Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10855 | 10855 |
##### Article R143-2 |
10856 | 10856 | |
10857 | 10857 |
Outre son président, qui est désigné par le Premier ministre, le conseil comprend les membres suivants : |
10858 | 10858 | |
10859 | 10859 |
1° Huit membres du Gouvernement désignés par le Premier ministre parmi les ministres chargés des affaires sociales, du budget, des collectivités territoriales, de la culture, de l'éducation nationale, des finances, de la jeunesse, de la justice, du logement, de la santé, des sports, du travail, de l'emploi, de la famille, de la ville, de l'outre-mer, des droits des femmes, de l'égalité des territoires ; |
10860 | 10860 | |
10861 | 10861 |
2° Sept élus et représentants de l'action sociale territoriale : |
10862 | 10862 | |
10863 | 10863 |
a) Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ; |
10864 | 10864 | |
10865 | 10865 |
b) Un sénateur, désigné par le président du Sénat ; |
10866 | 10866 | |
10867 | 10867 |
c) Un conseiller régional, nommé par le Premier ministre sur proposition de l'Association des régions de France ; |
10868 | 10868 | |
10869 | 10869 |
d) Deux conseillers généraux, nommés par le Premier ministre sur proposition de l'Assemblée des départements de France ; |
10870 | 10870 | |
10871 | 10871 |
e) Un maire, nommé par le Premier ministre sur proposition de l'Association des maires de France ; |
10872 | 10872 | |
10873 | 10873 |
f) Le président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ; |
10874 | 10874 | |
10875 | 10875 |
3° Douze représentants des personnes morales de droit public ou privé, autres que l'Etat et les collectivités territoriales, concourant à l'insertion et à la lutte contre les exclusions, nommés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé des affaires sociales ; |
10876 | 10876 | |
10877 | 10877 |
4° Huit représentants nommés par le Premier ministre sur proposition des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail et des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; |
10878 | 10878 | |
10879 | 10879 |
5° Huit personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale nommées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé des affaires sociales ; |
10880 | 10880 | |
10881 | 10881 |
6° Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail Pôle emploi et le délégué général de l'Union sociale pour l'habitat ; |
10882 | 10882 | |
10883 | 10883 |
7° Le président du Conseil économique, social et environnemental, le président du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, le président du Conseil national de l'insertion par l'activité économique, le président du Conseil national des missions locales, les deux vice-présidents du Conseil national des villes, le président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et le vice-président du Conseil supérieur du travail social ; |
10884 | 10884 | |
10885 | 10885 |
8° Huit personnes en situation de pauvreté ou de précarité, nommées par le Premier ministre sur proposition des associations qui agissent dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
11444 | 11444 |
####### Article R146-42 |
11445 | 11445 | |
11446 | 11446 |
I.-Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans la gestion de la prise en charge du handicap mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes : |
11447 | 11447 | |
11448 | 11448 |
1° Les agents du département, d'une part, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à l'article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'autre part, pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ; en région Ile-de-France, conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du même code, les agents du Syndicat des transports d'Ile-de-France pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires ; |
11449 | 11449 | |
11450 | 11450 |
2° Les agents de la caisse d'allocations familiales, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; |
11451 | 11451 | |
11452 | 11452 |
3° Les agents des organismes d'assurance maladie, pour la prise en charge de l'accueil et des soins dans les établissements sociaux et médico-sociaux ; |
11453 | 11453 | |
11454 | 11454 |
4° Les agents des services départementaux de l'éducation nationale, pour la mise en oeuvre des décisions relatives à la scolarisation des jeunes handicapés ; |
11455 | 11455 | |
11456 | 11456 |
5° Les agents de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail Pôle emploi , des organismes en charge du service public de l'emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 323-11 du code du travail, pour la mise en oeuvre les décisions d'orientation professionnelle ; |
11457 | 11457 | |
11458 | 11458 |
6° Les agents des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ; |
11459 | 11459 | |
11460 | 11460 |
7° Les agents des services du payeur départemental, pour la mise en oeuvre des paiements effectués dans le cadre du fonds départemental de compensation ; |
11461 | 11461 | |
11462 | 11462 |
8° Les agents des organismes mentionnés à l'article L. 146-3 du présent code, pour les missions sous-traitées définies par la convention. |
11463 | 11463 | |
11464 | 11464 |
II.-Lorsque l'accueil des personnes, la gestion des données et l'évaluation des personnes handicapées sont confiés par la maison départementale des personnes handicapées à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 146-3, la convention signée avec l'organisme doit définir les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention. |
15633 | 15633 |
####### Article R245-6 |
15634 | 15634 | |
15635 | 15635 |
Les frais supplémentaires résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective mentionnés à l'article L. 245-4 sont les frais liés aux aides humaines directement apportées à la personne, à l'exclusion des frais liés à l'accompagnement de celle-ci sur son poste de travail. |
15636 | 15636 | |
15637 | 15637 |
Pour l'application de l'article L. 245-4 sont assimilés à une activité professionnelle les stages et formations rémunérés visant à favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées ainsi que les démarches effectuées pour la recherche d'emploi par une personne inscrite à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail Pôle emploi ou par une personne prise en charge par un organisme de placement spécialisé. |
15638 | 15638 | |
15639 | 15639 |
Les fonctions électives mentionnées à l'article L. 245-4 sont celles prévues au code électoral et celles d'élu du Parlement européen. Les fonctions exercées dans les instances consultatives et organismes où siègent de droit des représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles sont assimilées à des fonctions électives. |
29175 | 29175 |
####### Article R522-10 |
29176 | 29176 | |
29177 | 29177 |
L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend : |
29178 | 29178 | |
29179 | 29179 |
1° Le président du conseil général, membre de droit, président du conseil d'administration, et dix représentants du département, désignés par le conseil général ; |
29180 | 29180 | |
29181 | 29181 |
2° Un membre du conseil régional, élu par cette assemblée ; |
29182 | 29182 | |
29183 | 29183 |
3° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale désignés par l'association départementale des maires ; en cas de pluralité d'associations, ils sont désignés par accord entre les présidents desdites associations ; si un tel accord n'est pas intervenu à l'expiration du délai fixé par le président du conseil général, la désignation est faite par décision de celui-ci ; |
29184 | 29184 | |
29185 | 29185 |
4° Un représentant de la caisse d'allocations familiales désigné par le président du conseil d'administration de cette caisse ; |
29186 | 29186 | |
29187 | 29187 |
5° Un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail Pôle emploi ou son représentant ; |
29188 | 29188 | |
29189 | 29189 |
6° Deux personnalités nommées par le président du conseil général en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion et appartenant à des institutions ou associations intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage. |
29190 | 29190 | |
29191 | 29191 |
Le conseil comprend en outre un représentant du personnel avec voix consultative désigné par l'organisation syndicale la plus représentative au sein de l'agence ou, dans les cas de pluralité ou d'absence d'organisation syndicale, à l'issue du scrutin organisé à cet effet. |
29192 | 29192 | |
29193 | 29193 |
Sont éligibles les électeurs âgés d'au moins dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé depuis six mois au moins à l'agence d'insertion. Le directeur et l'agent comptable ne peuvent être candidats. Le siège est attribué au candidat qui a recueilli le plus de voix ou, en cas d'égalité, au plus âgé. |
29331 | 29331 |
####### Article R522-29-1 |
29332 | 29332 | |
29333 | 29333 |
En vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active, l'agence d'insertion affecte à l'exécution de tâches d'utilité sociale ceux d'entre eux avec lesquels elle a signé le contrat d'insertion par l'activité institué par l'article L. 522-8. |
29334 | 29334 | |
29335 | 29335 |
Elle recense les besoins en tâches d'utilité sociale existant dans le département, en liaison avec les collectivités territoriales ou groupements de communes et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail Pôle emploi . |
29336 | 29336 | |
29337 | 29337 |
Ces tâches, assurées par l'agence elle-même ou par les collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail, doivent répondre à des besoins collectifs non satisfaits dans les conditions économiques locales. |