Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 4 juillet 2016 (version b8043e2)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2016.

11874 11874
##### Article D142-1
11875 11875

                                                                                    
11876 11876
Le conseil supérieur
I.-Le Haut Conseil
 du travail social 
placé
est une instance interministérielle placée
 auprès du ministre chargé 
de l'action sociale est chargé de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre et qui concernent la formation, l'exercice professionnel, à l'exclusion des points relatifs à la négociation ou à l'application des conventions collectives dans le secteur social, et les relations internationales dans le domaine du travail social. Le conseil supérieur du travail social est consulté au moins tous les trois ans sur les orientations des formations
des affaires
 sociales
 définies par
. Il a pour missions :
11877

                                                                                    
11876 11878
1° D'assister
 le ministre chargé des affaires sociales
.
11877

                                                                                    
11878
Il est présidé par
11878
 de ses avis sur toutes les questions qui concernent le travail social et le développement social ;
11879

                                                                                    
11880
2° D'élaborer des éléments de doctrine en matière d'éthique et de déontologie du travail social, et de diffusion des bonnes pratiques professionnelles ;
11881

                                                                                    
11882
3° De formuler des recommandations et des avis concernant les évolutions à apporter aux pratiques professionnelles.
11883

                                                                                    
11884
A cet effet, il réalise des travaux d'observation, d'évaluation et de recherche sur le travail social.
11885

                                                                                    
11878 11886
II.-Le Haut Conseil du travail social peut être consulté par le Premier ministre et
 le ministre chargé 
de l'action sociale qui fixe sa composition
des affaires sociales sur les projets de textes législatifs et réglementaires ainsi que les programmes d'actions ayant une incidence sur le travail social. Il peut être consulté par les ministres sur toute question en lien avec le travail social dans les domaines qui relèvent de leur compétence.
11887

                                                                                    
11888
Il élabore et met en œuvre une stratégie de communication des connaissances établies en matière de travail social.
11889

                                                                                    
11878 11890
III.-Sans préjudice des missions confiées au Commissariat général à la stratégie et à la prospective, le Haut Conseil du travail social réunit annuellement les présidents des instances ayant un lien avec le travail social dont la liste est fixée
 par arrêté
. Il comprend des représentants des pouvoirs publics, des syndicats de salariés, des organismes formateurs, des usagers et des organismes faisant appel au concours des travailleurs sociaux.
 du ministre chargé des affaires sociales et leur communique le résultat de ses travaux.
   

                    
11892
##### Article D142-2
11893

                        
11894
Le Haut Conseil du travail social est présidé par une personnalité reconnue pour ses connaissances et son expérience dans les domaines de compétence du conseil, nommée par décret.
11895

                        
11896
Outre son président, le Haut Conseil du travail social comprend 58 membres répartis en cinq collèges dont la composition est précisée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :
11897

                        
11898
1° Un collège représentant les pouvoirs publics, composé de représentants des ministères ayant un lien avec le travail social et de représentants des collectivités territoriales ;
11899

                        
11900
2° Un collège représentant les professionnels du travail social, composé de représentants des organisations syndicales de salariés du secteur social et médico-social, de représentants des organisations d'employeurs du secteur social et médico-social et des représentants des organisations professionnelles ;
11901

                        
11902
3° Un collège représentant les personnes accompagnées, composé de représentants des associations concernées ;
11903

                        
11904
4° Un collège représentant les organismes nationaux œuvrant dans le domaine social et médico-social, notamment en matière de formation ;
11905

                        
11906
5° Un collège de personnalités désignées par le ministre chargé des affaires sociales en raison de leur qualité, de leur compétence ou de leur expérience.
11907

                        
11908
Deux vice-présidents sont élus, respectivement en leur sein, par les représentants des collectivités territoriales et par les représentants des professionnels du travail social.
11909

                        
11910
Les membres du Haut Conseil du travail social sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
   

                    
11912
##### Article D142-3
11913

                        
11914
Sur proposition de son président, le Haut Conseil adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.
   

                    
11916
##### Article D142-4
11917

                        
11918
Le Haut Conseil du travail social peut se faire communiquer par les services de l'Etat, en tant que de besoin, les éléments d'information et d'études dont ces derniers disposent, dès lors qu'ils lui apparaissent nécessaires pour l'exercice de ses missions. Le Haut Conseil du travail social leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.