Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27126 | 27126 |
##### Article R471-5 |
27127 | 27127 | |
27128 | 27128 |
Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 comprennent : |
27129 | 27129 | |
27130 | 27130 |
1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, |
27131 | 27130 |
L. 232-8 et L. 245-6 du présent code et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie ; |
27132 | 27131 | |
27133 | 27132 |
2° Les produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ; |
27133 | ||
27134 |
3° Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ; |
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27135 | ||
27133 | 27136 |
4° Une portion des biens non productifs de revenu revenus, des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées au 1° et à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts ; |
27134 | 27137 | |
27135 |
3° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier ; |
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27136 | ||
27137 | 27138 |
4 5 ° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ; |
27138 | 27139 | |
27139 | 27140 |
5 6 ° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code ; |
27140 | 27141 | |
27141 | 27142 |
6 7 ° Les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; |
27142 | 27143 | |
27143 | 27144 |
7° La part du 8° Le revenu de solidarité active égale à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de à l'article L. 262- 2 et les ressources du foyer. 1 du présent code. |
27145 | 27146 |
##### Article R471-5-1 |
27146 | 27147 | |
27147 | 27148 |
I. ― La participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, excepté dans les cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement mentionné au II ou au III de l'article L. 361-1 ou relève d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale mentionné au 3° de l'article L. 312-7. Dans le premier cas, la participation est versée à l'établissement et, dans le second, au groupement. |
27148 | 27149 | |
27149 | 27150 |
II. ― Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources mentionnées à l'article R. 471-5 dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente. |
27150 | 27151 | |
27151 | 27152 |
Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources perçues pendant l'année du versement de cette participation est effectué au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant. |
27153 | ||
27154 |
III.-La participation peut être versée trimestriellement lorsque son montant mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. |
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27167 | 27170 |
##### Article R471-5-3 |
27168 | 27171 | |
27169 | 27172 |
Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire et non renouvelable , une exonération d'une partie ou de l'ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la personne protégée avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la mesure de protection des majeurs a été ouverte après la signature du plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du code de la consommation, après la date du courrier de la commission de surendettement des particuliers informant les parties à la procédure de surendettement que les mesures prévues à l'article L. 331-7 du même code s'imposent ou après la date à compter de laquelle les mesures prévues par les articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du même code sont devenues exécutoires. |
27170 | 27173 | |
27171 | 27174 |
Le montant de la participation faisant l'objet de l'exonération est pris en charge dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 471-5. |