Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juin 2011 (version 2b7b975)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2011.

15126
##### Article D253-1
15127

                        
15128
Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat prévu à l'article L. 253-3-1 est administré par un conseil de gestion, assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé.
   

                    
15130
##### Article D253-2
15131

                        
15132
Le conseil de gestion du Fonds national de l'aide médicale de l'Etat est composé :
15133

                        
15134
1° Du directeur de la sécurité sociale et de deux représentants qu'il désigne ;
15135

                        
15136
2° Du directeur général de la cohésion sociale ou de son représentant ;
15137

                        
15138
3° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant ;
15139

                        
15140
4° Du directeur du budget ou de son représentant ;
15141

                        
15142
5° Du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
15143

                        
15144
6° Du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
15145

                        
15146
Les membres mentionnés aux 5° et 6° peuvent se faire représenter par un membre de l'institution à laquelle ils appartiennent.
15147

                        
15148
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant, assiste au conseil de gestion, sans voix délibérative.
15149

                        
15150
Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, assure la présidence du conseil de gestion du Fonds national de l'aide médicale d'Etat.
   

                    
15152
##### Article D253-3
15153

                        
15154
Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.
15155

                        
15156
Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix.
15157

                        
15158
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
15159

                        
15160
Le conseil de gestion ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai d'un jour franc.
   

                    
15162
##### Article D253-4
15163

                        
15164
Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte, avant le 31 mars :
15165

                        
15166
1° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
15167

                        
15168
2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.