Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 29 mai 2009 (version e132cfa)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 2009.

... ...
@@ -19653,15 +19653,17 @@ Sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation en cas d
19653 19653
 
19654 19654
 ###### Article R313-32
19655 19655
 
19656
-Ces établissements doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise en charge rendue nécessaire par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en répondant à l'une des deux obligations suivantes :
19656
+I. - Les établissements qui hébergent à titre permanent des personnes présentant des pathologies nécessitant l'usage de dispositifs médicaux fonctionnant à l'électricité et indispensables à leur sécurité doivent assurer la continuité de la prise en charge en mettant en place des moyens d'alimentation autonomes en énergie.
19657 19657
 
19658
-1° S'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées pendant quarante-huit heures au moins ;
19658
+II. - Lorsqu'ils ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au I, les établissements médico-sociaux doivent prévoir les mesures, proportionnées aux besoins, leur permettant d'assurer par eux-mêmes la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.
19659 19659
 
19660
-2° Prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie ; ces mesures doivent être prévues par le représentant légal de l'établissement.
19660
+Dans ce cas, le représentant légal de l'établissement peut avoir recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements du secteur sanitaire, social, ou médico-social, ou avec d'autres établissements accueillant du public.
19661
+
19662
+Le recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements doit faire l'objet de conventions, actualisées en fonction de l'évolution des besoins.
19661 19663
 
19662 19664
 ###### Article R313-33
19663 19665
 
19664
-Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie.
19666
+le représentant légal de l'établissement établit et annexe au registre de sécurité de l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement.
19665 19667
 
19666 19668
 ##### Section 6 : Dispositions pénales.
19667 19669
 
... ...
@@ -21932,17 +21934,17 @@ Les activités, notamment de prévention et d'éducation pour la santé, qui ne
21932 21934
 
21933 21935
 ######## Article R314-197
21934 21936
 
21935
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 314-200, l'agrément mentionné à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est donné par les ministres chargés de l'action sociale et de la santé.
21937
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 314-200, l'agrément mentionné à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est donné par le ministre chargé de l'action sociale.
21936 21938
 
21937 21939
 Les conventions ou accords sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception par toute partie signataire au ministre chargé de l'action sociale, dont les services assurent le secrétariat de la Commission nationale d'agrément qui en accuse réception par lettre recommandée avec avis de réception.
21938 21940
 
21939
-Les modalités de transmission ainsi que la liste des pièces du dossier de demande d'agrément comprenant notamment une analyse des modifications apportées aux stipulations en vigueur par la convention ou l'accord transmis, et le chiffrage de son coût indiquant notamment sa répartition entre les différents financeurs sont précisés par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la santé.
21941
+Les modalités de transmission ainsi que la liste des pièces du dossier de demande d'agrément comprenant notamment une analyse des modifications apportées aux stipulations en vigueur par la convention ou l'accord transmis, et le chiffrage de son coût indiquant notamment sa répartition entre les différents financeurs sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
21940 21942
 
21941 21943
 En fonction des besoins de l'instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées.
21942 21944
 
21943 21945
 ######## Article R314-198
21944 21946
 
21945
-I. - La Commission nationale d'agrément comprend :
21947
+I.-La Commission nationale d'agrément comprend :
21946 21948
 
21947 21949
 a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ;
21948 21950
 
... ...
@@ -21950,15 +21952,13 @@ b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
21950 21952
 
21951 21953
 c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
21952 21954
 
21953
-d) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
21954
-
21955
-e) Un représentant du ministre chargé du budget ;
21955
+d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
21956 21956
 
21957
-f) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
21957
+e) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
21958 21958
 
21959
-g) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
21959
+f) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
21960 21960
 
21961
-h) Trois présidents de conseil général désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ;
21961
+g) Trois présidents de conseil général désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ;
21962 21962
 
21963 21963
 Elle comprend également, à titre consultatif :
21964 21964
 
... ...
@@ -21970,7 +21970,7 @@ c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs s
21970 21970
 
21971 21971
 d) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant.
21972 21972
 
21973
-II. - La Commission nationale d'agrément peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.
21973
+II.-La Commission nationale d'agrément peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.
21974 21974
 
21975 21975
 Les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel de la République française.
21976 21976
 
... ...
@@ -21984,9 +21984,9 @@ Dans la limite du montant fixé au premier alinéa de l'article L. 314-4 et comp
21984 21984
 
21985 21985
 a) Des orientations nationales ou locales en matière de prise en charge des personnes ;
21986 21986
 
21987
-b) Des mesures législatives ou réglementaires ayant une incidence sur la masse salariale des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des services concourant à leur fonctionnement du siège de leurs organismes gestionnaires.
21987
+b) Des mesures législatives ou réglementaires ayant une incidence sur la masse salariale des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des services concourant à leur fonctionnement du siège de leurs organismes gestionnaires.
21988 21988
 
21989
-Ils peuvent également varier compte tenu de l'évolution prévisionnelle des rémunérations des personnels des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux compte tenu de leur ancienneté ou de leur qualification.
21989
+Ils peuvent également varier compte tenu de l'évolution prévisionnelle des rémunérations des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux compte tenu de leur ancienneté ou de leur qualification.
21990 21990
 
21991 21991
 Un arrêté du ministre de l'action sociale précise les modalités de recueil auprès des départements des informations relatives aux objectifs mentionnés à l'article L. 313-8.
21992 21992
 
... ...
@@ -21994,7 +21994,7 @@ Un arrêté du ministre de l'action sociale précise les modalités de recueil a
21994 21994
 
21995 21995
 Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des organismes de sécurité sociale restent soumis à agrément dans les conditions prévues à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.
21996 21996
 
21997
-Toutefois l'agrément des conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services visés à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, est donné après consultation des ministres chargés de l'action sociale et de la santé.
21997
+Toutefois l'agrément des conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services visés à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, est donné après consultation du ministre chargé de l'action sociale.
21998 21998
 
21999 21999
 ####### Paragraphe 2 : Durée du travail.
22000 22000