Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mars 2016 (version 4d34c3a)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2016.

24977 24977
######## Article R314-150
24978 24978

                                                                                    
24979 24979
Pour la fixation de la dotation globale de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1 et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1, le préfet de la région d'implantation tient compte des publics accueillis et des conditions de leur prise en charge, telles qu'ils résultent notamment des stipulations des conventions mentionnées aux articles L. 345-3
, L. 348-4
 et L. 
348
349
-4.
24980 24980

                                                                                    
24981 24981
Cette dotation globale de financement est calculée en appliquant les indicateurs nationaux de référence fixés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 314-33-1, lorsque les établissements ou services n'ont pas justifié des raisons conduisant à s'en écarter.
   

                    
27486
##### Article R349-1
27487

                        
27488
Les centres provisoires d'hébergement accueillent, sur décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire pour une période de neuf mois. Après évaluation de la situation de la personne ou de celle de sa famille, cette période peut être prolongée, par période de trois mois, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
27489

                        
27490
Les centres transmettent sans délai au préfet de département la demande d'admission à l'aide sociale signée et datée par l'intéressé, ainsi que les pièces justificatives.
   

                    
27492
##### Article R349-2
27493

                        
27494
I.-Les centres provisoires d'hébergement concluent la convention de coopération prévue à l'article L. 349-2 avec les acteurs de l'intégration présents dans le département, notamment Pôle emploi, la caisse d'allocations familiales et la caisse primaire d'assurance maladie.
27495

                        
27496
II.-La convention mentionnée au I rappelle que les centres ont pour mission en tant que coordinateurs départementaux des actions d'intégration des étrangers :
27497

                        
27498
1° D'organiser des actions d'information et de sensibilisation sur les droits et le statut des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire auprès des acteurs institutionnels et associatifs locaux œuvrant dans le domaine de l'intégration et de l'insertion ;
27499

                        
27500
2° De favoriser un accès rapide à la formation linguistique prévue à l'article R. 311-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
27501

                        
27502
III.-La convention mentionnée au I a pour objet :
27503

                        
27504
1° De définir le rôle de chacun des acteurs dans le parcours d'intégration des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
27505

                        
27506
2° D'organiser des rencontres régulières entre les acteurs ;
27507

                        
27508
3° D'encadrer la mission de conseil des centres auprès des signataires ;
27509

                        
27510
4° De prévoir que les centres puissent ponctuellement assurer un accompagnement administratif et social en faveur des réfugiés ou des bénéficiaires de la protection subsidiaire qui n'y résident pas.
   

                    
27512
##### Article R349-3
27513

                        
27514
Le montant de la participation aux frais d'hébergement, de restauration et d'entretien à la charge des personnes accueillies dans un centre provisoire d'hébergement est fixé par le préfet de région sur la base du barème prévu par l'article R. 345-7. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur du centre.
   

                    
27516
##### Article D349-4
27517

                        
27518
I.-La convention prévue par l'article L. 349-4 comprend les mentions définis à l'article L. 313-8-1 et se substitue à celle prévue à l'article L. 345-3. Elle précise en outre :
27519

                        
27520
1° Les capacités d'accueil du centre ;
27521

                        
27522
2° Les modalités d'admission ;
27523

                        
27524
3° Les conditions et durées de séjour ;
27525

                        
27526
4° L'activité du centre, les objectifs poursuivis, les moyens mis en œuvre et les modalités d'évaluation de son action ;
27527

                        
27528
5° Les échanges d'informations entre le gestionnaire du centre et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
27529

                        
27530
6° Les modalités de financement du centre et de son contrôle ;
27531

                        
27532
7° La durée d'application de la convention et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.
27533

                        
27534
II.-La convention type prévue par l'article L. 349-4 est annexée au décret n° 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d'hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire.