Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
820 |
##### Article L133-6-1 |
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821 | ||
822 |
Est incapable d'exploiter, de diriger tout établissement, service ou structure régie par le présent code, d'y exercer une fonction, à quelque titre que ce soit, ou d'être agréée, toute personne condamnée définitivement pour crime, ou condamnée pour les délits prévus aux chapitres Ier, II, III, à l'exception de la section 4, IV, à l'exception de la section 2, V et VII du titre II du livre II du code pénal. |
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823 | ||
824 |
Ces dispositions s'appliquent également : |
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825 | ||
826 |
1° Aux assistants maternels et aux assistants familiaux visés par les articles L. 421-1 et suivants du présent code ; |
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827 | ||
828 |
2° Aux établissements et services visés par l'article L. 214-1 du présent code et par l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. |
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1810 | 1800 |
##### Article L221-4 |
1811 | 1801 | |
1812 | 1802 |
Lorsqu'il est avisé par le juge des enfants d'une mesure d'assistance éducative prise en application des articles 375 à 375-8 du code civil ou d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prise en application des articles 375-9-1 et 375-9-2 du même code , le président du conseil général lui communique les informations dont il dispose sur le mineur et sa situation familiale. |
1813 | 1803 | |
1814 | 1804 |
Lorsqu'un enfant bénéficie d'une mesure prévue à l'article 375-2 ou aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 375-3 du code civil, le président du conseil général organise, sans préjudice des prérogatives de l'autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l'exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées. Le service qui a été chargé de l'exécution de la mesure transmet au président du conseil général un rapport circonstancié sur la situation et sur l'action ou les actions déjà menées. Il en avise, sauf en cas de danger pour l'enfant, le père, la mère, toute personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur. |
2409 | 2399 |
##### Article L227-8 |
2410 | 2400 | |
2411 | 2401 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende : |
2412 | 2402 | |
2413 | 2403 |
1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 227-5 ; |
2414 | 2404 | |
2415 | 2405 |
2° Le fait d'apporter un changement aux conditions d'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, sans avoir souscrit à cette déclaration ; |
2416 | 2406 | |
2417 | 2407 |
3° le fait de ne pas souscrire aux garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 227-5. |
2418 | 2408 | |
2419 | 2409 |
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L. 227-9. |
2420 | 2410 | |
2421 | 2411 |
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende : |
2422 | 2412 | |
2423 | 2413 |
1° Le fait d'exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l'accueil de mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ou d'exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à l'article L. 133-6 ; |
2424 | 2414 | |
2425 | 2415 |
2° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux articles L. 227-5, L. 227-10 et L. 227-11. |
2426 | ||
2427 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. |
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4029 | 4017 |
##### Article L271-1 |
4030 | 4018 | |
4031 | 4019 |
Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé. |
4032 | 4020 | |
4033 | 4021 |
Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département , représenté par le président du conseil général, et repose sur des engagements réciproques. |
4034 | 4022 | |
4035 | 4023 |
La mesure d'accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d'une personne répondant aux conditions prévues par le premier alinéa. |
4045 | 4033 |
##### Article L271-3 |
4046 | 4034 | |
4047 | 4035 |
Le département peut déléguer, par convention, la mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale , à un établissement public de coopération intercommunale ou à un centre communal ou intercommunal d'action sociale, une association ou un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales. |
4195 | 4183 |
###### Article L312-1 |
4196 | 4184 | |
4197 | 4185 |
I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : |
4198 | 4186 | |
4199 | 4187 |
1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ; |
4200 | 4188 | |
4201 | 4189 |
2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; |
4202 | 4190 | |
4203 | 4191 |
3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ; |
4204 | 4192 | |
4205 | 4193 |
4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
4206 | 4194 | |
4207 | 4195 |
5° Les établissements ou services : |
4208 | 4196 | |
4209 | 4197 |
a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ; |
4210 | 4198 | |
4211 | 4199 |
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ; |
4212 | 4200 | |
4213 | 4201 |
6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; |
4214 | 4202 | |
4215 | 4203 |
7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; |
4216 | 4204 | |
4217 | 4205 |
8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; |
4218 | 4206 | |
4219 | 4207 |
9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé " et les appartements de coordination thérapeutique ; |
4220 | 4208 | |
4221 | 4209 |
10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ; |
4222 | 4210 | |
4223 | 4211 |
11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ; |
4224 | 4212 | |
4225 | 4213 |
12° Les établissements ou services à caractère expérimental ; |
4226 | 4214 | |
4227 | 4215 |
13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 ; |
4228 | 4216 | |
4229 | 4217 |
14° Les services mettant en oeuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ; |
4230 | 4218 | |
4231 | 4219 |
15° Les services mettant en oeuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial. |
4232 | 4220 | |
4233 | 4221 |
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat. |
4234 | 4222 | |
4235 | 4223 |
II.-Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. |
4236 | 4224 | |
4237 | 4225 |
Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret. |
4238 | 4226 | |
4239 | 4227 |
Les établissements et services mentionnés au 1° du même I s'organisent de manière à garantir la sécurité de chacun des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans qui y sont accueillis. |
4240 | 4228 | |
4241 | 4229 |
Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 13 15 ° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés. |
4242 | 4230 | |
4243 | 4231 |
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention. |
4244 | 4232 | |
4245 | 4233 |
III.-Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir. |
4246 | 4234 | |
4247 | 4235 |
IV.-Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. |
4743 | 4731 |
###### Article L313-14 |
4744 | 4732 | |
4745 | 4733 |
Dès que sont constatés dans l'établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, l'autorité qui a délivré l'autorisation adresse au gestionnaire de l'établissement ou du service une injonction d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Elle en informe les représentants des usagers, des familles et du personnel et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département. |
4746 | 4734 | |
4747 | 4735 |
Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, dans les conditions prévues par le code du travail ou par les accords collectifs. |
4748 | 4736 | |
4749 | 4737 |
S'il n'est pas satisfait à l'injonction, l'autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et pour le compte de l'établissement ou du service, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés. |
4750 | 4738 | |
4751 | 4739 |
Dans le cas des établissements et services soumis à autorisation conjointe, la procédure prévue aux deux alinéas précédents est engagée à l'initiative de l'une ou de l'autre des autorités compétentes. |
4740 | ||
4741 |
Dans le cas des services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1, l'injonction prévue au premier alinéa du présent article peut être demandée par le procureur de la République. |
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4761 | 4751 |
###### Article L313-16 |
4762 | 4752 | |
4763 | 4753 |
L'autorité qui a délivré l'autorisation ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au présent article prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 : |
4764 | 4754 | |
4765 | 4755 |
1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ; |
4766 | 4756 | |
4767 | 4757 |
2° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire. |
4768 | 4758 | |
4769 | 4759 |
Lorsque l'autorité qui a délivré l'autorisation est le président du conseil général et en cas de carence de ce dernier, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prononcer la fermeture de l'établissement ou du service. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut, sans mise en demeure adressée au préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de l'établissement ou du service. |
4770 | 4760 | |
4771 | 4761 |
Lorsque l'établissement ou le service relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil général, la décision de fermeture de cet établissement ou de ce service est prise conjointement par ces deux autorités. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département. |
4762 | ||
4763 |
Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l'article L. 312-1, la décision de fermeture de ce service est prise par le représentant de l'Etat dans le département sur avis du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans injonction préalable et, le cas échéant, d'office, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de ce service. Le procureur de la République est informé de la fermeture du service. |
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4833 | 4825 |
###### Article L313-23 |
4834 | 4826 | |
4835 | 4827 |
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros le fait d'accueillir, dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 et dans les établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-1, sans avoir passé la convention prévue au I de l'article L. 313-12. |
4836 | 4828 | |
4837 | 4829 |
Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article L. 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 ainsi que d'accueillir des personnes âgées dans le cadre du titre III du livre IV du présent code. |
4838 | ||
4839 |
En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au double. |
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5359 | 5349 |
##### Article L321-4 |
5360 | 5350 | |
5361 | 5351 |
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros : |
5362 | 5352 | |
5363 | 5353 |
1° Le fait d'héberger ou de recevoir collectivement et de manière habituelle des mineurs dans un établissement mentionné à l'article L. 321-1, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ; |
5364 | 5354 | |
5365 | 5355 |
2° Le fait d'apporter un changement important à l'établissement, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ou de procéder à l'ouverture ou à la transformation de l'établissement malgré l'opposition du président du conseil général ; |
5366 | 5356 | |
5367 | 5357 |
3° Le fait, pour le responsable de l'établissement, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou du président du conseil général ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L. 331-7 ou d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ; |
5368 | 5358 | |
5369 | 5359 |
4° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ou de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés du contrôle prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3. |
5370 | 5360 | |
5371 | 5361 |
Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants. |
5372 | ||
5373 |
En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double. |
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5401 | 5389 |
##### Article L322-8 |
5402 | 5390 | |
5403 | 5391 |
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros : |
5404 | 5392 | |
5405 | 5393 |
1° La création d'un établissement prévu à l'article L. 322-1 sans avoir effectué la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente ; |
5406 | 5394 | |
5407 | 5395 |
2° L'ouverture de cet établissement malgré l'opposition de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-4 ; |
5408 | 5396 | |
5409 | 5397 |
3° Le fait, pour le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 d'apporter une modification à cet établissement sans effectuer la déclaration auprès de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-3 ou malgré l'opposition prévue à l'article L. 322-4, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L. 331-5 ; |
5410 | 5398 | |
5411 | 5399 |
4° Le fait d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ; |
5412 | 5400 | |
5413 | 5401 |
5° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ; |
5414 | 5402 | |
5415 | 5403 |
6° Le fait de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés du contrôle prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3. |
5416 | 5404 | |
5417 | 5405 |
Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre. |
5418 | ||
5419 |
En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double. |
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5467 | 5453 |
##### Article L331-5 |
5468 | 5454 | |
5469 | 5455 |
Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 313-16 si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. |
5470 | 5456 | |
5471 | 5457 |
S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat ordonne la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement. |
5472 | 5458 | |
5473 | 5459 |
En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 331-3, le représentant de l'Etat peut, sans injonction préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate. |
5474 | 5460 | |
5475 | 5461 |
En cas de décision de fermeture prise par le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département exécute cette décision en appliquant, avec le concours de celui-ci, les dispositions prévues à l'article L. 331-6. |
5462 | ||
5463 |
Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l'article L. 312-1 : |
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5464 | ||
5465 |
1° L'injonction prévue au premier alinéa peut être demandée par le procureur de la République ; |
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5466 | ||
5467 |
2° La décision de fermeture prévue au deuxième alinéa est prise par le représentant de l'Etat dans le département sur avis du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. Le procureur de la République est informé de la fermeture du service. |
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6906 | 6898 |
##### Article L473-4 |
6907 | 6899 | |
6908 | 6900 |
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent , outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines suivantes : |
6909 | 6901 | |
6910 | 6902 |
1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code (Abrogé) ; |
6911 | 6903 | |
6912 | 6904 |
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; |
6913 | 6905 | |
6914 | 6906 |
3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
6930 | 6922 |
##### Article L474-2 |
6931 | 6923 | |
6932 | 6924 |
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les délégués aux prestations familiales, dont l'agrément prévu à l'article L. 474-4 fait l'objet d'une suspension , ou d'un retrait ou d'une annulation , sont répertoriés dans une liste nationale tenue à jour. Outre le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste. |
6940 | 6932 |
##### Article L474-4 |
6941 | 6933 | |
6942 | 6934 |
Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 474-1, les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil font l'objet d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département. |
6943 | 6935 | |
6944 | 6936 |
Cet agrément est délivré après avis conforme du procureur de la République et vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par l'article L. 474-3 et justifie de garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'elle prend en charge. |
6945 | 6937 | |
6946 | 6938 |
L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5. |
6947 | 6939 | |
6948 | 6940 |
Tout changement affectant les conditions mentionnées au deuxième alinéa justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues par le présent article. |
6949 | 6941 | |
6950 | 6942 |
Les dispositions du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. |