Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 30 décembre 2016 (version d689f50)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2016.

... ...
@@ -23741,6 +23741,18 @@ Le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnel
23741 23741
 
23742 23742
 Pour l'élaboration des schémas relatifs aux personnes handicapées ou aux personnes âgées en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5, le président du conseil départemental consulte pour avis le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
23743 23743
 
23744
+###### Sous-section 5 : Modalités de consultation sur les schémas régionaux relatifs à la protection juridique des majeurs et à l'aide à la gestion du budget familial
23745
+
23746
+####### Article D312-193-7
23747
+
23748
+Pour l'élaboration des schémas régionaux relatifs à la protection juridique des majeurs et à l'aide à la gestion du budget familial mentionnés au b du 2° de l'article L. 312-5, le représentant de l'Etat dans la région consulte pour avis :
23749
+
23750
+1° Les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie prévus à l'article L. 149-1 ;
23751
+
23752
+2° A l'issue d'un appel de candidatures, les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein de ces conseils départementaux ;
23753
+
23754
+3° A l'issue d'un appel de candidatures, les représentants, pour l'ensemble des modes d'exercice, des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales.
23755
+
23744 23756
 ##### Section 4 : Coordination des interventions
23745 23757
 
23746 23758
 ###### Sous-section unique : Groupements
... ...
@@ -31671,11 +31683,11 @@ Les dispositions de l'article 458 du code civil sont jointes en annexe à la cha
31671 31683
 
31672 31684
 ##### Article D471-8
31673 31685
 
31674
-I.-Le document individuel de protection des majeurs mentionné à l'article L. 471-8 est établi en fonction d'une connaissance précise de la situation de la personne protégée et d'une évaluation de ses besoins ainsi que dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service.
31686
+I.-Le document individuel de protection des majeurs mentionné à l'article L. 471-8 est établi en fonction d'une connaissance précise de la situation de la personne protégée et d'une évaluation de ses besoins ainsi que dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et, pour les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, du projet de service.
31675 31687
 
31676
-Lors de l'élaboration du document, le service recherche la participation et l'adhésion de la personne protégée, dans la mesure où son état lui permet d'en comprendre la portée.
31688
+Lors de l'élaboration du document, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs recherche la participation et l'adhésion de la personne protégée, dans la mesure où son état lui permet d'en comprendre la portée.
31677 31689
 
31678
-Si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée du document, un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, un parent, un allié ou une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec la personne protégée et dont le service connaît l'existence ou le subrogé curateur ou tuteur peut être associé à l'élaboration du document.
31690
+Si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée du document, un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, un parent, un allié ou une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec la personne protégée et dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou le subrogé curateur ou tuteur peut être associé à l'élaboration du document.
31679 31691
 
31680 31692
 II.-Le document individuel de protection des majeurs comporte notamment :
31681 31693
 
... ...
@@ -31683,17 +31695,17 @@ II.-Le document individuel de protection des majeurs comporte notamment :
31683 31695
 
31684 31696
 2° Une information personnalisée sur les objectifs personnels de la mesure de protection ;
31685 31697
 
31686
-3° Une description des modalités concrètes d'accueil de la personne protégée par le service et des conditions dans lesquelles ont lieu les échanges entre le service et la personne protégée ;
31698
+3° Une description des modalités concrètes d'accueil de la personne protégée par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs et des conditions dans lesquelles ont lieu les échanges entre le service et la personne protégée ;
31687 31699
 
31688 31700
 4° Une présentation des conditions de participation de la personne au financement de sa mesure de protection et une indication sur le montant prévisionnel des prélèvements opérés, à ce titre, sur ses ressources.
31689 31701
 
31690 31702
 Mention est faite, le cas échéant, de la participation de la personne protégée à l'élaboration du document.
31691 31703
 
31692
-III.-Le document individuel de protection des majeurs est établi et signé au nom du service par une personne habilitée à cette fin par son responsable.
31704
+III.-Le document individuel de protection des majeurs est établi et signé par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou, si le mandataire est un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, par une personne habilitée à cette fin par son responsable.
31693 31705
 
31694
-IV.-Le document est remis à la personne protégée et lui est expliqué. Si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée du document, une copie en est remise à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, à un allié, à une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont le service connaît l'existence ou au subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un.
31706
+IV.-Le document est remis à la personne protégée et lui est expliqué. Si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée du document, une copie en est remise à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, à un allié, à une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou au subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un.
31695 31707
 
31696
-V.-Le document est remis au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la notification du jugement qui confie la mesure de protection juridique au service.
31708
+V.-Le document est remis au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la notification du jugement qui confie la mesure de protection juridique au mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
31697 31709
 
31698 31710
 Le document individuel de protection des majeurs est établi pour la durée du mandat judiciaire. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation de certaines des mesures qu'il contient.
31699 31711
 
... ...
@@ -31703,7 +31715,7 @@ A chaque date anniversaire du jugement, la définition des objectifs et des acti
31703 31715
 
31704 31716
 VI.-Toute modification du document individuel de protection des majeurs ou de l'un de ses avenants ultérieurs, portant sur les dispositions du II, intervient selon les mêmes modalités que lors de leur conclusion initiale.
31705 31717
 
31706
-VII.-Le service conserve copie des pièces prévues au présent article.
31718
+VII.-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs conserve copie des pièces prévues au présent article.
31707 31719
 
31708 31720
 ##### Article R471-9
31709 31721
 
... ...
@@ -31820,9 +31832,31 @@ d) Lorsqu'il prend une décision d'effacement en application de l'article D. 471
31820 31832
 
31821 31833
 ###### Article R472-1
31822 31834
 
31823
-La demande d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est établie sur un document précisant dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille l'identité du demandeur, sa formation, son expérience, son activité professionnelle, les garanties mentionnées à l'article L. 472-2, l'identité, la formation et l'expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions. Le cas échéant, la demande indique les agréments déjà obtenus dans d'autres départements.
31835
+Les candidatures aux fins d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sont classées et sélectionnées par le représentant de l'État dans le département en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement.
31836
+
31837
+Ces critères sont :
31838
+
31839
+1° Au titre de la qualité et de la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement :
31840
+
31841
+a) Les moyens matériels prévus pour l'activité, notamment les matériels, en particulier informatiques, et les locaux dédiés à cette activité, les moyens prévus pour la protection des données personnelles des personnes protégées ;
31842
+
31843
+b) Les moyens humains prévus pour l'activité, notamment le temps disponible pour cette activité, du mandataire et, le cas échéant, du secrétaire spécialisé, au regard du volume d'activité envisagé, les formations obtenues et les expériences professionnelles, autres que celles obligatoires pour l'exercice de la fonction ;
31844
+
31845
+c) Les moyens prévus pour l'accueil de la personne protégée et pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée ;
31846
+
31847
+d) La formalisation et la pertinence de la notice d'information et du projet de document individuel de protection des majeurs ;
31824 31848
 
31825
-Elle est accompagnée d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'un justificatif de domicile, d'une attestation d'immatriculation fiscale, du certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-4, de tout document et information permettant au préfet de vérifier l'existence des garanties mentionnées à l'article L. 472-2, des contrats de travail des personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que du projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6.
31849
+e) La formalisation et la pertinence de son projet professionnel. Pour l'appréciation de ce dernier, sont pris en compte, notamment, la qualité du réseau pluridisciplinaire de professionnels, en projet ou déjà constitué, comprenant notamment d'autres mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les modalités prévues pour protéger les données personnelles, garantir la qualité du service rendu et organiser la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement ;
31850
+
31851
+2° Au titre de la proximité de prise en charge ou d'accompagnement :
31852
+
31853
+a) La proximité des locaux d'activité professionnelle du mandataire par rapport aux besoins que l'appel à candidature a pour objet de satisfaire ;
31854
+
31855
+b) Les moyens prévus pour assurer les déplacements nécessaires à l'exercice de la fonction de mandataire, notamment les moyens de locomotion ;
31856
+
31857
+c) Les moyens prévus pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée.
31858
+
31859
+L'appréciation de ces critères tient compte des besoins que l'appel à candidature a pour objet de satisfaire et qui sont rappelés dans l'avis d'appel à candidature.
31826 31860
 
31827 31861
 ###### Article R472-2
31828 31862
 
... ...
@@ -31842,21 +31876,159 @@ II. ― La décision d'agrément comporte une mention permettant l'exercice des
31842 31876
 
31843 31877
 ###### Article R472-4
31844 31878
 
31845
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet par le préfet sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.
31879
+Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la date de fin de réception des candidatures inscrite dans l'avis à candidature émis par le représentant de l'État dans le département sur la candidature d'agrément vaut décision de rejet de celles-ci.
31846 31880
 
31847
-###### Article R472-5
31881
+Pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 472-6, ce délai de cinq mois est à compter de la date de réception de l'ensemble des pièces par le représentant de l'État dans le département.
31848 31882
 
31849
-Un délai minimum d'un an précède toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément.
31883
+###### Article D472-5
31884
+
31885
+Un calendrier prévisionnel des appels à candidatures est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
31886
+
31887
+Ce calendrier, annuel ou pluriannuel, a un caractère indicatif. Il recense, de manière prévisionnelle, les besoins pour la couverture desquels les autorités compétentes envisagent de procéder à un appel à candidature durant la période considérée.
31888
+
31889
+###### Article D472-5-1
31890
+
31891
+L'avis d'appel à candidatures est signé par le représentant de l'Etat dans le département et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
31892
+
31893
+L'avis précise les dates de dépôt et de fin de réception des candidatures. L'écart entre ces deux dates ne peut être inférieur à deux mois.
31894
+
31895
+L'avis précise les objectifs et les besoins mentionnés dans le schéma que cet appel à candidatures a pour finalité de satisfaire.
31896
+
31897
+###### Article D472-5-2
31898
+
31899
+I.-La candidature pour l'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est établie sur un document précisant, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, les informations relatives :
31900
+
31901
+1° A l'identité du candidat et à sa domiciliation personnelle et professionnelle ;
31902
+
31903
+2° Aux moyens matériels mentionnés au a du 1° de l'article R. 472-1 ;
31904
+
31905
+3° Aux moyens humains mentionnés au b du 1° de l'article R. 472-1 et, le cas échéant, l'identité, la formation et l'expérience professionnelle du secrétaire spécialisé ainsi que la description de ses fonctions et de sa quotité de travail ;
31906
+
31907
+4° A la formation, à l'expérience professionnelle et l'activité professionnelle du candidat, et, le cas échéant, aux agréments obtenus dans les autres départements ;
31908
+
31909
+5° Aux moyens prévus pour l'accueil de la personne protégée et pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée ;
31910
+
31911
+6° Aux moyens prévus pour assurer les déplacements nécessaires à l'exercice de la fonction de mandataire, notamment les moyens de locomotion ;
31912
+
31913
+7° A l'assurance en responsabilité civile.
31914
+
31915
+II.-Elle est accompagnée des pièces suivantes :
31916
+
31917
+1° Un acte de naissance ;
31918
+
31919
+2° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
31920
+
31921
+3° Un justificatif de domicile ;
31922
+
31923
+4° Le certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-4 et toutes autres pièces justificatives relatives aux autres formations suivies ;
31924
+
31925
+5° Un curriculum vitae et toutes pièces justificatives relatives à son expérience professionnelle ;
31926
+
31927
+6° Un devis pour le contrat d'assurance en responsabilité civile ;
31928
+
31929
+7° Les projets de notice d'information et de document individuel de protection des majeurs ;
31930
+
31931
+8° Le cas échéant, un projet de contrat de travail pour l'emploi d'un secrétaire spécialisé et tout document attestant de l'intention de recruter du personnel à ce poste ;
31932
+
31933
+9° Le cas échéant, tout document attestant de la recherche, de la location ou de la possession de locaux professionnels ;
31934
+
31935
+10° Les documents relatifs aux moyens prévus pour assurer les déplacements nécessaires à l'exercice de la fonction de mandataire, notamment la carte grise, le titre de propriété ou de location de ses moyens de locomotion ;
31936
+
31937
+11° Le projet professionnel du candidat, qui précise notamment la qualité du réseau pluridisciplinaire de professionnels, en projet ou déjà constitué, comprenant notamment d'autres mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les modalités prévues pour protéger les données personnelles, garantir la qualité du service rendu et organiser la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement.
31938
+
31939
+III.-Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent en qualité de préposé d'établissement à la date de la demande d'agrément, le dossier de candidature comporte également :
31940
+
31941
+1° Les informations relatives à l'activité exercée au moment de la demande d'agrément ;
31942
+
31943
+2° La copie du contrat de travail ou de la décision de nomination ;
31944
+
31945
+3° Le courrier par lequel le candidat a informé son employeur de son intention de demander un agrément ;
31946
+
31947
+4° Les moyens permettant, au regard de l'activité de son travail salarié ou d'agent public, d'assurer une continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des personnes dont le juge lui a confié la protection juridique.
31948
+
31949
+###### Article D472-5-3
31950
+
31951
+Avant classement des candidatures par le représentant de l'Etat dans le département, les candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2 sont auditionnés par la commission départementale d'agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, qui émet un avis sur chacune des candidatures.
31952
+
31953
+La commission est créée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du premier arrêté de nomination de ses membres et placée auprès du représentant de l'Etat dans le département.
31954
+
31955
+La commission est présidée par le préfet de département ou son représentant.
31956
+
31957
+La commission comprend :
31958
+
31959
+1° Deux représentants du directeur départemental de la cohésion sociale ou du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
31960
+
31961
+2° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département ou son représentant ;
31962
+
31963
+3° Le président du tribunal de grande instance du chef-lieu de département ou son représentant ;
31964
+
31965
+4° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des mandataires exerçant à titre individuel agréés dans le département ou, à défaut, dans la région ;
31966
+
31967
+5° Un représentant titulaire et un représentant suppléant des mandataires exerçant en qualité de préposé d'établissement déclarés dans le département ou, à défaut, dans la région ;
31968
+
31969
+6° Un représentant titulaire et un représentant suppléant des délégués à la protection juridique des majeurs exerçant au sein d'un service mandataire habilité dans le département ou, à défaut, dans la région ;
31970
+
31971
+7° Deux représentants des usagers dont au moins un désigné par le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
31972
+
31973
+Les représentants titulaires et suppléants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont nommés, après un appel de candidature, par le représentant de l'Etat dans le département après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, et sous réserve qu'ils justifient de trois années d'expérience professionnelle dans la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et, pour les représentants des délégués à la protection juridique des majeurs, qu'ils soient désignés par le service mandataire.
31974
+
31975
+Lorsqu'il n'est pas désigné par le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, le représentant des usagers est nommé par le représentant de l'Etat dans le département après appel de candidatures et avis du procureur de la République.
31976
+
31977
+Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de la cohésion sociale ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.
31978
+
31979
+Les représentants titulaires des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont remplacés par leurs suppléants lorsqu'ils connaissent le candidat. Ces derniers ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils le connaissent également.
31980
+
31981
+###### Article D472-5-4
31982
+
31983
+La candidature est adressée au représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
31984
+
31985
+Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai de vingt jours pour accuser réception de la demande ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
31986
+
31987
+En l'absence de production des pièces manquantes dans le délai fixé, la demande ne peut être instruite.
31850 31988
 
31851 31989
 ###### Article R472-6
31852 31990
 
31853
-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 472-1 et R. 472-2 :
31991
+I.-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande un nouvel agrément dans le cadre de la procédure d'appel à candidature prévue à l'article L. 472-1-1 lorsqu'il souhaite se voir confier par le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couverte par l'agrément.
31992
+
31993
+II.-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande un nouvel agrément hors du cadre de la procédure d'appel à candidature :
31854 31994
 
31855 31995
 1° Lorsqu'il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes protégées ;
31856 31996
 
31857
-2° Lorsqu'il souhaite se voir confier par le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par l'agrément ;
31997
+2° Lorsqu'il souhaite modifier les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, pour l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les déplacements et que ces modifications sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement ;
31998
+
31999
+3° Lorsqu'il souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement.
32000
+
32001
+###### Article D472-6-1
32002
+
32003
+I.-Les demandes de candidature précisent les moyens que le candidat s'engage à mettre en œuvre pour l'exercice de son activité en cas d'obtention de l'agrément.
32004
+
32005
+II.-Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'agrément, le mandataire transmet au représentant de l'Etat dans le département les pièces suivantes :
32006
+
32007
+1° La copie du contrat d'assurance en responsabilité civile ;
32008
+
32009
+2° L'attestation de déclaration d'activité ou d'immatriculation ;
32010
+
32011
+3° Le cas échéant, le courrier par lequel il a informé son employeur de son agrément en qualité de mandataire exerçant à titre individuel.
32012
+
32013
+III.-Dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'agrément, le mandataire transmet au représentant de l'Etat dans le département les pièces suivantes :
32014
+
32015
+1° La notice d'information et un modèle de document individuel de protection des majeurs ;
32016
+
32017
+2° L'attestation de déclaration auprès de la commission nationale informatique et libertés.
32018
+
32019
+IV.-Dans le délai d'un mois à compter de la signature de l'acte en cause, le mandataire transmet au représentant de l'Etat dans le département les pièces suivantes :
32020
+
32021
+1° La copie du contrat de travail du ou des secrétaires spécialisés ;
32022
+
32023
+2° La copie de l'acte de propriété ou du bail pour ces locaux professionnels.
32024
+
32025
+###### Article D472-6-2
32026
+
32027
+Pour la demande de nouvel agrément prévue au 1° du II de l'article R. 472-6, le mandataire transmet les informations et les pièces relatives à l'assurance en responsabilité civile.
32028
+
32029
+Pour la demande de nouvel agrément prévue au 2° et au 3° du II de l'article R. 472-6, le mandataire transmet le dossier mentionné à l'article D. 472-5-2.
31858 32030
 
31859
-3° Lorsque le nombre de personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé est différent du nombre figurant dans la déclaration initiale.
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+Ces demandes sont effectuées dans les conditions prévues à l'article D. 472-5-4.
31860 32032
 
31861 32033
 ###### Article R472-7
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