Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -10699,81 +10699,63 @@ Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l'action s
10699 10699
 
10700 10700
 ###### Article R148-4
10701 10701
 
10702
-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale prévue à l'article L. 148-2 est placée auprès du ministre des affaires étrangères. Elle est composée de huit membres :
10703
-
10704
-1° Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
10705
-
10706
-2° Deux représentants du ministre de la justice ;
10707
-
10708
-3° Deux représentants du ministre chargé de la famille ;
10709
-
10710
-4° Deux représentants des conseils généraux.
10711
-
10712
-Les représentants de chacun des ministres, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre concerné parmi les agents relevant de son autorité dont les fonctions sont en rapport avec l'élaboration ou la mise en oeuvre de la politique de l'adoption internationale. Leur mandat est renouvelable. Ces agents cessent de siéger au sein de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale lorsqu'ils n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. La désignation de leur remplaçant porte sur la durée du mandat restant à courir.
10713
-
10714
-Les représentants des conseils généraux, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par l'assemblée des départements de France pour trois ans. Leur mandat est renouvelé après chaque renouvellement triennal des conseils généraux. Le remplacement de tout représentant de conseil général démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné s'effectue dans les mêmes conditions de désignation. La désignation du remplaçant porte sur la durée du mandat restant à courir.
10715
-
10716
-Un président et un vice-président sont nommés parmi les membres de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de la justice et du ministre chargé de la famille.
10717
-
10718
-Les membres de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 148-5 peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et le décret n° 86-416 du 12 mars 1986.
10702
+Le service chargé de l'adoption internationale du ministère des affaires étrangères constitue l'Autorité centrale pour l'adoption internationale.
10719 10703
 
10720 10704
 ###### Article R148-5
10721 10705
 
10722
-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale se réunit au moins trois fois par an. Elle peut en outre se réunir à l'initiative de son président, à la demande de trois de ses membres, ainsi qu'à celle du ministre des affaires étrangères. Elle est convoquée par son président ou, en cas d'empêchement, par son vice-président, qui fixe l'ordre du jour.
10706
+L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres, notamment le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille.
10723 10707
 
10724
-Pour l'examen de tout ou partie de l'ordre du jour, le président peut autoriser l'audition de toute personne dont l'avis ou l'expertise lui paraît utile.
10708
+Des magistrats, des fonctionnaires des autres services de l'Etat et des fonctionnaires territoriaux peuvent être mis à sa disposition ou détachés auprès d'elle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.
10725 10709
 
10726
-###### Article R148-6
10710
+Les services compétents des départements, l'Agence française de l'adoption et les organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale peuvent également lui apporter leur concours.
10727 10711
 
10728
-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie en tant que de besoin du concours des services des ministères compétents, ainsi que de celui des postes diplomatiques et consulaires.
10712
+###### Article R148-6
10729 10713
 
10730
-Un secrétaire général nommé par le ministre des affaires étrangères prépare les travaux de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale. Il assiste à ses réunions et en assure le compte rendu. Il suit la mise en oeuvre de ses avis et recommandations. Il rend compte à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale de l'ensemble de son activité à ce titre.
10714
+L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la France de ses obligations au titre de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, ci-après désignée "convention de La Haye", publiée au Journal officiel de la République française du 13 septembre 1998. Elle exerce les compétences et les fonctions confiées par ladite convention à l'autorité centrale prévue à son article 6.
10731 10715
 
10732 10716
 ###### Article R148-7
10733 10717
 
10734
-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la France de ses obligations au regard de la convention de La Haye du 29 mai 1993. Elle exerce les compétences et les fonctions prévues par les stipulations des articles 7 à 9 et 33 de ladite convention. Ces fonctions sont assurées dans l'intervalle de ses réunions par son président qui peut déléguer ses compétences au secrétaire général.
10718
+L'Autorité centrale pour l'adoption internationale exerce une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption internationale, notamment sur :
10735 10719
 
10736
-###### Article R148-8
10737
-
10738
-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale examine les questions relevant de sa compétence et peut formuler des recommandations au ministre des affaires étrangères, notamment sur :
10739
-
10740
-1° L'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 par la France ou ses conditions d'application dans tout autre Etat partie à ladite convention ;
10720
+1° Les conditions d'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 dans tout Etat partie à ladite convention ;
10741 10721
 
10742 10722
 2° L'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers relatives à l'adoption internationale ;
10743 10723
 
10744 10724
 3° Les conditions de l'adoption internationale dans les différents pays d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ;
10745 10725
 
10746
-4° L'implantation et l'activité dans les différents pays d'origine des organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale en application de l'article L. 225-12 ;
10726
+4° L'implantation et la complémentarité dans les différents pays d'origine de l'Agence française de l'adoption et des organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale ; à ce titre, l'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut définir, au nom de l'Etat et par convention avec lesdits organismes, les modalités de leur intervention dans les pays d'origine des enfants.
10747 10727
 
10748
-5° La coopération internationale en matière d'adoption ou de protection de l'enfance ;
10749
-
10750
-6° L'harmonisation des programmes de subventions des administrations représentées en son sein aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale ;
10751
-
10752
-7° Les autres crédits et moyens consacrés à la politique française d'adoption internationale.
10728
+###### Article R148-8
10753 10729
 
10754
-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil supérieur de l'adoption mentionné à l'article L. 148-1 de toute question relative à l'adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.
10730
+L'Autorité centrale pour l'adoption internationale conduit des missions de coopération internationale, bilatérale ou multilatérale, en matière d'adoption ou de protection de l'enfance.
10755 10731
 
10756 10732
 ###### Article R148-9
10757 10733
 
10758
-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale émet des avis à la demande du ministre des affaires étrangères sur :
10734
+L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil supérieur de l'adoption de toute question relative à l'adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.
10759 10735
 
10760
-1° L'habilitation des organismes privés autorisés pour l'adoption internationale prévue à l'article L. 225-12, sans préjudice des dispositions de l'article R. 225-34 ;
10736
+###### Article R148-10
10761 10737
 
10762
-2° L'habilitation de l'Agence française de l'adoption dans les Etats non parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 conformément aux dispositions de l'article L. 225-15 ;
10738
+L'Autorité centrale pour l'adoption internationale instruit les demandes et prépare les décisions du ministre des affaires étrangères relatives à :
10763 10739
 
10764
-3° Le cas échéant, la suspension, la cessation ou la reprise de l'activité de l'Agence française de l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;
10740
+1° L'habilitation des organismes privés autorisés pour l'adoption ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation, dans les conditions prévues à l'article L. 225-12 ;
10765 10741
 
10766
-4° La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des circonstances et des garanties apportées par les procédures effectivement mises en oeuvre par les pays d'origine des enfants.
10742
+2° L'habilitation de l'Agence française de l'adoption dans les Etats non parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation, dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;
10767 10743
 
10768
-###### Article R148-10
10744
+3° Le cas échéant, la suspension, la cessation ou la reprise de l'activité de l'Agence française de l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993, dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;
10769 10745
 
10770
-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale remet chaque année au ministre des affaires étrangères un rapport d'activité qui est communiqué au Conseil supérieur de l'adoption.
10746
+4° La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des circonstances et des garanties apportées par les procédures mises en œuvre par les pays d'origine des enfants dans les conditions prévues au présent code.
10771 10747
 
10772 10748
 ###### Article R148-11
10773 10749
 
10774
-Les compétences prévues par les stipulations des articles 14 à 21 et 23 et le 1 et le 2 de l'article 30 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sont exercées par le ministre des affaires étrangères.
10750
+L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit les instructions particulières en matière de visas adressées aux chefs de mission diplomatique et aux chefs de poste consulaire pour la délivrance des visas relatifs aux procédures d'adoption internationale.
10751
+
10752
+###### Article R148-11-1
10753
+
10754
+L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit chaque année un rapport d'activité qui est communiqué au Conseil supérieur de l'adoption ainsi qu'au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille.
10755
+
10756
+###### Article R148-11-2
10775 10757
 
10776
-Les organismes publics ou privés exerçant une activité d'intermédiaire pour l'adoption internationale selon les dispositions prévues par le présent code peuvent également se voir confier les fonctions prévues par les stipulations des a, b, c et e de l'article 9, des articles 14 à 17, 19 et 20 et par le 1 de l'article 30 de ladite convention.
10758
+L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut confier à l'Agence française de l'adoption et aux organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale les fonctions prévues par les stipulations des a, b, c et e de l'article 9, des articles 14 à 17, 19, 20 et par le 1 de l'article 30 de la convention de La Haye du 29 mai 1993.
10777 10759
 
10778 10760
 #### Chapitre IX : Comité national et comités départementaux des retraités et des personnes âgées
10779 10761
 
... ...
@@ -12604,13 +12586,13 @@ L'organisme doit fournir :
12604 12586
 
12605 12587
 ####### Article R225-34
12606 12588
 
12607
-Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères. Lors de la première demande d'habilitation d'un organisme autorisé pour l'adoption, le ministre des affaires étrangères recueille l'avis de l'autorité centrale pour l'adoption internationale.
12589
+Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères.
12608 12590
 
12609
-Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants, de la qualité du projet présenté, de la connaissance du pays concerné, notamment des institutions locales chargées de l'adoption, ainsi que du nombre d'organismes déjà habilités au titre du pays considéré.
12591
+Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants, de la qualité du projet présenté, de la connaissance du pays concerné, notamment des institutions locales chargées de l'adoption, ainsi que de l'intervention éventuelle de l'Agence française de l'adoption et d'autres organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale déjà habilités au titre du pays considéré.
12610 12592
 
12611 12593
 L'arrêté d'habilitation mentionne les pays dans lesquels l'organisme peut exercer son activité.
12612 12594
 
12613
-En cas d'urgence, le ministre des affaires étrangères peut suspendre, par arrêté, l'habilitation en précisant les motifs de cette décision. Il en informe sans délai l'autorité centrale pour l'adoption internationale.
12595
+En cas d'urgence, le ministre des affaires étrangères peut suspendre, par arrêté, l'habilitation en précisant les motifs de cette décision.
12614 12596
 
12615 12597
 ####### Article R225-35
12616 12598