Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 avril 2009 (version b782f5a)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2009.

10700 10700
###### Article R148-4
10701 10701

                                                                                    
10702
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale prévue à l'article L. 148-2 est placée auprès du ministre des affaires étrangères. Elle est composée de huit membres :
10703

                                                                                    
10704
1° Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
10705

                                                                                    
10706
2° Deux représentants du ministre de la justice ;
10707

                                                                                    
10708 10702
3° Deux représentants du ministre
Le service
 chargé
 de la famille ;
10709

                                                                                    
10710
4° Deux représentants des conseils généraux.
10711

                                                                                    
10712 10702
Les représentants de chacun des ministres, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre concerné parmi les agents relevant de son autorité dont les fonctions sont en rapport avec l'élaboration ou la mise en oeuvre de la politique
 de l'adoption internationale
. Leur mandat est renouvelable. Ces agents cessent de siéger au sein de
 du ministère des affaires étrangères constitue
 l'Autorité centrale pour l'adoption internationale
 lorsqu'ils n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été nommés
.
 La désignation de leur remplaçant porte sur la durée du mandat restant à courir.
10713

                                                                                    
10714
Les représentants des conseils généraux, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par l'assemblée des départements de France pour trois ans. Leur mandat est renouvelé après chaque renouvellement triennal des conseils généraux. Le remplacement de tout représentant de conseil général démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné s'effectue dans les mêmes conditions de désignation. La désignation du remplaçant porte sur la durée du mandat restant à courir.
10715

                                                                                    
10716
Un président et un vice-président sont nommés parmi les membres de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de la justice et du ministre chargé de la famille.
10717

                                                                                    
10718
Les membres de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 148-5 peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et le décret n° 86-416 du 12 mars 1986.
   

                    
10720 10704
###### Article R148-5
10721 10705

                                                                                    
10722 10706
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale 
se réunit au moins trois fois par an. Elle peut en outre se réunir à l'initiative de son président, à la demande de trois de ses membres, ainsi qu'à celle du
bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres, notamment le
 ministre 
des affaires étrangères. Elle est convoquée par son président ou, en cas d'empêchement, par son vice-président, qui fixe l'ordre du jour.
10723

                                                                                    
10724
Pour l'examen de tout ou partie de l'ordre du jour, le président peut autoriser l'audition de toute personne dont l'avis ou l'expertise lui paraît utile.
10706
de la justice et le ministre chargé de la famille.
10707

                                                                                    
10708
Des magistrats, des fonctionnaires des autres services de l'Etat et des fonctionnaires territoriaux peuvent être mis à sa disposition ou détachés auprès d'elle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.
10709

                                                                                    
10710
Les services compétents des départements, l'Agence française de l'adoption et les organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale peuvent également lui apporter leur concours.
   

                    
10726 10712
###### Article R148-6
10727 10713

                                                                                    
10728 10714
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale 
bénéficie en tant que de besoin du concours des services des ministères compétents, ainsi que de celui des postes diplomatiques et consulaires.
10729

                                                                                    
10730 10714
Un secrétaire général nommé par le ministre des affaires étrangères prépare les travaux de l'Autorité centrale pour l'adoption
veille au respect par la France de ses obligations au titre de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption
 internationale
. Il assiste à ses réunions et en assure le compte rendu. Il suit la mise en oeuvre de ses avis et recommandations. Il rend compte à l'Autorité
, ci-après désignée "convention de La Haye", publiée au Journal officiel de la République française du 13 septembre 1998. Elle exerce les compétences et les fonctions confiées par ladite convention à l'autorité
 centrale 
pour l'adoption internationale de l'ensemble de son activité à ce titre.
prévue à son article 6.
   

                    
10732 10716
###### Article R148-7
10733 10717

                                                                                    
10734 10718
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale 
exerce une mission permanente de 
veille
 au respect par la France de ses obligations au regard
, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption internationale, notamment sur :
10719

                                                                                    
10734 10720
1° Les conditions d'application
 de la convention de La Haye du 29 mai 1993
. Elle exerce les compétences et les fonctions prévues par les stipulations des articles 7 à 9 et 33 de
 dans tout Etat partie à
 ladite convention
. Ces fonctions sont assurées
 ;
10721

                                                                                    
10722
2° L'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers relatives à l'adoption internationale ;
10723

                                                                                    
10734 10724
3° Les conditions de l'adoption internationale
 dans 
l'intervalle de ses réunions par son président qui
les différents pays d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ;
10725

                                                                                    
10734 10726
4° L'implantation et la complémentarité dans les différents pays d'origine de l'Agence française de l'adoption et des organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale ; à ce titre, l'Autorité centrale pour l'adoption internationale
 peut 
déléguer ses compétences au secrétaire général.
définir, au nom de l'Etat et par convention avec lesdits organismes, les modalités de leur intervention dans les pays d'origine des enfants.
   

                    
10736 10728
###### Article R148-8
10737 10729

                                                                                    
10738 10730
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale 
examine les questions relevant de sa compétence et peut formuler des recommandations au ministre des affaires étrangères, notamment sur :
10739

                                                                                    
10740
1° L'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 par la France ou ses conditions d'application dans tout autre Etat partie à ladite convention ;
10741

                                                                                    
10742
2° L'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers relatives à l'adoption internationale ;
10743

                                                                                    
10744
3° Les conditions de l'adoption internationale dans les différents pays d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ;
10745

                                                                                    
10746
4° L'implantation et l'activité dans les différents pays d'origine des organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale en application de l'article L. 225-12 ;
10747

                                                                                    
10748 10730
5° La
conduit des missions de
 coopération internationale
, bilatérale ou multilatérale,
 en matière d'adoption ou de protection de l'enfance
 ;
10749

                                                                                    
10750
6° L'harmonisation des programmes de subventions des administrations représentées en son sein aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale ;
10751

                                                                                    
10752 10730
7° Les autres crédits et moyens consacrés à la politique française d'adoption internationale
.
10753

                                                                                    
10754
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil supérieur de l'adoption mentionné à l'article L. 148-1 de toute question relative à l'adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.
   

                    
10756 10732
###### Article R148-9
10757 10733

                                                                                    
10758 10734
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale 
émet des avis à la demande du ministre des affaires étrangères sur :
10759

                                                                                    
10760 10734
1° L'habilitation des organismes privés autorisés pour
peut saisir le Conseil supérieur de l'adoption de toute question relative à
 l'adoption internationale
 prévue à l'article L. 225-12, sans préjudice des dispositions de l'article R. 225-34 ;
10761

                                                                                    
10762
2° L'habilitation de l'Agence française de l'adoption dans les Etats non parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 conformément aux dispositions de l'article L. 225-15 ;
10763

                                                                                    
10764
3° Le cas échéant, la suspension, la cessation ou la reprise de l'activité de l'Agence française de l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;
10765

                                                                                    
10766
4° La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des circonstances et des garanties apportées par les procédures effectivement mises en oeuvre par les pays d'origine des enfants.
10734
. Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.
   

                    
10768 10736
###### Article R148-10
10769 10737

                                                                                    
10770 10738
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale 
remet chaque année au
instruit les demandes et prépare les décisions du
 ministre des affaires étrangères 
un rapport d'activité qui est communiqué au Conseil supérieur
relatives à :
10739

                                                                                    
10740
1° L'habilitation des organismes privés autorisés pour l'adoption ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation, dans les conditions prévues à l'article L. 225-12 ;
10741

                                                                                    
10770 10742
2° L'habilitation de l'Agence française
 de l'adoption
 dans les Etats non parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation, dans les conditions prévues à l'article L
.
 225-15 ;
10743

                                                                                    
10744
3° Le cas échéant, la suspension, la cessation ou la reprise de l'activité de l'Agence française de l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993, dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;
10745

                                                                                    
10746
4° La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des circonstances et des garanties apportées par les procédures mises en œuvre par les pays d'origine des enfants dans les conditions prévues au présent code.
   

                    
10772 10748
###### Article R148-11
10773 10749

                                                                                    
10774
Les compétences prévues par les stipulations des articles 14 à 21 et 23 et le 1 et le 2 de l'article 30 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sont exercées par le ministre des affaires étrangères.
10775

                                                                                    
10776 10750
Les organismes publics ou privés exerçant une activité d'intermédiaire
L'Autorité centrale
 pour l'adoption internationale 
selon les dispositions prévues par le présent code peuvent également se voir confier les fonctions prévues par les stipulations des a, b, c et e de l'article 9, des articles 14 à 17, 19 et 20 et par le 1 de l'article 30 de ladite convention.
établit les instructions particulières en matière de visas adressées aux chefs de mission diplomatique et aux chefs de poste consulaire pour la délivrance des visas relatifs aux procédures d'adoption internationale.
   

                    
10752
###### Article R148-11-1
10753

                        
10754
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit chaque année un rapport d'activité qui est communiqué au Conseil supérieur de l'adoption ainsi qu'au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille.
   

                    
10756
###### Article R148-11-2
10757

                        
10758
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut confier à l'Agence française de l'adoption et aux organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale les fonctions prévues par les stipulations des a, b, c et e de l'article 9, des articles 14 à 17, 19, 20 et par le 1 de l'article 30 de la convention de La Haye du 29 mai 1993.
   

                    
12605 12587
####### Article R225-34
12606 12588

                                                                                    
12607 12589
Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères
. Lors de la première demande d'habilitation d'un organisme autorisé pour l'adoption, le ministre des affaires étrangères recueille l'avis de l'autorité centrale pour l'adoption internationale
.
12608 12590

                                                                                    
12609 12591
Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants, de la qualité du projet présenté, de la connaissance du pays concerné, notamment des institutions locales chargées de l'adoption, ainsi que 
du nombre d'organismes
de l'intervention éventuelle de l'Agence française de l'adoption et d'autres organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale
 déjà habilités au titre du pays considéré.
12610 12592

                                                                                    
12611 12593
L'arrêté d'habilitation mentionne les pays dans lesquels l'organisme peut exercer son activité.
12612 12594

                                                                                    
12613 12595
En cas d'urgence, le ministre des affaires étrangères peut suspendre, par arrêté, l'habilitation en précisant les motifs de cette décision.
 Il en informe sans délai l'autorité centrale pour l'adoption internationale.