Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2010 (version d3d00f5)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2010.

15027 15027
###### Article R262-3
15028 15028

                                                                                    
15029 15029
Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge :
15030 15030

                                                                                    
15031 15031
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;
15032 15032

                                                                                    
15033 15033
2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus.
15034 15034

                                                                                    
15035 15035
Toutefois, ne sont 
pas 
considérées comme à charge
 ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni
 les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit.
   

                    
15243
######## Article D262-25-1
15244

                        
15245
Pour l'application de l'article L. 262-7-1, le bénéfice du revenu de solidarité active est ouvert aux demandeurs ayant exercé une activité professionnelle pendant un nombre d'heures de travail au moins égal au double du nombre d'heures annuelles mentionné au 1° de l'article L. 3122-4 du code du travail.
15246

                        
15247
Ces heures doivent avoir été effectuées au cours d'une période de référence de trois années précédant la date de la demande compte non tenu, le cas échéant, des périodes de perception de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail, de l'allocation mentionnée au 5° de l'article L. 1233-68 du même code et de l'allocation prévue à l'article 6 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, prises dans la limite de six mois. Toutefois, les heures d'activité occasionnelle ou réduite ouvrant droit au bénéfice des allocations susmentionnées sont prises en considération pour le calcul du nombre minimal d'heures de travail fixé au premier alinéa.
   

                    
15249
######## Article D262-25-2
15250

                        
15251
Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont réputés remplir la condition relative au nombre minimal d'heures de travail fixée au premier alinéa de l'article D. 262-25-1 s'ils justifient, au cours d'une période minimale de deux ans, à la fois :
15252

                        
15253
1° D'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ou, à défaut, s'agissant des professionnels libéraux et des entrepreneurs individuels ayant opté pour l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, d'une activité déclarée auprès du centre de formalités des entreprises et, pour les artistes auteurs, d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
15254

                        
15255
2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à quarante-trois fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.
   

                    
15257
######## Article D262-25-3
15258

                        
15259
Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime sont réputées remplir la condition relative au nombre minimal d'heures de travail fixée au premier alinéa de l'article D. 262-25-1 si elles justifient, au cours d'une période minimale de deux ans, à la fois :
15260

                        
15261
1° D'une affiliation au régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;
15262

                        
15263
2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à vingt-quatre fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.
   

                    
15265
######## Article D262-25-4
15266

                        
15267
Pour apprécier la condition de durée d'exercice professionnel fixée par le premier alinéa de l'article D. 262-25-1, il est tenu compte des différentes activités exercées au cours de la période de référence mentionnée au second alinéa du même article. Le cas échéant, la durée des activités relevant des articles D. 262-25-2 ou D. 262-25-3 est prise en considération à due proportion de la durée d'immatriculation, de déclaration ou d'affiliation, sous réserve que la condition de niveau de chiffre d'affaires, proratisée, soit remplie.
   

                    
22316 22344
########## Article R314-169
22317 22345

                                                                                    
22318
Afin d'assurer un
22346
I.-Afin de faciliter l'exécution des dispositions de l'article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale et la récupération des indus, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, inter-régimes, dénommé " listes des résidents et données relatives à la consommation médicale dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ". Sont soumis à ce traitement les résidents et l'activité des professionnels de santé libéraux dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et dont la tarification est fixée par les articles R. 314-158 à R. 314-193 de ce même code.
22347

                                                                                    
22348
II.-Ce traitement a pour finalités de permettre :
22349

                                                                                    
22318 22350
1° Le
 suivi de la consommation médicale et de l'activité des professionnels de santé libéraux dans l'établissement
, celui-ci doit fournir :
22320
1° Chaque semestre, à la caisse pivot et, sur leur demande, aux autres
22350
 ;
22320 22350
1° Chaque semestre, à la caisse pivot et, sur leur demande, aux autres
 ;
22351

                                                                                    
22320 22352
2° Les contrôles afférents aux facturations présentées au remboursement des
 organismes d'assurance maladie
, la liste des
 par le rapprochement des données relatives aux résidents avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville dispensés à ces mêmes
 personnes 
hébergées ainsi que les mouvements intervenus au cours des six derniers mois. Cette liste comporte, pour chaque personne hébergée
;
22353

                                                                                    
22354
3° La répartition entre les régimes du forfait de soins.
22355

                                                                                    
22356
III.-Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
22357

                                                                                    
22320 22358
1° S'agissant de l'identification des résidents présents dans l'établissement
 :
22321 22359

                                                                                    
22322 22360
a) 
Les nom et prénom
Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms
 ;
22323 22361

                                                                                    
22324 22362
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques 
du résident et, le cas échéant, de l'assuré ouvrant droit 
;
22325 22363

                                                                                    
22326 22364
c) 
Le nom de l'organisme de prise en charge, assorti du numéro de centre de paiement
Les date et lieu de naissance
 ;
22327 22365

                                                                                    
22328 22366
d) La 
date d'entrée dans
nature de l'hébergement ;
22367

                                                                                    
22368
e) Les jours de présence pour le mois considéré ;
22369

                                                                                    
22328 22370
2° L'identification de
 l'établissement 
;
22329

                                                                                    
22330
e) Le cas échéant, la date de sortie.
22331

                                                                                    
22334
a) Pour la part
22370
;
22333

                                                                                    
22334 22370
a) Pour la part
;
22336
b) Le montant mensuel de la
22372
autres spécialités ;
22334 22372
3° Le montant
 des rémunérations 
des
versées aux
 professionnels 
d'exercice libéral intégrée
de santé libéraux et intégrées
 dans le tarif journalier afférent aux soins, 
le montant, 
par catégorie professionnelle
,
 en distinguant, pour les médecins, les généralistes des 
médecins spécialistes, des rémunérations versées mensuellement ;
22335

                                                                                    
22336 22372
b) Le montant mensuel de la
autres spécialités ;
22373

                                                                                    
22336 22374
4° La
 consommation 
globale 
de médicaments
 ;
22337

                                                                                    
22338 22374
c) Le montant mensuel de la consommation des résidents au titre
, d'une part, et
 de dispositifs médicaux
, d'autre part,
 intégrés dans le tarif 
journalier 
afférent aux soins.
22375

                                                                                    
22376
IV.-Les informations mentionnées au III sont fournies mensuellement aux organismes d'assurance maladie, par voie électronique, par le directeur de l'établissement. Elles sont conservées pendant une durée de trente trois mois par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
22377

                                                                                    
22378
V.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est habilitée, afin de vérifier et compléter les données relatives à l'affiliation et à l'identification des résidents, à accéder au répertoire prévu à l'article L. 161-32 du code de la sécurité sociale.
22379

                                                                                    
22380
VI.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées au III, pour satisfaire aux seules finalités mentionnées au II, les agents individuellement désignés et dûment habilités des caisses pivots et d'affiliation.
22381

                                                                                    
22382
VII.-Les organismes nationaux des différents régimes d'assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les agences régionales de santé désignent et habilitent des agents pour exploiter, à des seules fins statistiques, les données et informations mentionnées au III, à l'exception de celles mentionnées aux a et b du 1° ainsi que du lieu, jour et mois de naissance.
22383

                                                                                    
22384
VIII.-Les droits d'accès et de rectification des résidents, prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exercent auprès du directeur de leur caisse d'affiliation.
22385

                                                                                    
22386
IX.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 314-169 du présent code.