Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 décembre 2016 (version 493e311)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 2016.

... ...
@@ -15477,6 +15477,52 @@ Il contient les dates et faits marquants de la vie de l'enfant, de sa famille et
15477 15477
 
15478 15478
 Le président du conseil départemental porte le contenu et les conclusions du rapport à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. Lorsque ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire, cette démarche est faite préalablement.
15479 15479
 
15480
+##### Section 4 : Commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés
15481
+
15482
+###### Article D223-26
15483
+
15484
+La commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle mentionnée à l'article L. 223-1 est dénommée commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés.
15485
+
15486
+Cette commission est composée notamment :
15487
+
15488
+1° D'un représentant de la direction départementale de la cohésion sociale, chargé des pupilles de l'Etat ;
15489
+
15490
+2° Du responsable du service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou son représentant ;
15491
+
15492
+3° Du responsable du service départemental de l'adoption ou son représentant ;
15493
+
15494
+4° D'un magistrat du siège ou du parquet compétent en matière de protection de l'enfance, choisi d'un commun accord entre les chefs de cour et désigné par le premier président ou le procureur général de la cour d'appel ;
15495
+
15496
+5° D'un médecin ;
15497
+
15498
+6° D'un psychologue pour enfant ou un pédopsychiatre ;
15499
+
15500
+7° D'un cadre éducatif d'un service habilité au titre de l'aide sociale à l'enfance ;
15501
+
15502
+8° Le cas échéant, d'un représentant de la Fédération nationale des associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance ;
15503
+
15504
+Le président du conseil départemental établit un règlement intérieur prévoyant notamment la fréquence des réunions, le délai de saisine de la commission et les règles de représentation.
15505
+
15506
+###### Article D223-27
15507
+
15508
+La commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés examine tous les ans la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins. Elle examine la situation des enfants de moins de deux ans tous les six mois.
15509
+
15510
+La commission est saisie par le président du conseil départemental directement ou sur proposition de toute personne concernée par la situation de l'enfant, sur la base du rapport sur la situation de l'enfant prévu à l'article L. 223-5.
15511
+
15512
+La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Sont associés à l'examen de la situation de l'enfant le service et la personne physique qui l'accueillent ou l'accompagnent au quotidien.
15513
+
15514
+La commission transmet son avis au président du conseil départemental dans lequel il peut être proposé une évolution du statut de l'enfant. Cet avis permet, le cas échéant, l'actualisation du projet pour l'enfant.
15515
+
15516
+Un recensement annuel des situations examinées et des suites données est réalisé par le responsable du service départemental de l'aide sociale à l'enfance et transmis à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 226-3-1.
15517
+
15518
+##### Section 5 : Délai de placement prévu à l'article L. 227-2-1
15519
+
15520
+###### Article D223-28
15521
+
15522
+Tous les deux ans, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures que le placement en assistance éducative pour tout enfant qui lui a été confié en application de l'article 375-3 du code civil depuis deux ans.
15523
+
15524
+Pour les enfants âgés de moins de deux ans à la date à laquelle ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, l'examen prévu à l'alinéa précédent a lieu un an après qu'ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 375-3 du code civil puis un an après.
15525
+
15480 15526
 #### Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
15481 15527
 
15482 15528
 ##### Section 1 : Organes chargés de la tutelle