Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12172 |
###### Article D146-10 |
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12173 | ||
12174 |
Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, prévu à l'article L. 146-2, comprend trente membres titulaires au maximum, dont : |
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12175 | ||
12176 |
1° Pour un tiers, des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des principaux organismes qui, par leurs interventions ou leurs concours financiers, apportent une contribution significative à l'action en faveur des personnes handicapées du département, dans tous les domaines de leur vie sociale et professionnelle, nommés par le préfet. |
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12177 | ||
12178 |
Les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales sont en nombre égal. |
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12179 | ||
12180 |
Les représentants du département et des communes sont nommés respectivement sur proposition du président du conseil général et de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris. Les représentants des organismes mentionnés ci-dessus sont nommés sur proposition de ceux-ci ; |
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12181 | ||
12182 |
2° Pour un tiers, des représentants dans le département des associations de personnes handicapées et de leurs familles, nommés par le préfet sur proposition des associations concernées ; |
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12183 | ||
12184 |
3° Pour un tiers, des personnes en activité au sein des principales professions de l'action sanitaire et sociale et de l'insertion professionnelle en direction des personnes handicapées et de personnalités qualifiées. Les représentants des professions sont nommés par le préfet, sur proposition des organisations syndicales représentatives du secteur concerné, de salariés et d'employeurs. Les personnes qualifiées sont nommées par le préfet, après avis du président du conseil général. |
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12185 | ||
12186 |
Un nombre égal de membres suppléants est nommé dans les mêmes conditions. |
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12188 |
###### Article D146-11 |
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12189 | ||
12190 |
Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil départemental est de trois ans. Il prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou nommé. |
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12191 | ||
12192 |
Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au conseil départemental avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement selon les modalités fixées à l'article D. 146-10 pour la durée du mandat restant à courir. |
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12194 |
###### Article D146-12 |
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12195 | ||
12196 |
Le conseil départemental est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général du département ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée par un des membres du conseil départemental, nommé conjointement par le préfet et le président du conseil général parmi les membres représentant les associations de personnes handicapées et de leurs familles, après consultation de ces derniers. |
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12198 |
###### Article D146-13 |
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12199 | ||
12200 |
Le conseil départemental se réunit au moins deux fois par an, sur convocation conjointe des présidents qui établissent l'ordre du jour ou à la demande du tiers au moins de ses membres. |
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12201 | ||
12202 |
Une commission permanente, composée au maximum de neuf membres nommés conjointement par le préfet et le président du conseil général parmi les membres du conseil départemental après consultation de ces derniers, est chargée de la préparation et du suivi des travaux du conseil. Elle est présidée par le préfet et le président du conseil général ou leurs représentants. |
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12203 | ||
12204 |
Le conseil départemental ou la commission permanente peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des éléments d'information nécessaires à leurs travaux. |
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12205 | ||
12206 |
Le secrétariat est assuré par les services de l'Etat. |
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12208 |
###### Article D146-14 |
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12209 | ||
12210 |
Le conseil départemental se fait communiquer chaque année : |
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12211 | ||
12212 |
1° Les documents relatifs à la définition et à la mise en oeuvre des orientations de la politique du handicap mentionnées à l'article L. 146-2 ; |
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12213 | ||
12214 |
2° Le bilan d'activité établi par la commission départementale de l'éducation spéciale ; |
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12215 | ||
12216 |
3° Le bilan d'activité établi par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; |
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12217 | ||
12218 |
4° Le programme départemental d'insertion des travailleurs handicapés et le bilan de son application. |
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12219 | ||
12220 |
Il reçoit également communication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale et est informé de son état d'avancement. |
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12221 | ||
12222 |
Il adresse chaque année un rapport sur l'application de la politique du handicap dans le département et sur son activité, avant le 1er mars, au ministre chargé des personnes handicapées qui le transmet au président du Conseil national consultatif des personnes handicapées. |
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12224 |
###### Article D146-15 |
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12225 | ||
12226 |
Pour effectuer le recensement prévu au cinquième alinéa de l'article L. 146-2, les organismes, établissements et services sociaux et médico-sociaux ou hospitaliers sollicités par le préfet fournissent les informations d'une façon globale et anonyme, en fonction de critères de classification et de catégories définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. |
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12979 | 12921 |
###### Article D149-1 |
12980 | 12922 | |
12981 | 12923 |
Le comité national des retraités et conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, institué par l'article L. 149-1, est une instance consultative composée des deux formations spécialisées suivantes : |
12924 | ||
12925 |
1° Une formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées ; |
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12926 | ||
12927 |
2° Une formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées. |
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12928 | ||
12929 |
La formation plénière réunit les membres de ces deux formations spécialisées. |
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12930 | ||
12981 | 12931 |
Sur proposition du conseil, d'autres formations spécialisées peuvent être constituées sous forme de commissions spécialisées relatives aux questions spécifiques intéressant les personnes âgées ou les personnes handicapées et relevant de son champ de compétence. Lorsqu'une commission spécialisée concerne les deux publics, elle est composée à parts égales de représentants de la formation spécialisée des personnes âgées est placé auprès du ministre chargé et de représentants de la formation spécialisée des personnes âgées. Ce comité à caractère consultatif assure la participation des retraités et des personnes âgées à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de solidarité nationale les concernant. handicapées. |
12932 | ||
12933 |
Le conseil peut associer à ses travaux toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles. |
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12983 | 12935 |
###### Article D149-2 |
12984 | 12936 | |
12985 |
Le comité national est consulté par le ministre chargé des |
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12937 |
Outre le président du conseil départemental qui préside le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, celui-ci comprend des membres de droit ainsi que d'autres membres, mentionnés au d du 4° des articles D. 149-3 et D. 149-4, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit. |
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12938 | ||
12985 | 12939 |
Le conseil comprend des membres titulaires et des membres suppléants. Toutefois, parmi les membres mentionnés au d du 4° des articles D. 149-3 et D. 149-4, les personnes âgées sur les projets de textes réglementaires concernant les qualifiées n'ont pas de suppléant. |
12940 | ||
12941 |
Le conseil comprend deux vice-présidents, qui sont issus du premier collège. Ils sont élus en formation plénière parmi les candidats proposés par les formations spécialisées mentionnées aux articles D. 149-3 et D. 149-4. |
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12942 | ||
12985 | 12943 |
Les commissions spécialisées portant sur des sujets communs aux personnes âgées et relatifs aux politiques de prévention de la perte d'autonomie, de soutien à la dépendance, de maintien à domicile, de coordination gérontologique ainsi qu'à la qualité des prises en charge par les services et établissements. Il peut également être consulté par le ministre chargé des aux personnes âgées sur toute question, étude ou tout programme concernant les retraités et les personnes âgées. L'avis est notifié au ministre dans le délai d'un mois, réduit à huit jours en cas d'urgence dans la lettre de saisine. |
12986 | ||
12987 |
Le comité national peut débattre de sa propre initiative de toute question concernant les retraités et les personnes âgées et se voir, par ailleurs, confier des missions d'expertise, définies par lettre de saisine signée du ministre chargé des personnes âgées. |
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12988 | ||
12989 |
Le comité national constitue et anime des commissions régionales. |
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12991 |
Il remet au ministre chargé des personnes âgées, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur les évolutions du rôle et de la place des retraités et des personnes âgées au sein de la société. Ce rapport est rendu public. Il organise annuellement une journée nationale de réflexion sur ce thème. |
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12943 |
handicapées sont présidées conjointement par les deux vice-présidents. |
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12991 | 12943 |
Il remet au ministre chargé des personnes âgées, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur les évolutions du rôle et de la place des retraités et des personnes âgées au sein de la société. Ce rapport est rendu public. Il organise annuellement une journée nationale de réflexion sur ce thème. handicapées sont présidées conjointement par les deux vice-présidents. |
12993 | 12945 |
###### Article D149-3 |
12994 | 12946 | |
12995 |
Le comité national se réunit sur convocation de son |
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12947 |
La formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées est composée comme suit : |
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12948 | ||
12949 |
1° Premier collège : représentants des usagers retraités, personnes âgées, de leurs familles et proches aidants. |
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12950 | ||
12995 | 12951 |
a) Huit représentants des personnes âgées, de leurs familles et des proches aidants désignés sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental ; |
12952 | ||
12953 |
b) Cinq représentants des personnes retraitées désignés, sur propositions des organisations syndicales représentatives au niveau national ; |
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12954 | ||
12955 |
c) Trois représentants des personnes retraitées désignés parmi les autres organisations syndicales siégeant au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge dans la formation spécialisée du champ de l'âge, choisies par le président du conseil départemental en fonction de leur activité dans le département, sur proposition de ces organisations syndicales ; |
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12956 | ||
12957 |
2° Deuxième collège : représentants des institutions. |
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12958 | ||
12959 |
a) Deux représentants du conseil départemental désigné par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil de la métropole, désignés respectivement par le président du conseil départemental et le président de la métropole ; |
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12960 | ||
12961 |
b) Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés sur proposition de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris ; |
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12962 | ||
12963 |
c) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ; |
|
12964 | ||
12965 |
d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; |
|
12966 | ||
12967 |
e) Un représentant de l'Agence nationale de l'habitat dans le département désigné sur proposition du préfet ; |
|
12968 | ||
12969 |
f) Quatre représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés sur propositions de la Caisse primaire d'assurance maladie, de la Mutualité sociale agricole, du régime social des indépendants et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France ; |
|
12970 | ||
12971 |
g) Un représentant des institutions de retraite complémentaire désigné sur propositions des fédérations des institutions de retraite complémentaire ; |
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12972 | ||
12973 |
h) Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité, désigné sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française. |
|
12974 | ||
12975 |
3° Troisième collège : représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur des personnes âgées. |
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12976 | ||
12995 | 12977 |
a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi qu'à la demande d'un tiers au moins de ses membres. qu'un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes, désignés sur propositions de chacune de ces organisations ; |
12978 | ||
12979 |
b) Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les professionnels et les gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, désignés sur proposition des organisations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental ; |
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12980 | ||
12981 |
c) Un représentant des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées, désigné sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental. |
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12982 | ||
12983 |
4° Quatrième collège : représentants des personnes physiques ou morales concernées par les politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes âgées ou intervenant dans le domaine de compétence du conseil. |
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12984 | ||
12985 |
a) Un représentant des autorités organisatrices de transports, désigné sur proposition du président du conseil régional ; |
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12986 | ||
12987 |
b) Un représentant des bailleurs sociaux, désigné sur proposition du préfet ; |
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12988 | ||
12989 |
c) Un architecte urbaniste, désigné sur proposition du préfet ; |
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12990 | ||
12991 |
d) Cinq personnes physiques ou morales concernées par la politique de l'autonomie et de l'accessibilité universelle et intervenant dans les domaines de la citoyenneté, de la santé, de l'activité physique, des loisirs, de la vie associative, de la culture et du tourisme proposées conjointement par le préfet et le président du conseil départemental désignées dans les conditions prévues à l'article L. 149-2. |
|
12997 | 12993 |
###### Article D149-4 |
12998 | 12994 | |
12999 | 12995 |
Le comité national est présidé par le ministre. Il est composé de membres titulaires et suppléants désignés La formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées est composée comme suit : |
13000 | 12996 | |
13001 | 12997 |
1° Un député désigné par Premier collège : représentants des usagers. |
12998 | ||
13001 | 12999 |
Seize représentants des personnes handicapées, de leurs familles et des proches aidants désignés sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président de l'Assemblée nationale ; |
13002 | ||
13003 |
un sénateur désigné |
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12999 |
du conseil départemental. |
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13000 | ||
13001 |
2° Deuxième collège : représentants des institutions. |
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13002 | ||
13003 | 13003 |
a) Deux représentants du conseil départemental désignés par le président du Sénat conseil départemental ou, le cas échéant, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil de la métropole, désignés respectivement par le président du conseil départemental et le président de la métropole ; |
13004 | ||
13003 | 13005 |
b) Le président du conseil régional ou son représentant ; |
13004 | 13006 | |
13005 | 13007 |
trois c) Deux représentants des départements désignés par l'assemblée des départements de France ; |
13007 |
un |
|
13007 |
autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés sur proposition de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris ; |
|
13007 | 13007 |
un autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés sur proposition de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris ; |
13008 | ||
13009 |
d) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ; |
|
13010 | ||
13011 |
e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ; |
|
13012 | ||
13013 |
f) Le recteur d'académie ou son représentant ; |
|
13014 | ||
13015 |
g) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; |
|
13016 | ||
13017 |
h) Un représentant de l'agence nationale de l'habitat dans le département, désigné sur proposition du préfet ; |
|
13018 | ||
13019 |
i) Deux représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés sur propositions de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France ; |
|
13020 | ||
13007 | 13021 |
j) Un représentant des communes organismes régis par le code de la mutualité, désigné par l'association des maires de France ; |
13008 | ||
13009 |
Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par son président ; |
|
13010 | ||
13011 |
un membre de l'inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre ; |
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13012 | ||
13013 |
2° Un représentant désigné par chacune des associations et organisations suivantes : |
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13014 | ||
13015 | 13021 |
la confédération sur proposition de la Fédération nationale des retraités ; |
13016 | ||
13017 |
la fédération générale des retraités de la fonction publique ; |
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13018 | ||
13019 |
la fédération nationale des associations de retraités ; |
|
13020 | ||
13021 |
Générations mouvement - fédération nationale ; |
|
13022 | ||
13023 |
l'Union nationale des instances de coordination, offices de retraités et de personnes âgées ; |
|
13024 | ||
13025 |
l'union nationale des retraités et personnes âgées ; |
|
13026 | ||
13027 |
l'union française des retraités ; |
|
13028 | ||
13029 |
l'union confédérale des retraités C.G.T. ; |
|
13030 | ||
13031 |
l'union confédérale des retraités C.F.D.T. ; |
|
13032 | ||
13033 |
l'union confédérale des retraités F.O. ; |
|
13034 | ||
13035 |
l'Union nationale des retraités et pensionnés CFTC ; |
|
13036 | ||
13037 |
l'Union nationale interprofessionnelle des retraités CFE-CGC ; |
|
13038 | ||
13041 |
la section nationale des anciens exploitants de la fédération |
|
13021 |
de la mutualité française. |
|
13040 | ||
13041 | 13021 |
la section nationale des anciens exploitants de la fédération de la mutualité française. |
13022 | ||
13023 |
3° Troisième collège : représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur des personnes handicapées. |
|
13043 |
la fédération nationale |
|
13025 |
autonomes, désignés sur propositions de chacune de ces organisations ; |
|
13041 | 13025 |
a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi qu'un représentant de l'Union nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; |
13042 | ||
13043 | 13025 |
la fédération nationale autonomes, désignés sur propositions de chacune de ces organisations ; |
13026 | ||
13027 |
b) Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les professionnels et les gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, désignés sur proposition des organisations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental ; |
|
13028 | ||
13047 |
3° Huit |
|
13029 |
figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental. |
|
13044 | ||
13045 |
la confédération nationale des retraités des professions libérales ; |
|
13046 | ||
13047 | 13029 |
3° Huit figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental. |
13030 | ||
13047 | 13031 |
4° Quatrième collège : représentants des personnes qualifiées désignées par le ministre soit à raison de la représentativité des associations ou organismes auxquels elles appartiennent, soit à raison de leurs compétences physiques ou morales concernées par les politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes handicapées ou intervenant dans le domaine des de compétence du conseil. |
13032 | ||
13033 |
a) Un représentant des autorités organisatrices de transports, désigné sur proposition du président du conseil régional ; |
|
13034 | ||
13035 |
b) Un représentant des bailleurs sociaux, désigné sur proposition du préfet ; |
|
13036 | ||
13037 |
c) Un architecte urbaniste, désigné sur proposition du préfet ; |
|
13038 | ||
13047 | 13039 |
d) Cinq personnes âgées. physiques ou morales concernées par la politique de l'autonomie et de l'accessibilité universelle et intervenant dans les domaines de la citoyenneté, de la santé, de l'activité physique, des loisirs, de la vie associative, de la culture et du tourisme proposées conjointement par le préfet et le président du conseil départemental désignées dans les conditions prévues à l'article L. 149-2. |
13049 | 13041 |
###### Article D149-5 |
13050 | 13042 | |
13043 |
I.-Le représentant de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ainsi que les deux représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie sont communs aux deuxièmes collèges des deux formations spécialisées. |
|
13044 | ||
13051 | 13045 |
II.- Les membres du comité national quatrième collège sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Ils élisent parmi eux un vice-président, chargé de présider le comité en l'absence du président. communs aux deux formations. |
13053 | 13047 |
###### Article D149-6 |
13054 | 13048 | |
13055 |
Le comité national peut renvoyer à des commissions l'étude des questions soumises à son examen. |
|
13056 | ||
13057 |
Il procède aux auditions qu'il juge nécessaires. |
|
13058 | ||
13059 |
Le droit de vote est personnel. Il ne peut être délégué. |
|
13049 |
I.-Chaque formation spécialisée comprend un nombre égal de membres et au maximum 48 membres. |
|
13050 | ||
13051 |
II.-Le président du conseil départemental arrête la liste nominative des membres titulaires et des membres suppléants du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. |
|
13052 | ||
13053 |
Dans le cas d'un conseil départemental-métropolitain de la citoyenneté et de l'autonomie, cette liste est arrêtée conjointement par le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole. |
|
13055 |
###### Article D149-7 |
|
13056 | ||
13057 |
Le mandat des membres du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est fixé à trois ans. Les conditions d'exercice du mandat sont définies à l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration. |
|
13059 |
###### Article D149-8 |
|
13060 | ||
13061 |
Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie adopte un règlement intérieur qui détermine ses modalités de fonctionnement. |
|
13063 |
###### Article D149-9 |
|
13064 | ||
13065 |
La formation plénière du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie se réunit au minimum deux fois par an. Le président et les vice-présidents du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie en déterminent l'ordre du jour dans les conditions prévues à l'article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration et mène les débats. Les vice-présidents déterminent l'ordre du jour des réunions, mènent les débats et transmettent à la formation plénière les informations relatives à l'activité des formations et commissions spécialisées. |
|
13066 | ||
13067 |
A la demande d'au moins un tiers de ses membres, chaque formation et chaque commission peut débattre de toute question relevant de son champ de compétence. |
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13069 |
###### Article D149-10 |
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13070 | ||
13071 |
La formation plénière du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie se réunit sur convocation du président, à son initiative ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. |
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13072 | ||
13073 |
Les formations et commissions spécialisées sont réunies sur convocation du ou des vice-présidents, à leur initiative ou à la demande d'au moins un tiers de leurs membres. |
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13074 | ||
13075 |
Au moins dix jours avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites est adressée aux membres de la formation ou commission intéressée. |
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13077 |
###### Article D149-11 |
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13078 | ||
13079 |
Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie peut donner pouvoir aux formations spécialisées de rendre un avis sur les sujets les concernant exclusivement. Dans ce cas, la formation spécialisée est présidée par le président du conseil. |
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13080 | ||
13081 |
Les avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, prévus à l'article L. 149-1, sont rendus dans les conditions prévues aux articles R. 133-11, R. 133-12 et au premier alinéa de l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration. |
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13083 |
###### Article D149-12 |
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13084 | ||
13085 |
Chacune des deux formations spécialisées pour les questions relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées désigne en son sein un bureau, chargé de : |
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13086 | ||
13087 |
1° Proposer l'ordre du jour des séances ; |
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13088 | ||
13089 |
2° Assurer la coordination entre les différentes formations du conseil ; |
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13090 | ||
13091 |
3° Coordonner les représentations extérieures ; |
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13092 | ||
13093 |
4° Préparer la rédaction du rapport biennal ; |
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13094 | ||
13095 |
5° Veiller au respect des délais impartis pour la formulation des avis et au respect du règlement intérieur. |
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13096 | ||
13097 |
Les bureaux comprennent chacun six membres, dont le vice-président. Les deux bureaux réunis forment le bureau de la formation plénière. |
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13098 | ||
13099 |
Le secrétariat du conseil est assuré selon des modalités définies dans le règlement intérieur. |
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13101 |
###### Article D149-13 |
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13102 | ||
13103 |
Les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie d'une même région peuvent débattre de tout sujet relatif aux politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes âgées et des personnes handicapées, selon des modalités d'organisation qu'ils définissent. |
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20111 | 20155 |
######## Article D312-10-13 |
20112 | 20156 | |
20113 | 20157 |
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, organisent un groupe technique départemental de suivi de la scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés qu'ils président conjointement. |
20114 | 20158 | |
20115 | 20159 |
Ce groupe technique comprend des personnels des services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale et des personnes handicapées. A ce groupe de travail sont associés, en tant que de besoin, des représentants d'autres ministères. |
20116 | 20160 | |
20117 | 20161 |
Ce groupe technique est chargé du suivi, de la coordination et de l'amélioration de la scolarisation. A ce titre, il établit un état des moyens consacrés par les ministères à cette scolarisation et à son accompagnement, ainsi qu'une prévision de l'évolution de la population scolaire concernée. Il fait également le bilan des actions en matière de formation des personnels de chacun des ministères concernés dans ce domaine. |
20118 | 20162 | |
20119 | 20163 |
Un rapport des travaux menés par ce groupe technique est présenté annuellement devant le comité départemental consultatif des la formation spécialisée pour les questions relatives personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie et le conseil départemental de l'éducation nationale. |
22574 | 22618 |
####### Article D312-193-6 |
22575 | 22619 | |
22576 | 22620 |
Pour l'élaboration des schémas relatifs aux personnes handicapées ou aux personnes âgées en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5, le président du conseil général départemental consulte pour avis : |
22577 | 22620 |
- le conseil départemental consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-2 ; |
22578 |
- à l'issue d'un appel de candidatures, l'ensemble des organisations professionnelles qui se sont portées candidates représentant les acteurs du secteur du handicap ainsi que les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein du conseil départemental consultatif des personnes handicapées ; |
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22579 | 22620 |
- le comité départemental des retraités et personnes âgées de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 ; |
22580 | 22620 |
- à l'issue d'un appel de candidatures, l'ensemble des organisations professionnelles qui se sont portées candidates représentant les acteurs du secteur de la perte d'autonomie ainsi que les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein du comité départemental des retraités et personnes âgées . |