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@@ -19653,15 +19653,17 @@ Sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation en cas d |
19653 | 19653 |
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19654 | 19654 |
###### Article R313-32 |
19655 | 19655 |
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19656 |
-Ces établissements doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise en charge rendue nécessaire par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en répondant à l'une des deux obligations suivantes : |
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19656 |
+I. - Les établissements qui hébergent à titre permanent des personnes présentant des pathologies nécessitant l'usage de dispositifs médicaux fonctionnant à l'électricité et indispensables à leur sécurité doivent assurer la continuité de la prise en charge en mettant en place des moyens d'alimentation autonomes en énergie. |
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19657 | 19657 |
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19658 |
-1° S'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées pendant quarante-huit heures au moins ; |
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19658 |
+II. - Lorsqu'ils ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au I, les établissements médico-sociaux doivent prévoir les mesures, proportionnées aux besoins, leur permettant d'assurer par eux-mêmes la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie. |
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19659 | 19659 |
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19660 |
-2° Prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie ; ces mesures doivent être prévues par le représentant légal de l'établissement. |
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19660 |
+Dans ce cas, le représentant légal de l'établissement peut avoir recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements du secteur sanitaire, social, ou médico-social, ou avec d'autres établissements accueillant du public. |
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19661 |
+ |
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19662 |
+Le recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements doit faire l'objet de conventions, actualisées en fonction de l'évolution des besoins. |
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19661 | 19663 |
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19662 | 19664 |
###### Article R313-33 |
19663 | 19665 |
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19664 |
-Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie. |
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19666 |
+le représentant légal de l'établissement établit et annexe au registre de sécurité de l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement. |
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19665 | 19667 |
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19666 | 19668 |
##### Section 6 : Dispositions pénales. |
19667 | 19669 |
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@@ -21932,17 +21934,17 @@ Les activités, notamment de prévention et d'éducation pour la santé, qui ne |
21932 | 21934 |
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21933 | 21935 |
######## Article R314-197 |
21934 | 21936 |
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21935 |
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 314-200, l'agrément mentionné à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est donné par les ministres chargés de l'action sociale et de la santé. |
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21937 |
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 314-200, l'agrément mentionné à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est donné par le ministre chargé de l'action sociale. |
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21936 | 21938 |
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21937 | 21939 |
Les conventions ou accords sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception par toute partie signataire au ministre chargé de l'action sociale, dont les services assurent le secrétariat de la Commission nationale d'agrément qui en accuse réception par lettre recommandée avec avis de réception. |
21938 | 21940 |
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21939 |
-Les modalités de transmission ainsi que la liste des pièces du dossier de demande d'agrément comprenant notamment une analyse des modifications apportées aux stipulations en vigueur par la convention ou l'accord transmis, et le chiffrage de son coût indiquant notamment sa répartition entre les différents financeurs sont précisés par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la santé. |
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21941 |
+Les modalités de transmission ainsi que la liste des pièces du dossier de demande d'agrément comprenant notamment une analyse des modifications apportées aux stipulations en vigueur par la convention ou l'accord transmis, et le chiffrage de son coût indiquant notamment sa répartition entre les différents financeurs sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. |
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21940 | 21942 |
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21941 | 21943 |
En fonction des besoins de l'instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées. |
21942 | 21944 |
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21943 | 21945 |
######## Article R314-198 |
21944 | 21946 |
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21945 |
-I. - La Commission nationale d'agrément comprend : |
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21947 |
+I.-La Commission nationale d'agrément comprend : |
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21946 | 21948 |
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21947 | 21949 |
a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ; |
21948 | 21950 |
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... | ... |
@@ -21950,15 +21952,13 @@ b) Un représentant du ministre chargé du travail ; |
21950 | 21952 |
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21951 | 21953 |
c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
21952 | 21954 |
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21953 |
-d) Un représentant du ministre chargé de la santé ; |
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21954 |
- |
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21955 |
-e) Un représentant du ministre chargé du budget ; |
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21955 |
+d) Un représentant du ministre chargé du budget ; |
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21956 | 21956 |
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21957 |
-f) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
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21957 |
+e) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
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21958 | 21958 |
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21959 |
-g) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ; |
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21959 |
+f) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ; |
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21960 | 21960 |
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21961 |
-h) Trois présidents de conseil général désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ; |
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21961 |
+g) Trois présidents de conseil général désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ; |
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21962 | 21962 |
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21963 | 21963 |
Elle comprend également, à titre consultatif : |
21964 | 21964 |
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@@ -21970,7 +21970,7 @@ c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs s |
21970 | 21970 |
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21971 | 21971 |
d) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant. |
21972 | 21972 |
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21973 |
-II. - La Commission nationale d'agrément peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre. |
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21973 |
+II.-La Commission nationale d'agrément peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre. |
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21974 | 21974 |
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21975 | 21975 |
Les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel de la République française. |
21976 | 21976 |
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@@ -21984,9 +21984,9 @@ Dans la limite du montant fixé au premier alinéa de l'article L. 314-4 et comp |
21984 | 21984 |
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21985 | 21985 |
a) Des orientations nationales ou locales en matière de prise en charge des personnes ; |
21986 | 21986 |
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21987 |
-b) Des mesures législatives ou réglementaires ayant une incidence sur la masse salariale des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des services concourant à leur fonctionnement du siège de leurs organismes gestionnaires. |
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21987 |
+b) Des mesures législatives ou réglementaires ayant une incidence sur la masse salariale des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des services concourant à leur fonctionnement du siège de leurs organismes gestionnaires. |
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21988 | 21988 |
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21989 |
-Ils peuvent également varier compte tenu de l'évolution prévisionnelle des rémunérations des personnels des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux compte tenu de leur ancienneté ou de leur qualification. |
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21989 |
+Ils peuvent également varier compte tenu de l'évolution prévisionnelle des rémunérations des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux compte tenu de leur ancienneté ou de leur qualification. |
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21990 | 21990 |
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21991 | 21991 |
Un arrêté du ministre de l'action sociale précise les modalités de recueil auprès des départements des informations relatives aux objectifs mentionnés à l'article L. 313-8. |
21992 | 21992 |
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@@ -21994,7 +21994,7 @@ Un arrêté du ministre de l'action sociale précise les modalités de recueil a |
21994 | 21994 |
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21995 | 21995 |
Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des organismes de sécurité sociale restent soumis à agrément dans les conditions prévues à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale. |
21996 | 21996 |
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21997 |
-Toutefois l'agrément des conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services visés à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, est donné après consultation des ministres chargés de l'action sociale et de la santé. |
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21997 |
+Toutefois l'agrément des conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services visés à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, est donné après consultation du ministre chargé de l'action sociale. |
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21998 | 21998 |
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21999 | 21999 |
####### Paragraphe 2 : Durée du travail. |
22000 | 22000 |
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