Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 5 mars 2016 (version 4d34c3a)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2016.

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@@ -24976,7 +24976,7 @@ La caution est restituée à la personne hébergée ou à son représentant lég
24976 24976
 
24977 24977
 ######## Article R314-150
24978 24978
 
24979
-Pour la fixation de la dotation globale de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1 et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1, le préfet de la région d'implantation tient compte des publics accueillis et des conditions de leur prise en charge, telles qu'ils résultent notamment des stipulations des conventions mentionnées aux articles L. 345-3 et L. 348-4.
24979
+Pour la fixation de la dotation globale de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1 et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1, le préfet de la région d'implantation tient compte des publics accueillis et des conditions de leur prise en charge, telles qu'ils résultent notamment des stipulations des conventions mentionnées aux articles L. 345-3, L. 348-4 et L. 349-4.
24980 24980
 
24981 24981
 Cette dotation globale de financement est calculée en appliquant les indicateurs nationaux de référence fixés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 314-33-1, lorsque les établissements ou services n'ont pas justifié des raisons conduisant à s'en écarter.
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@@ -27481,6 +27481,58 @@ II.-La convention type prévue par l'article L. 384-4 (1) du code de l'action so
27481 27481
 
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 Lorsqu'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu en application de l'article L. 313-12-2 par un organisme gestionnaire d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, ce contrat emporte les effets de la convention prévue à l'article L. 348-4 s'il comporte les mentions prévues par les dispositions réglementaires définissant le contenu d'une telle convention.
27483 27483
 
27484
+#### Chapitre IX : Centres provisoires d'hébergement
27485
+
27486
+##### Article R349-1
27487
+
27488
+Les centres provisoires d'hébergement accueillent, sur décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire pour une période de neuf mois. Après évaluation de la situation de la personne ou de celle de sa famille, cette période peut être prolongée, par période de trois mois, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
27489
+
27490
+Les centres transmettent sans délai au préfet de département la demande d'admission à l'aide sociale signée et datée par l'intéressé, ainsi que les pièces justificatives.
27491
+
27492
+##### Article R349-2
27493
+
27494
+I.-Les centres provisoires d'hébergement concluent la convention de coopération prévue à l'article L. 349-2 avec les acteurs de l'intégration présents dans le département, notamment Pôle emploi, la caisse d'allocations familiales et la caisse primaire d'assurance maladie.
27495
+
27496
+II.-La convention mentionnée au I rappelle que les centres ont pour mission en tant que coordinateurs départementaux des actions d'intégration des étrangers :
27497
+
27498
+1° D'organiser des actions d'information et de sensibilisation sur les droits et le statut des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire auprès des acteurs institutionnels et associatifs locaux œuvrant dans le domaine de l'intégration et de l'insertion ;
27499
+
27500
+2° De favoriser un accès rapide à la formation linguistique prévue à l'article R. 311-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
27501
+
27502
+III.-La convention mentionnée au I a pour objet :
27503
+
27504
+1° De définir le rôle de chacun des acteurs dans le parcours d'intégration des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
27505
+
27506
+2° D'organiser des rencontres régulières entre les acteurs ;
27507
+
27508
+3° D'encadrer la mission de conseil des centres auprès des signataires ;
27509
+
27510
+4° De prévoir que les centres puissent ponctuellement assurer un accompagnement administratif et social en faveur des réfugiés ou des bénéficiaires de la protection subsidiaire qui n'y résident pas.
27511
+
27512
+##### Article R349-3
27513
+
27514
+Le montant de la participation aux frais d'hébergement, de restauration et d'entretien à la charge des personnes accueillies dans un centre provisoire d'hébergement est fixé par le préfet de région sur la base du barème prévu par l'article R. 345-7. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur du centre.
27515
+
27516
+##### Article D349-4
27517
+
27518
+I.-La convention prévue par l'article L. 349-4 comprend les mentions définis à l'article L. 313-8-1 et se substitue à celle prévue à l'article L. 345-3. Elle précise en outre :
27519
+
27520
+1° Les capacités d'accueil du centre ;
27521
+
27522
+2° Les modalités d'admission ;
27523
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27524
+3° Les conditions et durées de séjour ;
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+4° L'activité du centre, les objectifs poursuivis, les moyens mis en œuvre et les modalités d'évaluation de son action ;
27527
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27528
+5° Les échanges d'informations entre le gestionnaire du centre et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
27529
+
27530
+6° Les modalités de financement du centre et de son contrôle ;
27531
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27532
+7° La durée d'application de la convention et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.
27533
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27534
+II.-La convention type prévue par l'article L. 349-4 est annexée au décret n° 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d'hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire.
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+
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 ### Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale
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27486 27538
 #### Chapitre unique