Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juin 2011 (version aff611d)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2011.

27126 27126
##### Article R471-5
27127 27127

                                                                                    
27128 27128
Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 comprennent :
27129 27129

                                                                                    
27130 27130
1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4,
27131 27130
 
L. 232-8 et L. 245-6 du présent code 
et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie 
;
27132 27131

                                                                                    
27133 27132
2° Les
 produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;
27133

                                                                                    
27134
3° Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;
27135

                                                                                    
27133 27136
4° Une portion des
 biens non productifs de 
revenu
revenus, des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée
 selon les modalités fixées
 au 1° et
 à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts ;
27134 27137

                                                                                    
27135
3° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier ;
27136

                                                                                    
27137 27138
4
5
° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ;
27138 27139

                                                                                    
27139 27140
5
6
° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code ;
27140 27141

                                                                                    
27141 27142
6
7
° Les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
27142 27143

                                                                                    
27143 27144
7° La part du
8° Le
 revenu de solidarité active 
égale à la différence entre le montant forfaitaire 
mentionné 
au 2° de
à
 l'article L. 262-
2 et les ressources du foyer.
1 du présent code.
   

                    
27145 27146
##### Article R471-5-1
27146 27147

                                                                                    
27147 27148
I. ― La participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, excepté dans les cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement mentionné au II ou au III de l'article L. 361-1 ou relève d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale mentionné au 3° de l'article L. 312-7. Dans le premier cas, la participation est versée à l'établissement et, dans le second, au groupement.
27148 27149

                                                                                    
27149 27150
II. ― Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources 
mentionnées à l'article R. 471-5 
dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente.
27150 27151

                                                                                    
27151 27152
Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources perçues pendant l'année du versement de cette participation est effectué au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant.
27153

                                                                                    
27154
III.-La participation peut être versée trimestriellement lorsque son montant mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours.
   

                    
27167 27170
##### Article R471-5-3
27168 27171

                                                                                    
27169 27172
Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire
 et non renouvelable
, une exonération d'une partie ou de l'ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la personne protégée avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives.
 Cette disposition ne s'applique pas lorsque la mesure de protection des majeurs a été ouverte après la signature du plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du code de la consommation, après la date du courrier de la commission de surendettement des particuliers informant les parties à la procédure de surendettement que les mesures prévues à l'article L. 331-7 du même code s'imposent ou après la date à compter de laquelle les mesures prévues par les articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du même code sont devenues exécutoires.
27170 27173

                                                                                    
27171 27174
Le montant de la participation faisant l'objet de l'exonération est pris en charge dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 471-5.