Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mai 2009 (version e132cfa)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 2009.

19654 19654
###### Article R313-32
19655 19655

                                                                                    
19656 19656
Ces
I. - Les
 établissements 
qui hébergent à titre permanent des personnes présentant des pathologies nécessitant l'usage de dispositifs médicaux fonctionnant à l'électricité et indispensables à leur sécurité 
doivent 
être en mesure d'assurer
assurer
 la continuité de la prise en charge 
rendue nécessaire par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en répondant à l'une des deux obligations suivantes :
19657

                                                                                    
19658 19656
1° S'assurer de la disponibilité de
en mettant en place des
 moyens d'alimentation autonomes en énergie
 pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées pendant quarante-huit heures au moins ;
19659

                                                                                    
19660
2° Prévoir
19656
.
19657

                                                                                    
19660 19658
II. - Lorsqu'ils ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au I, les établissements médico-sociaux doivent prévoir
 les mesures
, proportionnées aux besoins, leur
 permettant d'assurer
,
 par eux-mêmes
,
 la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie
 ; ces mesures doivent être prévues par
.
19659

                                                                                    
19660 19660
Dans ce cas,
 le représentant légal de l'établissement
 peut avoir recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements du secteur sanitaire, social, ou médico-social, ou avec d'autres établissements accueillant du public
.
19661

                                                                                    
19662
Le recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements doit faire l'objet de conventions, actualisées en fonction de l'évolution des besoins.
   

                    
19662 19664
###### Article R313-33
19663 19665

                                                                                    
19664 19666
Le
le
 représentant légal de l'établissement
 établit et
 annexe au registre de sécurité de l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie
 qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement
.
   

                    
21933 21935
######## Article R314-197
21934 21936

                                                                                    
21935 21937
Sous réserve des dispositions de l'article R. 314-200, l'agrément mentionné à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est donné par 
les ministres chargés
le ministre chargé
 de l'action sociale
 et de la santé
.
21936 21938

                                                                                    
21937 21939
Les conventions ou accords sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception par toute partie signataire au ministre chargé de l'action sociale, dont les services assurent le secrétariat de la Commission nationale d'agrément qui en accuse réception par lettre recommandée avec avis de réception.
21938 21940

                                                                                    
21939 21941
Les modalités de transmission ainsi que la liste des pièces du dossier de demande d'agrément comprenant notamment une analyse des modifications apportées aux stipulations en vigueur par la convention ou l'accord transmis, et le chiffrage de son coût indiquant notamment sa répartition entre les différents financeurs sont précisés par arrêté 
des ministres chargés
du ministre chargé
 de l'action sociale
 et de la santé
.
21940 21942

                                                                                    
21941 21943
En fonction des besoins de l'instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées.
   

                    
21943 21945
######## Article R314-198
21944 21946

                                                                                    
21945 21947
I.
 - 
-
La Commission nationale d'agrément comprend :
21946 21948

                                                                                    
21947 21949
a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ;
21948 21950

                                                                                    
21949 21951
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
21950 21952

                                                                                    
21951 21953
c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
21952 21954

                                                                                    
21953 21955
d) Un représentant du ministre chargé 
de la santé ;
21954

                                                                                    
21955 21955
e) Un représentant du ministre chargé 
du budget ;
21956 21956

                                                                                    
21957 21957
f
e
) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
21958 21958

                                                                                    
21959 21959
g
f
) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
21960 21960

                                                                                    
21961 21961
h
g
) Trois présidents de conseil général désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ;
21962 21962

                                                                                    
21963 21963
Elle comprend également, à titre consultatif :
21964 21964

                                                                                    
21965 21965
a) Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
21966 21966

                                                                                    
21967 21967
b) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;
21968 21968

                                                                                    
21969 21969
c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
21970 21970

                                                                                    
21971 21971
d) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant.
21972 21972

                                                                                    
21973 21973
II.
 - 
-
La Commission nationale d'agrément peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.
21974 21974

                                                                                    
21975 21975
Les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel de la République française.
21976 21976

                                                                                    
21977 21977
L'absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-197 vaut décision de rejet.
   

                    
21979 21979
######## Article R314-199
21980 21980

                                                                                    
21981 21981
Les paramètres d'évolution de la masse salariale figurent dans le rapport prévu à l'article L. 314-6.
21982 21982

                                                                                    
21983 21983
Dans la limite du montant fixé au premier alinéa de l'article L. 314-4 et compte tenu de l'objectif des dépenses d'assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale et des objectifs mentionnés à l'article L. 313-8, ces paramètres sont fixés au regard notamment :
21984 21984

                                                                                    
21985 21985
a) Des orientations nationales ou locales en matière de prise en charge des personnes ;
21986 21986

                                                                                    
21987 21987
b) Des mesures législatives ou réglementaires ayant une incidence sur la masse salariale des établissements et services 
sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux et des services concourant à leur fonctionnement du siège de leurs organismes gestionnaires.
21988 21988

                                                                                    
21989 21989
Ils peuvent également varier compte tenu de l'évolution prévisionnelle des rémunérations des personnels des établissements et services
 sanitaires,
 sociaux et médico-sociaux compte tenu de leur ancienneté ou de leur qualification.
21990 21990

                                                                                    
21991 21991
Un arrêté du ministre de l'action sociale précise les modalités de recueil auprès des départements des informations relatives aux objectifs mentionnés à l'article L. 313-8.
   

                    
21993 21993
######## Article R314-200
21994 21994

                                                                                    
21995 21995
Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des organismes de sécurité sociale restent soumis à agrément dans les conditions prévues à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.
21996 21996

                                                                                    
21997 21997
Toutefois l'agrément des conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services visés à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, est donné après consultation 
des ministres chargés
du ministre chargé
 de l'action sociale
 et de la santé
.