Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 septembre 2016 (version 8d93079)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2016.

12172
###### Article D146-10
12173

                        
12174
Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, prévu à l'article L. 146-2, comprend trente membres titulaires au maximum, dont :
12175

                        
12176
1° Pour un tiers, des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des principaux organismes qui, par leurs interventions ou leurs concours financiers, apportent une contribution significative à l'action en faveur des personnes handicapées du département, dans tous les domaines de leur vie sociale et professionnelle, nommés par le préfet.
12177

                        
12178
Les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales sont en nombre égal.
12179

                        
12180
Les représentants du département et des communes sont nommés respectivement sur proposition du président du conseil général et de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris. Les représentants des organismes mentionnés ci-dessus sont nommés sur proposition de ceux-ci ;
12181

                        
12182
2° Pour un tiers, des représentants dans le département des associations de personnes handicapées et de leurs familles, nommés par le préfet sur proposition des associations concernées ;
12183

                        
12184
3° Pour un tiers, des personnes en activité au sein des principales professions de l'action sanitaire et sociale et de l'insertion professionnelle en direction des personnes handicapées et de personnalités qualifiées. Les représentants des professions sont nommés par le préfet, sur proposition des organisations syndicales représentatives du secteur concerné, de salariés et d'employeurs. Les personnes qualifiées sont nommées par le préfet, après avis du président du conseil général.
12185

                        
12186
Un nombre égal de membres suppléants est nommé dans les mêmes conditions.
   

                    
12188
###### Article D146-11
12189

                        
12190
Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil départemental est de trois ans. Il prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou nommé.
12191

                        
12192
Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au conseil départemental avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement selon les modalités fixées à l'article D. 146-10 pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
12194
###### Article D146-12
12195

                        
12196
Le conseil départemental est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général du département ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée par un des membres du conseil départemental, nommé conjointement par le préfet et le président du conseil général parmi les membres représentant les associations de personnes handicapées et de leurs familles, après consultation de ces derniers.
   

                    
12198
###### Article D146-13
12199

                        
12200
Le conseil départemental se réunit au moins deux fois par an, sur convocation conjointe des présidents qui établissent l'ordre du jour ou à la demande du tiers au moins de ses membres.
12201

                        
12202
Une commission permanente, composée au maximum de neuf membres nommés conjointement par le préfet et le président du conseil général parmi les membres du conseil départemental après consultation de ces derniers, est chargée de la préparation et du suivi des travaux du conseil. Elle est présidée par le préfet et le président du conseil général ou leurs représentants.
12203

                        
12204
Le conseil départemental ou la commission permanente peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des éléments d'information nécessaires à leurs travaux.
12205

                        
12206
Le secrétariat est assuré par les services de l'Etat.
   

                    
12208
###### Article D146-14
12209

                        
12210
Le conseil départemental se fait communiquer chaque année :
12211

                        
12212
1° Les documents relatifs à la définition et à la mise en oeuvre des orientations de la politique du handicap mentionnées à l'article L. 146-2 ;
12213

                        
12214
2° Le bilan d'activité établi par la commission départementale de l'éducation spéciale ;
12215

                        
12216
3° Le bilan d'activité établi par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
12217

                        
12218
4° Le programme départemental d'insertion des travailleurs handicapés et le bilan de son application.
12219

                        
12220
Il reçoit également communication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale et est informé de son état d'avancement.
12221

                        
12222
Il adresse chaque année un rapport sur l'application de la politique du handicap dans le département et sur son activité, avant le 1er mars, au ministre chargé des personnes handicapées qui le transmet au président du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
   

                    
12224
###### Article D146-15
12225

                        
12226
Pour effectuer le recensement prévu au cinquième alinéa de l'article L. 146-2, les organismes, établissements et services sociaux et médico-sociaux ou hospitaliers sollicités par le préfet fournissent les informations d'une façon globale et anonyme, en fonction de critères de classification et de catégories définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
   

                    
12979 12921
###### Article D149-1
12980 12922

                                                                                    
12981 12923
Le 
comité national des retraités et
conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, institué par l'article L. 149-1, est une instance consultative composée des deux formations spécialisées suivantes :
12924

                                                                                    
12925
1° Une formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées ;
12926

                                                                                    
12927
2° Une formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées.
12928

                                                                                    
12929
La formation plénière réunit les membres de ces deux formations spécialisées.
12930

                                                                                    
12981 12931
Sur proposition du conseil, d'autres formations spécialisées peuvent être constituées sous forme de commissions spécialisées relatives aux questions spécifiques intéressant les personnes âgées ou les personnes handicapées et relevant de son champ de compétence. Lorsqu'une commission spécialisée concerne les deux publics, elle est composée à parts égales de représentants de la formation spécialisée
 des personnes âgées 
est placé auprès du ministre chargé
et de représentants de la formation spécialisée
 des personnes 
âgées. Ce comité à caractère consultatif assure la participation des retraités et des personnes âgées à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de solidarité nationale les concernant.
handicapées.
12932

                                                                                    
12933
Le conseil peut associer à ses travaux toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.
   

                    
12983 12935
###### Article D149-2
12984 12936

                                                                                    
12985
Le comité national est consulté par le ministre chargé des
12937
Outre le président du conseil départemental qui préside le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, celui-ci comprend des membres de droit ainsi que d'autres membres, mentionnés au d du 4° des articles D. 149-3 et D. 149-4, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
12938

                                                                                    
12985 12939
Le conseil comprend des membres titulaires et des membres suppléants. Toutefois, parmi les membres mentionnés au d du 4° des articles D. 149-3 et D. 149-4, les
 personnes 
âgées sur les projets de textes réglementaires concernant les
qualifiées n'ont pas de suppléant.
12940

                                                                                    
12941
Le conseil comprend deux vice-présidents, qui sont issus du premier collège. Ils sont élus en formation plénière parmi les candidats proposés par les formations spécialisées mentionnées aux articles D. 149-3 et D. 149-4.
12942

                                                                                    
12985 12943
Les commissions spécialisées portant sur des sujets communs aux
 personnes âgées et 
relatifs aux politiques de prévention de la perte d'autonomie, de soutien à la dépendance, de maintien à domicile, de coordination gérontologique ainsi qu'à la qualité des prises en charge par les services et établissements. Il peut également être consulté par le ministre chargé des
aux
 personnes 
âgées sur toute question, étude ou tout programme concernant les retraités et les personnes âgées. L'avis est notifié au ministre dans le délai d'un mois, réduit à huit jours en cas d'urgence dans la lettre de saisine.
12986

                                                                                    
12987
Le comité national peut débattre de sa propre initiative de toute question concernant les retraités et les personnes âgées et se voir, par ailleurs, confier des missions d'expertise, définies par lettre de saisine signée du ministre chargé des personnes âgées.
12988

                                                                                    
12989
Le comité national constitue et anime des commissions régionales.
12991
Il remet au ministre chargé des personnes âgées, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur les évolutions du rôle et de la place des retraités et des personnes âgées au sein de la société. Ce rapport est rendu public. Il organise annuellement une journée nationale de réflexion sur ce thème.
12943
handicapées sont présidées conjointement par les deux vice-présidents.
12991 12943
Il remet au ministre chargé des personnes âgées, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur les évolutions du rôle et de la place des retraités et des personnes âgées au sein de la société. Ce rapport est rendu public. Il organise annuellement une journée nationale de réflexion sur ce thème.
handicapées sont présidées conjointement par les deux vice-présidents.
   

                    
12993 12945
###### Article D149-3
12994 12946

                                                                                    
12995
Le comité national se réunit sur convocation de son
12947
La formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées est composée comme suit :
12948

                                                                                    
12949
1° Premier collège : représentants des usagers retraités, personnes âgées, de leurs familles et proches aidants.
12950

                                                                                    
12995 12951
a) Huit représentants des personnes âgées, de leurs familles et des proches aidants désignés sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le
 président 
du conseil départemental ;
12952

                                                                                    
12953
b) Cinq représentants des personnes retraitées désignés, sur propositions des organisations syndicales représentatives au niveau national ;
12954

                                                                                    
12955
c) Trois représentants des personnes retraitées désignés parmi les autres organisations syndicales siégeant au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge dans la formation spécialisée du champ de l'âge, choisies par le président du conseil départemental en fonction de leur activité dans le département, sur proposition de ces organisations syndicales ;
12956

                                                                                    
12957
2° Deuxième collège : représentants des institutions.
12958

                                                                                    
12959
a) Deux représentants du conseil départemental désigné par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil de la métropole, désignés respectivement par le président du conseil départemental et le président de la métropole ;
12960

                                                                                    
12961
b) Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés sur proposition de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris ;
12962

                                                                                    
12963
c) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ;
12964

                                                                                    
12965
d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
12966

                                                                                    
12967
e) Un représentant de l'Agence nationale de l'habitat dans le département désigné sur proposition du préfet ;
12968

                                                                                    
12969
f) Quatre représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés sur propositions de la Caisse primaire d'assurance maladie, de la Mutualité sociale agricole, du régime social des indépendants et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France ;
12970

                                                                                    
12971
g) Un représentant des institutions de retraite complémentaire désigné sur propositions des fédérations des institutions de retraite complémentaire ;
12972

                                                                                    
12973
h) Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité, désigné sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française.
12974

                                                                                    
12975
3° Troisième collège : représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur des personnes âgées.
12976

                                                                                    
12995 12977
a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, 
ainsi 
qu'à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
qu'un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes, désignés sur propositions de chacune de ces organisations ;
12978

                                                                                    
12979
b) Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les professionnels et les gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, désignés sur proposition des organisations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental ;
12980

                                                                                    
12981
c) Un représentant des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées, désigné sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental.
12982

                                                                                    
12983
4° Quatrième collège : représentants des personnes physiques ou morales concernées par les politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes âgées ou intervenant dans le domaine de compétence du conseil.
12984

                                                                                    
12985
a) Un représentant des autorités organisatrices de transports, désigné sur proposition du président du conseil régional ;
12986

                                                                                    
12987
b) Un représentant des bailleurs sociaux, désigné sur proposition du préfet ;
12988

                                                                                    
12989
c) Un architecte urbaniste, désigné sur proposition du préfet ;
12990

                                                                                    
12991
d) Cinq personnes physiques ou morales concernées par la politique de l'autonomie et de l'accessibilité universelle et intervenant dans les domaines de la citoyenneté, de la santé, de l'activité physique, des loisirs, de la vie associative, de la culture et du tourisme proposées conjointement par le préfet et le président du conseil départemental désignées dans les conditions prévues à l'article L. 149-2.
   

                    
12997 12993
###### Article D149-4
12998 12994

                                                                                    
12999 12995
Le comité national est présidé par le ministre. Il est composé de membres titulaires et suppléants désignés
La formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées est composée
 comme suit :
13000 12996

                                                                                    
13001 12997
Un député désigné par
Premier collège : représentants des usagers.
12998

                                                                                    
13001 12999
Seize représentants des personnes handicapées, de leurs familles et des proches aidants désignés sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et
 le président 
de l'Assemblée nationale ;
13002

                                                                                    
13003
un sénateur désigné
12999
du conseil départemental.
13000

                                                                                    
13001
2° Deuxième collège : représentants des institutions.
13002

                                                                                    
13003 13003
a) Deux représentants du conseil départemental désignés
 par le président du 
Sénat
conseil départemental ou, le cas échéant, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil de la métropole, désignés respectivement par le président du conseil départemental et le président de la métropole ;
13004

                                                                                    
13003 13005
b) Le président du conseil régional ou son représentant
 ;
13004 13006

                                                                                    
13005 13007
trois
c) Deux
 représentants des 
départements désignés par l'assemblée des départements de France ;
13007
un
13007
autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés sur proposition de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris ;
13007 13007
un
autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés sur proposition de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris ;
13008

                                                                                    
13009
d) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ;
13010

                                                                                    
13011
e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
13012

                                                                                    
13013
f) Le recteur d'académie ou son représentant ;
13014

                                                                                    
13015
g) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
13016

                                                                                    
13017
h) Un représentant de l'agence nationale de l'habitat dans le département, désigné sur proposition du préfet ;
13018

                                                                                    
13019
i) Deux représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés sur propositions de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France ;
13020

                                                                                    
13007 13021
j) Un
 représentant des 
communes
organismes régis par le code de la mutualité,
 désigné 
par l'association des maires de France ;
13008

                                                                                    
13009
Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par son président ;
13010

                                                                                    
13011
un membre de l'inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre ;
13012

                                                                                    
13013
2° Un représentant désigné par chacune des associations et organisations suivantes :
13014

                                                                                    
13015 13021
la confédération
sur proposition de la Fédération
 nationale 
des retraités ;
13016

                                                                                    
13017
la fédération générale des retraités de la fonction publique ;
13018

                                                                                    
13019
la fédération nationale des associations de retraités ;
13020

                                                                                    
13021
Générations mouvement - fédération nationale ;
13022

                                                                                    
13023
l'Union nationale des instances de coordination, offices de retraités et de personnes âgées ;
13024

                                                                                    
13025
l'union nationale des retraités et personnes âgées ;
13026

                                                                                    
13027
l'union française des retraités ;
13028

                                                                                    
13029
l'union confédérale des retraités C.G.T. ;
13030

                                                                                    
13031
l'union confédérale des retraités C.F.D.T. ;
13032

                                                                                    
13033
l'union confédérale des retraités F.O. ;
13034

                                                                                    
13035
l'Union nationale des retraités et pensionnés CFTC ;
13036

                                                                                    
13037
l'Union nationale interprofessionnelle des retraités CFE-CGC ;
13038

                                                                                    
13041
la section nationale des anciens exploitants de la fédération
13021
de la mutualité française.
13040

                                                                                    
13041 13021
la section nationale des anciens exploitants de la fédération
de la mutualité française.
13022

                                                                                    
13023
3° Troisième collège : représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur des personnes handicapées.
13043
la fédération nationale
13025
autonomes, désignés sur propositions de chacune de ces organisations ;
13041 13025
a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi qu'un représentant de l'Union
 nationale des syndicats 
d'exploitants agricoles ;
13042

                                                                                    
13043 13025
la fédération nationale
autonomes, désignés sur propositions de chacune de ces organisations ;
13026

                                                                                    
13027
b) Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les professionnels et les gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, désignés sur proposition des organisations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental ;
13028

                                                                                    
13047
3° Huit
13029
figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental.
13044

                                                                                    
13045
la confédération nationale des retraités des professions libérales ;
13046

                                                                                    
13047 13029
3° Huit
figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental.
13030

                                                                                    
13047 13031
4° Quatrième collège : représentants des
 personnes 
qualifiées désignées par le ministre soit à raison de la représentativité des associations ou organismes auxquels elles appartiennent, soit à raison de leurs compétences
physiques ou morales concernées par les politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes handicapées ou intervenant
 dans le domaine 
des
de compétence du conseil.
13032

                                                                                    
13033
a) Un représentant des autorités organisatrices de transports, désigné sur proposition du président du conseil régional ;
13034

                                                                                    
13035
b) Un représentant des bailleurs sociaux, désigné sur proposition du préfet ;
13036

                                                                                    
13037
c) Un architecte urbaniste, désigné sur proposition du préfet ;
13038

                                                                                    
13047 13039
d) Cinq
 personnes 
âgées.
physiques ou morales concernées par la politique de l'autonomie et de l'accessibilité universelle et intervenant dans les domaines de la citoyenneté, de la santé, de l'activité physique, des loisirs, de la vie associative, de la culture et du tourisme proposées conjointement par le préfet et le président du conseil départemental désignées dans les conditions prévues à l'article L. 149-2.
   

                    
13049 13041
###### Article D149-5
13050 13042

                                                                                    
13043
I.-Le représentant de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ainsi que les deux représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie sont communs aux deuxièmes collèges des deux formations spécialisées.
13044

                                                                                    
13051 13045
II.-
Les membres du 
comité national
quatrième collège
 sont 
nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Ils élisent parmi eux un vice-président, chargé de présider le comité en l'absence du président.
communs aux deux formations.
   

                    
13053 13047
###### Article D149-6
13054 13048

                                                                                    
13055
Le comité national peut renvoyer à des commissions l'étude des questions soumises à son examen.
13056

                                                                                    
13057
Il procède aux auditions qu'il juge nécessaires.
13058

                                                                                    
13059
Le droit de vote est personnel. Il ne peut être délégué.
13049
I.-Chaque formation spécialisée comprend un nombre égal de membres et au maximum 48 membres.
13050

                                                                                    
13051
II.-Le président du conseil départemental arrête la liste nominative des membres titulaires et des membres suppléants du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie.
13052

                                                                                    
13053
Dans le cas d'un conseil départemental-métropolitain de la citoyenneté et de l'autonomie, cette liste est arrêtée conjointement par le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole.
   

                    
13055
###### Article D149-7
13056

                        
13057
Le mandat des membres du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est fixé à trois ans. Les conditions d'exercice du mandat sont définies à l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
13059
###### Article D149-8
13060

                        
13061
Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie adopte un règlement intérieur qui détermine ses modalités de fonctionnement.
   

                    
13063
###### Article D149-9
13064

                        
13065
La formation plénière du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie se réunit au minimum deux fois par an. Le président et les vice-présidents du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie en déterminent l'ordre du jour dans les conditions prévues à l'article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration et mène les débats. Les vice-présidents déterminent l'ordre du jour des réunions, mènent les débats et transmettent à la formation plénière les informations relatives à l'activité des formations et commissions spécialisées.
13066

                        
13067
A la demande d'au moins un tiers de ses membres, chaque formation et chaque commission peut débattre de toute question relevant de son champ de compétence.
   

                    
13069
###### Article D149-10
13070

                        
13071
La formation plénière du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie se réunit sur convocation du président, à son initiative ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
13072

                        
13073
Les formations et commissions spécialisées sont réunies sur convocation du ou des vice-présidents, à leur initiative ou à la demande d'au moins un tiers de leurs membres.
13074

                        
13075
Au moins dix jours avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites est adressée aux membres de la formation ou commission intéressée.
   

                    
13077
###### Article D149-11
13078

                        
13079
Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie peut donner pouvoir aux formations spécialisées de rendre un avis sur les sujets les concernant exclusivement. Dans ce cas, la formation spécialisée est présidée par le président du conseil.
13080

                        
13081
Les avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, prévus à l'article L. 149-1, sont rendus dans les conditions prévues aux articles R. 133-11, R. 133-12 et au premier alinéa de l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
13083
###### Article D149-12
13084

                        
13085
Chacune des deux formations spécialisées pour les questions relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées désigne en son sein un bureau, chargé de :
13086

                        
13087
1° Proposer l'ordre du jour des séances ;
13088

                        
13089
2° Assurer la coordination entre les différentes formations du conseil ;
13090

                        
13091
3° Coordonner les représentations extérieures ;
13092

                        
13093
4° Préparer la rédaction du rapport biennal ;
13094

                        
13095
5° Veiller au respect des délais impartis pour la formulation des avis et au respect du règlement intérieur.
13096

                        
13097
Les bureaux comprennent chacun six membres, dont le vice-président. Les deux bureaux réunis forment le bureau de la formation plénière.
13098

                        
13099
Le secrétariat du conseil est assuré selon des modalités définies dans le règlement intérieur.
   

                    
13101
###### Article D149-13
13102

                        
13103
Les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie d'une même région peuvent débattre de tout sujet relatif aux politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes âgées et des personnes handicapées, selon des modalités d'organisation qu'ils définissent.
   

                    
20111 20155
######## Article D312-10-13
20112 20156

                                                                                    
20113 20157
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, organisent un groupe technique départemental de suivi de la scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés qu'ils président conjointement.
20114 20158

                                                                                    
20115 20159
Ce groupe technique comprend des personnels des services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale et des personnes handicapées. A ce groupe de travail sont associés, en tant que de besoin, des représentants d'autres ministères.
20116 20160

                                                                                    
20117 20161
Ce groupe technique est chargé du suivi, de la coordination et de l'amélioration de la scolarisation. A ce titre, il établit un état des moyens consacrés par les ministères à cette scolarisation et à son accompagnement, ainsi qu'une prévision de l'évolution de la population scolaire concernée. Il fait également le bilan des actions en matière de formation des personnels de chacun des ministères concernés dans ce domaine.
20118 20162

                                                                                    
20119 20163
Un rapport des travaux menés par ce groupe technique est présenté annuellement devant 
le comité départemental consultatif des
la formation spécialisée pour les questions relatives
 personnes handicapées
 du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie
 et le conseil départemental de l'éducation nationale.
   

                    
22574 22618
####### Article D312-193-6
22575 22619

                                                                                    
22576 22620
Pour l'élaboration des schémas relatifs aux personnes handicapées ou aux personnes âgées en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5, le président du conseil 
général
départemental
 consulte pour avis
 :
22577 22620
-
 le conseil départemental 
consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-2 ;
22578
- à l'issue d'un appel de candidatures, l'ensemble des organisations professionnelles qui se sont portées candidates représentant les acteurs du secteur du handicap ainsi que les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein du conseil départemental consultatif des personnes handicapées ;
22579 22620
- le comité départemental des retraités et personnes âgées
de la citoyenneté et de l'autonomie
 mentionné à l'article L. 149-1
 ;
22580 22620
- à l'issue d'un appel de candidatures, l'ensemble des organisations professionnelles qui se sont portées candidates représentant les acteurs du secteur de la perte d'autonomie ainsi que les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein du comité départemental des retraités et personnes âgées
.