Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 25 mai 2014 (version 6f411a3)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2014.

10855 10855
##### Article R143-2
10856 10856

                                                                                    
10857 10857
Outre son président, qui est désigné par le Premier ministre, le conseil comprend les membres suivants :
10858 10858

                                                                                    
10859 10859
1° Huit membres du Gouvernement désignés par le Premier ministre parmi les ministres chargés des affaires sociales, du budget, des collectivités territoriales, de la culture, de l'éducation nationale, des finances, de la jeunesse, de la justice, du logement, de la santé, des sports, du travail, de l'emploi, de la famille, de la ville, de l'outre-mer, des droits des femmes, de l'égalité des territoires ;
10860 10860

                                                                                    
10861 10861
2° Sept élus et représentants de l'action sociale territoriale :
10862 10862

                                                                                    
10863 10863
a) Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
10864 10864

                                                                                    
10865 10865
b) Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
10866 10866

                                                                                    
10867 10867
c) Un conseiller régional, nommé par le Premier ministre sur proposition de l'Association des régions de France ;
10868 10868

                                                                                    
10869 10869
d) Deux conseillers généraux, nommés par le Premier ministre sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
10870 10870

                                                                                    
10871 10871
e) Un maire, nommé par le Premier ministre sur proposition de l'Association des maires de France ;
10872 10872

                                                                                    
10873 10873
f) Le président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
10874 10874

                                                                                    
10875 10875
3° Douze représentants des personnes morales de droit public ou privé, autres que l'Etat et les collectivités territoriales, concourant à l'insertion et à la lutte contre les exclusions, nommés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé des affaires sociales ;
10876 10876

                                                                                    
10877 10877
4° Huit représentants nommés par le Premier ministre sur proposition des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail et des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
10878 10878

                                                                                    
10879 10879
5° Huit personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale nommées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé des affaires sociales ;
10880 10880

                                                                                    
10881 10881
6° Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, le directeur général de 
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
Pôle emploi
 et le délégué général de l'Union sociale pour l'habitat ;
10882 10882

                                                                                    
10883 10883
7° Le président du Conseil économique, social et environnemental, le président du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, le président du Conseil national de l'insertion par l'activité économique, le président du Conseil national des missions locales, les deux vice-présidents du Conseil national des villes, le président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et le vice-président du Conseil supérieur du travail social ;
10884 10884

                                                                                    
10885 10885
8° Huit personnes en situation de pauvreté ou de précarité, nommées par le Premier ministre sur proposition des associations qui agissent dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
   

                    
11444 11444
####### Article R146-42
11445 11445

                                                                                    
11446 11446
I.-Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans la gestion de la prise en charge du handicap mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
11447 11447

                                                                                    
11448 11448
1° Les agents du département, d'une part, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à l'article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'autre part, pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ; en région Ile-de-France, conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du même code, les agents du Syndicat des transports d'Ile-de-France pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires ;
11449 11449

                                                                                    
11450 11450
2° Les agents de la caisse d'allocations familiales, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
11451 11451

                                                                                    
11452 11452
3° Les agents des organismes d'assurance maladie, pour la prise en charge de l'accueil et des soins dans les établissements sociaux et médico-sociaux ;
11453 11453

                                                                                    
11454 11454
4° Les agents des services départementaux de l'éducation nationale, pour la mise en oeuvre des décisions relatives à la scolarisation des jeunes handicapés ;
11455 11455

                                                                                    
11456 11456
5° Les agents de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de 
l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail 
Pôle emploi
, des organismes en charge du service public de l'emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 323-11 du code du travail, pour la mise en oeuvre les décisions d'orientation professionnelle ;
11457 11457

                                                                                    
11458 11458
6° Les agents des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ;
11459 11459

                                                                                    
11460 11460
7° Les agents des services du payeur départemental, pour la mise en oeuvre des paiements effectués dans le cadre du fonds départemental de compensation ;
11461 11461

                                                                                    
11462 11462
8° Les agents des organismes mentionnés à l'article L. 146-3 du présent code, pour les missions sous-traitées définies par la convention.
11463 11463

                                                                                    
11464 11464
II.-Lorsque l'accueil des personnes, la gestion des données et l'évaluation des personnes handicapées sont confiés par la maison départementale des personnes handicapées à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 146-3, la convention signée avec l'organisme doit définir les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention.
   

                    
15633 15633
####### Article R245-6
15634 15634

                                                                                    
15635 15635
Les frais supplémentaires résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective mentionnés à l'article L. 245-4 sont les frais liés aux aides humaines directement apportées à la personne, à l'exclusion des frais liés à l'accompagnement de celle-ci sur son poste de travail.
15636 15636

                                                                                    
15637 15637
Pour l'application de l'article L. 245-4 sont assimilés à une activité professionnelle les stages et formations rémunérés visant à favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées ainsi que les démarches effectuées pour la recherche d'emploi par une personne inscrite à 
l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
Pôle emploi
 ou par une personne prise en charge par un organisme de placement spécialisé.
15638 15638

                                                                                    
15639 15639
Les fonctions électives mentionnées à l'article L. 245-4 sont celles prévues au code électoral et celles d'élu du Parlement européen. Les fonctions exercées dans les instances consultatives et organismes où siègent de droit des représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles sont assimilées à des fonctions électives.
   

                    
29175 29175
####### Article R522-10
29176 29176

                                                                                    
29177 29177
L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend :
29178 29178

                                                                                    
29179 29179
1° Le président du conseil général, membre de droit, président du conseil d'administration, et dix représentants du département, désignés par le conseil général ;
29180 29180

                                                                                    
29181 29181
2° Un membre du conseil régional, élu par cette assemblée ;
29182 29182

                                                                                    
29183 29183
3° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale désignés par l'association départementale des maires ; en cas de pluralité d'associations, ils sont désignés par accord entre les présidents desdites associations ; si un tel accord n'est pas intervenu à l'expiration du délai fixé par le président du conseil général, la désignation est faite par décision de celui-ci ;
29184 29184

                                                                                    
29185 29185
4° Un représentant de la caisse d'allocations familiales désigné par le président du conseil d'administration de cette caisse ;
29186 29186

                                                                                    
29187 29187
5° Un représentant de 
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
Pôle emploi
 ou son représentant ;
29188 29188

                                                                                    
29189 29189
6° Deux personnalités nommées par le président du conseil général en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion et appartenant à des institutions ou associations intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage.
29190 29190

                                                                                    
29191 29191
Le conseil comprend en outre un représentant du personnel avec voix consultative désigné par l'organisation syndicale la plus représentative au sein de l'agence ou, dans les cas de pluralité ou d'absence d'organisation syndicale, à l'issue du scrutin organisé à cet effet.
29192 29192

                                                                                    
29193 29193
Sont éligibles les électeurs âgés d'au moins dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé depuis six mois au moins à l'agence d'insertion. Le directeur et l'agent comptable ne peuvent être candidats. Le siège est attribué au candidat qui a recueilli le plus de voix ou, en cas d'égalité, au plus âgé.
   

                    
29331 29331
####### Article R522-29-1
29332 29332

                                                                                    
29333 29333
En vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active, l'agence d'insertion affecte à l'exécution de tâches d'utilité sociale ceux d'entre eux avec lesquels elle a signé le contrat d'insertion par l'activité institué par l'article L. 522-8.
29334 29334

                                                                                    
29335 29335
Elle recense les besoins en tâches d'utilité sociale existant dans le département, en liaison avec les collectivités territoriales ou groupements de communes et 
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
Pôle emploi
.
29336 29336

                                                                                    
29337 29337
Ces tâches, assurées par l'agence elle-même ou par les collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail, doivent répondre à des besoins collectifs non satisfaits dans les conditions économiques locales.