Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15126 |
##### Article D253-1 |
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15127 | ||
15128 |
Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat prévu à l'article L. 253-3-1 est administré par un conseil de gestion, assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé. |
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15130 |
##### Article D253-2 |
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15131 | ||
15132 |
Le conseil de gestion du Fonds national de l'aide médicale de l'Etat est composé : |
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15133 | ||
15134 |
1° Du directeur de la sécurité sociale et de deux représentants qu'il désigne ; |
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15135 | ||
15136 |
2° Du directeur général de la cohésion sociale ou de son représentant ; |
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15137 | ||
15138 |
3° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant ; |
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15139 | ||
15140 |
4° Du directeur du budget ou de son représentant ; |
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15141 | ||
15142 |
5° Du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
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15143 | ||
15144 |
6° Du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
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15145 | ||
15146 |
Les membres mentionnés aux 5° et 6° peuvent se faire représenter par un membre de l'institution à laquelle ils appartiennent. |
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15147 | ||
15148 |
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant, assiste au conseil de gestion, sans voix délibérative. |
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15149 | ||
15150 |
Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, assure la présidence du conseil de gestion du Fonds national de l'aide médicale d'Etat. |
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15152 |
##### Article D253-3 |
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15153 | ||
15154 |
Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président. |
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15155 | ||
15156 |
Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix. |
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15157 | ||
15158 |
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
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15159 | ||
15160 |
Le conseil de gestion ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai d'un jour franc. |
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15162 |
##### Article D253-4 |
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15163 | ||
15164 |
Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte, avant le 31 mars : |
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15165 | ||
15166 |
1° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ; |
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15167 | ||
15168 |
2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé. |