Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 1er septembre 2010 (version d3d00f5)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2010.

... ...
@@ -15032,7 +15032,7 @@ Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à c
15032 15032
 
15033 15033
 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus.
15034 15034
 
15035
-Toutefois, ne sont pas considérées comme à charge les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit.
15035
+Toutefois, ne sont considérées comme à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit.
15036 15036
 
15037 15037
 ###### Article D262-4
15038 15038
 
... ...
@@ -15238,6 +15238,34 @@ En l'absence de déclaration ou d'imposition d'une ou plusieurs activités non s
15238 15238
 
15239 15239
 Si le bénéficiaire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-3 exerce une activité à caractère saisonnier, salariée ou non salariée, et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant forfaitaire mensuel applicable au foyer au 1er janvier de cette année, l'intéressé ne peut bénéficier du revenu de solidarité active ou cesse d'y avoir droit, sauf s'il justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle.
15240 15240
 
15241
+####### Paragraphe 4 : Conditions applicables aux personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans
15242
+
15243
+######## Article D262-25-1
15244
+
15245
+Pour l'application de l'article L. 262-7-1, le bénéfice du revenu de solidarité active est ouvert aux demandeurs ayant exercé une activité professionnelle pendant un nombre d'heures de travail au moins égal au double du nombre d'heures annuelles mentionné au 1° de l'article L. 3122-4 du code du travail.
15246
+
15247
+Ces heures doivent avoir été effectuées au cours d'une période de référence de trois années précédant la date de la demande compte non tenu, le cas échéant, des périodes de perception de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail, de l'allocation mentionnée au 5° de l'article L. 1233-68 du même code et de l'allocation prévue à l'article 6 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, prises dans la limite de six mois. Toutefois, les heures d'activité occasionnelle ou réduite ouvrant droit au bénéfice des allocations susmentionnées sont prises en considération pour le calcul du nombre minimal d'heures de travail fixé au premier alinéa.
15248
+
15249
+######## Article D262-25-2
15250
+
15251
+Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont réputés remplir la condition relative au nombre minimal d'heures de travail fixée au premier alinéa de l'article D. 262-25-1 s'ils justifient, au cours d'une période minimale de deux ans, à la fois :
15252
+
15253
+1° D'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ou, à défaut, s'agissant des professionnels libéraux et des entrepreneurs individuels ayant opté pour l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, d'une activité déclarée auprès du centre de formalités des entreprises et, pour les artistes auteurs, d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
15254
+
15255
+2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à quarante-trois fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.
15256
+
15257
+######## Article D262-25-3
15258
+
15259
+Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime sont réputées remplir la condition relative au nombre minimal d'heures de travail fixée au premier alinéa de l'article D. 262-25-1 si elles justifient, au cours d'une période minimale de deux ans, à la fois :
15260
+
15261
+1° D'une affiliation au régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;
15262
+
15263
+2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à vingt-quatre fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.
15264
+
15265
+######## Article D262-25-4
15266
+
15267
+Pour apprécier la condition de durée d'exercice professionnel fixée par le premier alinéa de l'article D. 262-25-1, il est tenu compte des différentes activités exercées au cours de la période de référence mentionnée au second alinéa du même article. Le cas échéant, la durée des activités relevant des articles D. 262-25-2 ou D. 262-25-3 est prise en considération à due proportion de la durée d'immatriculation, de déclaration ou d'affiliation, sous réserve que la condition de niveau de chiffre d'affaires, proratisée, soit remplie.
15268
+
15241 15269
 ###### Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
15242 15270
 
15243 15271
 ####### Paragraphe 1 : Recueil et instructions des demandes d'allocation
... ...
@@ -22315,27 +22343,47 @@ Ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afféren
22315 22343
 
22316 22344
 ########## Article R314-169
22317 22345
 
22318
-Afin d'assurer un suivi de la consommation médicale et de l'activité des professionnels de santé libéraux dans l'établissement, celui-ci doit fournir :
22346
+I.-Afin de faciliter l'exécution des dispositions de l'article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale et la récupération des indus, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, inter-régimes, dénommé " listes des résidents et données relatives à la consommation médicale dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ". Sont soumis à ce traitement les résidents et l'activité des professionnels de santé libéraux dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et dont la tarification est fixée par les articles R. 314-158 à R. 314-193 de ce même code.
22347
+
22348
+II.-Ce traitement a pour finalités de permettre :
22349
+
22350
+1° Le suivi de la consommation médicale et de l'activité des professionnels de santé libéraux dans l'établissement ;
22351
+
22352
+2° Les contrôles afférents aux facturations présentées au remboursement des organismes d'assurance maladie par le rapprochement des données relatives aux résidents avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville dispensés à ces mêmes personnes ;
22353
+
22354
+3° La répartition entre les régimes du forfait de soins.
22355
+
22356
+III.-Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
22357
+
22358
+1° S'agissant de l'identification des résidents présents dans l'établissement :
22359
+
22360
+a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;
22361
+
22362
+b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du résident et, le cas échéant, de l'assuré ouvrant droit ;
22363
+
22364
+c) Les date et lieu de naissance ;
22365
+
22366
+d) La nature de l'hébergement ;
22319 22367
 
22320
-1° Chaque semestre, à la caisse pivot et, sur leur demande, aux autres organismes d'assurance maladie, la liste des personnes hébergées ainsi que les mouvements intervenus au cours des six derniers mois. Cette liste comporte, pour chaque personne hébergée :
22368
+e) Les jours de présence pour le mois considéré ;
22321 22369
 
22322
-a) Les nom et prénom ;
22370
+2° L'identification de l'établissement et son régime tarifaire ;
22323 22371
 
22324
-b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
22372
+3° Le montant des rémunérations versées aux professionnels de santé libéraux et intégrées dans le tarif journalier afférent aux soins, par catégorie professionnelle, en distinguant, pour les médecins, les généralistes des autres spécialités ;
22325 22373
 
22326
-c) Le nom de l'organisme de prise en charge, assorti du numéro de centre de paiement ;
22374
+4° La consommation globale de médicaments, d'une part, et de dispositifs médicaux, d'autre part, intégrés dans le tarif journalier afférent aux soins.
22327 22375
 
22328
-d) La date d'entrée dans l'établissement ;
22376
+IV.-Les informations mentionnées au III sont fournies mensuellement aux organismes d'assurance maladie, par voie électronique, par le directeur de l'établissement. Elles sont conservées pendant une durée de trente trois mois par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
22329 22377
 
22330
-e) Le cas échéant, la date de sortie.
22378
+V.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est habilitée, afin de vérifier et compléter les données relatives à l'affiliation et à l'identification des résidents, à accéder au répertoire prévu à l'article L. 161-32 du code de la sécurité sociale.
22331 22379
 
22332
-2° Chaque mois, à la caisse pivot, un bordereau portant mention de l'option tarifaire choisie par l'établissement, en application de l'article R. 314-167, et comportant :
22380
+VI.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées au III, pour satisfaire aux seules finalités mentionnées au II, les agents individuellement désignés et dûment habilités des caisses pivots et d'affiliation.
22333 22381
 
22334
-a) Pour la part des rémunérations des professionnels d'exercice libéral intégrée dans le tarif journalier afférent aux soins, le montant, par catégorie professionnelle en distinguant, pour les médecins, les généralistes des médecins spécialistes, des rémunérations versées mensuellement ;
22382
+VII.-Les organismes nationaux des différents régimes d'assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les agences régionales de santé désignent et habilitent des agents pour exploiter, à des seules fins statistiques, les données et informations mentionnées au III, à l'exception de celles mentionnées aux a et b du 1° ainsi que du lieu, jour et mois de naissance.
22335 22383
 
22336
-b) Le montant mensuel de la consommation de médicaments ;
22384
+VIII.-Les droits d'accès et de rectification des résidents, prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exercent auprès du directeur de leur caisse d'affiliation.
22337 22385
 
22338
-c) Le montant mensuel de la consommation des résidents au titre de dispositifs médicaux intégrés dans le tarif afférent aux soins.
22386
+IX.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 314-169 du présent code.
22339 22387
 
22340 22388
 ######### 3  Evaluation du degré de dépendance des personnes hébergées dans les établissements.
22341 22389