Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 4 juillet 2016 (version b8043e2)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2016.

... ...
@@ -11869,13 +11869,53 @@ Son secrétariat est assuré par la direction générale de la cohésion sociale
11869 11869
 
11870 11870
 Le mandat des membres du comité prend fin le 15 novembre 2013. A la même date, les dispositions du présent chapitre cessent de s'appliquer.
11871 11871
 
11872
-#### Chapitre II : Conseil supérieur du travail social
11872
+#### Chapitre II : Haut Conseil du travail social
11873 11873
 
11874 11874
 ##### Article D142-1
11875 11875
 
11876
-Le conseil supérieur du travail social placé auprès du ministre chargé de l'action sociale est chargé de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre et qui concernent la formation, l'exercice professionnel, à l'exclusion des points relatifs à la négociation ou à l'application des conventions collectives dans le secteur social, et les relations internationales dans le domaine du travail social. Le conseil supérieur du travail social est consulté au moins tous les trois ans sur les orientations des formations sociales définies par le ministre chargé des affaires sociales.
11876
+I.-Le Haut Conseil du travail social est une instance interministérielle placée auprès du ministre chargé des affaires sociales. Il a pour missions :
11877 11877
 
11878
-Il est présidé par le ministre chargé de l'action sociale qui fixe sa composition par arrêté. Il comprend des représentants des pouvoirs publics, des syndicats de salariés, des organismes formateurs, des usagers et des organismes faisant appel au concours des travailleurs sociaux.
11878
+1° D'assister le ministre chargé des affaires sociales de ses avis sur toutes les questions qui concernent le travail social et le développement social ;
11879
+
11880
+2° D'élaborer des éléments de doctrine en matière d'éthique et de déontologie du travail social, et de diffusion des bonnes pratiques professionnelles ;
11881
+
11882
+3° De formuler des recommandations et des avis concernant les évolutions à apporter aux pratiques professionnelles.
11883
+
11884
+A cet effet, il réalise des travaux d'observation, d'évaluation et de recherche sur le travail social.
11885
+
11886
+II.-Le Haut Conseil du travail social peut être consulté par le Premier ministre et le ministre chargé des affaires sociales sur les projets de textes législatifs et réglementaires ainsi que les programmes d'actions ayant une incidence sur le travail social. Il peut être consulté par les ministres sur toute question en lien avec le travail social dans les domaines qui relèvent de leur compétence.
11887
+
11888
+Il élabore et met en œuvre une stratégie de communication des connaissances établies en matière de travail social.
11889
+
11890
+III.-Sans préjudice des missions confiées au Commissariat général à la stratégie et à la prospective, le Haut Conseil du travail social réunit annuellement les présidents des instances ayant un lien avec le travail social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et leur communique le résultat de ses travaux.
11891
+
11892
+##### Article D142-2
11893
+
11894
+Le Haut Conseil du travail social est présidé par une personnalité reconnue pour ses connaissances et son expérience dans les domaines de compétence du conseil, nommée par décret.
11895
+
11896
+Outre son président, le Haut Conseil du travail social comprend 58 membres répartis en cinq collèges dont la composition est précisée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :
11897
+
11898
+1° Un collège représentant les pouvoirs publics, composé de représentants des ministères ayant un lien avec le travail social et de représentants des collectivités territoriales ;
11899
+
11900
+2° Un collège représentant les professionnels du travail social, composé de représentants des organisations syndicales de salariés du secteur social et médico-social, de représentants des organisations d'employeurs du secteur social et médico-social et des représentants des organisations professionnelles ;
11901
+
11902
+3° Un collège représentant les personnes accompagnées, composé de représentants des associations concernées ;
11903
+
11904
+4° Un collège représentant les organismes nationaux œuvrant dans le domaine social et médico-social, notamment en matière de formation ;
11905
+
11906
+5° Un collège de personnalités désignées par le ministre chargé des affaires sociales en raison de leur qualité, de leur compétence ou de leur expérience.
11907
+
11908
+Deux vice-présidents sont élus, respectivement en leur sein, par les représentants des collectivités territoriales et par les représentants des professionnels du travail social.
11909
+
11910
+Les membres du Haut Conseil du travail social sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
11911
+
11912
+##### Article D142-3
11913
+
11914
+Sur proposition de son président, le Haut Conseil adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.
11915
+
11916
+##### Article D142-4
11917
+
11918
+Le Haut Conseil du travail social peut se faire communiquer par les services de l'Etat, en tant que de besoin, les éléments d'information et d'études dont ces derniers disposent, dès lors qu'ils lui apparaissent nécessaires pour l'exercice de ses missions. Le Haut Conseil du travail social leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.
11879 11919
 
11880 11920
 #### Chapitre III : Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
11881 11921