Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 24 juin 2011 (version aff611d)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2011.

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@@ -27127,29 +27127,32 @@ Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales, publié au Journal offici
27127 27127
 
27128 27128
 Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 comprennent :
27129 27129
 
27130
-1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4,
27131
-L. 232-8 et L. 245-6 du présent code ;
27130
+1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie ;
27132 27131
 
27133
-2° Les biens non productifs de revenu selon les modalités fixées au 1° et à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts ;
27132
+2° Les produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;
27134 27133
 
27135
-3° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier ;
27134
+3° Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;
27136 27135
 
27137
-4° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ;
27136
+4° Une portion des biens non productifs de revenus, des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts ;
27138 27137
 
27139
-5° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code ;
27138
+5° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ;
27140 27139
 
27141
-6° Les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
27140
+6° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code ;
27142 27141
 
27143
-7° La part du revenu de solidarité active égale à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et les ressources du foyer.
27142
+7° Les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
27143
+
27144
+8° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du présent code.
27144 27145
 
27145 27146
 ##### Article R471-5-1
27146 27147
 
27147 27148
 I. ― La participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, excepté dans les cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement mentionné au II ou au III de l'article L. 361-1 ou relève d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale mentionné au 3° de l'article L. 312-7. Dans le premier cas, la participation est versée à l'établissement et, dans le second, au groupement.
27148 27149
 
27149
-II. ― Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente.
27150
+II. ― Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources mentionnées à l'article R. 471-5 dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente.
27150 27151
 
27151 27152
 Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources perçues pendant l'année du versement de cette participation est effectué au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant.
27152 27153
 
27154
+III.-La participation peut être versée trimestriellement lorsque son montant mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours.
27155
+
27153 27156
 ##### Article R471-5-2
27154 27157
 
27155 27158
 Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources qu'elle perçoit est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus.
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@@ -27166,7 +27169,7 @@ Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun prélè
27166 27169
 
27167 27170
 ##### Article R471-5-3
27168 27171
 
27169
-Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire et non renouvelable, une exonération d'une partie ou de l'ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la personne protégée avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la mesure de protection des majeurs a été ouverte après la signature du plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du code de la consommation, après la date du courrier de la commission de surendettement des particuliers informant les parties à la procédure de surendettement que les mesures prévues à l'article L. 331-7 du même code s'imposent ou après la date à compter de laquelle les mesures prévues par les articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du même code sont devenues exécutoires.
27172
+Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire, une exonération d'une partie ou de l'ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la personne protégée avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives.
27170 27173
 
27171 27174
 Le montant de la participation faisant l'objet de l'exonération est pris en charge dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 471-5.
27172 27175