Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 décembre 2016 (version 493e311)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 2016.

15482
###### Article D223-26
15483

                        
15484
La commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle mentionnée à l'article L. 223-1 est dénommée commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés.
15485

                        
15486
Cette commission est composée notamment :
15487

                        
15488
1° D'un représentant de la direction départementale de la cohésion sociale, chargé des pupilles de l'Etat ;
15489

                        
15490
2° Du responsable du service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou son représentant ;
15491

                        
15492
3° Du responsable du service départemental de l'adoption ou son représentant ;
15493

                        
15494
4° D'un magistrat du siège ou du parquet compétent en matière de protection de l'enfance, choisi d'un commun accord entre les chefs de cour et désigné par le premier président ou le procureur général de la cour d'appel ;
15495

                        
15496
5° D'un médecin ;
15497

                        
15498
6° D'un psychologue pour enfant ou un pédopsychiatre ;
15499

                        
15500
7° D'un cadre éducatif d'un service habilité au titre de l'aide sociale à l'enfance ;
15501

                        
15502
8° Le cas échéant, d'un représentant de la Fédération nationale des associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance ;
15503

                        
15504
Le président du conseil départemental établit un règlement intérieur prévoyant notamment la fréquence des réunions, le délai de saisine de la commission et les règles de représentation.
   

                    
15506
###### Article D223-27
15507

                        
15508
La commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés examine tous les ans la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins. Elle examine la situation des enfants de moins de deux ans tous les six mois.
15509

                        
15510
La commission est saisie par le président du conseil départemental directement ou sur proposition de toute personne concernée par la situation de l'enfant, sur la base du rapport sur la situation de l'enfant prévu à l'article L. 223-5.
15511

                        
15512
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Sont associés à l'examen de la situation de l'enfant le service et la personne physique qui l'accueillent ou l'accompagnent au quotidien.
15513

                        
15514
La commission transmet son avis au président du conseil départemental dans lequel il peut être proposé une évolution du statut de l'enfant. Cet avis permet, le cas échéant, l'actualisation du projet pour l'enfant.
15515

                        
15516
Un recensement annuel des situations examinées et des suites données est réalisé par le responsable du service départemental de l'aide sociale à l'enfance et transmis à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 226-3-1.
   

                    
15520
###### Article D223-28
15521

                        
15522
Tous les deux ans, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures que le placement en assistance éducative pour tout enfant qui lui a été confié en application de l'article 375-3 du code civil depuis deux ans.
15523

                        
15524
Pour les enfants âgés de moins de deux ans à la date à laquelle ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, l'examen prévu à l'alinéa précédent a lieu un an après qu'ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 375-3 du code civil puis un an après.