Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juin 2011 (version a707db1)
La précédente version était la version consolidée au 24 juin 2011.

13982 13982
###### Article R241-17
13983 13983

                                                                                    
13984 13984
L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas :
13985 13985

                                                                                    
13986 13986
1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ;
13987 13987

                                                                                    
13988 13988
2° Soit
 par un médecin de la direction des services déconcentrés du ministère chargé des anciens combattants
, pour les personnes ayant déposé une demande auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
, par un médecin relevant du service de santé des armées ou d'un organisme ayant passé une convention avec ce service
.
13989 13989

                                                                                    
13990 13990
Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.
13991 13991

                                                                                    
13992 13992
Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande.
13993 13993

                                                                                    
13994 13994
La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an.
13995 13995

                                                                                    
13996 13996
Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.
   

                    
26074 26074
###### Article R441-12
26075 26075

                                                                                    
26076 26076
La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 
du code de l'action sociale et des familles 
comprend, en nombre égal
, des membres représentant :
26077

                                                                                    
26078
1° Le département.
26079

                                                                                    
26080
2° Les accueillants familiaux agréés dans le département.
26081

                                                                                    
26082
3° Des associations
26076
 :
26077

                                                                                    
26078
1° Des représentants du département ;
26079

                                                                                    
26080
2° Des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ;
26081

                                                                                    
26082 26082
3° Des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale
 des personnes âgées et 
de
des
 personnes handicapées.
26083 26083

                                                                                    
26084 26084
Le président du conseil général fixe
 par arrêté
 le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes.
 Il procède à leur désignation.
   

                    
26086 26086
###### Article R441-13
26087 26087

                                                                                    
26088 26088
Le président du conseil général ou son représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait.
26089

                                                                                    
26090
Il en désigne les membres.
26091

                                                                                    
26092
Les représentants des accueillants familiaux sont choisis par le président du conseil général parmi les personnes proposées par les associations de familles d'accueil déclarées dans le département et, en l'absence d'association, parmi les accueillants familiaux agréés dans le département dont il aura sollicité la candidature.