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@@ -817,16 +817,6 @@ Les personnes frappées d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en êtr |
817 | 817 |
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818 | 818 |
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. |
819 | 819 |
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820 |
-##### Article L133-6-1 |
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821 |
- |
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822 |
-Est incapable d'exploiter, de diriger tout établissement, service ou structure régie par le présent code, d'y exercer une fonction, à quelque titre que ce soit, ou d'être agréée, toute personne condamnée définitivement pour crime, ou condamnée pour les délits prévus aux chapitres Ier, II, III, à l'exception de la section 4, IV, à l'exception de la section 2, V et VII du titre II du livre II du code pénal. |
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823 |
- |
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824 |
-Ces dispositions s'appliquent également : |
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825 |
- |
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826 |
-1° Aux assistants maternels et aux assistants familiaux visés par les articles L. 421-1 et suivants du présent code ; |
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827 |
- |
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828 |
-2° Aux établissements et services visés par l'article L. 214-1 du présent code et par l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. |
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829 |
- |
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830 | 820 |
##### Article L133-7 |
831 | 821 |
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832 | 822 |
Sauf disposition contraire, les modalités d'application des articles L. 133-1, L. 133-2, L. 133-3 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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@@ -1809,7 +1799,7 @@ Les conditions dans lesquelles le service de l'aide sociale à l'enfance d'un d |
1809 | 1799 |
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1810 | 1800 |
##### Article L221-4 |
1811 | 1801 |
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1812 |
-Lorsqu'il est avisé par le juge des enfants d'une mesure d'assistance éducative prise en application des articles 375 à 375-8 du code civil, le président du conseil général lui communique les informations dont il dispose sur le mineur et sa situation familiale. |
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1802 |
+Lorsqu'il est avisé par le juge des enfants d'une mesure d'assistance éducative prise en application des articles 375 à 375-8 du code civil ou d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prise en application des articles 375-9-1 et 375-9-2 du même code, le président du conseil général lui communique les informations dont il dispose sur le mineur et sa situation familiale. |
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1813 | 1803 |
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1814 | 1804 |
Lorsqu'un enfant bénéficie d'une mesure prévue à l'article 375-2 ou aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 375-3 du code civil, le président du conseil général organise, sans préjudice des prérogatives de l'autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l'exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées. Le service qui a été chargé de l'exécution de la mesure transmet au président du conseil général un rapport circonstancié sur la situation et sur l'action ou les actions déjà menées. Il en avise, sauf en cas de danger pour l'enfant, le père, la mère, toute personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur. |
1815 | 1805 |
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@@ -2424,8 +2414,6 @@ Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende : |
2424 | 2414 |
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2425 | 2415 |
2° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux articles L. 227-5, L. 227-10 et L. 227-11. |
2426 | 2416 |
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2427 |
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. |
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2428 |
- |
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2429 | 2417 |
##### Article L227-9 |
2430 | 2418 |
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2431 | 2419 |
la surveillance de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 est exercée par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l'Etat dans le département. |
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@@ -4030,7 +4018,7 @@ Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret |
4030 | 4018 |
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4031 | 4019 |
Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé. |
4032 | 4020 |
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4033 |
-Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département et repose sur des engagements réciproques. |
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4021 |
+Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département, représenté par le président du conseil général, et repose sur des engagements réciproques. |
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4034 | 4022 |
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4035 | 4023 |
La mesure d'accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d'une personne répondant aux conditions prévues par le premier alinéa. |
4036 | 4024 |
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@@ -4044,7 +4032,7 @@ Le contrat est conclu pour une durée de six mois à deux ans et peut être modi |
4044 | 4032 |
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4045 | 4033 |
##### Article L271-3 |
4046 | 4034 |
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4047 |
-Le département peut déléguer, par convention, la mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale ou à un centre communal ou intercommunal d'action sociale, une association ou un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales. |
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4035 |
+Le département peut déléguer, par convention, la mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un centre communal ou intercommunal d'action sociale, une association ou un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales. |
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4048 | 4036 |
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4049 | 4037 |
##### Article L271-4 |
4050 | 4038 |
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@@ -4238,7 +4226,7 @@ Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s'organisent en un |
4238 | 4226 |
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4239 | 4227 |
Les établissements et services mentionnés au 1° du même I s'organisent de manière à garantir la sécurité de chacun des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans qui y sont accueillis. |
4240 | 4228 |
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4241 |
-Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 13° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés. |
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4229 |
+Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 15° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés. |
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4242 | 4230 |
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4243 | 4231 |
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention. |
4244 | 4232 |
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... | ... |
@@ -4750,6 +4738,8 @@ S'il n'est pas satisfait à l'injonction, l'autorité compétente peut désigner |
4750 | 4738 |
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4751 | 4739 |
Dans le cas des établissements et services soumis à autorisation conjointe, la procédure prévue aux deux alinéas précédents est engagée à l'initiative de l'une ou de l'autre des autorités compétentes. |
4752 | 4740 |
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4741 |
+Dans le cas des services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1, l'injonction prévue au premier alinéa du présent article peut être demandée par le procureur de la République. |
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4742 |
+ |
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4753 | 4743 |
###### Article L313-15 |
4754 | 4744 |
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4755 | 4745 |
L'autorité compétente met fin à l'activité de tout service ou établissement créé, transformé ou ayant fait l'objet d'une extension sans l'autorisation prévue à cet effet. |
... | ... |
@@ -4770,6 +4760,8 @@ Lorsque l'autorité qui a délivré l'autorisation est le président du conseil |
4770 | 4760 |
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4771 | 4761 |
Lorsque l'établissement ou le service relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil général, la décision de fermeture de cet établissement ou de ce service est prise conjointement par ces deux autorités. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département. |
4772 | 4762 |
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4763 |
+Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l'article L. 312-1, la décision de fermeture de ce service est prise par le représentant de l'Etat dans le département sur avis du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans injonction préalable et, le cas échéant, d'office, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de ce service. Le procureur de la République est informé de la fermeture du service. |
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4764 |
+ |
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4773 | 4765 |
###### Article L313-17 |
4774 | 4766 |
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4775 | 4767 |
En cas de fermeture d'un établissement ou d'un service, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies. |
... | ... |
@@ -4836,8 +4828,6 @@ Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros le fai |
4836 | 4828 |
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4837 | 4829 |
Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article L. 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 ainsi que d'accueillir des personnes âgées dans le cadre du titre III du livre IV du présent code. |
4838 | 4830 |
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4839 |
-En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au double. |
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4840 |
- |
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4841 | 4831 |
##### Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail |
4842 | 4832 |
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4843 | 4833 |
###### Article L313-23-1 |
... | ... |
@@ -5370,8 +5360,6 @@ Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros : |
5370 | 5360 |
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5371 | 5361 |
Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants. |
5372 | 5362 |
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5373 |
-En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double. |
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5374 |
- |
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5375 | 5363 |
#### Chapitre II : Accueil d'adultes. |
5376 | 5364 |
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5377 | 5365 |
##### Article L322-1 |
... | ... |
@@ -5416,8 +5404,6 @@ Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros : |
5416 | 5404 |
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5417 | 5405 |
Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre. |
5418 | 5406 |
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5419 |
-En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double. |
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5420 |
- |
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5421 | 5407 |
##### Article L322-9 |
5422 | 5408 |
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5423 | 5409 |
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'aide social, et notamment : |
... | ... |
@@ -5474,6 +5460,12 @@ En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soum |
5474 | 5460 |
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5475 | 5461 |
En cas de décision de fermeture prise par le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département exécute cette décision en appliquant, avec le concours de celui-ci, les dispositions prévues à l'article L. 331-6. |
5476 | 5462 |
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5463 |
+Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l'article L. 312-1 : |
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5464 |
+ |
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5465 |
+1° L'injonction prévue au premier alinéa peut être demandée par le procureur de la République ; |
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5466 |
+ |
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5467 |
+2° La décision de fermeture prévue au deuxième alinéa est prise par le représentant de l'Etat dans le département sur avis du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. Le procureur de la République est informé de la fermeture du service. |
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5468 |
+ |
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5477 | 5469 |
##### Article L331-6 |
5478 | 5470 |
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5479 | 5471 |
En cas de fermeture d'un établissement, volontaire ou ordonnée en vertu de l'article L. 331-5, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires en vue de pourvoir à l'accueil des personnes qui y étaient hébergées. Il peut également désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Cet administrateur accomplit, au nom du représentant de l'Etat dans le département et pour le compte de l'établissement, les actes d'administration nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les travaux urgents exigés par la sécurité des personnes hébergées. |
... | ... |
@@ -6905,9 +6897,9 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre |
6905 | 6897 |
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6906 | 6898 |
##### Article L473-4 |
6907 | 6899 |
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6908 |
-Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines suivantes : |
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6900 |
+Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines suivantes : |
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6909 | 6901 |
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6910 |
-1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code ; |
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6902 |
+1° (Abrogé) ; |
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6911 | 6903 |
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6912 | 6904 |
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; |
6913 | 6905 |
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... | ... |
@@ -6929,7 +6921,7 @@ Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions dé |
6929 | 6921 |
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6930 | 6922 |
##### Article L474-2 |
6931 | 6923 |
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6932 |
-Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les délégués aux prestations familiales, dont l'agrément prévu à l'article L. 474-4 fait l'objet d'une suspension, d'un retrait ou d'une annulation, sont répertoriés dans une liste nationale tenue à jour. Outre le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste. |
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6924 |
+Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les délégués aux prestations familiales, dont l'agrément prévu à l'article L. 474-4 fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait, sont répertoriés dans une liste nationale tenue à jour. Outre le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste. |
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6933 | 6925 |
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6934 | 6926 |
##### Article L474-3 |
6935 | 6927 |
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... | ... |
@@ -6941,7 +6933,7 @@ Lorsque la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial a été con |
6941 | 6933 |
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6942 | 6934 |
Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 474-1, les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil font l'objet d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département. |
6943 | 6935 |
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6944 |
-Cet agrément est délivré après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par l'article L. 474-3 et justifie de garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'elle prend en charge. |
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6936 |
+Cet agrément est délivré après avis conforme du procureur de la République et vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par l'article L. 474-3 et justifie de garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'elle prend en charge. |
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6945 | 6937 |
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6946 | 6938 |
L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5. |
6947 | 6939 |
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