Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 2009 (version 2879987)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2009.

267 267
##### Article L117-3
268 268

                                                                                    
269 269
Il est créé une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat.
270 270

                                                                                    
271 271
Elle est ouverte aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en situation régulière, vivant seuls :
272 272

                                                                                    
273 273
- âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
274 274
- qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide ;
275 275
- qui sont hébergés, au moment de la demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans un logement à usage locatif dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat ;
276 276
- dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;
277 277
- et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine.
278 278

                                                                                    
279 279
Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement et révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances de l'année.
280 280

                                                                                    
281 281
Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.
282 282

                                                                                    
283 283
L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.
284 284

                                                                                    
285 285
Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment, en cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.
286 286

                                                                                    
287 287
L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
288 288

                                                                                    
289 289
Elle est servie par 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l' Office français de l'immigration et de l'intégration
.
290 290

                                                                                    
291 291
Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.
292 292

                                                                                    
293 293
Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.
294 294

                                                                                    
295 295
Les conditions de résidence, de logement, de ressources et de durée des séjours dans le pays d'origine posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret.
   

                    
445 445
###### Article L121-13
446 446

                                                                                    
447 447
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
L'Office français de l'immigration et de l'intégration
 est un établissement public administratif de l'Etat qui exerce les missions définies à l'article L. 341-9 du code du travail.
   

                    
451 451
###### Article L121-14
452 452

                                                                                    
453 453
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est un établissement public national à caractère administratif. Elle contribue à des actions en faveur des personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle.
454 454

                                                                                    
455 455
Elle 
met en oeuvre, d'une part, sur le territoire national, des actions visant à l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration résidant en France. Elle 
concourt à la lutte contre les discriminations. Elle contribue 
également 
à la lutte contre l'illettrisme et à la mise en 
oeuvre
œuvre
 du service civil volontaire.
456

                                                                                    
457 455
 
Elle participe
, d'autre part,
 aux opérations en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans le cadre de ces actions, elle promeut l'accessibilité au savoir et à la culture. En outre, dans ses interventions, l'agence prend en compte les spécificités des départements d'outre-mer.
458 456

                                                                                    
459 457
L'agence mène directement des actions ou accorde des concours financiers, après optimisation des crédits de droit commun, notamment dans le cadre d'engagements pluriannuels, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés, notamment les associations, qui conduisent des opérations concourant à ces objectifs. Elle veille à une mise en oeuvre équitable de ces crédits sur l'ensemble du territoire national.
460 458

                                                                                    
461 459
Elle participe, par la conclusion de conventions pluriannuelles, au financement des contrats passés entre les collectivités territoriales et l'Etat pour la mise en oeuvre d'actions en faveur des quartiers visés au troisième alinéa.
   

                    
463 461
###### Article L121-15
464 462

                                                                                    
465 463
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration 
et un directeur général nommé par l'Etat. Le conseil d'administration est 
composé
 pour moitié
 de représentants de l'Etat 
et pour
disposant de la
 moitié 
de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national
des voix
, de représentants du Parlement
 et des collectivités territoriales
, de représentants 
des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des départements, des régions, des caisses nationales de sécurité sociale, des organismes régis par le code de la mutualité, des associations et des chambres consulaires ainsi que
syndicaux et
 de personnalités qualifiées. 
Le
Son
 président
 du conseil d'administration
 est désigné par l'Etat parmi ces dernières.
466 464

                                                                                    
467 465
Le
Dans la région, dans le département ou en Corse, le délégué de l'agence est, respectivement, le
 représentant de l'Etat dans 
la région, 
le département 
y est le délégué de l'agence
ou la collectivité territoriale de Corse
. Il signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en 
oeuvre
œuvre
, à leur évaluation et à leur suivi.
   

                    
473 471
###### Article L121-17
474 472

                                                                                    
475 473
Les ressources de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont constituées notamment par :
476 474

                                                                                    
477 475
1° Les subventions
 ou concours
 de l'Etat ;
478 476

                                                                                    
479 477
2° Les concours des fonds structurels de la Communauté européenne ;
480 478

                                                                                    
481 479
3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;
482 480

                                                                                    
483 481
4° Les produits divers, dons et legs.
484 482

                                                                                    
485 483
L'agence peut, en outre, recevoir, dans le cadre de conventions, des contributions 
de collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, 
d'organismes nationaux ou locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, ou d'établissements publics.
   

                    
1895 1893
##### Article L222-5
1896 1894

                                                                                    
1897 1895
Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général :
1898 1896

                                                                                    
1899 1897
1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ;
1900 1898

                                                                                    
1901 1899
2° Les pupilles de l'Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8 ;
1902 1900

                                                                                    
1903 1901
3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 
433
411
 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
1904 1902

                                                                                    
1905 1903
4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique
, notamment parce qu'elles sont sans domicile
. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci.
1906 1904

                                                                                    
1907 1905
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
   

                    
4179 4177
###### Article L311-9
4180 4178

                                                                                    
4181 4179
En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1°, 8° et 13° du I de l'article L. 312-1, ces établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse.
4182 4180

                                                                                    
4183 4181
Dans ce but, chaque 
schéma
plan
 départemental 
des centres
d'accueil,
 d'hébergement et 
de réinsertion sociale
d'insertion des personnes sans domicile
 évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre.
   

                    
4311 4309
###### Article L312-5
4312 4310

                                                                                    
4313 4311
Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés :
4314 4312

                                                                                    
4315 4313
1° Au niveau national lorsqu'ils concernent des établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ;
4316 4314

                                                                                    
4317 4315
2° Au niveau départemental, lorsqu'ils portent sur les établissements et services mentionnés aux 1° à 4°, a du 5° et 6° à 11° du I de l'article L. 312-1, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux.
4318 4316

                                                                                    
4319 4317
Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés, sur proposition de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lorsqu'ils entrent dans son champ de compétence, par le ministre des affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
4320 4318

                                                                                    
4321 4319
Le schéma départemental est adopté par le conseil général après concertation avec le représentant de l'Etat dans le département et avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
4322 4320

                                                                                    
4323 4321
Le représentant de l'Etat fait connaître, au plus tard six mois avant l'expiration du précédent schéma, au président du conseil général les orientations que le schéma doit prendre en compte pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5
°, 8
° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie.
4324 4322

                                                                                    
4325 4323
Si le schéma n'a pas été adopté dans un délai de douze mois à compter de la transmission des orientations de l'Etat, il est adopté par le représentant de l'Etat.
4326 4324

                                                                                    
4327 4325
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux schémas ultérieurs, si le nouveau schéma n'a pas été arrêté dans le délai d'un an suivant la date d'expiration du schéma précédent.
4328 4326

                                                                                    
4329 4327
Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans un schéma régional fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés.
4330 4328

                                                                                    
4331 4329
Le représentant de l'Etat dans la région arrête les schémas régionaux relatifs :
4332 4330

                                                                                    
4333 4331
a) Aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ;
4334 4332

                                                                                    
4335 4333
b) Aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional ;
4336 4334

                                                                                    
4337 4335
c) Aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ;
4338 4336

                                                                                    
4339 4337
d) Aux services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 et aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 472-1, L. 472-5, L. 472-6 et L. 474-4.
4340 4338

                                                                                    
4341 4339
Ces schémas sont intégrés au schéma régional précité.
4342 4340

                                                                                    
4343 4341
Les schémas à caractère national sont transmis pour information aux comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale et aux comités régionaux de l'organisation sanitaire.
4344 4342

                                                                                    
4345 4343
Les schémas départementaux et les schémas régionaux sont transmis pour information au comité régional de l'organisation sanitaire et au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
   

                    
4371
###### Article L312-5-3
4372

                        
4373
I.-Un plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, inclus dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, est établi dans chaque département. Ce plan est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département en association avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de programme local de l'habitat ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitations à loyer modéré.
4374

                        
4375
Ce plan couvre l'ensemble des places d'hébergement, des capacités d'accueil de jour, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, des logements temporaires, à offrir dans des locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine, des services d'accompagnement social, faisant l'objet d'une convention avec l'Etat, des actions d'adaptation à la vie active et d'insertion sociale et professionnelle des personnes et familles en difficulté ou en situation de détresse, ainsi que des différentes composantes du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2.
4376

                        
4377
Ce plan, établi pour une période maximale de cinq ans :
4378

                        
4379
1° Apprécie la nature, le niveau et l'évolution des besoins de la population sans domicile ou en situation de grande précarité ;
4380

                        
4381
2° Dresse le bilan qualitatif et quantitatif de l'offre existante ;
4382

                        
4383
3° Détermine les besoins en logement social ou adapté des personnes prises en charge dans l'ensemble du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'insertion ;
4384

                        
4385
4° Détermine les perspectives et les objectifs de développement ou de transformation de l'offre ;
4386

                        
4387
5° Précise le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services qu'il couvre et avec ceux mentionnés à l'article L. 312-1 ;
4388

                        
4389
6° Définit les critères d'évaluation des actions mises en œuvre dans son cadre.
4390

                        
4391
Un plan régional d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile est élaboré pour l'Ile-de-France par le représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. Il a pour objet d'assurer la cohérence entre les plans départementaux et la coordination de leur application, afin de permettre notamment la mise en œuvre effective du dispositif régional de veille sociale et de gestion des places d'hébergement prévu à l'article L. 345-2-1.
4392

                        
4393
II.-La capacité à atteindre est au minimum d'une place d'hébergement par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 50 000 habitants ainsi que pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants et qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans les communes visées à la phrase précédente et comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.
4394

                        
4395
III.-Les places d'hébergement retenues pour l'application du présent article sont :
4396

                        
4397
1° Les places des établissements prévus au 8° du I de l'article L. 312-1 ;
4398

                        
4399
2° Les places des centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 ;
4400

                        
4401
3° Les places des structures d'hébergement destinées aux personnes sans domicile faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale, à l'exception de celles conventionnées au titre de l' article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;
4402

                        
4403
4° Les logements des résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation qui sont destinés aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ;
4404

                        
4405
5° Les logements mentionnés au second alinéa de l'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation .
4406

                        
4407
IV.-Ne sont pas soumises au prélèvement prévu au VI :
4408

                        
4409
1° Les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
4410

                        
4411
2° Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat lorsque la somme des places d'hébergement situées sur le territoire de l'établissement public est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre, prévues au II, de ces communes ;
4412

                        
4413
3° Les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, lorsqu'elles appartiennent à une même agglomération au sens du recensement général de la population et décident, par convention et en cohérence avec le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, de se regrouper lorsque la somme des places d'hébergement situées sur leur territoire est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre, prévues au II, de ces communes.
4414

                        
4415
V.-Le représentant de l'Etat dans le département notifie chaque année, avant le 1er septembre, à chacune des communes mentionnées au II un état des places d'hébergement disponibles au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations, le représentant de l'Etat dans le département notifie, avant le 31 décembre, le nombre de places d'hébergement retenues pour l'application du II.
4416

                        
4417
VI.-A compter du 1er janvier 2010, il est effectué chaque année, par neuvième des mois de mars à novembre, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes dans lesquelles le nombre de places d'hébergement est inférieur aux obligations mentionnées au II.
4418

                        
4419
Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes par rapport aux obligations mentionnées au II du présent article, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
4420

                        
4421
Le prélèvement n'est pas effectué si son montant est inférieur à la somme de 3 812 €.
4422

                        
4423
Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
4424

                        
4425
Le produit du prélèvement est reversé dans les mêmes conditions que celui mentionné à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation .
4426

                        
4427
Une fraction du prélèvement, dans la limite de 15 %, peut être affectée à des associations pour le financement des services mobiles d'aide aux personnes sans abri.
4428

                        
4429
VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
5617 5675
##### Article L345-2
5618 5676

                                                                                    
5619 5677
Dans chaque département est mis en place, 
à l'initiative
sous l'autorité
 du représentant de l'Etat
 dans le département
, un dispositif de veille sociale chargé 
d'informer et d'orienter
d'accueillir
 les personnes 
en difficulté, fonctionnant en permanence tous les jours de l'année et pouvant
sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état.
5678

                                                                                    
5619 5679
Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut
 être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.
5620 5680

                                                                                    
5621
Ce dispositif a pour mission :
5622

                                                                                    
5623
1° D'évaluer l'urgence de la situation de la personne ou de la famille en difficulté ;
5624

                                                                                    
5625
2° De proposer une réponse immédiate en indiquant notamment l'établissement ou le service dans lequel la personne ou la famille intéressée peut être accueillie, et d'organiser sans délai une mise en oeuvre effective de cette réponse, notamment avec le concours des services publics ;
5626

                                                                                    
5627
3° De tenir à jour l'état des différentes disponibilités d'accueil dans le département.
5628

                                                                                    
5629 5681
Les établissements 
et services définis
mentionnés
 au 8° du I de l'article L. 312-1 
sont tenus de déclarer périodiquement
informent en temps réel de
 leurs places vacantes 
au responsable du dispositif mentionné au premier alinéa du présent article.
5630

                                                                                    
5631
Lorsque l'établissement ou le service sollicité ne dispose pas de place libre ou ne peut proposer de solution adaptée la situation de la personne ou de la famille qui s'adresse lui, il adresse l'intéressé au dispositif précité.
5681
le représentant de l'Etat qui répartit en conséquence les personnes recueillies.
5682

                                                                                    
5683
A la demande du représentant de l'Etat, cette régulation peut être assurée par un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve de son accord.
   

                    
5685
##### Article L345-2-1
5686

                        
5687
En Ile-de-France, un dispositif unique de veille sociale est mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région.
   

                    
5689
##### Article L345-2-2
5690

                        
5691
Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence.
5692

                        
5693
Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier.
   

                    
5695
##### Article L345-2-3
5696

                        
5697
Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.
   

                    
5699 5765
##### Article L348-3
5700 5766

                                                                                    
5701 5767
I. 
-
 Les décisions d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
5702 5768

                                                                                    
5703 5769
II. 
-
 Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 341-9 du code du travail, 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l'Office français de l'immigration et de l'intégration
 coordonne la gestion de l'hébergement dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile.
 
A cette fin, 
elle
il
 conçoit, met en oeuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités d'hébergement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis.
5704 5770

                                                                                    
5705 5771
III. 
-
 Les personnes morales chargées de la gestion des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de données mentionné au II, les places disponibles dans les centres d'accueil à 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l'Office français de l'immigration et de l'intégration
 et à l'autorité administrative compétente de l'Etat et de leur transmettre les informations, qu'elles tiennent à jour, concernant les personnes accueillies.
   

                    
23356 23422
##### Article R348-3
23357 23423

                                                                                    
23358 23424
I.
 - 
-
Dès qu'une décision définitive, au sens du quatrième alinéa de l'article R. 351-6 du code du travail, a été prise sur une demande d'asile, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, en informe sans délai le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur.
23359 23425

                                                                                    
23360 23426
Dès que l'information prévue à l'alinéa précédent lui est parvenue, le gestionnaire du centre communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui intervient sous réserve de l'une des procédures suivantes :
23361 23427

                                                                                    
23362 23428
1° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement lui soit présentée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service public de l'accueil ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée.
 
A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée, pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord du préfet.
23363 23429

                                                                                    
23364 23430
2° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la date de cette notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie.
23365 23431

                                                                                    
23366 23432
Cette personne peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, saisir 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l' Office français de l'immigration et de l'intégration
 en vue d'obtenir une aide pour le retour dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, et avec l'accord du préfet, être maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
23367

                                                                                    
23368
II. - 
23432
l' Office français de l'immigration et de l'intégration .
23433

                                                                                    
23368 23434
II.-
A l'issue du délai de maintien dans le centre, le gestionnaire du centre met en oeuvre la décision de sortie après avoir recueilli l'accord du préfet.