Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juin 2016 (version 0782296)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2016.

22697
######## Article R313-1
22698

                        
22699
I.-Il est institué, auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1, une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social.
22700

                        
22701
Cette commission comprend, à titre permanent, les membres ayant voix délibérative mentionnés au II et les membres ayant voix consultative mentionnés au 1° du III ainsi que, pour chaque appel à projet, les membres ayant voix consultative mentionnés aux 2° à 4° du III.
22702

                        
22703
II.-Sont membres de la commission avec voix délibérative :
22704

                        
22705
1° Pour les projets autorisés en application du a de l'article L. 313-3 :
22706

                        
22707
a) Le président du conseil départemental ou son représentant, président, et trois représentants du département désignés par le président du conseil départemental ;
22708

                        
22709
b) Quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant d'associations du secteur de la protection de l'enfance et un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, désignés par le président du conseil départemental sur proposition du comité départemental des retraités et personnes âgées en ce qui concerne la première catégorie, du conseil départemental consultatif des personnes handicapées en ce qui concerne la deuxième catégorie et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil départemental en ce qui concerne chacune des deux dernières catégories ;
22710

                        
22711
2° Pour les projets autorisés en application du b de l'article L. 313-3 :
22712

                        
22713
a) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président, et trois représentants de l'agence désignés par son directeur général ;
22714

                        
22715
b) Quatre représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, au moins un représentant d'associations de personnes handicapées et un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
22716

                        
22717
3° Pour les projets autorisés en application du c de l'article L. 313-3 :
22718

                        
22719
a) Le ministre chargé de l'action sociale pour les projets relevant du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale ou le préfet du département, ou leur représentant, président, et trois personnels des services de l'Etat désignés par le ministre ou le préfet, dont l'un sur proposition du garde des sceaux ;
22720

                        
22721
b) Quatre représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations participant à l'élaboration du plan mentionné au I de l'article L. 312-5-3, au moins un représentant d'associations de la protection judiciaire des majeurs ou de l'aide judiciaire à la gestion du budget familial et au moins un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés par le ministre ou le préfet à l'issue d'un appel à candidature qu'il organise en ce qui concerne les deux premières catégories et sur proposition du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie ;
22722

                        
22723
4° Pour les projets autorisés en application du d de l'article L. 313-3 :
22724

                        
22725
a) Le président du conseil départemental ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, coprésidents, deux représentants du département désignés par le président du conseil départemental et deux représentants de l'agence désignés par son directeur général ;
22726

                        
22727
b) Six représentants d'usagers, dont trois représentants d'associations de retraités et de personnes âgées et trois représentants d'associations de personnes handicapées, désignés conjointement par le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition respectivement du comité départemental des retraités et personnes âgées et du conseil départemental consultatif des personnes handicapées ;
22728

                        
22729
5° Pour les projets autorisés en application du e de l'article L. 313-3 :
22730

                        
22731
a) Le préfet du département ou son représentant et le président du conseil départemental ou son représentant, coprésidents, deux personnels des services de l'Etat désignés par le préfet, dont l'un sur proposition du garde des sceaux, et deux représentants du département désignés par le président du conseil départemental ;
22732

                        
22733
b) Six représentants d'usagers, dont trois représentants d'associations participant à l'élaboration du plan mentionné au I de l'article L. 312-5-3 et trois représentants d'associations ou personnalités œuvrant dans le secteur de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, désignés conjointement par le préfet et le président du conseil départemental à l'issue d'un appel à candidature qu'ils organisent ou sur proposition du garde des sceaux pour le secteur de la protection judiciaire de l'enfance ;
22734

                        
22735
6° Pour les projets autorisés en application du f de l'article L. 313-3 :
22736

                        
22737
a) Le préfet du département ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, coprésidents, deux personnels des services de l'Etat désignés par le préfet et deux représentants de l'agence désignés par son directeur général ;
22738

                        
22739
b) Six représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, au moins un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques et un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés conjointement par le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie.
22740

                        
22741
III.-Sont membres de la commission avec voix consultative :
22742

                        
22743
1° Deux représentants des unions, fédérations ou groupements représentatifs des personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil, désignés par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission. Ces représentants ne peuvent être membres de la commission au titre du II ;
22744

                        
22745
2° Deux personnalités qualifiées désignées par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission en raison de leurs compétences dans le domaine de l'appel à projet correspondant ;
22746

                        
22747
3° Au plus deux représentants d'usagers spécialement concernés par l'appel à projet correspondant, désignés par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission ;
22748

                        
22749
4° Au plus quatre personnels des services techniques, comptables ou financiers de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, désignés par le président ou à parité par les coprésidents de la commission en qualité d'experts dans le domaine de l'appel à projet correspondant.
22750

                        
22751
IV.-Le mandat des membres de la commission mentionnés aux II et 1° du III est de trois ans. Il est renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif qui sont applicables aux membres de la commission. Lorsque le représentant et le suppléant d'une association ou d'un organisme d'usagers mentionnés aux 1° à 6° du II sont empêchés pour l'examen d'un appel à projet, ils peuvent être remplacés par le représentant d'une autre association ou d'un autre organisme relevant de la même catégorie de membres, mandaté par le représentant empêché.
22752

                        
22753
Les membres mentionnés aux 2° à 4° du III sont désignés pour chaque appel à projet.
22754

                        
22755
La liste des membres de la commission est arrêtée par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour les projets relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente.
   

                    
22819 22759
######## Article D313-2
22820 22760

                                                                                    
22821 22761
I.-Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1, à partir duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission
 d'information et
 de sélection, correspond à une augmentation d'au moins 30 % de la capacité de l'établissement ou du service, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.
22822 22762

                                                                                    
22823 22763
La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est la plus récente des deux capacités suivantes :
22824 22764

                                                                                    
22825 22765
1° La dernière capacité autorisée par appel à projet de l'établissement ou du service ;
22826 22766

                                                                                    
22827 22767
2° La dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l'autorisation.
22828 22768

                                                                                    
22829 22769
A défaut de ces deux capacités, la capacité retenue est celle qui était autorisée à la date de publication du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
22830 22770

                                                                                    
22831 22771
Ce seuil est applicable que l'augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois.
22832 22772

                                                                                    
22833 22773
II.-Les 
opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux mentionnées au II
seuils mentionnés au III
 de l'article L. 313-1-1 correspondent 
au rassemblement par un même gestionnaire de ceux de ses établissements et services déjà autorisés. Elles ne sont pas soumises à la commission de sélection si elles ne s'accompagnent pas d'une extension de capacité supérieure au
à une augmentation de 30 % de la capacité de l'établissement ou du service transformé définie au I, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.
22774

                                                                                    
22775
La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est identique à celle prévue au I.
22776

                                                                                    
22833 22777
III.-Le
 seuil mentionné 
à l'alinéa précédent et ne modifient pas les missions
au 4° du II de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension
 des établissements 
et
ou
 services 
concernés.
sociaux et médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits sont soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation faisant porter la capacité autorisée à au moins quinze places ou lits.
22778

                                                                                    
22779
La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est identique à celle prévue au I.
22780

                                                                                    
22781
IV.-Lorsque la capacité de l'établissement ou du service n'est pas exprimée par un nombre de places ou de lits, de personnes accueillies ou accompagnées, de prestations délivrées ou de durées d'intervention, ou en cas de transformation, lorsque la nouvelle capacité n'est pas exprimée dans la même unité de mesure que celle de la capacité initiale, le seuil de 30 % prévu aux I et II du présent article correspond à une augmentation des produits de la tarification induite par le projet et déterminée au regard des dotations annuelles prévisionnelles. Il en est de même quand la demande d'extension porte non sur la capacité autorisée, mais sur la fraction de celle-ci donnant lieu à financement public au sens de l'article L. 313-1-1.
   

                    
22835 22783
######## Article R313-2-1
22836 22784

                                                                                    
22837 22785
La transformation 
d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux mentionnée au I de l'article L. 313-1-1 correspond à la
sans
 modification de la catégorie de bénéficiaires 
de
mentionnée au 2° du II de l'article L. 313-1-1 correspond à une modification des prestations dispensées ou des publics destinataires figurant à l'acte d'autorisation, sans que cette modification emporte un changement au regard de l'alinéa dont relève
 l'établissement ou 
du
le
 service 
au sens
parmi les 1° à 16° du I
 de l'article L. 312-1.
22838

                                                                                    
22839
Un changement de l'établissement ou du service ne comportant pas de transformation au sens de l'alinéa précédent n'est pas soumis à l'avis de la commission de sélection. Dans ce cas, il est porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation.
   

                    
22841 22787
######## Article R313-2-2
22842 22788

                                                                                    
22843 22789
La commission
 d'information et
 de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation selon les cas prévus à l'article L. 313-3. En cas d'autorisation conjointe, une des autorités compétentes saisit l'autre autorité qui doit exprimer son accord dans un délai d'un mois.
 
A défaut d'accord à l'expiration de ce délai, la procédure d'appel à projet ne peut pas être engagée.
22844 22790

                                                                                    
22845 22791
Les membres de la commission reçoivent par 
tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique
tout moyen donnant date certaine à sa réception
, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président ou des coprésidents comportant l'ordre du jour et les conditions dans lesquelles l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des projets, notamment les projets présentés, leur sont rendus accessibles.
22846 22792

                                                                                    
22847 22793
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission ayant voix délibérative peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
22848 22794

                                                                                    
22849 22795
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Cette nouvelle réunion ne peut intervenir que dans un délai de dix jours suivant la première réunion.
22850 22796

                                                                                    
22851 22797
Le procès-verbal de la réunion de la commission indique la mention de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation, le nom et la qualité des membres présents, les projets examinés au cours de la séance, l'objet, le montant et l'origine des financements publics à mobiliser, et les motifs du classement réalisé par la commission. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants. Tout membre de la commission peut demander que ses observations soient portées au procès-verbal.
   

                    
22853 22799
######## Article R313-2-3
22854 22800

                                                                                    
22855 22801
La commission
 d'information et
 de sélection se prononce sur le classement des projets à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative présents ou représentés.
22856 22802

                                                                                    
22857 22803
Le président ou les coprésidents conjointement ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Si les coprésidents ne parviennent pas à un accord pour exercer conjointement leur voix prépondérante, la commission ne procède à aucun classement des projets.
   

                    
22859 22805
######## Article R313-2-4
22860 22806

                                                                                    
22861 22807
Les réunions de la commission
 d'information et
 de sélection ne sont pas publiques.
22862 22808

                                                                                    
22863 22809
Les candidats ou leurs représentants sont entendus par la commission
 d'information et
 de sélection, sauf si leurs projets ont été refusés au préalable en application de l'article R. 313-6. Ils sont informés de leur audition quinze jours avant la réunion de la commission et invités à y présenter leur projet.
   

                    
22865 22811
######## Article R313-2-5
22866 22812

                                                                                    
22867 22813
Les membres de la commission
 d'information et
 de sélection ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à une affaire inscrite à l'ordre du jour. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.
22868 22814

                                                                                    
22869 22815
Les membres de la commission remplissent une déclaration d'absence de conflit d'intérêts lors de leur désignation. Le président ou les coprésidents conjointement peuvent, d'office ou à la demande motivée d'un membre de la commission, décider qu'il y a lieu de faire application de l'alinéa précédent.
22870 22816

                                                                                    
22871 22817
Les membres mentionnés aux II et 1° du III de l'article R. 313-1 qui ne peuvent prendre part aux délibérations sont remplacés par leurs suppléants, sous réserve que ceux-ci puissent eux-mêmes prendre part aux délibérations. Les membres mentionnés aux 2° à 4° du III de l'article R. 313-1 qui ne peuvent prendre part aux délibérations sont remplacés par l'autorité qui les a désignés.
   

                    
22915 22861
######## Article R313-4
22916 22862

                                                                                    
22917 22863
Un calendrier prévisionnel des appels à projet est arrêté par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour les projets relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente.
22918 22864

                                                                                    
22919 22865
Ce calendrier, annuel ou pluriannuel, a un caractère indicatif. Il recense les besoins par catégorie d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 pour la couverture desquels l'autorité ou, conjointement, les autorités compétentes envisagent de procéder à un appel à projet durant la période considérée. Il prévoit qu'au moins une des procédures d'appel à projet envisagées est réservée partiellement ou exclusivement aux projets innovants ou expérimentaux.
22920 22866

                                                                                    
22921 22867
Les personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
et des lieux de vie et d'accueil 
peuvent faire connaître leurs observations sur ce calendrier dans les deux mois qui suivent sa publication.
22922 22868

                                                                                    
22923 22869
Le calendrier prévisionnel peut être révisé en cours d'année en cas de modification substantielle. Cette révision est rendue publique dans les mêmes conditions que la publication initiale du calendrier.
   

                    
22989 22935
######## Article R313-5-1
22990 22936

                                                                                    
22991 22937
Les instructeurs s'assurent de la régularité administrative des candidatures, le cas échéant en demandant aux candidats de compléter les informations fournies en application du 1° de l'article R. 313-4-3. Ils vérifient le caractère complet des projets et l'adéquation avec les besoins décrits par le cahier des charges. Ils établissent un compte rendu d'instruction motivé sur chacun des projets et peuvent en proposer le classement selon les critères prévus par l'avis d'appel à projet sur demande du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission.
22992 22938

                                                                                    
22993 22939
Les comptes rendus d'instruction sont rendus accessibles aux membres de la commission 
d'information et 
de sélection au plus tard quinze jours avant la réunion de la commission.
22994 22940

                                                                                    
22995 22941
Les instructeurs sont entendus par la commission
 d'information et
 de sélection sur chacun des projets. Ils ne prennent pas part aux délibérations de la commission. Ils y assistent pour établir le procès-verbal.
   

                    
22999 22945
######## Article R313-6
23000 22946

                                                                                    
23001 22947
Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission
 d'information et
 de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets :
23002 22948

                                                                                    
23003 22949
1° Déposés au-delà du délai mentionné dans l'avis d'appel à projet ;
23004 22950

                                                                                    
23005 22951
2° Dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l'article R. 313-4-3 ne sont pas satisfaites ;
23006 22952

                                                                                    
23007 22953
3° Manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet.
23008 22954

                                                                                    
23009 22955
Les membres de la commission 
d'information et 
de sélection sont informés des décisions prises sur le fondement du 3° au plus tard lors de l'envoi de la convocation. Ils peuvent demander, au début de la réunion de la commission, la révision de ces décisions.
23010 22956

                                                                                    
23011 22957
Les décisions de refus préalable sont notifiées aux candidats concernés dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.
   

                    
23013 22959
######## Article R313-6-1
23014 22960

                                                                                    
23015 22961
La commission
 d'information et
 de sélection peut demander, après un premier examen, à un ou plusieurs des candidats de préciser ou de compléter le contenu de leurs projets dans un délai de quinze jours suivants la notification de cette demande.
 
L'ensemble des candidats dont les projets n'ont pas été refusés au préalable en est informé dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.
23016 22962

                                                                                    
23017 22963
La commission sursoit à l'examen des projets pendant au plus un mois à compter de la date d'envoi de la notification de la demande de complément d'information aux candidats.
   

                    
23019 22965
######## Article R313-6-2
23020 22966

                                                                                    
23021 22967
Les projets sont classés par la commission
 d'information et
 de sélection. La liste des projets par ordre de classement vaut avis de la commission. Elle est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet.
23022 22968

                                                                                    
23023 22969
Le président ou, conjointement, les coprésidents de la commission signent le procès-verbal de la réunion de la commission 
d'information et 
de sélection mentionné à l'article R. 313-2-2.
   

                    
23025 22971
######## Article R313-6-3
23026 22972

                                                                                    
23027 22973
Les informations dont les membres de la commission
 d'information et
 de sélection, les instructeurs et le secrétariat de la commission ont à connaître dans le cadre de l'examen des projets ne sont pas publiques et ne peuvent faire l'objet d'aucune communication hors les cas prévus par la présente sous-section.
   

                    
23029 22975
######## Article R313-6-4
23030 22976

                                                                                    
23031 22977
Lorsqu'aucun des projets ne répond au cahier des charges ou, en cas d'autorisation conjointe, en l'absence d'accord des autorités compétentes sur le choix à opérer à partir du classement réalisé par la commission 
d'information et 
de sélection, il peut être procédé à un nouvel appel à projet sans modification au préalable du calendrier prévisionnel des appels à projet.
   

                    
23035 22981
######## Article R313-7
23036 22982

                                                                                    
23037 22983
L'autorisation du projet par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes est délivrée dans un délai maximum de six mois à compter de la date limite de dépôt des projets mentionnée dans l'avis d'appel à projet.
 
L'absence de notification d'une décision dans ce délai vaut rejet du projet.
23038 22984

                                                                                    
23039 22985
La décision d'autorisation est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet. Elle est notifiée au candidat retenu par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également notifiée aux autres candidats ; le délai de recours court à leur égard à compter de cette notification.
23040 22986

                                                                                    
23041 22987
Lorsque l'autorité compétente ne suit pas l'avis de la commission, elle informe sans délai les membres de la commission 
d'information et 
de sélection des motifs de sa décision.
   

                    
23043 22989
######## Article R313-7-1
23044 22990

                                                                                    
23045 22991
Les projets d'extension
, de transformation avec ou sans changement de catégorie de bénéficiaires au sens du I de l'article L. 312-1
 et les opérations de regroupement d'établissements ou de services qui ne sont pas soumis à la commission
 d'information et
 de sélection en application de l'article D. 313-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1.
23046 22992

                                                                                    
23047 22993
Les dispositions de l'article L. 313-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 313-8 et de l'article R. 313-8-1 sont applicables à ces projets ou à ces opérations.
   

                    
23007
######## Article R313-7-4
23008

                        
23009
I.-La demande d'autorisation du projet de transformation mentionnée au III de l'article L. 313-1-1 est adressée après que la personne physique ou morale gestionnaire du projet et la ou les autorités compétentes ont négocié un projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou d'avenant à un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens existant prévoyant la mise en œuvre du projet.
23010

                        
23011
Le dossier de demande d'autorisation comprend les documents prévus par l'article R. 313-8-1, auxquels est jointe une note de situation fournissant des éléments d'analyse de nature à établir que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève.
23012

                        
23013
II.-La commission d'information et de sélection donne son avis sur les projets de transformation après négociation d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou de l'avenant à un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens existant, conformément au premier alinéa du I.
23014

                        
23015
L'autorisation des projets de transformation ne peut être délivrée qu'après avis de la commission d'information et de sélection d'appel à projets et conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou de l'avenant à un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens existant.
   

                    
23017
######## Article R313-7-5
23018

                        
23019
I.-Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès du président du conseil départemental en application du a de l'article L. 313-3.
23020

                        
23021
Les dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-7-2, ainsi que celles du troisième alinéa de l'article R. 313-8 et celles de l'article R. 313-8-1, sont applicables à ces projets.
23022

                        
23023
II.-L'autorisation des projets d'établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 ne peut être délivrée qu'après avis de la commission d'information et de sélection d'appel à projets.
   

                    
23025
######## Article R313-7-6
23026

                        
23027
La commission d'information et de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, en vue de délivrer un avis sur les projets de transformation mentionnés au III de l'article L. 313-1-1 ou sur les projets d'établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2.
23028

                        
23029
Les membres de la commission reçoivent une convocation, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation, quinze jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'autorisation conjointe, une des autorités compétentes saisit l'autre autorité qui doit exprimer son accord dans un délai d'un mois. A défaut d'accord à l'expiration de ce délai, le projet de transformation ne peut pas être engagé.
23030

                        
23031
La commission fonctionne dans les conditions de convocation, de suppléance et de quorum prévues aux alinéas deux à quatre de l'article R. 313-2-2. Le cinquième alinéa du même article est applicable sous réserve du remplacement des mots : “ les motifs du classement réalisé par ” par les mots : “ les motifs de l'avis de la commission ”
   

                    
23033
######## Article R313-7-7
23034

                        
23035
Lorsqu'elle donne son avis sur les projets de transformation mentionnés au III de l'article L. 313-1-1 ou sur les projets d'établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, la commission d'information et de sélection est composée des seuls membres mentionnés aux II et 1° du III de l'article R. 313-1.
   

                    
23037
######## Article R313-7-8
23038

                        
23039
La commission délibère dans les conditions prévues à l'article R. 313-2-3, au premier alinéa de l'article R. 313-2-4 et à l'article R. 313-2-5.
23040

                        
23041
L'avis est réputé avoir été donné si la commission d'information et de sélection n'a pas émis d'avis à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la réception de sa convocation par l'autorité compétente, pour se prononcer sur projets de transformation mentionnés au III de l'article L. 313-1-1 et sur les projets des établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2.
   

                    
23085 23069
####### Article D313-8-2
23086 23070

                                                                                    
23087 23071
Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux
, telles que définies au dernier alinéa de l'article D. 313-2,
 qui ne requièrent aucun financement public ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent 
pas des extensions de capacité supérieures au seuil mentionné au premier alinéa du même article et ne modifient pas les missions des établissements et services concernés
ni extension ni transformation
. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés et donnent lieu à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation.
   

                    
23089 23073
####### Article R313-8-3
23090 23074

                                                                                    
23091 23075
Un changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas 
d'extension ou 
de transformation
 avec modification de la catégorie de bénéficiaires de l'établissement ou du service au sens de l'article L. 312-1
 n'est pas soumis à autorisation.
23092 23076

                                                                                    
23093 23077
Ce changement doit être porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation et donner lieu, le cas échéant, à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation.
   

                    
23097 23081
####### Article R313-9
23098 23082

                                                                                    
23099 23083
Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au 
dernier
quatrième
 alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité compétente de l'Etat en application du
 a et
 c de l'article L. 313-3.
23100 23084

                                                                                    
23101 23085
Les dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-7-2, ainsi que celles du troisième alinéa de l'article R. 313-8 et celles de l'article R. 313-8-1, sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section.
   

                    
23147 23131
####### Article D313-11
23148 23132

                                                                                    
23149 23133
Deux mois avant la date d'ouverture d'un établissement ou d'un service autorisé au titre de l'article L. 313-1 ou
 du renouvellement de l'autorisation
, en cas d'extension, deux mois avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité autorisée
, la personne physique ou la personne morale de droit public ou privé détentrice de l'autorisation saisit la ou les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 313-3 ou l'autorité mentionnée à l'article L. 315-4 afin que soit conduite la visite de conformité prévue à l'article L. 313-6.
   

                    
23151 23135
####### Article D313-12
23152 23136

                                                                                    
23153 23137
Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation, la
La
 demande de visite prévue à l'article D. 313-11 est accompagnée d'un dossier comportant :
23154 23138

                                                                                    
23155 23139
1° Le projet de chacun des documents suivants :
23156 23140

                                                                                    
23157 23141
a) Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 ;
23158 23142

                                                                                    
23159 23143
b) Le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7 ;
23160 23144

                                                                                    
23161 23145
c) Le livret d'accueil mentionné à l'article L. 311-4 ;
23162 23146

                                                                                    
23163 23147
2° Ainsi que les éléments énumérés ci-après :
23164 23148

                                                                                    
23165 23149
a) La description de la forme de participation qui sera mise en oeuvre conformément à l'article L. 311-6 ;
23166 23150

                                                                                    
23167 23151
b) Le modèle du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge mentionnés à l'article L. 311-4 et, le cas échéant, le modèle du contrat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 342-1 ;
23168 23152

                                                                                    
23169 23153
c) Les plans des locaux ;
23170 23154

                                                                                    
23171 23155
d) Le tableau des effectifs du personnel, l'état du personnel déjà recruté et le curriculum vitae du directeur ;
23172 23156

                                                                                    
23173 23157
e) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine.
23174 23158

                                                                                    
23175 23159
Lorsque la demande de visite concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, le dossier comporte, à la place des documents mentionnés au c du 1° et au b du 2°, le projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6 et le modèle de document individuel de protection des majeurs mentionné au 3° de l'article L. 471-8.
   

                    
23161
####### Article D313-12-1
23162

                        
23163
En cas d'extension ne donnant pas lieu à une visite de conformité, le titulaire de l'autorisation transmet avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité autorisée à la ou les autorités compétentes une déclaration sur l'honneur attestant de la conformité de l'établissement ou du service aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 313-1.
   

                    
25902 25890
###### Article R315-1
25903 25891

                                                                                    
25904 25892
Sous réserve des avis et de l'autorisation prévus à l'article L. 313
-1
-1, les établissements publics mentionnés à l'article L. 315-1 qui relèvent d'une seule collectivité territoriale sont créés par une délibération du conseil de ladite collectivité.
25905 25893

                                                                                    
25906 25894
Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, leur création ne peut résulter que de délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces collectivités ou organismes.
25907 25895

                                                                                    
25908 25896
La ou les délibérations fixent notamment :
25909 25897

                                                                                    
25910 25898
a) L'objet et les missions qui sont assignés à l'établissement public ;
25911 25899

                                                                                    
25912 25900
b) Son siège et son implantation ;
25913 25901

                                                                                    
25914 25902
c) Son organisation et ses règles de fonctionnement ;
25915 25903

                                                                                    
25916 25904
d) Sous réserve des articles R. 315-6 à R. 315-14, la composition de son conseil d'administration ainsi que les modalités de désignation des représentants des personnes qu'il accueille.
   

                    
25918 25906
###### Article R315-2
25919 25907

                                                                                    
25920 25908
Lorsque la création de l'établissement public est liée à la mise en place d'un nouvel équipement ou à une extension importante au sens de l'article 
R
D
. 313-
1
2
, d'un équipement existant sur le territoire d'une commune dont cet établissement ne relève pas, cette mesure ne peut être prise qu'après avis du conseil municipal de cette commune.
   

                    
25926 25914
###### Article R315-4
25927 25915

                                                                                    
25928 25916
La suppression d'un établissement public intervient à l'initiative de la ou des collectivités ou organismes concernés, ou sur la demande motivée des deux tiers des membres de son conseil d'administration ou lorsque l'autorité compétente a, dans les conditions prévues aux articles L. 313-15 et L. 313-16, prononcé la fermeture totale et définitive du ou des équipements que l'établissement gère.
25929 25917

                                                                                    
25930 25918
Elle résulte d'une délibération de la collectivité territoriale qui a créé l'établissement. Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale ont participé à la création, les délibérations des conseils de ces collectivités ou organismes doivent être rédigées en des termes identiques.
25931 25919

                                                                                    
25932 25920
La ou les délibérations doivent prévoir le transfert des biens affectés au fonctionnement de l'établissement supprimé ainsi que des droits
, dont l'autorisation de fonctionnement de l'établissement ou du service
 et obligations le concernant
 soit
 à la ou aux collectivités territoriales,
 soit
 à un établissement de même nature au sens de l'article R. 315-3
, ou à un établissement de santé
.
25933 25921

                                                                                    
25934 25922
A défaut, le transfert est réalisé par le préfet du département dans lequel est implanté l'établissement.