Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -22692,67 +22692,7 @@ L'organisme auteur d'un référentiel ayant fait l'objet d'une reconnaissance de
22692 22692
 
22693 22693
 ###### Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics
22694 22694
 
22695
-####### Paragraphe 1 : Composition de la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social
22696
-
22697
-######## Article R313-1
22698
-
22699
-I.-Il est institué, auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1, une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social.
22700
-
22701
-Cette commission comprend, à titre permanent, les membres ayant voix délibérative mentionnés au II et les membres ayant voix consultative mentionnés au 1° du III ainsi que, pour chaque appel à projet, les membres ayant voix consultative mentionnés aux 2° à 4° du III.
22702
-
22703
-II.-Sont membres de la commission avec voix délibérative :
22704
-
22705
-1° Pour les projets autorisés en application du a de l'article L. 313-3 :
22706
-
22707
-a) Le président du conseil départemental ou son représentant, président, et trois représentants du département désignés par le président du conseil départemental ;
22708
-
22709
-b) Quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant d'associations du secteur de la protection de l'enfance et un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, désignés par le président du conseil départemental sur proposition du comité départemental des retraités et personnes âgées en ce qui concerne la première catégorie, du conseil départemental consultatif des personnes handicapées en ce qui concerne la deuxième catégorie et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil départemental en ce qui concerne chacune des deux dernières catégories ;
22710
-
22711
-2° Pour les projets autorisés en application du b de l'article L. 313-3 :
22712
-
22713
-a) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président, et trois représentants de l'agence désignés par son directeur général ;
22714
-
22715
-b) Quatre représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, au moins un représentant d'associations de personnes handicapées et un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
22716
-
22717
-3° Pour les projets autorisés en application du c de l'article L. 313-3 :
22718
-
22719
-a) Le ministre chargé de l'action sociale pour les projets relevant du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale ou le préfet du département, ou leur représentant, président, et trois personnels des services de l'Etat désignés par le ministre ou le préfet, dont l'un sur proposition du garde des sceaux ;
22720
-
22721
-b) Quatre représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations participant à l'élaboration du plan mentionné au I de l'article L. 312-5-3, au moins un représentant d'associations de la protection judiciaire des majeurs ou de l'aide judiciaire à la gestion du budget familial et au moins un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés par le ministre ou le préfet à l'issue d'un appel à candidature qu'il organise en ce qui concerne les deux premières catégories et sur proposition du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie ;
22722
-
22723
-4° Pour les projets autorisés en application du d de l'article L. 313-3 :
22724
-
22725
-a) Le président du conseil départemental ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, coprésidents, deux représentants du département désignés par le président du conseil départemental et deux représentants de l'agence désignés par son directeur général ;
22726
-
22727
-b) Six représentants d'usagers, dont trois représentants d'associations de retraités et de personnes âgées et trois représentants d'associations de personnes handicapées, désignés conjointement par le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition respectivement du comité départemental des retraités et personnes âgées et du conseil départemental consultatif des personnes handicapées ;
22728
-
22729
-5° Pour les projets autorisés en application du e de l'article L. 313-3 :
22730
-
22731
-a) Le préfet du département ou son représentant et le président du conseil départemental ou son représentant, coprésidents, deux personnels des services de l'Etat désignés par le préfet, dont l'un sur proposition du garde des sceaux, et deux représentants du département désignés par le président du conseil départemental ;
22732
-
22733
-b) Six représentants d'usagers, dont trois représentants d'associations participant à l'élaboration du plan mentionné au I de l'article L. 312-5-3 et trois représentants d'associations ou personnalités œuvrant dans le secteur de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, désignés conjointement par le préfet et le président du conseil départemental à l'issue d'un appel à candidature qu'ils organisent ou sur proposition du garde des sceaux pour le secteur de la protection judiciaire de l'enfance ;
22734
-
22735
-6° Pour les projets autorisés en application du f de l'article L. 313-3 :
22736
-
22737
-a) Le préfet du département ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, coprésidents, deux personnels des services de l'Etat désignés par le préfet et deux représentants de l'agence désignés par son directeur général ;
22738
-
22739
-b) Six représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, au moins un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques et un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés conjointement par le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie.
22740
-
22741
-III.-Sont membres de la commission avec voix consultative :
22742
-
22743
-1° Deux représentants des unions, fédérations ou groupements représentatifs des personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil, désignés par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission. Ces représentants ne peuvent être membres de la commission au titre du II ;
22744
-
22745
-2° Deux personnalités qualifiées désignées par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission en raison de leurs compétences dans le domaine de l'appel à projet correspondant ;
22746
-
22747
-3° Au plus deux représentants d'usagers spécialement concernés par l'appel à projet correspondant, désignés par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission ;
22748
-
22749
-4° Au plus quatre personnels des services techniques, comptables ou financiers de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, désignés par le président ou à parité par les coprésidents de la commission en qualité d'experts dans le domaine de l'appel à projet correspondant.
22750
-
22751
-IV.-Le mandat des membres de la commission mentionnés aux II et 1° du III est de trois ans. Il est renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif qui sont applicables aux membres de la commission. Lorsque le représentant et le suppléant d'une association ou d'un organisme d'usagers mentionnés aux 1° à 6° du II sont empêchés pour l'examen d'un appel à projet, ils peuvent être remplacés par le représentant d'une autre association ou d'un autre organisme relevant de la même catégorie de membres, mandaté par le représentant empêché.
22752
-
22753
-Les membres mentionnés aux 2° à 4° du III sont désignés pour chaque appel à projet.
22754
-
22755
-La liste des membres de la commission est arrêtée par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour les projets relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente.
22695
+####### Paragraphe 1 : Composition de la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social
22756 22696
 
22757 22697
 ######## Article R313-1
22758 22698
 
... ...
@@ -22814,11 +22754,11 @@ Les membres mentionnés aux 2° à 4° du III sont désignés pour chaque appel
22814 22754
 
22815 22755
 La liste des membres de la commission est arrêtée par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour les projets relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente.
22816 22756
 
22817
-####### Paragraphe 2 :  Compétence et fonctionnement de la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social
22757
+####### Paragraphe 2 :  Compétence et fonctionnement de la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social
22818 22758
 
22819 22759
 ######## Article D313-2
22820 22760
 
22821
-I.-Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1, à partir duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission de sélection, correspond à une augmentation d'au moins 30 % de la capacité de l'établissement ou du service, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.
22761
+I.-Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1, à partir duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation d'au moins 30 % de la capacité de l'établissement ou du service, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.
22822 22762
 
22823 22763
 La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est la plus récente des deux capacités suivantes :
22824 22764
 
... ...
@@ -22830,19 +22770,25 @@ A défaut de ces deux capacités, la capacité retenue est celle qui était auto
22830 22770
 
22831 22771
 Ce seuil est applicable que l'augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois.
22832 22772
 
22833
-II.-Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux mentionnées au II de l'article L. 313-1-1 correspondent au rassemblement par un même gestionnaire de ceux de ses établissements et services déjà autorisés. Elles ne sont pas soumises à la commission de sélection si elles ne s'accompagnent pas d'une extension de capacité supérieure au seuil mentionné à l'alinéa précédent et ne modifient pas les missions des établissements et services concernés.
22773
+II.-Les seuils mentionnés au III de l'article L. 313-1-1 correspondent à une augmentation de 30 % de la capacité de l'établissement ou du service transformé définie au I, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.
22834 22774
 
22835
-######## Article R313-2-1
22775
+La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est identique à celle prévue au I.
22836 22776
 
22837
-La transformation d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux mentionnée au I de l'article L. 313-1-1 correspond à la modification de la catégorie de bénéficiaires de l'établissement ou du service au sens de l'article L. 312-1.
22777
+III.-Le seuil mentionné au 4° du II de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension des établissements ou services sociaux et médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits sont soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation faisant porter la capacité autorisée à au moins quinze places ou lits.
22838 22778
 
22839
-Un changement de l'établissement ou du service ne comportant pas de transformation au sens de l'alinéa précédent n'est pas soumis à l'avis de la commission de sélection. Dans ce cas, il est porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation.
22779
+La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est identique à celle prévue au I.
22780
+
22781
+IV.-Lorsque la capacité de l'établissement ou du service n'est pas exprimée par un nombre de places ou de lits, de personnes accueillies ou accompagnées, de prestations délivrées ou de durées d'intervention, ou en cas de transformation, lorsque la nouvelle capacité n'est pas exprimée dans la même unité de mesure que celle de la capacité initiale, le seuil de 30 % prévu aux I et II du présent article correspond à une augmentation des produits de la tarification induite par le projet et déterminée au regard des dotations annuelles prévisionnelles. Il en est de même quand la demande d'extension porte non sur la capacité autorisée, mais sur la fraction de celle-ci donnant lieu à financement public au sens de l'article L. 313-1-1.
22782
+
22783
+######## Article R313-2-1
22784
+
22785
+La transformation sans modification de la catégorie de bénéficiaires mentionnée au 2° du II de l'article L. 313-1-1 correspond à une modification des prestations dispensées ou des publics destinataires figurant à l'acte d'autorisation, sans que cette modification emporte un changement au regard de l'alinéa dont relève l'établissement ou le service parmi les 1° à 16° du I de l'article L. 312-1.
22840 22786
 
22841 22787
 ######## Article R313-2-2
22842 22788
 
22843
-La commission de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation selon les cas prévus à l'article L. 313-3. En cas d'autorisation conjointe, une des autorités compétentes saisit l'autre autorité qui doit exprimer son accord dans un délai d'un mois.A défaut d'accord à l'expiration de ce délai, la procédure d'appel à projet ne peut pas être engagée.
22789
+La commission d'information et de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation selon les cas prévus à l'article L. 313-3. En cas d'autorisation conjointe, une des autorités compétentes saisit l'autre autorité qui doit exprimer son accord dans un délai d'un mois. A défaut d'accord à l'expiration de ce délai, la procédure d'appel à projet ne peut pas être engagée.
22844 22790
 
22845
-Les membres de la commission reçoivent par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président ou des coprésidents comportant l'ordre du jour et les conditions dans lesquelles l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des projets, notamment les projets présentés, leur sont rendus accessibles.
22791
+Les membres de la commission reçoivent par tout moyen donnant date certaine à sa réception, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président ou des coprésidents comportant l'ordre du jour et les conditions dans lesquelles l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des projets, notamment les projets présentés, leur sont rendus accessibles.
22846 22792
 
22847 22793
 Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission ayant voix délibérative peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
22848 22794
 
... ...
@@ -22852,19 +22798,19 @@ Le procès-verbal de la réunion de la commission indique la mention de l'autori
22852 22798
 
22853 22799
 ######## Article R313-2-3
22854 22800
 
22855
-La commission de sélection se prononce sur le classement des projets à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative présents ou représentés.
22801
+La commission d'information et de sélection se prononce sur le classement des projets à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative présents ou représentés.
22856 22802
 
22857 22803
 Le président ou les coprésidents conjointement ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Si les coprésidents ne parviennent pas à un accord pour exercer conjointement leur voix prépondérante, la commission ne procède à aucun classement des projets.
22858 22804
 
22859 22805
 ######## Article R313-2-4
22860 22806
 
22861
-Les réunions de la commission de sélection ne sont pas publiques.
22807
+Les réunions de la commission d'information et de sélection ne sont pas publiques.
22862 22808
 
22863
-Les candidats ou leurs représentants sont entendus par la commission de sélection, sauf si leurs projets ont été refusés au préalable en application de l'article R. 313-6. Ils sont informés de leur audition quinze jours avant la réunion de la commission et invités à y présenter leur projet.
22809
+Les candidats ou leurs représentants sont entendus par la commission d'information et de sélection, sauf si leurs projets ont été refusés au préalable en application de l'article R. 313-6. Ils sont informés de leur audition quinze jours avant la réunion de la commission et invités à y présenter leur projet.
22864 22810
 
22865 22811
 ######## Article R313-2-5
22866 22812
 
22867
-Les membres de la commission de sélection ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à une affaire inscrite à l'ordre du jour. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.
22813
+Les membres de la commission d'information et de sélection ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à une affaire inscrite à l'ordre du jour. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.
22868 22814
 
22869 22815
 Les membres de la commission remplissent une déclaration d'absence de conflit d'intérêts lors de leur désignation. Le président ou les coprésidents conjointement peuvent, d'office ou à la demande motivée d'un membre de la commission, décider qu'il y a lieu de faire application de l'alinéa précédent.
22870 22816
 
... ...
@@ -22918,7 +22864,7 @@ Un calendrier prévisionnel des appels à projet est arrêté par l'autorité ou
22918 22864
 
22919 22865
 Ce calendrier, annuel ou pluriannuel, a un caractère indicatif. Il recense les besoins par catégorie d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 pour la couverture desquels l'autorité ou, conjointement, les autorités compétentes envisagent de procéder à un appel à projet durant la période considérée. Il prévoit qu'au moins une des procédures d'appel à projet envisagées est réservée partiellement ou exclusivement aux projets innovants ou expérimentaux.
22920 22866
 
22921
-Les personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil peuvent faire connaître leurs observations sur ce calendrier dans les deux mois qui suivent sa publication.
22867
+Les personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent faire connaître leurs observations sur ce calendrier dans les deux mois qui suivent sa publication.
22922 22868
 
22923 22869
 Le calendrier prévisionnel peut être révisé en cours d'année en cas de modification substantielle. Cette révision est rendue publique dans les mêmes conditions que la publication initiale du calendrier.
22924 22870
 
... ...
@@ -22990,15 +22936,15 @@ L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation désigne au sein de ses se
22990 22936
 
22991 22937
 Les instructeurs s'assurent de la régularité administrative des candidatures, le cas échéant en demandant aux candidats de compléter les informations fournies en application du 1° de l'article R. 313-4-3. Ils vérifient le caractère complet des projets et l'adéquation avec les besoins décrits par le cahier des charges. Ils établissent un compte rendu d'instruction motivé sur chacun des projets et peuvent en proposer le classement selon les critères prévus par l'avis d'appel à projet sur demande du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission.
22992 22938
 
22993
-Les comptes rendus d'instruction sont rendus accessibles aux membres de la commission de sélection au plus tard quinze jours avant la réunion de la commission.
22939
+Les comptes rendus d'instruction sont rendus accessibles aux membres de la commission d'information et de sélection au plus tard quinze jours avant la réunion de la commission.
22994 22940
 
22995
-Les instructeurs sont entendus par la commission de sélection sur chacun des projets. Ils ne prennent pas part aux délibérations de la commission. Ils y assistent pour établir le procès-verbal.
22941
+Les instructeurs sont entendus par la commission d'information et de sélection sur chacun des projets. Ils ne prennent pas part aux délibérations de la commission. Ils y assistent pour établir le procès-verbal.
22996 22942
 
22997
-####### Paragraphe 6 : Sélection des projets par la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social
22943
+####### Paragraphe 6 : Sélection des projets par la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social
22998 22944
 
22999 22945
 ######## Article R313-6
23000 22946
 
23001
-Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets :
22947
+Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets :
23002 22948
 
23003 22949
 1° Déposés au-delà du délai mentionné dans l'avis d'appel à projet ;
23004 22950
 
... ...
@@ -23006,43 +22952,43 @@ Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission de sélection
23006 22952
 
23007 22953
 3° Manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet.
23008 22954
 
23009
-Les membres de la commission de sélection sont informés des décisions prises sur le fondement du 3° au plus tard lors de l'envoi de la convocation. Ils peuvent demander, au début de la réunion de la commission, la révision de ces décisions.
22955
+Les membres de la commission d'information et de sélection sont informés des décisions prises sur le fondement du 3° au plus tard lors de l'envoi de la convocation. Ils peuvent demander, au début de la réunion de la commission, la révision de ces décisions.
23010 22956
 
23011 22957
 Les décisions de refus préalable sont notifiées aux candidats concernés dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.
23012 22958
 
23013 22959
 ######## Article R313-6-1
23014 22960
 
23015
-La commission de sélection peut demander, après un premier examen, à un ou plusieurs des candidats de préciser ou de compléter le contenu de leurs projets dans un délai de quinze jours suivants la notification de cette demande.L'ensemble des candidats dont les projets n'ont pas été refusés au préalable en est informé dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.
22961
+La commission d'information et de sélection peut demander, après un premier examen, à un ou plusieurs des candidats de préciser ou de compléter le contenu de leurs projets dans un délai de quinze jours suivants la notification de cette demande. L'ensemble des candidats dont les projets n'ont pas été refusés au préalable en est informé dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.
23016 22962
 
23017 22963
 La commission sursoit à l'examen des projets pendant au plus un mois à compter de la date d'envoi de la notification de la demande de complément d'information aux candidats.
23018 22964
 
23019 22965
 ######## Article R313-6-2
23020 22966
 
23021
-Les projets sont classés par la commission de sélection. La liste des projets par ordre de classement vaut avis de la commission. Elle est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet.
22967
+Les projets sont classés par la commission d'information et de sélection. La liste des projets par ordre de classement vaut avis de la commission. Elle est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet.
23022 22968
 
23023
-Le président ou, conjointement, les coprésidents de la commission signent le procès-verbal de la réunion de la commission de sélection mentionné à l'article R. 313-2-2.
22969
+Le président ou, conjointement, les coprésidents de la commission signent le procès-verbal de la réunion de la commission d'information et de sélection mentionné à l'article R. 313-2-2.
23024 22970
 
23025 22971
 ######## Article R313-6-3
23026 22972
 
23027
-Les informations dont les membres de la commission de sélection, les instructeurs et le secrétariat de la commission ont à connaître dans le cadre de l'examen des projets ne sont pas publiques et ne peuvent faire l'objet d'aucune communication hors les cas prévus par la présente sous-section.
22973
+Les informations dont les membres de la commission d'information et de sélection, les instructeurs et le secrétariat de la commission ont à connaître dans le cadre de l'examen des projets ne sont pas publiques et ne peuvent faire l'objet d'aucune communication hors les cas prévus par la présente sous-section.
23028 22974
 
23029 22975
 ######## Article R313-6-4
23030 22976
 
23031
-Lorsqu'aucun des projets ne répond au cahier des charges ou, en cas d'autorisation conjointe, en l'absence d'accord des autorités compétentes sur le choix à opérer à partir du classement réalisé par la commission de sélection, il peut être procédé à un nouvel appel à projet sans modification au préalable du calendrier prévisionnel des appels à projet.
22977
+Lorsqu'aucun des projets ne répond au cahier des charges ou, en cas d'autorisation conjointe, en l'absence d'accord des autorités compétentes sur le choix à opérer à partir du classement réalisé par la commission d'information et de sélection, il peut être procédé à un nouvel appel à projet sans modification au préalable du calendrier prévisionnel des appels à projet.
23032 22978
 
23033 22979
 ####### Paragraphe 7 : Autorisation
23034 22980
 
23035 22981
 ######## Article R313-7
23036 22982
 
23037
-L'autorisation du projet par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes est délivrée dans un délai maximum de six mois à compter de la date limite de dépôt des projets mentionnée dans l'avis d'appel à projet.L'absence de notification d'une décision dans ce délai vaut rejet du projet.
22983
+L'autorisation du projet par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes est délivrée dans un délai maximum de six mois à compter de la date limite de dépôt des projets mentionnée dans l'avis d'appel à projet. L'absence de notification d'une décision dans ce délai vaut rejet du projet.
23038 22984
 
23039 22985
 La décision d'autorisation est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet. Elle est notifiée au candidat retenu par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également notifiée aux autres candidats ; le délai de recours court à leur égard à compter de cette notification.
23040 22986
 
23041
-Lorsque l'autorité compétente ne suit pas l'avis de la commission, elle informe sans délai les membres de la commission de sélection des motifs de sa décision.
22987
+Lorsque l'autorité compétente ne suit pas l'avis de la commission, elle informe sans délai les membres de la commission d'information et de sélection des motifs de sa décision.
23042 22988
 
23043 22989
 ######## Article R313-7-1
23044 22990
 
23045
-Les projets d'extension et les opérations de regroupement d'établissements ou de services qui ne sont pas soumis à la commission de sélection en application de l'article D. 313-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1.
22991
+Les projets d'extension, de transformation avec ou sans changement de catégorie de bénéficiaires au sens du I de l'article L. 312-1 et les opérations de regroupement d'établissements ou de services qui ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection en application de l'article D. 313-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1.
23046 22992
 
23047 22993
 Les dispositions de l'article L. 313-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 313-8 et de l'article R. 313-8-1 sont applicables à ces projets ou à ces opérations.
23048 22994
 
... ...
@@ -23056,6 +23002,44 @@ Le commencement d'exécution de l'autorisation correspond à tout élément de r
23056 23002
 
23057 23003
 La durée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-7, déterminée pour les établissements et services à caractère expérimental par l'autorité ou, conjointement, les autorités compétentes, est au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. Cette durée est précisée dans le cahier des charges de l'appel à projet et dans la décision d'autorisation.
23058 23004
 
23005
+####### Paragraphe 7 bis : Examen des projets de transformation mentionnés au III de l'article L. 313-1-1 et des projets des établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2
23006
+
23007
+######## Article R313-7-4
23008
+
23009
+I.-La demande d'autorisation du projet de transformation mentionnée au III de l'article L. 313-1-1 est adressée après que la personne physique ou morale gestionnaire du projet et la ou les autorités compétentes ont négocié un projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou d'avenant à un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens existant prévoyant la mise en œuvre du projet.
23010
+
23011
+Le dossier de demande d'autorisation comprend les documents prévus par l'article R. 313-8-1, auxquels est jointe une note de situation fournissant des éléments d'analyse de nature à établir que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève.
23012
+
23013
+II.-La commission d'information et de sélection donne son avis sur les projets de transformation après négociation d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou de l'avenant à un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens existant, conformément au premier alinéa du I.
23014
+
23015
+L'autorisation des projets de transformation ne peut être délivrée qu'après avis de la commission d'information et de sélection d'appel à projets et conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou de l'avenant à un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens existant.
23016
+
23017
+######## Article R313-7-5
23018
+
23019
+I.-Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès du président du conseil départemental en application du a de l'article L. 313-3.
23020
+
23021
+Les dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-7-2, ainsi que celles du troisième alinéa de l'article R. 313-8 et celles de l'article R. 313-8-1, sont applicables à ces projets.
23022
+
23023
+II.-L'autorisation des projets d'établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 ne peut être délivrée qu'après avis de la commission d'information et de sélection d'appel à projets.
23024
+
23025
+######## Article R313-7-6
23026
+
23027
+La commission d'information et de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, en vue de délivrer un avis sur les projets de transformation mentionnés au III de l'article L. 313-1-1 ou sur les projets d'établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2.
23028
+
23029
+Les membres de la commission reçoivent une convocation, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation, quinze jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'autorisation conjointe, une des autorités compétentes saisit l'autre autorité qui doit exprimer son accord dans un délai d'un mois. A défaut d'accord à l'expiration de ce délai, le projet de transformation ne peut pas être engagé.
23030
+
23031
+La commission fonctionne dans les conditions de convocation, de suppléance et de quorum prévues aux alinéas deux à quatre de l'article R. 313-2-2. Le cinquième alinéa du même article est applicable sous réserve du remplacement des mots : “ les motifs du classement réalisé par ” par les mots : “ les motifs de l'avis de la commission ”
23032
+
23033
+######## Article R313-7-7
23034
+
23035
+Lorsqu'elle donne son avis sur les projets de transformation mentionnés au III de l'article L. 313-1-1 ou sur les projets d'établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, la commission d'information et de sélection est composée des seuls membres mentionnés aux II et 1° du III de l'article R. 313-1.
23036
+
23037
+######## Article R313-7-8
23038
+
23039
+La commission délibère dans les conditions prévues à l'article R. 313-2-3, au premier alinéa de l'article R. 313-2-4 et à l'article R. 313-2-5.
23040
+
23041
+L'avis est réputé avoir été donné si la commission d'information et de sélection n'a pas émis d'avis à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la réception de sa convocation par l'autorité compétente, pour se prononcer sur projets de transformation mentionnés au III de l'article L. 313-1-1 et sur les projets des établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2.
23042
+
23059 23043
 ###### Sous-section 1 bis : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services ne requérant aucun financement public
23060 23044
 
23061 23045
 ####### Article R313-8
... ...
@@ -23084,19 +23068,19 @@ Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le dél
23084 23068
 
23085 23069
 ####### Article D313-8-2
23086 23070
 
23087
-Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, telles que définies au dernier alinéa de l'article D. 313-2, qui ne requièrent aucun financement public ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent pas des extensions de capacité supérieures au seuil mentionné au premier alinéa du même article et ne modifient pas les missions des établissements et services concernés. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés et donnent lieu à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation.
23071
+Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux qui ne requièrent aucun financement public ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent ni extension ni transformation. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés et donnent lieu à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation.
23088 23072
 
23089 23073
 ####### Article R313-8-3
23090 23074
 
23091
-Un changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas de transformation avec modification de la catégorie de bénéficiaires de l'établissement ou du service au sens de l'article L. 312-1 n'est pas soumis à autorisation.
23075
+Un changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas d'extension ou de transformation n'est pas soumis à autorisation.
23092 23076
 
23093 23077
 Ce changement doit être porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation et donner lieu, le cas échéant, à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation.
23094 23078
 
23095
-###### Sous-section 1 ter : Projets de création et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2
23079
+###### Sous-section 1 ter : Projets de création et d'extension d'établissements et services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 315-2
23096 23080
 
23097 23081
 ####### Article R313-9
23098 23082
 
23099
-Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité compétente de l'Etat en application du c de l'article L. 313-3.
23083
+Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité compétente de l'Etat en application du a et c de l'article L. 313-3.
23100 23084
 
23101 23085
 Les dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-7-2, ainsi que celles du troisième alinéa de l'article R. 313-8 et celles de l'article R. 313-8-1, sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section.
23102 23086
 
... ...
@@ -23146,11 +23130,11 @@ La demande prévue à l'article R. 313-10-3 est communiquée par l'établissemen
23146 23130
 
23147 23131
 ####### Article D313-11
23148 23132
 
23149
-Deux mois avant la date d'ouverture d'un établissement ou d'un service autorisé au titre de l'article L. 313-1 ou du renouvellement de l'autorisation, la personne physique ou la personne morale de droit public ou privé détentrice de l'autorisation saisit la ou les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 313-3 ou l'autorité mentionnée à l'article L. 315-4 afin que soit conduite la visite de conformité prévue à l'article L. 313-6.
23133
+Deux mois avant la date d'ouverture d'un établissement ou d'un service autorisé au titre de l'article L. 313-1 ou, en cas d'extension, deux mois avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité autorisée, la personne physique ou la personne morale de droit public ou privé détentrice de l'autorisation saisit la ou les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 313-3 ou l'autorité mentionnée à l'article L. 315-4 afin que soit conduite la visite de conformité prévue à l'article L. 313-6.
23150 23134
 
23151 23135
 ####### Article D313-12
23152 23136
 
23153
-Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation, la demande de visite prévue à l'article D. 313-11 est accompagnée d'un dossier comportant :
23137
+La demande de visite prévue à l'article D. 313-11 est accompagnée d'un dossier comportant :
23154 23138
 
23155 23139
 1° Le projet de chacun des documents suivants :
23156 23140
 
... ...
@@ -23174,6 +23158,10 @@ e) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la prem
23174 23158
 
23175 23159
 Lorsque la demande de visite concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, le dossier comporte, à la place des documents mentionnés au c du 1° et au b du 2°, le projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6 et le modèle de document individuel de protection des majeurs mentionné au 3° de l'article L. 471-8.
23176 23160
 
23161
+####### Article D313-12-1
23162
+
23163
+En cas d'extension ne donnant pas lieu à une visite de conformité, le titulaire de l'autorisation transmet avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité autorisée à la ou les autorités compétentes une déclaration sur l'honneur attestant de la conformité de l'établissement ou du service aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 313-1.
23164
+
23177 23165
 ####### Article D313-13
23178 23166
 
23179 23167
 Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, la ou les autorités mentionnées à l'article D. 313-11 organisent une visite de l'établissement ou du service, avec le concours de l'échelon régional du service médical lorsque le financement de l'établissement ou du service est pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie. Le concours de l'échelon régional du service médical n'est pas requis lorsque la visite concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1.
... ...
@@ -25901,7 +25889,7 @@ A titre dérogatoire, le directeur général de l'agence régionale de santé pe
25901 25889
 
25902 25890
 ###### Article R315-1
25903 25891
 
25904
-Sous réserve des avis et de l'autorisation prévus à l'article L. 313-1, les établissements publics mentionnés à l'article L. 315-1 qui relèvent d'une seule collectivité territoriale sont créés par une délibération du conseil de ladite collectivité.
25892
+Sous réserve des avis et de l'autorisation prévus à l'article L. 313-1-1, les établissements publics mentionnés à l'article L. 315-1 qui relèvent d'une seule collectivité territoriale sont créés par une délibération du conseil de ladite collectivité.
25905 25893
 
25906 25894
 Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, leur création ne peut résulter que de délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces collectivités ou organismes.
25907 25895
 
... ...
@@ -25917,7 +25905,7 @@ d) Sous réserve des articles R. 315-6 à R. 315-14, la composition de son conse
25917 25905
 
25918 25906
 ###### Article R315-2
25919 25907
 
25920
-Lorsque la création de l'établissement public est liée à la mise en place d'un nouvel équipement ou à une extension importante au sens de l'article R. 313-1, d'un équipement existant sur le territoire d'une commune dont cet établissement ne relève pas, cette mesure ne peut être prise qu'après avis du conseil municipal de cette commune.
25908
+Lorsque la création de l'établissement public est liée à la mise en place d'un nouvel équipement ou à une extension importante au sens de l'article D. 313-2, d'un équipement existant sur le territoire d'une commune dont cet établissement ne relève pas, cette mesure ne peut être prise qu'après avis du conseil municipal de cette commune.
25921 25909
 
25922 25910
 ###### Article R315-3
25923 25911
 
... ...
@@ -25929,7 +25917,7 @@ La suppression d'un établissement public intervient à l'initiative de la ou de
25929 25917
 
25930 25918
 Elle résulte d'une délibération de la collectivité territoriale qui a créé l'établissement. Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale ont participé à la création, les délibérations des conseils de ces collectivités ou organismes doivent être rédigées en des termes identiques.
25931 25919
 
25932
-La ou les délibérations doivent prévoir le transfert des biens affectés au fonctionnement de l'établissement supprimé ainsi que des droits et obligations le concernant soit à la ou aux collectivités territoriales, soit à un établissement de même nature au sens de l'article R. 315-3.
25920
+La ou les délibérations doivent prévoir le transfert des biens affectés au fonctionnement de l'établissement supprimé ainsi que des droits, dont l'autorisation de fonctionnement de l'établissement ou du service et obligations le concernant à la ou aux collectivités territoriales, à un établissement de même nature au sens de l'article R. 315-3, ou à un établissement de santé.
25933 25921
 
25934 25922
 A défaut, le transfert est réalisé par le préfet du département dans lequel est implanté l'établissement.
25935 25923