerçant à titre individuel agréés dans le département ou, à défaut, dans la région ;
31966

                        
31967
5° Un représentant titulaire et un représentant suppléant des mandataires exerçant en qualité de préposé d'établissement déclarés dans le département ou, à défaut, dans la région ;
31968

                        
31969
6° Un représentant titulaire et un représentant suppléant des délégués à la protection juridique des majeurs exerçant au sein d'un service mandataire habilité dans le département ou, à défaut, dans la région ;
31970

                        
31971
7° Deux représentants des usagers dont au moins un désigné par le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
31972

                        
31973
Les représentants titulaires et suppléants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont nommés, après un appel de candidature, par le représentant de l'Etat dans le département après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, et sous réserve qu'ils justifient de trois années d'expérience professionnelle dans la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et, pour les représentants des délégués à la protection juridique des majeurs, qu'ils soient désignés par le service mandataire.
31974

                        
31975
Lorsqu'il n'est pas désigné par le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, le représentant des usagers est nommé par le représentant de l'Etat dans le département après appel de candidatures et avis du procureur de la République.
31976

                        
31977
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de la cohésion sociale ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.
31978

                        
31979
Les représentants titulaires des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont remplacés par leurs suppléants lorsqu'ils connaissent le candidat. Ces derniers ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils le connaissent également.
   

                    
31981
###### Article D472-5-4
31982

                        
31983
La candidature est adressée au représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
31984

                        
31985
Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai de vingt jours pour accuser réception de la demande ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
31986

                        
31987
En l'absence de production des pièces manquantes dans le délai fixé, la demande ne peut être instruite.
   

                    
31851 31989
###### Article R472-6
31852 31990

                                                                                    
31853 31991
I.-
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande un nouvel agrément dans 
les conditions prévues aux articles R. 472-1 et R. 472-2
le cadre de la procédure d'appel à candidature prévue à l'article L. 472-1-1 lorsqu'il souhaite se voir confier par le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couverte par l'agrément.
31992

                                                                                    
31853 31993
II.-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande un nouvel agrément hors du cadre de la procédure d'appel à candidature
 :
31854 31994

                                                                                    
31855 31995
1° Lorsqu'il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes protégées ;
31856 31996

                                                                                    
31857 31997
2° Lorsqu'il souhaite 
se voir confier par le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par l'agrément
modifier les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, pour l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les déplacements et que ces modifications sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement
 ;
31858 31998

                                                                                    
31859 31999
Lorsque le nombre de personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé est différent du nombre figurant dans la déclaration initiale.
Lorsqu'il souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement.
   

                    
32001
###### Article D472-6-1
32002

                        
32003
I.-Les demandes de candidature précisent les moyens que le candidat s'engage à mettre en œuvre pour l'exercice de son activité en cas d'obtention de l'agrément.
32004

                        
32005
II.-Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'agrément, le mandataire transmet au représentant de l'Etat dans le département les pièces suivantes :
32006

                        
32007
1° La copie du contrat d'assurance en responsabilité civile ;
32008

                        
32009
2° L'attestation de déclaration d'activité ou d'immatriculation ;
32010

                        
32011
3° Le cas échéant, le courrier par lequel il a informé son employeur de son agrément en qualité de mandataire exerçant à titre individuel.
32012

                        
32013
III.-Dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'agrément, le mandataire transmet au représentant de l'Etat dans le département les pièces suivantes :
32014

                        
32015
1° La notice d'information et un modèle de document individuel de protection des majeurs ;
32016

                        
32017
2° L'attestation de déclaration auprès de la commission nationale informatique et libertés.
32018

                        
32019
IV.-Dans le délai d'un mois à compter de la signature de l'acte en cause, le mandataire transmet au représentant de l'Etat dans le département les pièces suivantes :
32020

                        
32021
1° La copie du contrat de travail du ou des secrétaires spécialisés ;
32022

                        
32023
2° La copie de l'acte de propriété ou du bail pour ces locaux professionnels.
   

                    
32025
###### Article D472-6-2
32026

                        
32027
Pour la demande de nouvel agrément prévue au 1° du II de l'article R. 472-6, le mandataire transmet les informations et les pièces relatives à l'assurance en responsabilité civile.
32028

                        
32029
Pour la demande de nouvel agrément prévue au 2° et au 3° du II de l'article R. 472-6, le mandataire transmet le dossier mentionné à l'article D. 472-5-2.
32030

                        
32031
Ces demandes sont effectuées dans les conditions prévues à l'article D. 472-5-4.