Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 20 novembre 2016 (version 62511f6)
La précédente version était la version consolidée au 18 novembre 2016.

... ...
@@ -2921,17 +2921,19 @@ Il prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d'action éd
2921 2921
 
2922 2922
 ##### Article L228-4
2923 2923
 
2924
-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance.
2924
+Sous réserve des deuxième à cinquième alinéas du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance.
2925 2925
 
2926
-Les dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département du ressort de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tous recours éventuels contre les décisions correspondantes, dans les conditions suivantes :
2926
+Les dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision.
2927 2927
 
2928
-1° Les dépenses mentionnées au 2° de l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département auquel le mineur est confié par l'autorité judiciaire ;
2928
+Toutefois, par exception au deuxième alinéa du présent article, lorsque la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance a un ressort territorial s'étendant sur plusieurs départements, les dépenses sont prises en charge dans les conditions suivantes :
2929 2929
 
2930
-2° Les autres dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 résultant de mesures prononcées en première instance par l'autorité judiciaire sont prises en charge par le département sur le territoire duquel le mineur est domicilié ou sur le territoire duquel sa résidence a été fixée.
2930
+1° Les dépenses mentionnées au 2° de l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département auquel le mineur est confié par l'autorité judiciaire, à la condition que ce département soit l'un de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent article ;
2931 2931
 
2932
-Lorsque, pendant l'exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils départementaux concernés. Le département du ressort de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais afférents à l'exécution de la mesure dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du présent article.
2932
+2° Les autres dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 résultant de mesures prononcées en première instance par l'autorité judiciaire sont prises en charge par le département sur le territoire duquel le mineur réside ou fait l'objet d'une mesure de placement, à la condition que ce département soit l'un de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent article.
2933 2933
 
2934
-Le département chargé de la prise en charge financière d'une mesure, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l'enfant.
2934
+Lorsque, pendant l'exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils départementaux concernés. Le département du ressort de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais afférents à l'exécution de la mesure dans les conditions fixées aux deuxième à cinquième alinéas du présent article.
2935
+
2936
+Le département chargé de la prise en charge financière d'une mesure, en application des deuxième à cinquième alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l'enfant.
2935 2937
 
2936 2938
 ##### Article L228-5
2937 2939
 
... ...
@@ -15419,6 +15421,62 @@ Lorsque le projet pour l'enfant concerne un enfant pris en charge par le service
15419 15421
 
15420 15422
 Cette annexe précise la liste des actes usuels de l'autorité parentale que la personne physique ou morale à qui l'enfant est confié ne peut pas accomplir au nom du service de l'aide sociale à l'enfance sans lui en référer préalablement. Elle précise également les modalités selon lesquelles les titulaires de l'autorité parentale sont informés de l'exercice de ces actes usuels.
15421 15423
 
15424
+##### Section 3 : Référentiel fixant le contenu et les modalités d'élaboration du rapport de situation de l'enfant
15425
+
15426
+###### Article R223-18
15427
+
15428
+Le rapport de situation de l'enfant est élaboré au moins une fois par an ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans.
15429
+
15430
+Il a pour objectif d'apprécier la situation de l'enfant au regard de ses besoins fondamentaux sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et social et de s'assurer de son bon développement et de son bien-être.
15431
+
15432
+Il permet d'actualiser le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 en s'assurant notamment qu'il répond bien aux besoins de l'enfant et à leur évolution. Il permet également de s'assurer de l'adaptation à la situation de l'enfant de la prestation d'aide sociale à l'enfance ou du bon accomplissement des objectifs fixés par la décision judiciaire.
15433
+
15434
+###### Article R223-19
15435
+
15436
+Le rapport de situation de l'enfant est élaboré après une évaluation pluridisciplinaire de sa situation prévue à l'article L. 223-5.
15437
+
15438
+Il prend en compte les objectifs poursuivis et le plan d'actions définis dans le projet pour l'enfant et porte notamment sur les trois domaines de vie suivants prévus aux articles L. 223-5 et dans le référentiel fixant le contenu du projet pour l'enfant :
15439
+
15440
+1° Le développement, la santé physique et psychique de l'enfant ;
15441
+
15442
+2° Les relations de l'enfant avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie ;
15443
+
15444
+3° La scolarité et la vie sociale de l'enfant.
15445
+
15446
+Le rapport de situation porte également le cas échéant sur le projet d'accès à l'autonomie élaboré dans l'année qui précède la majorité de l'enfant en application de l'article L. 222-5-1.
15447
+
15448
+###### Article R223-20
15449
+
15450
+I.-Le rapport de situation de l'enfant présente :
15451
+
15452
+1° Les éléments principaux tirés de l'évaluation pluridisciplinaire de la situation de l'enfant ;
15453
+
15454
+2° Le bilan de la mise en œuvre des actions définies dans le projet pour l'enfant en mettant en exergue les points d'évolution, les actions à poursuivre et l'implication des parents ;
15455
+
15456
+3° Le bilan de l'atteinte des objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire ;
15457
+
15458
+4° Pour les enfants concernés, le bilan des actions mises en place dans le cadre du projet d'accès à l'autonomie prévu à l'article L. 222-5-1.
15459
+
15460
+II.-Il propose dans sa conclusion, le cas échéant :
15461
+
15462
+1° Des ajustements du plan d'actions prévu dans le projet pour l'enfant ;
15463
+
15464
+2° Des évolutions des objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire ;
15465
+
15466
+3° Des ajustements du projet d'accès à l'autonomie pour les enfants concernés ;
15467
+
15468
+4° Un arrêt, un maintien ou un renouvellement de la prestation d'aide sociale à l'enfance.
15469
+
15470
+Il donne, le cas échéant, un avis sur une éventuelle évolution de la mesure judiciaire ou du statut juridique de l'enfant ;
15471
+
15472
+5° La saisine de la commission prévue à l'article L. 223-1, en cas de risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins.
15473
+
15474
+Il contient les dates et faits marquants de la vie de l'enfant, de sa famille et de son environnement pendant la période visée par le rapport et les éventuelles décisions prises durant cette période.
15475
+
15476
+###### Article R223-21
15477
+
15478
+Le président du conseil départemental porte le contenu et les conclusions du rapport à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. Lorsque ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire, cette démarche est faite préalablement.
15479
+
15422 15480
 #### Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
15423 15481
 
15424 15482
 ##### Section 1 : Organes chargés de la tutelle