Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -12167,64 +12167,6 @@ Le conseil national remet au ministre chargé des personnes handicapées, tous l
12167 12167
 
12168 12168
 Les avis et propositions émis par le conseil national sont adressés aux ministères intéressés.
12169 12169
 
12170
-##### Section 2 : Conseil départemental consultatif des personnes handicapées
12171
-
12172
-###### Article D146-10
12173
-
12174
-Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, prévu à l'article L. 146-2, comprend trente membres titulaires au maximum, dont :
12175
-
12176
-1° Pour un tiers, des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des principaux organismes qui, par leurs interventions ou leurs concours financiers, apportent une contribution significative à l'action en faveur des personnes handicapées du département, dans tous les domaines de leur vie sociale et professionnelle, nommés par le préfet.
12177
-
12178
-Les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales sont en nombre égal.
12179
-
12180
-Les représentants du département et des communes sont nommés respectivement sur proposition du président du conseil général et de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris. Les représentants des organismes mentionnés ci-dessus sont nommés sur proposition de ceux-ci ;
12181
-
12182
-2° Pour un tiers, des représentants dans le département des associations de personnes handicapées et de leurs familles, nommés par le préfet sur proposition des associations concernées ;
12183
-
12184
-3° Pour un tiers, des personnes en activité au sein des principales professions de l'action sanitaire et sociale et de l'insertion professionnelle en direction des personnes handicapées et de personnalités qualifiées. Les représentants des professions sont nommés par le préfet, sur proposition des organisations syndicales représentatives du secteur concerné, de salariés et d'employeurs. Les personnes qualifiées sont nommées par le préfet, après avis du président du conseil général.
12185
-
12186
-Un nombre égal de membres suppléants est nommé dans les mêmes conditions.
12187
-
12188
-###### Article D146-11
12189
-
12190
-Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil départemental est de trois ans. Il prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou nommé.
12191
-
12192
-Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au conseil départemental avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement selon les modalités fixées à l'article D. 146-10 pour la durée du mandat restant à courir.
12193
-
12194
-###### Article D146-12
12195
-
12196
-Le conseil départemental est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général du département ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée par un des membres du conseil départemental, nommé conjointement par le préfet et le président du conseil général parmi les membres représentant les associations de personnes handicapées et de leurs familles, après consultation de ces derniers.
12197
-
12198
-###### Article D146-13
12199
-
12200
-Le conseil départemental se réunit au moins deux fois par an, sur convocation conjointe des présidents qui établissent l'ordre du jour ou à la demande du tiers au moins de ses membres.
12201
-
12202
-Une commission permanente, composée au maximum de neuf membres nommés conjointement par le préfet et le président du conseil général parmi les membres du conseil départemental après consultation de ces derniers, est chargée de la préparation et du suivi des travaux du conseil. Elle est présidée par le préfet et le président du conseil général ou leurs représentants.
12203
-
12204
-Le conseil départemental ou la commission permanente peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des éléments d'information nécessaires à leurs travaux.
12205
-
12206
-Le secrétariat est assuré par les services de l'Etat.
12207
-
12208
-###### Article D146-14
12209
-
12210
-Le conseil départemental se fait communiquer chaque année :
12211
-
12212
-1° Les documents relatifs à la définition et à la mise en oeuvre des orientations de la politique du handicap mentionnées à l'article L. 146-2 ;
12213
-
12214
-2° Le bilan d'activité établi par la commission départementale de l'éducation spéciale ;
12215
-
12216
-3° Le bilan d'activité établi par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
12217
-
12218
-4° Le programme départemental d'insertion des travailleurs handicapés et le bilan de son application.
12219
-
12220
-Il reçoit également communication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale et est informé de son état d'avancement.
12221
-
12222
-Il adresse chaque année un rapport sur l'application de la politique du handicap dans le département et sur son activité, avant le 1er mars, au ministre chargé des personnes handicapées qui le transmet au président du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
12223
-
12224
-###### Article D146-15
12225
-
12226
-Pour effectuer le recensement prévu au cinquième alinéa de l'article L. 146-2, les organismes, établissements et services sociaux et médico-sociaux ou hospitaliers sollicités par le préfet fournissent les informations d'une façon globale et anonyme, en fonction de critères de classification et de catégories définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
12227
-
12228 12170
 ##### Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées
12229 12171
 
12230 12172
 ###### Sous-section 1 : Constitution et fonctionnement
... ...
@@ -12972,91 +12914,193 @@ L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit chaque année un ra
12972 12914
 
12973 12915
 L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut confier à l'Agence française de l'adoption et aux organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale les fonctions prévues par les stipulations des a, b, c et e de l'article 9, des articles 14 à 17, 19, 20 et par le 1 de l'article 30 de la convention de La Haye du 29 mai 1993.
12974 12916
 
12975
-#### Chapitre IX : Comité national et comités départementaux des retraités et des personnes âgées
12917
+#### Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées
12976 12918
 
12977
-##### Section 1 : Comité national des retraités et des personnes âgées
12919
+##### Section 1 : Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie
12978 12920
 
12979 12921
 ###### Article D149-1
12980 12922
 
12981
-Le comité national des retraités et des personnes âgées est placé auprès du ministre chargé des personnes âgées. Ce comité à caractère consultatif assure la participation des retraités et des personnes âgées à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de solidarité nationale les concernant.
12923
+Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, institué par l'article L. 149-1, est une instance consultative composée des deux formations spécialisées suivantes :
12924
+
12925
+1° Une formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées ;
12926
+
12927
+2° Une formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées.
12928
+
12929
+La formation plénière réunit les membres de ces deux formations spécialisées.
12930
+
12931
+Sur proposition du conseil, d'autres formations spécialisées peuvent être constituées sous forme de commissions spécialisées relatives aux questions spécifiques intéressant les personnes âgées ou les personnes handicapées et relevant de son champ de compétence. Lorsqu'une commission spécialisée concerne les deux publics, elle est composée à parts égales de représentants de la formation spécialisée des personnes âgées et de représentants de la formation spécialisée des personnes handicapées.
12932
+
12933
+Le conseil peut associer à ses travaux toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.
12982 12934
 
12983 12935
 ###### Article D149-2
12984 12936
 
12985
-Le comité national est consulté par le ministre chargé des personnes âgées sur les projets de textes réglementaires concernant les personnes âgées et relatifs aux politiques de prévention de la perte d'autonomie, de soutien à la dépendance, de maintien à domicile, de coordination gérontologique ainsi qu'à la qualité des prises en charge par les services et établissements. Il peut également être consulté par le ministre chargé des personnes âgées sur toute question, étude ou tout programme concernant les retraités et les personnes âgées. L'avis est notifié au ministre dans le délai d'un mois, réduit à huit jours en cas d'urgence dans la lettre de saisine.
12937
+Outre le président du conseil départemental qui préside le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, celui-ci comprend des membres de droit ainsi que d'autres membres, mentionnés au d du 4° des articles D. 149-3 et D. 149-4, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
12986 12938
 
12987
-Le comité national peut débattre de sa propre initiative de toute question concernant les retraités et les personnes âgées et se voir, par ailleurs, confier des missions d'expertise, définies par lettre de saisine signée du ministre chargé des personnes âgées.
12939
+Le conseil comprend des membres titulaires et des membres suppléants. Toutefois, parmi les membres mentionnés au d du 4° des articles D. 149-3 et D. 149-4, les personnes qualifiées n'ont pas de suppléant.
12988 12940
 
12989
-Le comité national constitue et anime des commissions régionales.
12941
+Le conseil comprend deux vice-présidents, qui sont issus du premier collège. Ils sont élus en formation plénière parmi les candidats proposés par les formations spécialisées mentionnées aux articles D. 149-3 et D. 149-4.
12990 12942
 
12991
-Il remet au ministre chargé des personnes âgées, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur les évolutions du rôle et de la place des retraités et des personnes âgées au sein de la société. Ce rapport est rendu public. Il organise annuellement une journée nationale de réflexion sur ce thème.
12943
+Les commissions spécialisées portant sur des sujets communs aux personnes âgées et aux personnes handicapées sont présidées conjointement par les deux vice-présidents.
12992 12944
 
12993 12945
 ###### Article D149-3
12994 12946
 
12995
-Le comité national se réunit sur convocation de son président ainsi qu'à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
12947
+La formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées est composée comme suit :
12996 12948
 
12997
-###### Article D149-4
12949
+1° Premier collège : représentants des usagers retraités, personnes âgées, de leurs familles et proches aidants.
12950
+
12951
+a) Huit représentants des personnes âgées, de leurs familles et des proches aidants désignés sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental ;
12998 12952
 
12999
-Le comité national est présidé par le ministre. Il est composé de membres titulaires et suppléants désignés comme suit :
12953
+b) Cinq représentants des personnes retraitées désignés, sur propositions des organisations syndicales représentatives au niveau national ;
13000 12954
 
13001
-1° Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
12955
+c) Trois représentants des personnes retraitées désignés parmi les autres organisations syndicales siégeant au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge dans la formation spécialisée du champ de l'âge, choisies par le président du conseil départemental en fonction de leur activité dans le département, sur proposition de ces organisations syndicales ;
13002 12956
 
13003
-un sénateur désigné par le président du Sénat ;
12957
+2° Deuxième collège : représentants des institutions.
13004 12958
 
13005
-trois représentants des départements désignés par l'assemblée des départements de France ;
12959
+a) Deux représentants du conseil départemental désigné par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil de la métropole, désignés respectivement par le président du conseil départemental et le président de la métropole ;
13006 12960
 
13007
-un représentant des communes désigné par l'association des maires de France ;
12961
+b) Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés sur proposition de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris ;
13008 12962
 
13009
-Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par son président ;
12963
+c) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ;
13010 12964
 
13011
-un membre de l'inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre ;
12965
+d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
12966
+
12967
+e) Un représentant de l'Agence nationale de l'habitat dans le département désigné sur proposition du préfet ;
12968
+
12969
+f) Quatre représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés sur propositions de la Caisse primaire d'assurance maladie, de la Mutualité sociale agricole, du régime social des indépendants et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France ;
13012 12970
 
13013
-2° Un représentant désigné par chacune des associations et organisations suivantes :
12971
+g) Un représentant des institutions de retraite complémentaire désigné sur propositions des fédérations des institutions de retraite complémentaire ;
13014 12972
 
13015
-la confédération nationale des retraités ;
12973
+h) Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité, désigné sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française.
13016 12974
 
13017
-la fédération générale des retraités de la fonction publique ;
12975
+3° Troisième collège : représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur des personnes âgées.
13018 12976
 
13019
-la fédération nationale des associations de retraités ;
12977
+a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi qu'un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes, désignés sur propositions de chacune de ces organisations ;
13020 12978
 
13021
-Générations mouvement - fédération nationale ;
12979
+b) Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les professionnels et les gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, désignés sur proposition des organisations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental ;
13022 12980
 
13023
-l'Union nationale des instances de coordination, offices de retraités et de personnes âgées ;
12981
+c) Un représentant des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées, désigné sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental.
13024 12982
 
13025
-l'union nationale des retraités et personnes âgées ;
12983
+4° Quatrième collège : représentants des personnes physiques ou morales concernées par les politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes âgées ou intervenant dans le domaine de compétence du conseil.
13026 12984
 
13027
-l'union française des retraités ;
12985
+a) Un représentant des autorités organisatrices de transports, désigné sur proposition du président du conseil régional ;
13028 12986
 
13029
-l'union confédérale des retraités C.G.T. ;
12987
+b) Un représentant des bailleurs sociaux, désigné sur proposition du préfet ;
13030 12988
 
13031
-l'union confédérale des retraités C.F.D.T. ;
12989
+c) Un architecte urbaniste, désigné sur proposition du préfet ;
13032 12990
 
13033
-l'union confédérale des retraités F.O. ;
12991
+d) Cinq personnes physiques ou morales concernées par la politique de l'autonomie et de l'accessibilité universelle et intervenant dans les domaines de la citoyenneté, de la santé, de l'activité physique, des loisirs, de la vie associative, de la culture et du tourisme proposées conjointement par le préfet et le président du conseil départemental désignées dans les conditions prévues à l'article L. 149-2.
12992
+
12993
+###### Article D149-4
13034 12994
 
13035
-l'Union nationale des retraités et pensionnés CFTC ;
12995
+La formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées est composée comme suit :
13036 12996
 
13037
-l'Union nationale interprofessionnelle des retraités CFE-CGC ;
12997
+1° Premier collège : représentants des usagers.
13038 12998
 
13039
-l'union nationale des indépendants retraités du commerce ;
12999
+Seize représentants des personnes handicapées, de leurs familles et des proches aidants désignés sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du conseil départemental.
13040 13000
 
13041
-la section nationale des anciens exploitants de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
13001
+2° Deuxième collège : représentants des institutions.
13042 13002
 
13043
-la fédération nationale des associations de retraités de l'artisanat ;
13003
+a) Deux représentants du conseil départemental désignés par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil de la métropole, désignés respectivement par le président du conseil départemental et le président de la métropole ;
13044 13004
 
13045
-la confédération nationale des retraités des professions libérales ;
13005
+b) Le président du conseil régional ou son représentant ;
13046 13006
 
13047
-3° Huit personnes qualifiées désignées par le ministre soit à raison de la représentativité des associations ou organismes auxquels elles appartiennent, soit à raison de leurs compétences dans le domaine des personnes âgées.
13007
+c) Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés sur proposition de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris ;
13008
+
13009
+d) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ;
13010
+
13011
+e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
13012
+
13013
+f) Le recteur d'académie ou son représentant ;
13014
+
13015
+g) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
13016
+
13017
+h) Un représentant de l'agence nationale de l'habitat dans le département, désigné sur proposition du préfet ;
13018
+
13019
+i) Deux représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés sur propositions de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France ;
13020
+
13021
+j) Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité, désigné sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française.
13022
+
13023
+3° Troisième collège : représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur des personnes handicapées.
13024
+
13025
+a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi qu'un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes, désignés sur propositions de chacune de ces organisations ;
13026
+
13027
+b) Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les professionnels et les gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, désignés sur proposition des organisations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental ;
13028
+
13029
+c) Un représentant des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien de la participation des personnes handicapées, désigné sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental.
13030
+
13031
+4° Quatrième collège : représentants des personnes physiques ou morales concernées par les politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes handicapées ou intervenant dans le domaine de compétence du conseil.
13032
+
13033
+a) Un représentant des autorités organisatrices de transports, désigné sur proposition du président du conseil régional ;
13034
+
13035
+b) Un représentant des bailleurs sociaux, désigné sur proposition du préfet ;
13036
+
13037
+c) Un architecte urbaniste, désigné sur proposition du préfet ;
13038
+
13039
+d) Cinq personnes physiques ou morales concernées par la politique de l'autonomie et de l'accessibilité universelle et intervenant dans les domaines de la citoyenneté, de la santé, de l'activité physique, des loisirs, de la vie associative, de la culture et du tourisme proposées conjointement par le préfet et le président du conseil départemental désignées dans les conditions prévues à l'article L. 149-2.
13048 13040
 
13049 13041
 ###### Article D149-5
13050 13042
 
13051
-Les membres du comité national sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Ils élisent parmi eux un vice-président, chargé de présider le comité en l'absence du président.
13043
+I.-Le représentant de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ainsi que les deux représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie sont communs aux deuxièmes collèges des deux formations spécialisées.
13044
+
13045
+II.-Les membres du quatrième collège sont communs aux deux formations.
13052 13046
 
13053 13047
 ###### Article D149-6
13054 13048
 
13055
-Le comité national peut renvoyer à des commissions l'étude des questions soumises à son examen.
13049
+I.-Chaque formation spécialisée comprend un nombre égal de membres et au maximum 48 membres.
13050
+
13051
+II.-Le président du conseil départemental arrête la liste nominative des membres titulaires et des membres suppléants du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie.
13052
+
13053
+Dans le cas d'un conseil départemental-métropolitain de la citoyenneté et de l'autonomie, cette liste est arrêtée conjointement par le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole.
13054
+
13055
+###### Article D149-7
13056
+
13057
+Le mandat des membres du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est fixé à trois ans. Les conditions d'exercice du mandat sont définies à l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.
13058
+
13059
+###### Article D149-8
13060
+
13061
+Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie adopte un règlement intérieur qui détermine ses modalités de fonctionnement.
13062
+
13063
+###### Article D149-9
13064
+
13065
+La formation plénière du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie se réunit au minimum deux fois par an. Le président et les vice-présidents du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie en déterminent l'ordre du jour dans les conditions prévues à l'article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration et mène les débats. Les vice-présidents déterminent l'ordre du jour des réunions, mènent les débats et transmettent à la formation plénière les informations relatives à l'activité des formations et commissions spécialisées.
13066
+
13067
+A la demande d'au moins un tiers de ses membres, chaque formation et chaque commission peut débattre de toute question relevant de son champ de compétence.
13068
+
13069
+###### Article D149-10
13070
+
13071
+La formation plénière du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie se réunit sur convocation du président, à son initiative ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
13072
+
13073
+Les formations et commissions spécialisées sont réunies sur convocation du ou des vice-présidents, à leur initiative ou à la demande d'au moins un tiers de leurs membres.
13074
+
13075
+Au moins dix jours avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites est adressée aux membres de la formation ou commission intéressée.
13076
+
13077
+###### Article D149-11
13078
+
13079
+Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie peut donner pouvoir aux formations spécialisées de rendre un avis sur les sujets les concernant exclusivement. Dans ce cas, la formation spécialisée est présidée par le président du conseil.
13080
+
13081
+Les avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, prévus à l'article L. 149-1, sont rendus dans les conditions prévues aux articles R. 133-11, R. 133-12 et au premier alinéa de l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
13082
+
13083
+###### Article D149-12
13084
+
13085
+Chacune des deux formations spécialisées pour les questions relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées désigne en son sein un bureau, chargé de :
13086
+
13087
+1° Proposer l'ordre du jour des séances ;
13088
+
13089
+2° Assurer la coordination entre les différentes formations du conseil ;
13090
+
13091
+3° Coordonner les représentations extérieures ;
13092
+
13093
+4° Préparer la rédaction du rapport biennal ;
13094
+
13095
+5° Veiller au respect des délais impartis pour la formulation des avis et au respect du règlement intérieur.
13096
+
13097
+Les bureaux comprennent chacun six membres, dont le vice-président. Les deux bureaux réunis forment le bureau de la formation plénière.
13098
+
13099
+Le secrétariat du conseil est assuré selon des modalités définies dans le règlement intérieur.
13056 13100
 
13057
-Il procède aux auditions qu'il juge nécessaires.
13101
+###### Article D149-13
13058 13102
 
13059
-Le droit de vote est personnel. Il ne peut être délégué.
13103
+Les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie d'une même région peuvent débattre de tout sujet relatif aux politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes âgées et des personnes handicapées, selon des modalités d'organisation qu'ils définissent.
13060 13104
 
13061 13105
 #### Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
13062 13106
 
... ...
@@ -20116,7 +20160,7 @@ Ce groupe technique comprend des personnels des services déconcentrés des mini
20116 20160
 
20117 20161
 Ce groupe technique est chargé du suivi, de la coordination et de l'amélioration de la scolarisation. A ce titre, il établit un état des moyens consacrés par les ministères à cette scolarisation et à son accompagnement, ainsi qu'une prévision de l'évolution de la population scolaire concernée. Il fait également le bilan des actions en matière de formation des personnels de chacun des ministères concernés dans ce domaine.
20118 20162
 
20119
-Un rapport des travaux menés par ce groupe technique est présenté annuellement devant le comité départemental consultatif des personnes handicapées et le conseil départemental de l'éducation nationale.
20163
+Un rapport des travaux menés par ce groupe technique est présenté annuellement devant la formation spécialisée pour les questions relatives personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie et le conseil départemental de l'éducation nationale.
20120 20164
 
20121 20165
 ######## Article D312-10-14
20122 20166
 
... ...
@@ -22573,11 +22617,7 @@ Le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnel
22573 22617
 
22574 22618
 ####### Article D312-193-6
22575 22619
 
22576
-Pour l'élaboration des schémas relatifs aux personnes handicapées ou aux personnes âgées en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5, le président du conseil général consulte pour avis :
22577
-- le conseil départemental consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-2 ;
22578
-- à l'issue d'un appel de candidatures, l'ensemble des organisations professionnelles qui se sont portées candidates représentant les acteurs du secteur du handicap ainsi que les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein du conseil départemental consultatif des personnes handicapées ;
22579
-- le comité départemental des retraités et personnes âgées mentionné à l'article L. 149-1 ;
22580
-- à l'issue d'un appel de candidatures, l'ensemble des organisations professionnelles qui se sont portées candidates représentant les acteurs du secteur de la perte d'autonomie ainsi que les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein du comité départemental des retraités et personnes âgées.
22620
+Pour l'élaboration des schémas relatifs aux personnes handicapées ou aux personnes âgées en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5, le président du conseil départemental consulte pour avis le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
22581 22621
 
22582 22622
 ##### Section 4 : Coordination des interventions
22583 22623