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... | ... |
@@ -286,7 +286,7 @@ Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout |
286 | 286 |
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287 | 287 |
L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. |
288 | 288 |
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289 |
-Elle est servie par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. |
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289 |
+Elle est servie par l' Office français de l'immigration et de l'intégration. |
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290 | 290 |
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291 | 291 |
Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux. |
292 | 292 |
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... | ... |
@@ -440,11 +440,11 @@ Les règles relatives à l'action sociale de la mutualité sociale agricole sont |
440 | 440 |
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441 | 441 |
" Ce comité est appelé également à instruire les demandes de subventions et à attribuer les prêts et toutes aides à caractère individuel et collectif, dans le cadre de la politique fixée par le conseil. " |
442 | 442 |
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443 |
-##### Section 5 : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. |
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443 |
+##### Section 5 : Office français de l'immigration et de l'intégration. |
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444 | 444 |
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445 | 445 |
###### Article L121-13 |
446 | 446 |
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447 |
-L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat qui exerce les missions définies à l'article L. 341-9 du code du travail. |
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447 |
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'Etat qui exerce les missions définies à l'article L. 341-9 du code du travail. |
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448 | 448 |
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449 | 449 |
##### Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. |
450 | 450 |
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... | ... |
@@ -452,9 +452,7 @@ L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établis |
452 | 452 |
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453 | 453 |
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est un établissement public national à caractère administratif. Elle contribue à des actions en faveur des personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle. |
454 | 454 |
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455 |
-Elle met en oeuvre, d'une part, sur le territoire national, des actions visant à l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration résidant en France. Elle concourt à la lutte contre les discriminations. Elle contribue également à la lutte contre l'illettrisme et à la mise en oeuvre du service civil volontaire. |
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456 |
- |
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457 |
-Elle participe, d'autre part, aux opérations en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans le cadre de ces actions, elle promeut l'accessibilité au savoir et à la culture. En outre, dans ses interventions, l'agence prend en compte les spécificités des départements d'outre-mer. |
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455 |
+Elle concourt à la lutte contre les discriminations. Elle contribue à la lutte contre l'illettrisme et à la mise en œuvre du service civil volontaire. Elle participe aux opérations en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans le cadre de ces actions, elle promeut l'accessibilité au savoir et à la culture. En outre, dans ses interventions, l'agence prend en compte les spécificités des départements d'outre-mer. |
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458 | 456 |
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459 | 457 |
L'agence mène directement des actions ou accorde des concours financiers, après optimisation des crédits de droit commun, notamment dans le cadre d'engagements pluriannuels, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés, notamment les associations, qui conduisent des opérations concourant à ces objectifs. Elle veille à une mise en oeuvre équitable de ces crédits sur l'ensemble du territoire national. |
460 | 458 |
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... | ... |
@@ -462,9 +460,9 @@ Elle participe, par la conclusion de conventions pluriannuelles, au financement |
462 | 460 |
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463 | 461 |
###### Article L121-15 |
464 | 462 |
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465 |
-L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration et un directeur général nommé par l'Etat. Le conseil d'administration est composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national, de représentants du Parlement, de représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des départements, des régions, des caisses nationales de sécurité sociale, des organismes régis par le code de la mutualité, des associations et des chambres consulaires ainsi que de personnalités qualifiées. Le président du conseil d'administration est désigné par l'Etat parmi ces dernières. |
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463 |
+L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat disposant de la moitié des voix, de représentants du Parlement et des collectivités territoriales, de représentants syndicaux et de personnalités qualifiées. Son président est désigné par l'Etat parmi ces dernières. |
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466 | 464 |
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467 |
-Le représentant de l'Etat dans le département y est le délégué de l'agence. Il signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en oeuvre, à leur évaluation et à leur suivi. |
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465 |
+Dans la région, dans le département ou en Corse, le délégué de l'agence est, respectivement, le représentant de l'Etat dans la région, le département ou la collectivité territoriale de Corse. Il signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en œuvre, à leur évaluation et à leur suivi. |
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468 | 466 |
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469 | 467 |
###### Article L121-16 |
470 | 468 |
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... | ... |
@@ -474,7 +472,7 @@ Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et |
474 | 472 |
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475 | 473 |
Les ressources de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont constituées notamment par : |
476 | 474 |
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477 |
-1° Les subventions de l'Etat ; |
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475 |
+1° Les subventions ou concours de l'Etat ; |
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478 | 476 |
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479 | 477 |
2° Les concours des fonds structurels de la Communauté européenne ; |
480 | 478 |
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... | ... |
@@ -482,7 +480,7 @@ Les ressources de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité de |
482 | 480 |
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483 | 481 |
4° Les produits divers, dons et legs. |
484 | 482 |
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485 |
-L'agence peut, en outre, recevoir, dans le cadre de conventions, des contributions d'organismes nationaux ou locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, ou d'établissements publics. |
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483 |
+L'agence peut, en outre, recevoir, dans le cadre de conventions, des contributions de collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, d'organismes nationaux ou locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, ou d'établissements publics. |
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486 | 484 |
|
487 | 485 |
###### Article L121-18 |
488 | 486 |
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... | ... |
@@ -1900,9 +1898,9 @@ Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision |
1900 | 1898 |
|
1901 | 1899 |
2° Les pupilles de l'Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8 ; |
1902 | 1900 |
|
1903 |
-3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
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1901 |
+3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
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1904 | 1902 |
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1905 |
-4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci. |
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1903 |
+4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci. |
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1906 | 1904 |
|
1907 | 1905 |
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. |
1908 | 1906 |
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... | ... |
@@ -4180,7 +4178,7 @@ Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré |
4180 | 4178 |
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4181 | 4179 |
En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1°, 8° et 13° du I de l'article L. 312-1, ces établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse. |
4182 | 4180 |
|
4183 |
-Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre. |
|
4181 |
+Dans ce but, chaque plan départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre. |
|
4184 | 4182 |
|
4185 | 4183 |
###### Article L311-10 |
4186 | 4184 |
|
... | ... |
@@ -4320,7 +4318,7 @@ Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés, sur proposition de la |
4320 | 4318 |
|
4321 | 4319 |
Le schéma départemental est adopté par le conseil général après concertation avec le représentant de l'Etat dans le département et avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. |
4322 | 4320 |
|
4323 |
-Le représentant de l'Etat fait connaître, au plus tard six mois avant l'expiration du précédent schéma, au président du conseil général les orientations que le schéma doit prendre en compte pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie. |
|
4321 |
+Le représentant de l'Etat fait connaître, au plus tard six mois avant l'expiration du précédent schéma, au président du conseil général les orientations que le schéma doit prendre en compte pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie. |
|
4324 | 4322 |
|
4325 | 4323 |
Si le schéma n'a pas été adopté dans un délai de douze mois à compter de la transmission des orientations de l'Etat, il est adopté par le représentant de l'Etat. |
4326 | 4324 |
|
... | ... |
@@ -4370,6 +4368,66 @@ Le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1 comporte, en |
4370 | 4368 |
- pour l'année considérée, les dotations fixées en application de l'article L. 314-3 ; |
4371 | 4369 |
- le cas échéant, au titre de l'une ou l'autre des deux années suivantes, les dotations fixées en application de l'article L. 314-3-4. |
4372 | 4370 |
|
4371 |
+###### Article L312-5-3 |
|
4372 |
+ |
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4373 |
+I.-Un plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, inclus dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, est établi dans chaque département. Ce plan est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département en association avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de programme local de l'habitat ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitations à loyer modéré. |
|
4374 |
+ |
|
4375 |
+Ce plan couvre l'ensemble des places d'hébergement, des capacités d'accueil de jour, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, des logements temporaires, à offrir dans des locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine, des services d'accompagnement social, faisant l'objet d'une convention avec l'Etat, des actions d'adaptation à la vie active et d'insertion sociale et professionnelle des personnes et familles en difficulté ou en situation de détresse, ainsi que des différentes composantes du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2. |
|
4376 |
+ |
|
4377 |
+Ce plan, établi pour une période maximale de cinq ans : |
|
4378 |
+ |
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4379 |
+1° Apprécie la nature, le niveau et l'évolution des besoins de la population sans domicile ou en situation de grande précarité ; |
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4380 |
+ |
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4381 |
+2° Dresse le bilan qualitatif et quantitatif de l'offre existante ; |
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4382 |
+ |
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4383 |
+3° Détermine les besoins en logement social ou adapté des personnes prises en charge dans l'ensemble du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'insertion ; |
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4384 |
+ |
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4385 |
+4° Détermine les perspectives et les objectifs de développement ou de transformation de l'offre ; |
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4386 |
+ |
|
4387 |
+5° Précise le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services qu'il couvre et avec ceux mentionnés à l'article L. 312-1 ; |
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4388 |
+ |
|
4389 |
+6° Définit les critères d'évaluation des actions mises en œuvre dans son cadre. |
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4390 |
+ |
|
4391 |
+Un plan régional d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile est élaboré pour l'Ile-de-France par le représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. Il a pour objet d'assurer la cohérence entre les plans départementaux et la coordination de leur application, afin de permettre notamment la mise en œuvre effective du dispositif régional de veille sociale et de gestion des places d'hébergement prévu à l'article L. 345-2-1. |
|
4392 |
+ |
|
4393 |
+II.-La capacité à atteindre est au minimum d'une place d'hébergement par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 50 000 habitants ainsi que pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants et qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans les communes visées à la phrase précédente et comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. |
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4394 |
+ |
|
4395 |
+III.-Les places d'hébergement retenues pour l'application du présent article sont : |
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4396 |
+ |
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4397 |
+1° Les places des établissements prévus au 8° du I de l'article L. 312-1 ; |
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4398 |
+ |
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4399 |
+2° Les places des centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 ; |
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4400 |
+ |
|
4401 |
+3° Les places des structures d'hébergement destinées aux personnes sans domicile faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale, à l'exception de celles conventionnées au titre de l' article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ; |
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4402 |
+ |
|
4403 |
+4° Les logements des résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation qui sont destinés aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ; |
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4404 |
+ |
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4405 |
+5° Les logements mentionnés au second alinéa de l'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation . |
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4406 |
+ |
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4407 |
+IV.-Ne sont pas soumises au prélèvement prévu au VI : |
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4408 |
+ |
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4409 |
+1° Les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ; |
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4410 |
+ |
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4411 |
+2° Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat lorsque la somme des places d'hébergement situées sur le territoire de l'établissement public est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre, prévues au II, de ces communes ; |
|
4412 |
+ |
|
4413 |
+3° Les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, lorsqu'elles appartiennent à une même agglomération au sens du recensement général de la population et décident, par convention et en cohérence avec le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, de se regrouper lorsque la somme des places d'hébergement situées sur leur territoire est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre, prévues au II, de ces communes. |
|
4414 |
+ |
|
4415 |
+V.-Le représentant de l'Etat dans le département notifie chaque année, avant le 1er septembre, à chacune des communes mentionnées au II un état des places d'hébergement disponibles au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations, le représentant de l'Etat dans le département notifie, avant le 31 décembre, le nombre de places d'hébergement retenues pour l'application du II. |
|
4416 |
+ |
|
4417 |
+VI.-A compter du 1er janvier 2010, il est effectué chaque année, par neuvième des mois de mars à novembre, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes dans lesquelles le nombre de places d'hébergement est inférieur aux obligations mentionnées au II. |
|
4418 |
+ |
|
4419 |
+Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes par rapport aux obligations mentionnées au II du présent article, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. |
|
4420 |
+ |
|
4421 |
+Le prélèvement n'est pas effectué si son montant est inférieur à la somme de 3 812 €. |
|
4422 |
+ |
|
4423 |
+Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. |
|
4424 |
+ |
|
4425 |
+Le produit du prélèvement est reversé dans les mêmes conditions que celui mentionné à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation . |
|
4426 |
+ |
|
4427 |
+Une fraction du prélèvement, dans la limite de 15 %, peut être affectée à des associations pour le financement des services mobiles d'aide aux personnes sans abri. |
|
4428 |
+ |
|
4429 |
+VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
|
4430 |
+ |
|
4373 | 4431 |
##### Section 4 : Coordination des interventions |
4374 | 4432 |
|
4375 | 4433 |
###### Article L312-6 |
... | ... |
@@ -5616,19 +5674,27 @@ Des places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont ouvertes à |
5616 | 5674 |
|
5617 | 5675 |
##### Article L345-2 |
5618 | 5676 |
|
5619 |
-Dans chaque département est mis en place, à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département, un dispositif de veille sociale chargé d'informer et d'orienter les personnes en difficulté, fonctionnant en permanence tous les jours de l'année et pouvant être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. |
|
5677 |
+Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. |
|
5678 |
+ |
|
5679 |
+Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. |
|
5680 |
+ |
|
5681 |
+Les établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 informent en temps réel de leurs places vacantes le représentant de l'Etat qui répartit en conséquence les personnes recueillies. |
|
5682 |
+ |
|
5683 |
+A la demande du représentant de l'Etat, cette régulation peut être assurée par un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve de son accord. |
|
5684 |
+ |
|
5685 |
+##### Article L345-2-1 |
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5620 | 5686 |
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5621 |
-Ce dispositif a pour mission : |
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5687 |
+En Ile-de-France, un dispositif unique de veille sociale est mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région. |
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5622 | 5688 |
|
5623 |
-1° D'évaluer l'urgence de la situation de la personne ou de la famille en difficulté ; |
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5689 |
+##### Article L345-2-2 |
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5624 | 5690 |
|
5625 |
-2° De proposer une réponse immédiate en indiquant notamment l'établissement ou le service dans lequel la personne ou la famille intéressée peut être accueillie, et d'organiser sans délai une mise en oeuvre effective de cette réponse, notamment avec le concours des services publics ; |
|
5691 |
+Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. |
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5626 | 5692 |
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5627 |
-3° De tenir à jour l'état des différentes disponibilités d'accueil dans le département. |
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5693 |
+Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. |
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5628 | 5694 |
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5629 |
-Les établissements et services définis au 8° du I de l'article L. 312-1 sont tenus de déclarer périodiquement leurs places vacantes au responsable du dispositif mentionné au premier alinéa du présent article. |
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5695 |
+##### Article L345-2-3 |
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5630 | 5696 |
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5631 |
-Lorsque l'établissement ou le service sollicité ne dispose pas de place libre ou ne peut proposer de solution adaptée la situation de la personne ou de la famille qui s'adresse lui, il adresse l'intéressé au dispositif précité. |
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5697 |
+Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. |
|
5632 | 5698 |
|
5633 | 5699 |
##### Article L345-3 |
5634 | 5700 |
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@@ -5698,11 +5764,11 @@ II.-Les conditions de fonctionnement et de financement des centres d'accueil pou |
5698 | 5764 |
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5699 | 5765 |
##### Article L348-3 |
5700 | 5766 |
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5701 |
-I. - Les décisions d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat. |
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5767 |
+I. ― Les décisions d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat. |
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5702 | 5768 |
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5703 |
-II. - Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 341-9 du code du travail, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations coordonne la gestion de l'hébergement dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. A cette fin, elle conçoit, met en oeuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités d'hébergement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis. |
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5769 |
+II. ― Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 341-9 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de l'intégration coordonne la gestion de l'hébergement dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile.A cette fin, il conçoit, met en oeuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités d'hébergement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis. |
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5704 | 5770 |
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5705 |
-III. - Les personnes morales chargées de la gestion des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de données mentionné au II, les places disponibles dans les centres d'accueil à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et à l'autorité administrative compétente de l'Etat et de leur transmettre les informations, qu'elles tiennent à jour, concernant les personnes accueillies. |
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5771 |
+III. ― Les personnes morales chargées de la gestion des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de données mentionné au II, les places disponibles dans les centres d'accueil à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'autorité administrative compétente de l'Etat et de leur transmettre les informations, qu'elles tiennent à jour, concernant les personnes accueillies. |
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5706 | 5772 |
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5707 | 5773 |
##### Article L348-4 |
5708 | 5774 |
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@@ -23355,17 +23421,17 @@ Dans toute autre hypothèse, l'admission doit recueillir l'accord du préfet men |
23355 | 23421 |
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23356 | 23422 |
##### Article R348-3 |
23357 | 23423 |
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23358 |
-I. - Dès qu'une décision définitive, au sens du quatrième alinéa de l'article R. 351-6 du code du travail, a été prise sur une demande d'asile, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, en informe sans délai le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur. |
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23424 |
+I.-Dès qu'une décision définitive, au sens du quatrième alinéa de l'article R. 351-6 du code du travail, a été prise sur une demande d'asile, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, en informe sans délai le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur. |
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23359 | 23425 |
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23360 | 23426 |
Dès que l'information prévue à l'alinéa précédent lui est parvenue, le gestionnaire du centre communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui intervient sous réserve de l'une des procédures suivantes : |
23361 | 23427 |
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23362 |
-1° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement lui soit présentée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service public de l'accueil ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée. A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée, pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord du préfet. |
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23428 |
+1° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement lui soit présentée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service public de l'accueil ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée.A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée, pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord du préfet. |
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23363 | 23429 |
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23364 | 23430 |
2° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la date de cette notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie. |
23365 | 23431 |
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23366 |
-Cette personne peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, saisir l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations en vue d'obtenir une aide pour le retour dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, et avec l'accord du préfet, être maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. |
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23432 |
+Cette personne peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, saisir l' Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide pour le retour dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, et avec l'accord du préfet, être maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l' Office français de l'immigration et de l'intégration . |
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23367 | 23433 |
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23368 |
-II. - A l'issue du délai de maintien dans le centre, le gestionnaire du centre met en oeuvre la décision de sortie après avoir recueilli l'accord du préfet. |
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23434 |
+II.-A l'issue du délai de maintien dans le centre, le gestionnaire du centre met en oeuvre la décision de sortie après avoir recueilli l'accord du préfet. |
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23369 | 23435 |
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23370 | 23436 |
##### Article R348-4 |
23371 | 23437 |
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