Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2922 | 2922 |
##### Article L228-4 |
2923 | 2923 | |
2924 | 2924 |
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa deuxième à cinquième alinéas du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance. |
2925 | 2925 | |
2926 | 2926 |
Les dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département du ressort siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tous tout recours éventuels contre les décisions correspondantes, éventuel contre cette décision. |
2927 | ||
2926 | 2928 |
Toutefois, par exception au deuxième alinéa du présent article, lorsque la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance a un ressort territorial s'étendant sur plusieurs départements, les dépenses sont prises en charge dans les conditions suivantes : |
2927 | 2929 | |
2928 | 2930 |
1° Les dépenses mentionnées au 2° de l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département auquel le mineur est confié par l'autorité judiciaire , à la condition que ce département soit l'un de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent article ; |
2929 | 2931 | |
2930 | 2932 |
2° Les autres dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 résultant de mesures prononcées en première instance par l'autorité judiciaire sont prises en charge par le département sur le territoire duquel le mineur est domicilié ou sur le territoire duquel sa résidence a été fixée réside ou fait l'objet d'une mesure de placement, à la condition que ce département soit l'un de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent article . |
2931 | 2933 | |
2932 | 2934 |
Lorsque, pendant l'exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils départementaux concernés. Le département du ressort de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais afférents à l'exécution de la mesure dans les conditions fixées par le deuxième alinéa aux deuxième à cinquième alinéas du présent article. |
2933 | 2935 | |
2934 | 2936 |
Le département chargé de la prise en charge financière d'une mesure, en application des deuxième et troisième à cinquième alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l'enfant. |
15426 |
###### Article R223-18 |
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15427 | ||
15428 |
Le rapport de situation de l'enfant est élaboré au moins une fois par an ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans. |
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15429 | ||
15430 |
Il a pour objectif d'apprécier la situation de l'enfant au regard de ses besoins fondamentaux sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et social et de s'assurer de son bon développement et de son bien-être. |
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15431 | ||
15432 |
Il permet d'actualiser le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 en s'assurant notamment qu'il répond bien aux besoins de l'enfant et à leur évolution. Il permet également de s'assurer de l'adaptation à la situation de l'enfant de la prestation d'aide sociale à l'enfance ou du bon accomplissement des objectifs fixés par la décision judiciaire. |
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15434 |
###### Article R223-19 |
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15435 | ||
15436 |
Le rapport de situation de l'enfant est élaboré après une évaluation pluridisciplinaire de sa situation prévue à l'article L. 223-5. |
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15437 | ||
15438 |
Il prend en compte les objectifs poursuivis et le plan d'actions définis dans le projet pour l'enfant et porte notamment sur les trois domaines de vie suivants prévus aux articles L. 223-5 et dans le référentiel fixant le contenu du projet pour l'enfant : |
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15439 | ||
15440 |
1° Le développement, la santé physique et psychique de l'enfant ; |
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15441 | ||
15442 |
2° Les relations de l'enfant avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie ; |
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15443 | ||
15444 |
3° La scolarité et la vie sociale de l'enfant. |
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15445 | ||
15446 |
Le rapport de situation porte également le cas échéant sur le projet d'accès à l'autonomie élaboré dans l'année qui précède la majorité de l'enfant en application de l'article L. 222-5-1. |
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15448 |
###### Article R223-20 |
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15449 | ||
15450 |
I.-Le rapport de situation de l'enfant présente : |
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15451 | ||
15452 |
1° Les éléments principaux tirés de l'évaluation pluridisciplinaire de la situation de l'enfant ; |
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15453 | ||
15454 |
2° Le bilan de la mise en œuvre des actions définies dans le projet pour l'enfant en mettant en exergue les points d'évolution, les actions à poursuivre et l'implication des parents ; |
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15455 | ||
15456 |
3° Le bilan de l'atteinte des objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire ; |
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15457 | ||
15458 |
4° Pour les enfants concernés, le bilan des actions mises en place dans le cadre du projet d'accès à l'autonomie prévu à l'article L. 222-5-1. |
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15459 | ||
15460 |
II.-Il propose dans sa conclusion, le cas échéant : |
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15461 | ||
15462 |
1° Des ajustements du plan d'actions prévu dans le projet pour l'enfant ; |
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15463 | ||
15464 |
2° Des évolutions des objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire ; |
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15465 | ||
15466 |
3° Des ajustements du projet d'accès à l'autonomie pour les enfants concernés ; |
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15467 | ||
15468 |
4° Un arrêt, un maintien ou un renouvellement de la prestation d'aide sociale à l'enfance. |
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15469 | ||
15470 |
Il donne, le cas échéant, un avis sur une éventuelle évolution de la mesure judiciaire ou du statut juridique de l'enfant ; |
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15471 | ||
15472 |
5° La saisine de la commission prévue à l'article L. 223-1, en cas de risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins. |
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15473 | ||
15474 |
Il contient les dates et faits marquants de la vie de l'enfant, de sa famille et de son environnement pendant la période visée par le rapport et les éventuelles décisions prises durant cette période. |
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15476 |
###### Article R223-21 |
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15477 | ||
15478 |
Le président du conseil départemental porte le contenu et les conclusions du rapport à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. Lorsque ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire, cette démarche est faite préalablement. |