Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 novembre 2016 (version 62511f6)
La précédente version était la version consolidée au 18 novembre 2016.

2922 2922
##### Article L228-4
2923 2923

                                                                                    
2924 2924
Sous réserve des 
dispositions du deuxième alinéa
deuxième à cinquième alinéas
 du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance.
2925 2925

                                                                                    
2926 2926
Les dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département du 
ressort
siège
 de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant 
tous
tout
 recours 
éventuels contre les décisions correspondantes,
éventuel contre cette décision.
2927

                                                                                    
2926 2928
Toutefois, par exception au deuxième alinéa du présent article, lorsque la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance a un ressort territorial s'étendant sur plusieurs départements, les dépenses sont prises en charge
 dans les conditions suivantes :
2927 2929

                                                                                    
2928 2930
1° Les dépenses mentionnées au 2° de l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département auquel le mineur est confié par l'autorité judiciaire
, à la condition que ce département soit l'un de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent article
 ;
2929 2931

                                                                                    
2930 2932
2° Les autres dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 résultant de mesures prononcées en première instance par l'autorité judiciaire sont prises en charge par le département sur le territoire duquel le mineur 
est domicilié ou sur le territoire duquel sa résidence a été fixée
réside ou fait l'objet d'une mesure de placement, à la condition que ce département soit l'un de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent article
.
2931 2933

                                                                                    
2932 2934
Lorsque, pendant l'exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils départementaux concernés. Le département du ressort de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais afférents à l'exécution de la mesure dans les conditions fixées 
par le deuxième alinéa
aux deuxième à cinquième alinéas
 du présent article.
2933 2935

                                                                                    
2934 2936
Le département chargé de la prise en charge financière d'une mesure, en application des deuxième 
et troisième
à cinquième
 alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l'enfant.
   

                    
15426
###### Article R223-18
15427

                        
15428
Le rapport de situation de l'enfant est élaboré au moins une fois par an ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans.
15429

                        
15430
Il a pour objectif d'apprécier la situation de l'enfant au regard de ses besoins fondamentaux sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et social et de s'assurer de son bon développement et de son bien-être.
15431

                        
15432
Il permet d'actualiser le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 en s'assurant notamment qu'il répond bien aux besoins de l'enfant et à leur évolution. Il permet également de s'assurer de l'adaptation à la situation de l'enfant de la prestation d'aide sociale à l'enfance ou du bon accomplissement des objectifs fixés par la décision judiciaire.
   

                    
15434
###### Article R223-19
15435

                        
15436
Le rapport de situation de l'enfant est élaboré après une évaluation pluridisciplinaire de sa situation prévue à l'article L. 223-5.
15437

                        
15438
Il prend en compte les objectifs poursuivis et le plan d'actions définis dans le projet pour l'enfant et porte notamment sur les trois domaines de vie suivants prévus aux articles L. 223-5 et dans le référentiel fixant le contenu du projet pour l'enfant :
15439

                        
15440
1° Le développement, la santé physique et psychique de l'enfant ;
15441

                        
15442
2° Les relations de l'enfant avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie ;
15443

                        
15444
3° La scolarité et la vie sociale de l'enfant.
15445

                        
15446
Le rapport de situation porte également le cas échéant sur le projet d'accès à l'autonomie élaboré dans l'année qui précède la majorité de l'enfant en application de l'article L. 222-5-1.
   

                    
15448
###### Article R223-20
15449

                        
15450
I.-Le rapport de situation de l'enfant présente :
15451

                        
15452
1° Les éléments principaux tirés de l'évaluation pluridisciplinaire de la situation de l'enfant ;
15453

                        
15454
2° Le bilan de la mise en œuvre des actions définies dans le projet pour l'enfant en mettant en exergue les points d'évolution, les actions à poursuivre et l'implication des parents ;
15455

                        
15456
3° Le bilan de l'atteinte des objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire ;
15457

                        
15458
4° Pour les enfants concernés, le bilan des actions mises en place dans le cadre du projet d'accès à l'autonomie prévu à l'article L. 222-5-1.
15459

                        
15460
II.-Il propose dans sa conclusion, le cas échéant :
15461

                        
15462
1° Des ajustements du plan d'actions prévu dans le projet pour l'enfant ;
15463

                        
15464
2° Des évolutions des objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire ;
15465

                        
15466
3° Des ajustements du projet d'accès à l'autonomie pour les enfants concernés ;
15467

                        
15468
4° Un arrêt, un maintien ou un renouvellement de la prestation d'aide sociale à l'enfance.
15469

                        
15470
Il donne, le cas échéant, un avis sur une éventuelle évolution de la mesure judiciaire ou du statut juridique de l'enfant ;
15471

                        
15472
5° La saisine de la commission prévue à l'article L. 223-1, en cas de risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins.
15473

                        
15474
Il contient les dates et faits marquants de la vie de l'enfant, de sa famille et de son environnement pendant la période visée par le rapport et les éventuelles décisions prises durant cette période.
   

                    
15476
###### Article R223-21
15477

                        
15478
Le président du conseil départemental porte le contenu et les conclusions du rapport à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. Lorsque ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire, cette démarche est faite préalablement.